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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-169

22 novembre 2012


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KELLER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des Finances, le projet de loi de finances pour 2013, adopté par l’Assemblée nationale (n° 147, 2012-2013).

Objet

Le présent projet de loi de finances est en complète contradiction avec les annonces du gouvernement faisant suite à la publication le 5 novembre dernier du rapport de Louis Gallois proposant un "Pacte pour la compétitivité de l'industrie française".

Le groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire demande le renvoi de ce texte en commission des Finances. L’adoption de cette motion permettra ainsi à la commission, sous la conduite de son président et de son rapporteur général, de proposer sans délai des amendements permettant d'intégrer les nouvelles propositions du gouvernement en matière de compétitivité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-252

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1

Remplacer le montant :

480 €

par le montant :

1160 € 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Premier Ministre a déclaré le 27 septembre 2012 que « 9 contribuables sur 10 ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité », grâce à la revalorisation de la décote applicable à l’impôt sur le revenu proposée dans le présent Projet de loi de finances.

Le présent amendement est donc un amendement de cohérence, afin que les augmentations de fiscalité  contenues dans le projet de loi de finance pour 2013 ne concerne effectivement que « 9 contribuables sur 10 ».

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-131

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1

Remplacer le montant :

480 €

par le montant :

500 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale et fiscale.

Il s’agit ici de relever de manière plus nette le montant de la décote.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-132

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

1° Remplacer le montant :

8 610 euros

par le montant :

8 800 euros

2° Remplacer le montant :

9 410 euros

par le montant :

9 600 euros

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale et  fiscale tendant à relever le plafond d'exonération de l'impôt sur le revenu.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-1 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

 Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 ... – L’article 157 bis du même code est ainsi modifié :

 1° Au deuxième alinéa, le montant : « 14 220 euros » est remplacé par le montant : « 14 510 euros » ;

 2° Au troisième alinéa, les montants : « 14 220 euros » et « 22 930 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 510 euros » et « 23 390 euros ».

Objet

Les personnes de plus de 65 ans ainsi que les invalides bénéficient d’abattements spécifiques selon leur niveau de revenu et dans la limite de plafonds.

 L’article 2 ne propose pas d’indexer le montant des plafonds.

 Compte tenu du niveau de revenu des personnes en cause, ainsi que de l’importance des effets de seuil liés au franchissement de ces plafonds, il est proposé de les revaloriser de 2 %. Ce dispositif compléterait utilement les dispositions de l’article 2 visant à préserver la situation des ménages modestes.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-133

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

4 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale et fiscale visant à relever plus sensiblement les seuils d’allègement à la fiscalité locale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-251

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

 

Il est proposé de revenir à une tranche de l’impôt sur le revenu de 40% pour la fraction des revenus supérieurs à 250 000 € par part de quotient familial, et ce afin de ne pas donner un caractère confiscatoire à cet impôt, qui aurait à terme un effet répulsif pour les familles de classe moyenne supérieure et pour les talents tant nationaux que venus de l’étranger.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-319 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

de M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 004 € le taux de :

« - 5 % pour la fraction supérieure à 4 004 € et inférieure ou égale à 4 184 € ;

« - 10 % pour la fraction supérieure à 4 184 € et inférieure ou égale à 4 962 € ;

« - 15 % pour la fraction supérieure à 4 962 € et inférieure ou égale à 7 849 € ;

« - 20 % pour la fraction supérieure à 7 849 € et inférieure ou égale à 10 092 € ;

« - 25 % pour la fraction supérieure à 10 092 € et inférieure ou égale à 12 681 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 12 681 € et inférieure ou égale à 15 346 € ;

« - 35 % pour la fraction supérieure à 15 346 € et inférieure ou égale à 17 700 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 17 700 € et inférieure ou égale à 29 497 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 29 497 € et inférieure ou égale à 40 566 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 40 566 € et inférieure ou égale à 47 296 € ;

« - 55 % pour la fraction supérieure à 47 296 € et inférieure ou égale à 54 583 € ;

« - 60 % pour la fraction supérieure à 54 583 € et inférieure ou égale à 61 868 € ;

« - 65 % pour la fraction supérieure à 61 868 €. »

Objet

L’auteur de cet amendement est sensible à la volonté du gouvernement d’instaurer une fiscalité plus juste, notamment en faisant contribuer davantage les ménages les plus aisés grâce à un impôt sur le revenu plus progressif.

En effet, le gouvernement s’est engagé dans une lutte pour la réduction du déficit, qui atteint en France un niveau historique. Cet amendement, dans l’esprit voulu par le gouvernement de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu, vise à revenir aux taux d’imposition de 1982.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-320

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 916 € le taux de :

« - 10,5 % pour la fraction supérieure à 4 916 €et inférieure ou égale à 9 671 € ;

« - 24 % pour la fraction supérieure à 9 671 € et inférieure ou égale à 17 025 € ;

« - 33 % pour la fraction supérieure à 17 025 € et inférieure ou égale à 27 564 € ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 27 564 € et inférieure ou égale à 44 850 € ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 44 850 € et inférieure ou égale à 55 309 € ;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 55 309 €. »

Objet

L’auteur de cet amendement est sensible à la volonté du gouvernement d’instaurer une fiscalité plus juste, notamment en faisant contribuer davantage les ménages les plus aisés grâce à un impôt sur le revenu plus progressif.

En effet, le gouvernement s’est engagé dans une lutte pour la réduction du déficit, qui atteint en France un niveau historique. Cet amendement, dans l’esprit voulu par le gouvernement de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu, vise à revenir aux taux d’imposition de 1997.

Si le gouvernement a souhaité mettre en œuvre une taxation exceptionnelle de 75% de tous les revenus d’activités supérieurs à 1 million d’euros bénéficiaire pour les années 2012 et 2013, il ne doit pas pour autant oublier que la taxation a globalement baissé depuis trente ans, en particulier celle des ménages les plus aisés.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-134

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 080 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 080 € et inférieure ou égale à 12 135 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 135 € et inférieure ou égale à 26 950 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 950 € et inférieure ou égale à 72 250 € ;

« - 41 % pour la fraction supérieure à 72 250 € et inférieure à 100 000 euros ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 euros et inférieure à 250 000 euros ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 250 000 euros. »

Objet

Il s'agit de donner une plus forte progressivité à l'impôt sur le revenu en créant deux nouvelles tranches sur les plus hauts revenus.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-377

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. ROCHE, MERCERON, BOCKEL, DENEUX, DELAHAYE, JARLIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« - 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 € » ;

« - 50% pour la fraction supérieure à 500 000 €. »

II. - La section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts et l'article 223 sexies sont abrogés.

Objet

L'ïmpôt sur le revenu fait l'objet de nombreuses critiques conçernant son manque de progressivité et donc la limitation de son rendement. De plus, son assiette a été le support de la création de diverses contributions exceptionnelles demandées dans le cadre des différents plans de lutte contre les déficits publics. L'imposition du revenu des ménages sera ainsi prochainement affublée de la contribution votée lors du projet de loi de finances pour 2012 et de celle proposée par le Gouvernement dans le présent projet de loi.

Le présent amendement a pour objet d'apporter davantage de progressivité et de lisibilité à l'impôt sur le revenu en supprimant la contribution votée en 2011 pour y substituer une véritable tranche marginale supplémentaire à 50% pour les très hauts revenus supérieurs à 500 000 euros annuels.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-335

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et inférieure ou égale à 500 000 €

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« - 55 % pour la fraction supérieure à 500 000 €. »

Objet

Les auteurs de cet amendement sont sensibles à la volonté du gouvernement d’instaurer une fiscalité plus juste, notamment en faisant contribuer davantage les ménages les plus aisés grâce à un impôt sur le revenu plus progressif. En effet le gouvernement s’est engagé dans une lutte pour la réduction du déficit, qui atteint en France un niveau historique. Cet amendement, dans l’esprit voulu par le gouvernement de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu, vise à créer une nouvelle tranche d’imposition. Si le gouvernement a souhaité mettre en oeuvre une taxation exceptionnelle de 75 % de tous les revenus d’activité supérieurs à 1 million d’euros par bénéficiaire pour les années 2012 et 2013. Nous devons continuer à assurer au-delà de 2013, une plus grande justice fiscale.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-214

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER et du LUART, Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts et l'article 223 sexies sont abrogés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la contribution exceptionnelle de 3 % sur le revenu fiscal de référence, instaurée par le précédent gouvernement dans le cadre du PLF 2012.

En effet, la réforme fiscale actuelle, répondant à la justice fiscale, demande de payer plus à ceux qui ont plus. Ainsi, elle créée une tranche supplémentaire au barème progressif de l’IR à 45 %, contre 41 % actuellement.

Au même titre, les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe sont soumis à ce barème.

En conséquence, l’assiette et le taux d’imposition pour les « plus riches » sont accrus. Le maintien de la contribution exception de 3 % sur le revenu fiscal qui peut atteindre 4 % dans certains cas, est donc surabondant. Le taux d’imposition maximum passerait ainsi de 45 % à 49 %.

Dès lors, il paraît normal, pour maintenir une pression fiscale convenable, de supprimer cette contribution exceptionnelle.

 






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N° I-197

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. du LUART, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 vise à abaisser le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial de 2 336 € à 2 000 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

La famille est un lieu où l’on partage des valeurs ; fraternité, justice, partage entre les générations. C’est un lieu de solidarité, d’apprentissage de la vie en société, elle doit donc être appuyée et protégée. La politique familiale, issue du Conseil National de la Résistance et mise en œuvre depuis 1945 fait consensus dans notre pays. Il ne s’agit pas d’une politique sociale mais permet un mécanisme de solidarité à l’égard des familles ayant des enfants et limite la diminution de leur niveau de vie par rapport à celui des foyers disposant des mêmes revenus mais ne supportant pas les mêmes charges d’enfants. La société crée ainsi les conditions de justice pour les familles.

Cette mesure constitue une attaque en règle envers les familles et il convient de la supprimer.






