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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-66 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la sixième ligne du tableau du a du A du 1, le mot : « faisant » est remplacé par les mots : « ayant fait » et, après le pourcentage : « 75 % », sont ajoutés les mots : « l’année précédente » ;

2° À la cinquième ligne du tableau du b du A du 1, le mot : « Présentant » est remplacé par les mots : « Ayant présenté, l’année précédente » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « était ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les modalités de calcul de la TGAP due par les exploitants d’installations de stockage des déchets ménagers ou assimilés en ce qui concerne le critère de valorisation énergétique du biogaz, et par les exploitants d’installation d’incinération de déchets, en ce qui concerne le critère de performance énergétique.

Il propose de prendre en compte, pour ce calcul, le taux de performance énergétique enregistré lors de l’exercice précédent (année n – 1) et non plus celui enregistré en cours d’année (année n), afin de neutraliser les effets des incertitudes pouvant survenir en cours d’année au regard de cette performance, et les répercussions financières qui en résultent pour les collectivités.

Actuellement, la facturation aux clients des installations précitées est réalisée en cours d’exercice sur le fondement des résultats de l’année n. Le moindre aléa peut donc remettre en cause le tarif fixé en début d’année, suscitant un « rappel » sur des factures déjà acquittées par les clients.

Cet amendement aurait pour conséquence positive d’assurer davantage de sécurité aux collectivités territoriales, dans la mesure où les tarifs facturés par les exploitations d’installations de traitement de déchets seraient plus fiables et non soumis aux incertitudes relatives à la performance énergétique réalisée en cours d’année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13).