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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-38

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 DECIES


 

Après l’article 59 decies

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

 

I. - La première phrase du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi rédigée :

Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou le conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et doit être compris entre 206 € et 2065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 100 000  € et pour les autres contribuables :

- Entre 206 € et 3000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 200 000 € ;     

- Entre 206 € et 4000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 300 000 € ;

- Entre 206€ et 5000€ pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 400 000  € ;

- Entre 206 € et 6000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est supérieur à 400 000 €.

 

II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, délibérer pour définir les bases de cotisation minimum applicables en 2013.

 

III. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due    concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En introduisant une progressivité des bases applicables aux redevables selon le chiffre d’affaires, cet amendement cherche à assurer davantage d’équité entre les redevables et à éviter l’effet couperet du seuil de 100 000 euros de chiffre d’affaires dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises. 

Résultant de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, et appliquée par les collectivités sans simulation préalable fournie par les services fiscaux dans le cadre de modalités techniques très complexes, la mise en œuvre de la CFE en 2012 a conduit à une augmentation brutale de la pression fiscale sur certaines catégories de redevables notamment les commerçants et les artisans. Cet amendement cherche donc à corriger ces dysfonctionnements pour 2013 et à permettre aux collectivités volontaires de redélibérer sur la CFE applicable aux redevables en 2013. 

 



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).