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N° I-250

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le présent article et de conserver inchangé le plafond de l’avantage procuré par le quotient familial.

En effet, si nous sommes en faveur d’un renforcement de la progressivité de l’impôt sur le revenu, nous considérons que le quotient familial fait partie d’une politique familiale d’ensemble, et ne doit pas être abaissé.

 

 






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-281

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 a pour but de diminuer le plafond du quotient familial. Il touchera principalement les classes moyennes pourtant moteur de la consommation en France.

Le gouvernement compte abaisser le plafond à 2000 euros contre 2336 euros précédemment. Ainsi, pour chaque demi-part, le foyer verra une augmentation de son impôt sur le revenu de 336 euros. Si le couple a un troisième enfant, et donc une part supplémentaire, l’augmentation sera, pour cet enfant, du double soit 672 euros.

Cette mesure pourrait être désincitative quant à l’objectif de renouvellement des générations par l’augmentation du nombre d’enfants par famille. De plus, elle affecte les classes moyennes qui sont déjà les victimes d’un grand nombre de mesures présentées dans le projet de loi de finances de 2013. C’est pourquoi je propose la suppression de cet article






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-135

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

2 000 €

par le montant :

1 800 €

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Rien ne justifie que le quotient familial soit l'objet d'une application à géométrie variable selon les situations familiales et personnelles des contribuables.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-383

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.- L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les premier, deuxième et cinquième alinéas du 1 sont applicables aux sommes perçues par les gestionnaires de réseaux de distribution au titre de la construction d’ouvrages dédiés permettant le raccordement de producteurs d’électricité à base d’énergies renouvelables bénéficiant d’une obligation d’achat de ladite électricité.

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est d'étendre le régime de neutralisation des acquisitions subventionnées au domaine de l'éolien.

L’article 42 septies du CGI permet de rendre neutre une acquisition subventionnée et évite une situation qui serait antiéconomique au plan fiscal : le coût d’acquisition est déduit par voie d’amortissement de manière échelonnée sur la durée d’utilisation du bien acquis, alors que la subvention qui lui est directement liée est à l'heure actuelle imposée immédiatement pour le secteur de l'éolien.

Les gestionnaires de réseaux de distribution n’ont pas à être pénalisés financièrement, en payant immédiatement l’impôt sur la subvention reçue pour la ligne dédiée à l’achat obligatoire de l’énergie produite par le producteur, alors que cette ligne ne peut être passée en charge à due-concurrence, devant être légalement amortie sur sa durée d’utilisation.

Afin que l’équilibre économique et financier soit respecté, le présent amendement ajoute un paragraphe nouveau à l’article 42 septies du Code Général des Impôts, qui concernera les seules énergies renouvelables et leurs lignes dédiées. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-140 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2012.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement revient sur la disposition rendant imposable les indemnités journalières pour accident du travail.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-288

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GODEFROY, Christian BOURQUIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l'article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les »  sont supprimés.

II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2012.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensé à due concurrence à due concurrence par l'augmentation, à l'article 302 bis ZK du code général des impôts, des taux applicables aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI.

 

Objet

La fiscalisation partielle des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pour les accidents du travail, par la loi de finances pour 2010, reposait sur l'idée que ces indemnités constituaient des revenus de remplacement, assimilables au revenu du travail. Celles-ci ont pourtant pour objet principal de venir réparer un dommage subi dans l'exercice de ses activités professionnelles, en évitant que les conséquences physiques et morales se doublent de conséquences financières. Leur intégration partielle au revenu imposable méconnaît cette singularité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-80 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

de M. MÉZARD

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'abattement fiscal prévu à l'article 81 du code général des impôts qui contrevient au principe d'équité fiscale en permettant aux journalistes de déduire jusqu'à 7650 euros de leur revenu imposable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-107 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX, FLEMING, CAMBON et GILLES, Mmes DEROCHE et HUMMEL, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT, MM. CLÉACH et VESTRI, Mme BRUGUIÈRE et MM. CHAUVEAU et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 1° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

Cet amendement propose de supprimer une disposition fiscale créée en 1934 qui ne se justifie plus de nos jours.

Le budget de l’Etat pour 2013 impose des efforts fiscaux sans précédent à l’ensemble des Français qui doivent tous y contribuer dans la mesure de leurs possibilités. Actuellement, le revenu fiscal de référence (RFR) des journalistes se situe sous le seuil inférieur de la tranche de l'impôt sur le revenu à 14%. Il convient donc de le rétablir dans un souci de justice fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-108 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX, FLEMING, CAMBON et GILLES, Mmes DEROCHE et HUMMEL, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT, MM. CLÉACH et VESTRI, Mme BRUGUIÈRE et MM. CHAUVEAU, SAVIN et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « , directeurs de journaux » sont supprimés.

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

Cet amendement propose d’actualiser l’avantage fiscal des journalistes. Créé en 1934, il permet de compenser les frais professionnels qui incombent aux journalistes dans l’exercice de leur profession par un abattement fiscal. Il exclut les directeurs de journaux qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences professionnelles que les journalistes, rédacteurs, photographes et critiques dramatiques et musicaux. Il convient de le modifier dans un souci de justice fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-109 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA, MM. CARDOUX, FLEMING, CAMBON et GILLES, Mmes DEROCHE et HUMMEL, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT, MM. CLÉACH, du LUART et VESTRI, Mme BRUGUIÈRE et MM. CHAUVEAU et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 7650 » est remplacé par le nombre : « 3825 ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

Cet amendement propose d’actualiser l’avantage fiscal des journalistes. Créé en 1934, il permet de compenser les frais professionnels qui incombent aux journalistes dans l’exercice de leur profession par un abattement fiscal. Tout en le maintenant, il est proposé de le réduire de moitié dans un souci de justice fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-215 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, M. DELATTRE, Mme KELLER, MM. du LUART, TRUCY, DALLIER, BOURDIN, DASSAULT, DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, EMORINE, FERRAND, GAILLARD, GUENÉ, KAROUTCHI, de LEGGE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

III. – Les dispositions du I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er août 2012.

IV. – Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 2,30 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement prétend que sa politique fiscale n’a d’impact que pour un Français sur dix. Ceci est un mensonge. Il suffit de rappeler l’effort déjà demandé en juillet dernier pour les plus de 8 millions de salariés qui bénéficiaient jusqu’alors de la défiscalisation des heures supplémentaires (exonération fiscale + exonération sociale) pour s’en convaincre. Rappelons également que seuls 13 % de ces contribuables sont imposés aux tranches à 30 % et 41 % du barème, tandis que les bénéficiaires sont à 53 % sont des ouvriers et 67 % des intérimaires.

Notons, enfin, contrairement à ce que peut laisser entendre le gouvernement, qu’il est faux de dire que les salariés continueront de bénéficier de cette exonération dans les entreprises de moins de 20 salariés. En effet, seule la part d’exonération de cotisation patronale continue d’être maintenue en-deçà de ce seuil.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-233

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le III de l'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ramener au même niveau la part de réduction fiscale réalisée en secteur sauvegardé et en ZPPAUP.

En effet, depuis l'adoption de la loi de finances pour 2009 instaurant une discrimination au soutien à l'investissement entre le secteur sauvegardé et les ZPPAUP au détriment de ces dernières, il n'y a plus d'investissement Malraux dans les villes dotées d'une ZPPAUP. 

Cela est d'autant plus préjudiciable que ces villes sont les plus fragiles et ont un besoin urgent d'un soutien pour la mobilisation du logement et la lutte contre l'exclusion. Elles doivent bénéficier d'une aide à l'investissement privé qui permettra d'obtenir une mixité de l'offre en centre-ville et contribuera à la réhabilitation du patrimoine des centres anciens. 

Le "déclassement fiscal" des ZPPAUP au moment de l'adoption de la loi de finances pour 2009 a été acquis sur la base d'un raisonnement erroné consistant à soutenir que les ZPPAUP ne doivent pas bénéficier de l'avantage fiscal dont jouissent les secteurs sauvegardés car les contraintes en ZPPAUP sont moins importantes qu'en secteur sauvegardé. S'il est vrai que les réglementations d'urbanisme applicables en secteur sauvegardé sont différentes de celles applicables en ZPPAUP, pour autant les prescriptions de restauration imposées à l'immeuble sont les mêmes en secteur sauvegardé et en ZPPAUP si l'investisseur souhaite bénéficier du soutien fiscal "Malraux" de l'Etat. 

Les exigences de mise en valeur du patrimoine sont similaires, les prescriptions imposées en ZPPAUP par la déclaration d'utilité publique et soumises au contrôle de l'architecte des bâtiments de France sont aussi rigoureuses et contraignantes qu'en secteur sauvegardé et la réhabilitation des immeubles (intérieur et extérieur) demande les mêmes efforts financiers que ceux consentis pour une réhabilitation en secteur sauvegardé. 

Le coût des travaux réalisés sur l'immeuble qui bénéficie de la fiscalité "Malraux" sera rigoureusement le même que le coût des travaux réalisés sur l'immeuble en secteur sauvegardé bénéficiant de cette fiscalité. 

Cette différence de traitement qui place la ZPPAUP dans une situation moins intéressante (pour les investisseurs) par rapport au secteur sauvegardé est d'autant moins compréhensible que les quartiers anciens dégradés sélectionnés dans le cadre du programme national de requalification ont été élevés au même taux de réduction d'impôt que celui réservé aux secteurs sauvegardés, puisqu'ils bénéficient d'un taux de réduction de 30%. 

