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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-18

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre premier du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, la section I est rétablie et ainsi rédigée :

Section I : Délai de réclamation

Art. L. 196. – Lorsqu’un jugement définitif conclut à la non-conformité au droit d’une   décision d’une collectivité territoriale relative aux impôts locaux et taxes annexes, le point de départ de la prescription pour une réclamation en découlant est reporté au jour où ce jugement a été rendu ».

II – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le livre des procédures fiscales prévoit que les réclamations relatives aux impôts locaux « doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle…. de la mise en recouvrement du rôle ». Toutefois, l’article R. 196-2 de ce livre prévoit que le point de départ de la prescription peut être décalé au 31 décembre de l’année « au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ».

A l’évidence, cette dernière disposition devrait s’appliquer d’office au cas où un contribuable local a contesté devant le tribunal administratif la délibération de la collectivité territoriale relative aux impôts locaux ou aux taxes annexes. En cas de contentieux, le contribuable n’a en effet « connaissance certaine » d’un impôt établi « à tort » que quand le tribunal administratif rend son jugement.

Toutefois, s’appuyant sur une jurisprudence fluctuante, les services fiscaux considèrent qu’un contentieux administratif ne reporte pas le point de départ de la prescription. C’est profondément injuste car même s’il a raison, le contribuable est alors victime du délai très long de traitement des contentieux administratifs. De ce fait lorsqu’il gagne, l’administration fiscale lui répond que son droit à réclamation est prescrit.

Ainsi, une administrée qui a contesté devant le tribunal administratif la fixation du taux d’un impôt local ou d’une taxe annexe, a saisi le tribunal administratif. Ledit tribunal a rendu son jugement plus de deux après en donnant totalement raison à la contribuable en cause et celle-ci s’est alors adressée aux services fiscaux pour obtenir le remboursement du trop perçu. Or sa requête a été rejetée au motif que le délai de prescription était expiré.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).