Aussi, cet amendement propose-t-il d'augmenter de 22 à 30% la réduction fiscale prévue en cas d'investissement en ZPPAUP. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-286

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. EBLÉ, GORCE et LE VERN, Mme HERVIAUX, MM. VAIRETTO, ESNOL, CHASTAN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à aligner le régime fiscal applicable aux travaux effectués sur les logements situés en ZPPAUP sur celui applicable aux travaux sur des logements situés en secteur sauvegardé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-287 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

de M. EBLÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant la fraction des dépenses excédant cette limite annuelle est reportable au titre des dépenses de l’année suivante dans les conditions calendaires prévues au II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement tend à prévoir un report de réduction d’impôt accordée au titre du dispositif « Malraux » semblable à celui prévu dans le cadre du  dispositif « Scellier » afin d’éviter que les dépenses liées aux travaux en secteurs sauvegardés et ZPPAUP n’excèdent le montant de l’impôt sur une année donnée.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-136

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Même s'il est évident que l'équilibre global de la loi de finances est en question et a pu motiver l'adoption d'un tel article, il est évident que l'abaissement du plafond d'application de la déduction forfaitaire des frais professionnels à hauteur de 12 000 euros constitue une fausse bonne solution au problème posé.

Outre qu'elle vise le pouvoir d'achat des salariés, elle tend aussi à favoriser  le report du traitement d'un certain nombre de dossiers fiscaux sous l'empire du régime des frais réels, source évidente de contentieux avec l'administration et de complexité. 

Autant éviter ce processus et assurer une meilleure lisibilité du rapport à l'impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-137

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement en cohérence avec la suppression de l'article 4 bis.

La prise en compte des préoccupations écologiques ne passe pas nécessairement par l’aggravation de la ponction fiscale.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-216

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SITTLER et DEROCHE, MM. du LUART, de LEGGE, TRILLARD, Bernard FOURNIER, PIERRE, RETAILLEAU

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les modalités de l’évaluation des frais de déplacements pour les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels sont révisées. Il est ainsi créé un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de 6 chevaux fiscaux, et de la distance annuelle parcourue.

Le Gouvernement a souhaité revenir sur la notion du « prix de revient kilométrique », qu’il trouvait imprécise et qui eût pu conduire à inclure dans le barème des dépenses variables d'un contribuable à l'autre (frais de péage, de garage ou de parking et frais d'acquisition du véhicule), mais il a aussi souhaité durcir le dispositif en faisant appliquer la mesure à partir de 6 chevaux fiscaux.

Cette mesure va ainsi impacter les Français de condition modeste, 6 chevaux fiscaux correspondant à des véhicules utilisés par les classes moyennes et populaires.

Le gouvernement renie sa promesse de justice fiscale, il convient par conséquent de supprimer cette mesure.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-285

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et TÜRK


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement ne tient pas compte de la réalité sociale. Il ignore les familles nombreuses et les familles modestes. A moins d’avoir un revenu très important,  on ne peut pas avoir une voiture professionnelle et une voiture familiale : c’est la même voiture que l’on utilise, et l’on déclare une partie de son kilométrage au titre des frais professionnels.  Quelle réponse est-elle faite aux personnes qui ont une famille nombreuse et qui doivent utiliser pour partie leur voiture personnelle à des fins professionnelles ? Sous des prétextes écologiques, on ne peut sanctionner financièrement ceux qui ont le plus besoin d’une fiscalité juste.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-390

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mmes LÉTARD et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE et GUERRIAU


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les députés viennent, à la demande du gouvernement, de plafonner le barème des indemnités kilométriques à 6 CV au lieu de 13 CV actuellement.

Désormais, l’évaluation des frais de déplacement (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé) s’effectuera sur le fondement d’un barème forfaitaire (barème kilométrique) en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.

Pour les contribuables qui optent pour le régime des frais réels, la nouvelle disposition plafonne les frais réels au niveau maximal autorisé par le barème forfaitaire.

Ainsi, les chefs d’entreprises utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles, optant pour la déductibilité des frais réels, seront donc désormais imposables sur la partie de leurs indemnités kilométriques qui excède 6 CV.

Par ailleurs, en diminuant le plafond de 13 cv à 6 cv, les foyers à faible revenu qui ont des voitures de plus de 6 CV et les foyers situés dans des zones rurales et qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser un véhicule seront également les premiers touchés.

En outre, cet article aura des conséquences sur le secteur automobile déjà lourdement impacté par la fin de la prime à la casse. En effet, alors que les deux grands groupes français tentent de remonter en gamme pour gagner des marchés, une telle disposition mettrait à néant leur stratégie industrielle.

Enfin, cette disposition va à contre sens de la position prise par le gouvernement et qui tend à apporter, à juste titre, son soutien à PSA au nom de la sauvegarde de l’industrie automobile française.

C’est pourquoi, il est demandé de supprimer cette mesure aux motifs qu’elle impacterait trop fortement les industries automobiles et un grand nombre de foyer.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-76 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4 TER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

sept

Objet

L'article 4 ter introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale complète l'article 4bis introduit par un amendement du Rapporteur général qui réduit l'avantage procuré par la déduction au titre des frais professionnels relatifs aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. L'article 4 ter définit la notion de "prix de revient kilométrique" et plafonne le barème des indemnités kilométriques aux véhicules de 6 chevaux au lieu de 13 chevaux actuellement. Cette mesure est fortement dommageable pour les salariés en particulier ceux de zones rurales qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule. Le présent amendement vise donc à fixer la limite à 7 chevaux au lieu de 6. 






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-21 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, CARDOUX, CAMBON, CHARON et CLÉACH, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, Philippe DOMINATI, COUDERC, CORNU et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART, PIERRE, POINTEREAU et RETAILLEAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 4 TER


I. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé : 

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux remboursements de frais effectués à compter du 1er janvier 2013.

II. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. - 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article additionnel, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, prévoit de limiter la déductibilité du montant des frais professionnels, déclarés au réel et relatifs aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, qui sont réalisés au de véhicules dont la puissance administrative est supérieure à 6 chevaux fiscaux. Le présent article introduit donc un plafond de déductibilité des frais au réel en fonction de l’importance de la cylindrée.

Jusqu’à présent, le droit en vigueur permettait aux contribuables qui ont engagé des dépenses professionnelles, d’un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % calculée sur leur revenu brut, de déduire leur frais professionnels à hauteur de leur montant réel. A cette fin, le calcul des frais liés aux déplacements en automobile peut être facilité par le recours à des barèmes indicatifs fondés sur le kilométrage réalisé ou le carburant consommé publiés chaque année par l’administration fiscale.

Sous couvert de verdissement du parc automobile, l’article 4 ter limite maintenant la progressivité des barèmes aux véhicules dont la puissance administrative est comprise entre 3 et 6 chevaux. Au-delà, les montants de déduction indicatifs sont donc plafonnés. Dans le cas où les contribuables décideraient de ne pas se reporter aux barèmes indicatifs, le montant des frais déclarés ne serait retenu qu’à hauteur des 2/3 de leur montant pour les véhicules de plus de 6 chevaux.

La nouvelle règle s’appliquera de manière rétroactive aux remboursements effectués depuis le 1er janvier 2012 et pénalisera à la fois les entreprises et les salariés. Elle assimile rétroactivement l’excédent de frais provenant du respect de l’ancien barème, à un avantage en nature. Cet avantage en nature est à la fois soumis à cotisations sociales patronales et salariales et à l’impôt sur le revenu.

 

Pour être en conformité avec les annonces du Gouvernement relatives au respect du pouvoir d’achat des salariés, il est proposé, par cet amendement, de supprimer l’effet rétroactif de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-145 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2012.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-139

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 7 500 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

« La limite de 7 500 euros est portée à 10 000 euros pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

« Cette limite est portée à 15 000 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

« La limite de 7 500 euros est majorée de 1 000 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 000 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 7 500 euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 12 000 euros. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 12 000 euros fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 15 000 euros. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 40 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme. » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L'excédent éventuel est remboursé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à requalifier la réduction d'impôt emplois à domicile en crédit d'impôt en unifiant la qualité des contribuables pouvant en bénéficier, et en réduisant la quotité des dépenses éligibles et le taux de prise en compte du crédit d'impôt.

L'objectif est de centrer la réduction d'impôt au plus près de la situation réelle des contribuables qui font appel aux services de personnels à domicile.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-414 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX et MM. LE VERN, RIES, CAMANI, FILLEUL, KERDRAON, ANZIANI, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS et CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 2 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le barème applicable aux véhicules automobiles loués d’une puissance administrative de six chevaux fiscaux s’applique également aux véhicules d’une puissance administrative supérieure à ce seuil. »

Objet

En première lecture, l’Assemblée nationale a voté un amendement d’initiative gouvernementale plafonnant le barème kilométrique « automobile » des particuliers à 6 CV, au lieu de 13 CV.

Les auteurs de cet amendement propose d’adopter une mesure similaire pour le barème « carburant » qui s’applique actuellement aux professions libérales (BNC) utilisant un véhicule de location et les artisans (BIC) utilisant leur véhicule personnel.

Afin de ne pas pénaliser ces derniers, pour qui changer de véhicule pourrait s’avérer difficile dans le contexte économique actuel, l’amendement n’envisage le plafonnement à 6 CV du barème « carburant », au lieu de 13 CV, que pour les véhicules loués.

Les auteurs de cet amendement demandent également au gouvernement de réfléchir à la mise en place d’une réforme globale permettant de plafonner les déductions liées aux frais de carburant pour l’ensemble des professionnels, à l’instar que ce qui sera désormais la norme pour les particuliers.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 4 ter.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-2 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 QUATER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

A.– Le b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou de celui prévu à l’article 200 quater A » ;

B. - L’article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

1° Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° À la première phrase du 8, après les mots : « d’une reprise égale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. » ;

3°  Il est complété par un 9 et un 10 ainsi rédigés :

« 9. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d'une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté.

« 10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l’article 200 quater. »

Objet

L’Assemblée nationale a porté de 30 % à 40 % le taux du crédit d’impôt en faveur des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), donnant ainsi satisfaction à une préoccupation plusieurs fois exprimée par le Sénat.

 Cet amendement vise à préciser les conditions d’application aux propriétaires-bailleurs  de ce crédit d’impôt:

 - d’une part, il précise le point de départ de l’engagement de location du contribuable prévu par le 1 de l’article 200 quater A ;

 - d’autre part, il introduit une mesure de cohérence en alignant les conditions d’application de ce crédit d’impôt sur celles du crédit d’impôt développement durable (CIDD), au regard des charges de propriété déductibles en matière de revenus fonciers ;

 - enfin, il précise que le crédit d’impôt PPRT ne peut être cumulé avec le CIDD pour une même dépense.

 Il s’agit d’améliorer le fonctionnement du dispositif applicable aux propriétaires–bailleurs en assurant la sécurité juridique des contribuables, tout en évitant le cumul de plusieurs avantages fiscaux sur une même dépense.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-261

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dons de personnes morales de droit public aux fondations ayant directement ou indirectement un but politique sont interdits. Les dons de personnes morales de droit privé à ces fondations ne donnent lieu à aucun abattement ou déduction fiscale au profit de la personne morale donatrice.

Objet

Les fondations à but de réflexion politique sont souvent utilisées comme moyen de financement détourné au service des partis politiques qui sont à l’origine de leur création. En fait, elles servent à contourner l’interdiction qui est faite aux partis politiques de percevoir des dons émanant de personnes morales, publiques ou privées.

Certains abus flagrants ont d’ailleurs été recensés puisque, interrogé à plusieurs reprises par questions écrites sur l’utilisation de la réserve parlementaire, le ministre de l’Intérieur a fini par reconnaître qu’en 2009, trois fondations liées à de grands partis politiques avaient perçu chacune environ 1,5 M€ de la part de l’Etat.

L’objet du présent amendement est donc d’interdire les dons de l’Etat et des autres personnes publiques, au profit de fondations à but politique et de supprimer les avantages fiscaux liés aux dons à leur profit émanant de personnes morales de droit privé.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-262

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 4 QUINQUIES


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

par personne

Objet

L’article 4 quinquies a été introduit par un amendement dont le but légitime était d’éviter qu’une même personne physique cumule les dégrèvements fiscaux pour des dons effectués à des partis politiques. L’exposé sommaire déplorait qu’il n’y ait pas « d’encadrement » permettant d’éviter « la multiplication des dons de 7 500 € par un citoyen ».

Le but était donc clairement de limiter l’abattement fiscal pour les dons à 7 500 € par personne. Toutefois, compte tenu de ce que le 3° de l’article 200 du code général des impôts limite par ailleurs à 15 000 € par foyer fiscal le total des dons et cotisations aux partis politiques, l’article 4 quinquies peut prêter à confusion.

Plus précisément, on peut croire que la limite de 7 500 € pour les dons s’applique également par foyer fiscal. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est donc préférable de bien préciser que cette limite s’applique par personne.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-263

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 4 QUINQUIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, pour chaque personne du foyer fiscal, n’ouvrent droit à une réduction d’impôt que les dons à un seul parti ou groupement politique.

Objet

La règlementation du financement des partis politique interdit les dons supérieurs à 7500 euros pour le financement d’un même parti politique. Par contre, une personne peut effectuer un don de 7500 euros à plusieurs partis politiques et cumuler autant de fois les réductions correspondantes d’impôt sur le revenu.

Afin de permettre à un donateur de se soustraire au plafond de 7500 euros, certains grands partis ont donc favorisé la création de partis satellites, lesquels rétrocèdent ensuite les dons au parti principal. C’est ce que le président de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) appelle « un détournement de l’esprit de la loi » (Les Echos, 20 juillet 2010).

Or si un donateur agit par conviction et en dehors de tout artifice fiscal, il ne soutient pas simultanément plusieurs partis politiques. Le présent amendement a donc pour but de remédier à une telle anomalie.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-138 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. »

II.- Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

Objet

Le présent amendement vise à transformer la réduction d'impôt cotisation syndicale en crédit d'impôt.

L'objectif de la mesure est de permettre aux salariés les plus modestes, non imposables et toutefois militants et adhérents d'organisations syndicales représentatives, de tirer parti de la mesure.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-408 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GERMAIN, SUEUR et DAUDIGNY, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. »

II.- Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

Objet

Cet amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-96 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BERTRAND, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le e) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est abrogé.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu au titre de dons à des "associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs", ainsi qu'à des "établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle".






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-95 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le e) du 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 7 500 € » ;

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

L'article 200 du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant des sommes qui correspondent à des dons et versements à des organismes caritatifs, fondations etc., dans la limite de 20% du revenu imposable. Le présent amendement, dans une optique d'équité fiscale, fixe une limite de 7 500 euros à la déductibilité des sommes versées à des "associations cultuelles et de bienfaisance" ou à des "établissements publics de cultes reconnus d'Alsace-Moselle". 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-81 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 undecies A du code général des impôts est abrogé.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une niche fiscale dont l'inefficience a été démontrée à maintes reprises. Il s'agit des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui font partie du dispositif dit "Girardin" sur les investissements en logement ou les investissements productifs en outre-mer. Cette suppression rapporterait 315 millions d'euros à l'Etat.

Dans un rapport de février 2012, la Cour des comptes concluait à la nécessité de la suppression des défiscalisations « Girardin ». Dans la présentation introductive de ce rapport, la Cour précise que « par ces mécanismes de défiscalisation, l’Etat apporte, certes, une aide financière importante à l’outre-mer, mais à un coût très élevé. En effet, une part significative de la dépense fiscale ne bénéficie pas à l’outre-mer ; destinée à rendre attractive la réduction d’impôt, cette part profite aux seuls contribuables bénéficiaires de l’avantage fiscal».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-82 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l’article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 undecies B du code général des impôts est abrogé.

II. Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une niche fiscale dont l'inefficience a été démontrée à maintes reprises. Il s'agit des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts qui font partie du dispositif dit "Girardin" sur les investissements en logement ou les investissements productifs en outre-mer. Cette suppression rapporterait 470 millions d'euros à l'Etat.

Dans un rapport de février 2012, la Cour des comptes concluait à la nécessité de la suppression des défiscalisations « Girardin ». Dans la présentation introductive de ce rapport, la Cour précise que « par ces mécanismes de défiscalisation, l’Etat apporte, certes, une aide financière importante à l’outre-mer, mais à un coût très élevé. En effet, une part significative de la dépense fiscale ne bénéficie pas à l’outre-mer ; destinée à rendre attractive la réduction d’impôt, cette part profite aux seuls contribuables bénéficiaires de l’avantage fiscal».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-212

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, du LUART, DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La volonté du Gouvernement de rapprocher systématiquement la fiscalité des revenus du patrimoine et celle des revenus du travail s’apparente à une double imposition. Le contribuable est taxé deux fois, une fois sur son travail et une seconde fois sur le produit de ses économies.

La mise en œuvre du PFL avait justement pour but de laisser le choix au contribuable entre un prélèvement libératoire s'appliquant aux dividendes et revenus de ses placements à revenu fixe ou une imposition au barème de l’IR.

Renoncer à une imposition duale et supprimer ce choix seraient pour le contribuable une double imposition.

Adopter le dispositif proposé à l’article 5 risque d’inciter à la délocalisation des capitaux à l’étranger.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-388

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 5 de manière à empêcher l’imposition au barème de l’IRPP des dividendes et des produits de placements à revenu fixes. En effet, cet article s’inscrit dans un large mouvement d’extension de l’assiette de l’IRPP au détriment des entrepreneurs et des épargnants. Or, dans un contexte économique proche de la récession, l’épargne doit être allouée avant tout au financement de l’économie. Dès lors, il ne semble pas opportun de capter la prime de risque perçue par les créateurs de la croissance de demain au seul profit du financement des déficits publics alors que d’importantes marges de manœuvres existent en matière de réduction de la dépense publique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-172 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. du LUART


ARTICLE 5


I. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, après application d’un abattement de même montant que celui mentionné au 2° du 3 de l’article 158, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 21 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement a fait le choix de maintenir le taux actuel du prélèvement forfaitaire obligatoire sur les intérêts, soit 24 %, pour les placements d’un montant modéré, afin de ne pas désinciter l’effort d’épargne des contribuables modestes.

Dans un souci de simplification et d’équité fiscale et sociale, cet amendement vise à étendre aux dividendes le choix du gouvernement de maintenir l’option du prélèvement forfaitaire libératoire lorsque le montant d’intérêts est inférieur à 2000€. Ainsi les contribuables ayant perçu moins de 2 000 € de dividendes (après abattement de 40%) dans l’année pourront demander que ces revenus soient imposés au taux forfaitaire de 21%, maintenant ainsi un caractère libératoire à l’acompte versé.

Afin de maintenir toute l’attractivité de cet effort d’épargne également vers les placements à revenu variable (actions, parts sociales…), cet amendement vise donc dans un souci de cohérence et de justice fiscale à maintenir l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les produits de placement à revenu fixe (24%) ou variable (21%) inférieurs à 2 000 euros par an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-171 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. du LUART


ARTICLE 5


Alinéa 92

Remplacer les mots :

avant le 31 octobre

par les mots :

au plus tard le 30 novembre

Objet

L’exonération liée au revenu fiscal de référence (RFR) vise à éviter que des contribuables imposés à un taux marginal inférieur au taux du prélèvement anticipé fassent une avance de trésorerie à l’État, puisque le prélèvement qu’ils auront acquitté en excédent sera imputable sur l’impôt dû. Pour ces contribuables, le coût en trésorerie est supporté par l’État.

Le présent amendement vise à reporter dans l’intérêt du contribuable du 30 octobre au 30 novembre la demande de dispense du prélèvement. Cette demande devra ainsi être formulée auprès des établissements payeurs au plus tard le 30 novembre de l’année précédant le payement.

Il suffira pour cela aux contribuables concernés de présenter leur attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition (lequel leur est adressé par l’administration au plus tard en septembre) est inférieur aux plafonds définis par la loi. Cet amendement permet ainsi aux contribuables de disposer d’un mois supplémentaire pour adresser cette attestation aux établissements payeurs.

Cet amendement permet également de faciliter techniquement la « gestion matérielle » auprès des établissements payeurs de la présentation de cette attestation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-68

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELATTRE


ARTICLE 5


Alinéa 118

Supprimer cet alinéa.

Objet

En suprimant le prélèvement forfaitaire libératoire, le budget fragilise les TPE-PME dont le dirigeantn'est rémunéré que par le dividende.

Or, l'esprit entrepreneurial est le meilleur garant de la restauration de notre compétitivité.

Il n'est donc pas souhaitable de modifier l'article L. 136-7 du code général des impôts en cette disposition.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-213

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI, Mme DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, du LUART, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


I.- Alinéas 119 à 122

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 124

Supprimer les mots :

À l’exception des 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012,

Objet

Le présent article supprime l’option pour imposition libératoire à taux forfaitaire des dividendes et produits de placement à revenu fixe.

Le mécanisme proposé prévoit que le prélèvement forfaitaire libératoire devient un acompte d’imposition. En conséquence, le Gouvernement envisage de pouvoir resoumettre les montants à l’IR en 2013, suivant le nouveau barème.

Dès lors, ce système crée indirectement un effet rétroactif de l’imposition nouvelle qui interviendra en 2013, en estimant que le PFL n’est plus libératoire de l’IR. De nombreux contribuables n’auraient pas fait ce choix s’ils avaient su qu’ils n’étaient pas libérés de l’IR pour 2013.

Afin d’éviter que ceux-ci soient imposés à nouveau sur les montants qui devaient être libérés de l’IR, cet amendement propose de supprimer l’effet rétroactif de la mesure pour l’année 2012.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-244

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, MASSON, TÜRK, DARNICHE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 5


Alinéa 124

Supprimer les mots :

À l’exception des 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012,

Objet

Le mécanisme proposé dans cet article par le Gouvernement aboutit à pouvoir soumettre à l’IR en 2013, suivant le nouveau barème, les montants versés au titre du prélèvement libératoire forfaitaire.

Ce dispositif à effet rétroactif est une négation du consentement des contribuables au prélèvement libératoire forfaitaire, qui n'auraient pas fait ce choix s'ils avaient su que le prélèvement serait, aposteriori, converti en acompte et que finalement, ils ne seraient pas libérés de l'IR.

Il est juridiquement contestable dans la mesure où le paiement du prélèvement par l'assujetti constiue, selon un principe général du droit fiscal, le fait générateur de l'impôt devenu définitif.

Cela est aussi en contradiction totale avec les impératifs de sécurité juridique et fiscale que le Président de la République a pris l'engagement de respecter, notamment lors du séminaire gouvernemental actant du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.

Pour pallier ces risques, le présent amendement exclut le fait que les contribuables soient de nouveau imposés sur les montants libérés de l’IR, en supprimant l’effet rétroactif de la mesure pour l’année 2012.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-141 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Le I est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2012.

Objet

Il est proposé par cet amendement de réduire le niveau de l’abattement proportionnel de 40 % sur le montant des dividendes perçus.

Sans commune mesure avec la réalité de l’imposition supportée en dernier ressort.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 5).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-23 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ et du LUART, Mme DES ESGAULX, M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de raisonnement économique. En effet, les revenus du capital ne peuvent pas être fiscalisés de la même manière que les revenus du travail dans la mesure où les revenus du capital rémunèrent une prise de risque. Il est donc totalement injuste d’assimiler ces gains à du salaire.

En dépit du compromis trouvé à l’Assemblée nationale sur cet article, le nouveau dispositiffait preuve d’une rare complexité, inégalée au regard des régimes de taxation existants à l’étranger.

Or, pour rendre le dispositif lisible et praticable pour les investisseurs et donc continuer à assurer la correcte allocation de capitaux vers les entreprises, il convient de ne pas tenter d’opposer les investisseurs ou les actionnaires en fonction d’un seuil de détention du capital ou d’une durée de détention des titres, qui ne manqueront pas de générer quantité d’effets pervers (dont celui notamment de détourner les épargnants et les salariés du financement des entreprises).

Il est d’ailleurs légitime de se demander s’il est bien nécessaire de perturber ainsi le financement de l’économie et la prise de risque pour un gain budgétaire désormais résiduel de seulement 250 millions d’euros par an. Le bilan coût-avantage du dispositif n’est pas évident.

Afin de ne pas décourager les investisseurs ni les entrepreneurs, afin de ne pas créer un nouvel élément de nature à détériorer l’attractivité du site France, il convient de supprimer cet article.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-389

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 6 de manière à empêcher l’imposition au barème de l’IRPP des revenus de gains de cession de valeurs mobilières et immobilières et de droits sociaux des particuliers. En effet, cet article s’inscrit dans un large mouvement d’extension de l’assiette de l’IRPP au détriment des entrepreneurs et des épargnants. Loin de permettre de lutter contre la spéculation, cet article risque de freiner la liquidité des produits mobiliers et donc de contribuer à freiner encore plus le financement de l’économie et des entreprises. Si une réflexion d’ensemble doit être menée sur la taxation du capital, le principe de l’aligner directement sur la fiscalité du revenu du travail ne prend pas en compte la nature même de ces revenus. Ainsi, de nombreux entrepreneurs ne parviennent à « revenir sur leur investissement de départ » et voir leur prime de risque rémunérée qu’au seul moyen de ces cessions après des années de travail sans nécessairement percevoir de salaire. Or, dans un contexte économique proche de la récession, l’épargne doit être allouée avant tout au financement de l’économie. Dès lors, il ne semble pas opportun de capter la prime de risque perçue par les créateurs de la croissance de demain au seul profit du financement des déficits publics alors que d’importantes marges de manœuvres existent en matière de réduction de la dépense publique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-144

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».

B.- L'article 80 quindecies est ainsi modifié :

1° Les mots : « mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité » ;

2° Après les mots : « règles applicables », la fin de cet article est ainsi rédigé : « aux traitements et salaires. »

C.- Au premier alinéa de l'article 150 quinquies, les mots : « à l'article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.

D.- Au premier alinéa de l'article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l'article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l'article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 200 A ».

E.- Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : « , l'article 96 A » sont supprimés.

F.- Le II de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Au 7, les mots : « et du 8 » sont supprimés ;

2 ° Le 8 est abrogé.

G.- L’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A y afférents sont réduits d'un abattement égal à :

« a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ;

« Le taux de l'abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu'à la douzième année révolue.

« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter. » ;

2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163-0 A, les moins-values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plus-values de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée.

« Les moins-values constatées au cours d’une année non imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année sont, indépendamment de la durée de détention des titres concernés, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. »

H.- Au premier alinéa de l'article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d'imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».

I.- Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : «, e, à l’exception des gains définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A, ».

J.- L’article 158 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;

2° Sont ajoutés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :

« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »

K.- Le I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :

1° Avant les mots : « lorsqu’au cours », est inséré la mention : « 1. »

2° Sont ajoutés un 2. et un 3. ainsi rédigés :

« 2. Lorsqu’au cours de l'une des années 2012, 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A ou bénéficié de distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant à son revenu net global imposable :

« a) la moitié de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession et en multipliant par deux la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;

« b) le quart de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins quatre ans à la date de la cession et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;

« L’ensemble des gains mentionnés aux alinéas précédents et réalisés au titre de l’année sont pris en compte.

« Pour les gains nets de cession mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A, la durée de détention mentionnée aux a et b est décomptée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter.

« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, cette durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres. L'année d'acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est l'année la plus récente entre celle de l'acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l'acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.

« 3. La demande du contribuable s'exerce indépendamment pour chacune des options prévues aux 1. et 2. »

L.- Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l'article 150-0 A, ou au 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 % ».

M.- Le 1) du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

2° Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.

N.- L'article 167 bis est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est abrogé ;

2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;

4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II », et les mots : « taux d'imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».

O.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».

P.- L'article 200 A est ainsi modifié :

1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;

2° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;

3° Le 7 est abrogé.

Q.- L’article 242 ter C est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies » ;

b) Après les mots : « gains nets et distributions mentionnés », la fin du 1 est ainsi rédigée : « à l’article 80 quindecies » ;

2° Au 2, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies ».

R.- L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;

b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, » sont supprimés.

S.- Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».

II.- Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.- Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés et les références : « aux 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « au 7 ».

B.- Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».

III.- A la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies du code général des impôts ».

IV.- A la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

V.- Les I, II et III s’appliquent aux gains et profits nets réalisés à compter du 1er janvier 2012 et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception du G du I qui s’applique aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 et du N du I qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 28 septembre 2012.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-206

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6


Alinéas 6 à 26

I. – Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

E. – Le 1 de l’article 150-0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article précité, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévu au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à 40 % de leur montant. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour rendre le dispositif lisible et praticable pour les investisseurs et donc continuer à assurer la correcte allocation de capitaux vers les entreprises, cet amendement propose de supprimer toute condition liée à la durée de détention des titres et de créer un abattement général de 40 % sur la valeur de plus-value imposable.

Il convient en effet de ne pas tenter d’opposer par ce nouveau dispositif les investisseurs ou les actionnaires en fonction d’un seuil de détention du capital ou d’une durée de détention des titres, qui ne manqueront pas de générer quantité d’effets pervers (dont celui notamment de détourner les épargnants et les salariés du financement des entreprises).

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-394

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

M. DELAHAYE, Mme LÉTARD et M. DUBOIS


ARTICLE 6


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

d'un abattement égal à :

par les mots :

d’un même abattement à celui prévu à l'article 150 VC.

II. - Alinéas 8 à 26

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre les plus-values tirées des gains nets des cessions visées à l'article 6 au régime d'imposition des plus values immobilières, c'est à dire d’un mécanisme d’abattement en cas de cession d'actions, parts de société droits ou titres lorsque ces actions, ont été détenues pendant au moins cinq ans.

L'abattement sera de 10% par an et ne sera pas plafonné. L'objet de l'amendement est ainsi de rétablir une certaine équité de  traitement entre  les revenus tirés de placements financiers dans les  entreprises, à priori soumis au risque économique et des placements tels que les œuvre d'art ou l'immobilier pour lesquels une exonération de taxation est acquise après un certain temps de détention.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-24 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. de LEGGE, du LUART, PIERRE, POINTEREAU et RETAILLEAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 6


I. - Alinéa 7

Après les mots :

égal à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

40 % de leur montant.

II. Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour rendre le dispositif lisible et praticable pour les investisseurs et donc continuer à assurer la correcte allocation de capitaux vers les entreprises, cet amendement propose de supprimer toute condition liée à la durée de détention des titres et de créer un abattement général de 40 % sur la valeur de plus-value imposable.

Il convient en effet de ne pas tenter d’opposer par ce nouveau dispositif les investisseurs ou les actionnaires en fonction d’un seuil de détention du capital ou d’une durée de détention des titres, qui ne manqueront pas de générer quantité d’effets pervers (dont celui notamment de détourner les épargnants et les salariés du financement des entreprises).

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-25 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, M. TRILLARD, Mme SITTLER, MM. POINTEREAU, PIERRE, du LUART, de LEGGE et LEFÈVRE, Mlle JOISSAINS, M. HOUEL, Mme GIUDICELLI et MM. GILLES, Philippe DOMINATI et Philippe LEROY


ARTICLE 6


I. - Alinéa 7

Après les mots :

égal à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins un an à la date de la cession.

II. - Alinéas 8 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le nouveau dispositif voté à l’Assemblée nationale est d’une rare complexité, inégalée au regard des régimes de taxation existants à l’étranger. L’article 6, ainsi remanié, comporte en effet pas moins de 9 hypothèses différentes d’imposition des plus-values de cession d’actions, dont 7 concernant les seuls entrepreneurs, sans compter quelques variantes additionnelles nées de dispositifs particuliers existant antérieurement. Il crée ainsi des inégalités flagrantes entre actionnaires ainsi que des rigidités sans aucune justification économique :

- Il exclut les salariés-actionnaires de mesures présentées comme favorables

- Il instaure une différence de traitement fiscal en fonction de seuils ou de durées de détention, de situations ou de liens entre l’entrepreneur et ses co-financeurs, instaurant une véritable iniquité entre investisseurs

- Il exclut sans aucune justification les secteurs financier et immobilier.

Afin de rétablir l’équité entre actionnaires, rendre le dispositif lisible et praticable pour les investisseurs et donc continuer à assurer la correcte allocation de capitaux vers les entreprises, cet amendement propose de créer un abattement unique, tout en limitant le critère de la durée de détention à 1 an, afin d’écarter les comportements purement spéculatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-90 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et moins de huit ans à la date de la cession

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 6 du projet de loi de finances, substantiellement modifié à l'Assemblée nationale, vise à imposer au barème progressif de l'impôt sur le revenu les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers. Le présent amendement vise à renforcer l'incitation à une détention longue des titres, en introduisant un abattement de 50% pour les titres détenus depuis au moins huit ans à la date de cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-392

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. ARTHUIS, ROCHE, MERCERON, JARLIER, DENEUX, DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


I.- Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce amendement a pour objet de maintenir le régime des plus-values de cessions attractif en approfondissant le mécanisme d'abattement prévu de manière à le porter à 50% pour au moins 8 années de détention. Ce mécanisme concilie ainsi attractivité et incitation à l'épargne longue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-26 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, du LUART, PIERRE, POINTEREAU et RETAILLEAU, Mme SITTLER et MM. TRILLARD et Philippe LEROY


ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes nettes de cession des titres sont imputées sur le revenu global. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La soumission des plus-values et des dividendes au barème de l’IR est une désincitation à l’investissement en fonds propres. En effet, les plus-values et dividendes qui sont taxées respectivement à 34,5 % et 36,5 %, seraient désormais soumis au barème de l’IR.

Les dividendes et les plus-values ne sont que deux formes d’une même rémunération du risque d’investissement en actions. L’alignement de leur régime de taxation doit s’appliquer dans toutes ses modalités (base et taux), y compris pour l’imputation des moins-values.

Il est donc proposé par cet amendement de prendre en compte les pertes nettes afin de pouvoir les déduire du revenu global comme un revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-102 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 6


Alinéa 26

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à réparer une anomalie du texte issu du vote de l’Assemblée nationale.

En effet, pour l’application de l’abattement applicable aux plus-values au titre de la durée de détention pour les seuls fonds et sociétés de capital-risque, il est actuellement prévu de prendre comme point de départ la date la moins favorable entre la date de souscription au fonds (ou la SCR) par le contribuable et la date d’acquisition de la société cible par ce fonds.

Cela n’apparaît pas tout à fait logique car :

- les calculs pour isoler et taxer la plus-value de chaque ligne de chaque fonds seront particulièrement lourds ;

- de telles dispositions ne sont pas prévues pour les OPCVM. Dès lors, pourquoi pénaliser spécifiquement le capital-investissement, beaucoup plus orienté vers le financement des PME et des ETI ?

- le souscripteur n’a aucune maîtrise de la durée pendant laquelle le fonds ou la SCR restera au capital de ses sociétés-cibles.

Il serait donc plus sage de ne prendre en compte que la durée de l’effort réel d’investissement du contribuable, à savoir celle de sa souscription aux titres du fonds ou de la société de capital-risque.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-27 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LECERF, de LEGGE, du LUART, PIERRE et POINTEREAU, Mme SITTLER et MM. TRILLARD et Philippe LEROY


ARTICLE 6


I. - Alinéas 27 à 37

Remplacer ces alinéas par trente alinéas ainsi rédigés :

« F.- L’article 150 OD bis est ainsi rédigé :

« I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. -Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;

« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

« a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) A son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

« IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« V.- Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 5° Abrogé

« 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ;

« 7° Abrogé

« 8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :

« a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er  janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;

« b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er  janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant, si cette date est postérieure ;

« 9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

« - lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant, si cette date est postérieure ;

« - lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;

« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour lever la complexité du dispositif gouvernemental et ne pas catégoriser les investisseurs en fonction de leur qualité ou de leur niveau de détention de capital, il convient de rétablir le dispositif général d’exonération totale de titres détenus pendant 8 ans et partielle pour les titres détenus entre 6 et 7 ans, afin que le système soit simple et lisible pour tous, en un mot, praticable.  

 

La prise de risque afférente à une détention longue doit être fiscalement valorisée. L’exonération fiscale sur les plus-values au bout de 8 ans est un moyen efficace pour maintenir l’investissement risqué au sein des grandes comme des petites entreprises et assurer ainsi la stabilité de leurs fonds propres. Ces deux éléments sont nécessaires au redressement productif et à la croissance.

 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-290

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Après les mots : « l’une des activités mentionnées au b du 2° », la fin du b est ainsi rédigée « , répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° et ne pas avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une des activités mentionnées au b du même 2° ; »

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer le régime de report d’imposition applicable, sous conditions, aux plus-values réinvesties.

En effet, tandis que cet article prévoit d’encourager fortement le réinvestissement des plus-values en renforçant le mécanisme de report d’imposition créé par la loi de finances pour 2012, il est nécessaire de prévenir les contournements et autres comportements d’optimisation que cette faculté pourrait engendrer.

A cette fin, il est proposé de ne plus faire bénéficier de ce report le réinvestissement dans des holdings, ces véhicules pouvant aisément servir de structure défiscalisante, au détriment de l’esprit de la loi.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-3

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 39

Après la référence :

200 A

insérer les mots :

et des avantages définis aux 6 et 6 bis du même article

Objet

Amendement de coordination.

Il s’agit de préserver la cohérence entre le régime fiscal des gains de levée d’options sur titres et des attributions d’actions gratuites et le régime de déductibilité de la CSG qui leur est applicable.

Les gains de levée d’options sur titres et attributions d’actions gratuites intervenus avant le 28 septembre 2012 seront soumis au prélèvement forfaitaire libératoire. Par conséquent, le régime de CSG non déductible doit s’appliquer.

Pour les gains et attributions postérieures au 28 septembre 2012, la soumission au barème de l’impôt sur le revenu emporte la déductibilité de la CSG.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-289

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Alinéas 44 et 69, seconde phrase

Remplacer les mots :

du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas

par les mots :

du prélèvement de 45 %

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit d’adapter le texte au fait que le passage au barème progressif de l’impôt sur le revenu concernera les plus-values perçues à compter du 1er janvier 2013 (et non plus 2012). Dans ces conditions, le remboursement de l’éventuel excédent d’imposition qu’aurait réglé un non-résident par rapport à l’application du barème doit s’appliquer, là aussi, à compter de 2013 (et non plus 2012).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-28 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et de LEGGE, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. Philippe LEROY, du LUART, PIERRE et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 6


Alinéa 57, première phrase

Supprimer les mots :

des activités financières

et les mots :

et des activités immobilières

Objet

Les activités financières et les activités immobilières sont des activités économiques au même titre que les autres. Elles sont susceptibles de créer de la richesse et des emplois. Elles doivent donc pouvoir bénéficier du régime spécifique des entrepreneurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-112

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 6


 Alinéa 57

Supprimer les mots :

des activités financières,

et les mots :

et des activités immobilières

Objet

Les activités financières et les activités immobilières sont des activités économiques au même titre que les autres. Elles sont susceptibles de créer de la richesse et des emplois. Elles doivent donc pouvoir bénéficier du régime spécifique des entrepreneurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-430

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 57, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création

Objet

Il s’agit de lever une ambiguïté quant à la portée d’une des conditions requises pour bénéficier du régime des « entrepreneurs », dans le cadre duquel, par exception au principe d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les gains de l’espèce restent taxables au taux de 19 %.

Il s’agit de préciser que la condition tenant à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société dont les titres sont cédés, qu’il est prévu d’apprécier de manière continue pendant les dix années précédant la cession, serait appréciée, si la société concernée est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-101 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, FORTASSIN et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 6


I. – Alinéa 60

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

5 %

II. – Alinéa 61

Remplacer le taux :

2 %

par le taux :

1 %

Objet

Cet amendement vise à renforcer les mesures prises en faveur des dirigeants d’entreprises cédant leurs parts de leur propre société pour ce qui concerne la taxation des plus-values mobilières.

En effet, le Gouvernement a eu la sagesse de prévoir, à l’Assemblée nationale, que les dirigeants d’entreprises, qui ne sauraient être assimilés à des spéculateurs, puissent, en respectant certains critères, rester taxés à 19 %, comme actuellement.

Simplement, les critères de détention retenus apparaissent exagérément restrictifs. En effet, pour être éligible à ces modalités d’imposition, il faut avoir représenté (avec son proche cercle familial) au moins 10 % du capital ou des droits de vote de manière continue pendant au moins deux des dix dernières années, et représenter encore au moins 2 % de ces mêmes droits à la date de la cession.

Or de tels niveaux ne correspondent pas à la réalité de secteurs émergents comme les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

De plus, ces critères de détention risquent de ne pas inciter des créateurs d’entreprises à développer leur société en ouvrant leur capital, de crainte d’être trop dilués pour rester imposés à 19 % en cas de cession ultérieure de leurs titres.

C’est pourquoi il est nécessaire d’assouplir ces critères, en prévoyant, d’une part, de ramener à 5 % du capital ou des droits de vote la condition relative à la détention pendant au moins deux des dix dernières années, et à 1 % de ces mêmes droits la condition relative à la détention au moment de la cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-29 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART, PIERRE et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 6


Alinéa 60

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a créé un régime spécifique destiné aux entrepreneurs, pourvu d’un taux de taxation des plus-values mobilières à 19 %. L’application de ce taux forfaitaire est soumise à de nombreuses conditions.

Celles-ci sont cumulatives et assez invalidantes :

- L’activité de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc exclues les activités financières et immobilières.

- Les titres doivent être détenus par le cédant de manière continue au cours des 5 années précédant la cession.

- Ces titres doivent représenter au moins 10 % de manière continue pendant 2 ans au cours des 10 dernières années.

- Au moment de la cession, le cédant doit posséder, encore, au moins 2 % des parts.

- Le cédant doit avoir exercé dans l’entreprise, une fonction de dirigeant de manière continue au cours des 5 années précédant la cession ou avoir été salarié de l’entreprise.

Ces conditionsne correspondent en rien à la réalité économique et reflètent surtout la volonté du Gouvernement de créer un régime optique tant il sera difficile de satisfaire l’ensemble des conditions. 

Le dispositif conduit surtout à des inégalités de traitement flagrantes. Pourquoi, dans le cadre d’une création d’entreprise, exclure d’emblée l’investisseur qui détient 9% du capital initial au profit de celui qui en détient plus de 10 % ? Pourquoi les traiter différemment ? 

Enfin, la mesure proposée remet en cause l’actionnariat salarié. En effet, pourquoi ces actionnaires devraient-ils être plus taxés que l’entrepreneur lui-même au motif qu’ils n’ont, par construction, jamais détenu 10% ? En conséquence, cet amendement propose de modifier le pourcentage de détention du capital de 10 à 5 % afin de limiter les effets néfastes de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-114

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 6


Alinéa 60

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a créé un régime spécifique destiné aux entrepreneurs, pourvu d’un taux de taxation des plus-values mobilières à 19 %. L’application de ce taux forfaitaire est soumise à de nombreuses conditions.

Celles-ci sont cumulatives et assez invalidantes :

 - L’activité de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc exclues les activités financières et immobilières.

- Les titres doivent être détenus par le cédant de manière continue au cours des           5 années précédant la cession.

- Ces titres doivent représenter au moins 10 % de manière continue pendant 2 ans au cours des 10 dernières années.

- Au moment de la cession, le cédant doit posséder, encore, au moins 2 % des parts.

- Le cédant doit avoir exercé dans l’entreprise, une fonction de dirigeant de manière continue au cours des 5 années précédant la cession ou avoir été salarié de l’entreprise.  

Ces conditions ne correspondent en rien à la réalité économique et reflètent surtout la volonté du Gouvernement de créer un régime optique tant il sera difficile de satisfaire l’ensemble des conditions. 

Le dispositif conduit surtout à des inégalités de traitement flagrantes. Pourquoi, dans le cadre d’une création d’entreprise, exclure d’emblée l’investisseur qui détient 9 % du capital initial au profit de celui qui en détient plus de 10 % ? Pourquoi les traiter différemment ?

Enfin, la mesure proposée remet en cause l’actionnariat salarié. En effet, pourquoi ces actionnaires devraient-ils être plus taxés que l’entrepreneur lui-même au motif qu’ils n’ont, par construction, jamais détenu 10 % ? En conséquence, cet amendement propose de modifier le pourcentage de détention du capital de 10 à 5 % afin de limiter les effets néfastes de ce dispositif.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-113

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 6


Alinéa 60

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

2 %

Objet

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a créé un régime spécifique destiné aux entrepreneurs, pourvu d’un taux de taxation des plus-values mobilières à 19 %. L’application de ce taux forfaitaire est soumise à de nombreuses conditions.

Celles-ci sont cumulatives et assez invalidantes :

- L’activité de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc exclues les activités financières et immobilières.

- Les titres doivent être détenus par le cédant de manière continue au cours des 5 années précédant la cession.

- Ces titres doivent représenter au moins 10 % de manière continue pendant 2 ans au cours des 10 dernières années.

- Au moment de la cession, le cédant doit posséder, encore, au moins 2 % des parts.

- Le cédant doit avoir exercé dans l’entreprise, une fonction de dirigeant de manière continue au cours des 5 années précédant la cession ou avoir été salarié de l’entreprise.  

Ces conditions ne correspondent en rien à la réalité économique et reflètent surtout la volonté du Gouvernement de créer un régime optique tant il sera difficile de satisfaire l’ensemble des conditions.  

Le dispositif conduit surtout à des inégalités de traitement flagrantes. Pourquoi, dans le cadre d’une création d’entreprise, exclure d’emblée l’investisseur qui détient 9 % du capital initial au profit de celui qui en détient plus de 10 % ? Pourquoi les traiter différemment ?

Enfin, la mesure proposée remet en cause l’actionnariat salarié. En effet, pourquoi ces actionnaires devraient-ils être plus taxés que l’entrepreneur lui-même au motif qu’ils n’ont, par construction, jamais détenu 10 % ? En conséquence, cet amendement propose de modifier le pourcentage de détention du capital de 10 à 2 % afin de limiter les effets néfastes de ce dispositif et d’aligner le pourcentage de détention sur celui exigé lors de la cession.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-211

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRIGNON, Mme DES ESGAULX, MM. de MONTGOLFIER, du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Depuis 2007, le régime fiscal et social des options (SO) et des attributions gratuites d’actions (AGA) a été régulièrement durci. Le dernier durcissement remonte à la deuxième loi de finances rectificative adoptée en août 2012.

Or, les actions gratuites et les stocks options permettent d’associer les salariés à la réussite de l’entreprise et, de fait, de renforcer leur motivation.

Le présent projet de loi de finances poursuit sur la même ligne et prévoit de taxer les gains de stock-options et les attributions gratuites d’actions au barème de l’impôt sur le revenu sans pour autant supprimer la contribution salariale spécifique. Cela peut conduire à un total d’imposition et de prélèvements sociaux de plus de 70 %. Dès lors, il n’y a plus d’incitation au développement de l’actionnariat salarié, ce qui pénalisera, dans le même temps, les entreprises qui utilisent ces outils pour attirer des collaborateurs de haut niveau.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-30 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 7


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il en est de même en cas d’opérations d’apports d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce.

Objet

A la suite de la réécriture de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2013, le nouveau dispositif prévoit un report d’imposition de plus-value lorsque l’opération consiste en une opération intercalaire. Ainsi, une personne cède des actions d’une société A contre des actions d’une société B, sans bénéficier d’une soulte compensatoire.

Il est de même lorsque l’opération consiste en un apport intercalaire d’actions reçues gratuitement. Pour autant, le texte actuel conditionne le bénéfice du report au fait que la personne détienne moins de 10 % de la société émettrice, donc de la société A, que l’attribution gratuite d’actions ait été réalisée au profit de l’ensemble des salariés et que la société B ne détienne pas plus de 40 % du capital et des votes de la société A.

Ces trois conditions sont inexistantes dans le code de commerce. Par ailleurs, cette mesure réduit considérablement les possibilités de réinvestissement dans les entreprises.

Dès lors, cet amendement propose d’aligner simplement le droit fiscal sur le droit commercial en supprimant les conditions surabondantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-115

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 7


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Il en est de même en cas d’opérations d’apports d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce. »

Objet

A la suite de la réécriture de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2013, le nouveau dispositif prévoit un report d’imposition de plus-value lorsque l’opération consiste en une opération intercalaire. Ainsi, une personne cède des actions d’une société A contre des actions d’une société B, sans bénéficier d’une soulte compensatoire.

Il est de même lorsque l’opération consiste en un apport intercalaire d’actions reçues gratuitement. Pour autant, le texte actuel conditionne le bénéfice du report au fait que la personne détienne moins de 10 % de la société émettrice, donc de la société A, que l’attribution gratuite d’actions ait été réalisée au profit de l’ensemble des salariés et que la société B ne détienne pas plus de 40 % du capital et des votes de la société A.

Ces trois conditions sont inexistantes dans le code de commerce. Par ailleurs, cette mesure réduit considérablement les possibilités de réinvestissement dans les entreprises.

Dès lors, cet amendement propose d’aligner simplement le droit fiscal sur le droit commercial en supprimant les conditions surabondantes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-277

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOUCHÉ


ARTICLE 7


Alinéa 21

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

12,5 %

Objet

L’intention du Gouvernement de vouloir augmenter le relèvement à 10% par les entreprises sur les avantages qu'elles accordent à quelques-uns de leurs mandataires sociaux et salariés sous forme d'actions gratuites ou de stock-options à 10% est louable.

Néanmoins, je propose comme je l’avais fais l’année dernière de taxer plus durement ce type de pratique. Le présent amendement vise donc à aller plus loin dans ce sens.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-31 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 7


Alinéa 21

Supprimer les mots :

l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que

Objet

A la suite de la réécriture de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2013, le nouveau dispositif prévoit un report d’imposition de plus-value lorsque l’opération consiste en une opération intercalaire. Ainsi, une personne cède des actions d’une société A contre des actions d’une société B, sans bénéficier d’une soulte compensatoire.

Il est de même lorsque l’opération consiste en un apport intercalaire d’actions reçues gratuitement. Pour autant, le texte actuel conditionne le bénéfice du report au fait que la personne détienne moins de 10 % de la société émettrice, donc de la société A, que l’attribution gratuite d’actions ait été réalisée au profit de l’ensemble des salariés et que la société B ne détienne pas plus de 40 % du capital et des votes de la société A.

Parmi les trois conditions susmentionnées, l’obligation d’avoir distribué des actions gratuites à l’ensemble des salariés porte de lourde conséquence. D’abord pour la société émettrice qui peut ne pas avoir intérêt à cette attribution généralisée et pour le salarié qui subit, à terme, une discrimination. En effet, il ne pourra bénéficier du report d’imposition instauré par ce texte qu’à la condition que des tiers acceptent, en amont, cette attribution à tous les salariés. N’ayant pas pouvoir d’agir sur cette action, il pourra être défavorisé par rapport à d’autre salarié d’une entreprise qui aura eu les moyens de procéder à cette attribution généralisée.

Dès lors, cet amendement propose de supprimer cette condition qui pèsera sur l’actionnariat salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-116

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 7


Alinéa 21

Supprimer les mots :

l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que

Objet

A la suite de la réécriture de l’article 7 du projet de loi de finances pour 2013, le nouveau dispositif prévoit un report d’imposition de plus-value lorsque l’opération consiste en une opération intercalaire. Ainsi, une personne cède des actions d’une société A contre des actions d’une société B, sans bénéficier d’une soulte compensatoire.

Il est de même lorsque l’opération consiste en un apport intercalaire d’actions reçues gratuitement. Pour autant, le texte actuel conditionne le bénéfice du report au fait que la personne détienne moins de 10 % de la société émettrice, donc de la société A, que l’attribution gratuite d’actions ait été réalisée au profit de l’ensemble des salariés et que la société B ne détienne pas plus de 40 % du capital et des votes de la société A.

Parmi les trois conditions susmentionnées, l’obligation d’avoir distribué des actions gratuites à l’ensemble des salariés porte de lourde conséquence. D’abord pour la société émettrice qui peut ne pas avoir intérêt à cette attribution généralisée et pour le salarié qui subit, à terme, une discrimination. En effet, il ne pourra bénéficier du report d’imposition instauré par ce texte qu’à la condition que des tiers acceptent, en amont, cette attribution à tous les salariés. N’ayant pas pouvoir d’agir sur cette action, il pourra être défavorisé par rapport à d’autre salarié d’une entreprise qui aura eu les moyens de procéder à cette attribution généralisée.

Dès lors, cet amendement propose de supprimer cette condition qui pèsera sur l’actionnariat salarié.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-199

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement fait le choix d’instaurer une contribution exceptionnelle de 18 % qui, venant majorer la dernière tranche du barème (45 %), les prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (8 %) ainsi que la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus instaurée par le précédent gouvernement (4 % au-delà de 500 000 € de RFR), aboutit à une taxation globale au taux de 75 %.

Outre le risque que fait peser un tel niveau de taxation en matière de délocalisation des capitaux et de fuite des talents à l’étranger pour un rendement dérisoire ; outre le signal très négatif qu’un tel niveau de taxation envoie à toutes celles et ceux qui veulent réussir dans ce pays ; outre son aspect confiscatoire, cette taxe présente la particularité de ne toucher que les revenus du travail alors que de tels niveaux de rémunération sont rarement atteints grâce aux seuls revenus d’activité.

Il est donc ici proposé de supprimer cette contribution exceptionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-249

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité proposée dans le présent article a un caractère confiscatoire, et aurait des effets destructeurs pour l’attractivité de notre pays.

En effet, la mise en place de cette nouvelle taxe ferait peser un risque majeur de l’accroissement des délocalisations des capitaux à l’étranger, du fait de leur très grande mobilité.

En outre, et malgré ses conséquences, le produit de cette mesure serait faible, du fait du plafonnement qui devra être mis en place pour éviter son inconstitutionnalité. 

Il est par conséquent proposé de supprimer le présent article.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-378

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARTHUIS, DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. MAUREY, MARSEILLE, MERCERON, BOCKEL, DENEUX, DELAHAYE, AMOUDRY, Jean BOYER et CAPO-CANELLAS, Mme DINI, M. Jean-Léonce DUPONT, Mmes Nathalie GOULET, GOURAULT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU et JARLIER, Mme JOUANNO, M. LASSERRE, Mme LÉTARD, MM. MERCIER et de MONTESQUIOU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. NAMY, ROCHE, TANDONNET, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la proposition de substituer aux contributions exceptionnelles une véritable tranche marginale de l'IR applicable aux revenus supérieurs à 500 000 euros au taux de 50%. La "taxe à 75%" n'est en l'état qu'un symbole politique au rendement faible et aisèment contournable par les personnes physiques visées. Une telle contribution ne fait qu'alimenter l'opacité de l'impôt sur le revenu, dès lors, elle n'est pas comparable aux avantages procurés par la création d'une véritable, claire et franche tranche supérieure d'IR.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-32 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 8


I. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est de cohérence avec les modifications apportées à l’article 7 du présent texte, par l’Assemblée nationale.

En effet, le présent projet de loi de finances instaure une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui vise uniquement les revenus d’activité professionnelle. A ce titre, en sont exclus, les gains issus de la levée d’options et de l’acquisition d’actions gratuites consenties depuis le 16 octobre 2007 qui sont soumises aux contributions salariales et patronales.

Pour autant, les avantages, distributions ou gains définis au I de l’article 80 bis, I de l’article 80 quaterdecies tels qu’issus de l’article 7 du PLF 2013 et résultant de plans consentis avant le 16 octobre 2007, restent soumis au régime de la taxation forfaitaire.

A des fins d’harmonisation et de cohérence avec les modifications apportées à l’article 7 de la présente loi, il est également proposé d’exclure ces avantages, distributions ou gains de la taxation à 75 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-4

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 11

 Supprimer les mots :

dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n°      du     de finances pour 2013,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Dans la mesure où l’assiette de la contribution exceptionnelle de solidarité comprend les revenus relatifs aux stock-options et distributions gratuites d’actions tels que définis aux articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, la référence à la seule rédaction de la loi de finances pour 2013 pourrait être interprétée comme une exclusion des revenus issus de ces dispositifs dans leurs rédactions antérieures. La suppression de cette mention a pour objet de lever toute ambiguïté d’interprétation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-33 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 8


I. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et de ceux issus d'options accordées avant le 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ne pas soumettre les options octroyées avant le 20 juin 2007, à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité.

En effet, les gains réalisés par les bénéficiaires sous régime fiscal et social des options (SO) avant 2007, appartenaient à la catégorie des valeurs mobilières. Le changement progressif de statut de ces gains, conduit, avec le projet de loi de finances à en faire des traitements et salaires soumis au régime de droit commun.

La contribution exceptionnelle instaurée par l’article 8 doit s’appliquer aux traitement et salaires mais pas aux valeurs mobilières. De fait, il est logique d’exclure de l’assiette de cette contribution, les gains d’acquisition aux options octroyées avant le 20 juin 2007.

Par ailleurs, cela correspond au principe de bonne foi et de stabilité de la règle fiscale que le Président de la République souhaite faire prévaloir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-117

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 8


I. - Alinéa 11

Compléter cet article par les mots :

et de ceux issus d'options accordées avant le 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ne pas soumettre les options octroyées avant le 20 juin 2007, à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité.

En effet, les gains réalisés par les bénéficiaires sous régime fiscal et social des options (SO) avant 2007, appartenaient à la catégorie des valeurs mobilières. Le changement progressif de statut de ces gains, conduit, avec le projet de loi de finances à en faire des traitements et salaires soumis au régime de droit commun.

La contribution exceptionnelle instaurée par l’article 8 doit s’appliquer aux traitement et salaires mais pas aux valeurs mobilières. De fait, il est logique d’exclure de l’assiette de cette contribution, les gains d’acquisition aux options octroyées avant le 20 juin 2007.

Par ailleurs, cela correspond au principe de bonne foi et de stabilité de la règle fiscale que le Président de la République souhaite faire prévaloir.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-400

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Les sportifs de haut niveau, ayant un contrat de travail avec un club de sport français sont exonérés de la contribution exceptionnelle, créée par cet article, sous conditions de résidence en France, pendant cinq ans.

Objet

Les footballeurs ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire, alors que contrairement aux artistes ou à d'autres sportifs commes les tennismen ou les pilotes automobiles, ils ne peuvent se domicilier hors de France, puisqu'ils doivent résider à proximité de leur clubs. Cela les conduit à payer intégralement leurs impôts en France.

Cette contribution expetionnelle entrainera une hausse très importante de l'imposition de la totalité des meilleurs joueurs évoluant en France et aura un effet désastreux sur la compétitivité du football français.

Cet amendement a donc pour but de maintenir cette compétitivité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-147

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013

III. - La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la forte hausse du droit de partage adoptée par la première loi de finances rectificative. En effet, ce droit a été augmenté de 1,4 point afin de financer une partie du coût de la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Cette disposition, qui doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2012, est particulièrement injuste, dans la mesure où le droit de partage concerne majoritairement des personnes non assujetties à l’ISF, confrontées à une situation personnelle et patrimoniale délicate, puisqu’il s’agit surtout des divorcés. .

Dans un souci de justice fiscale, le présent amendement revient donc au taux de 1,10 %, pour un coût estimé à 325 millions d’euros. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-148

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 775 ter est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

«  II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.

«  III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;

3° Le I de l’article 788 est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. - L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés au I et au II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

4° L’article 790 C est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

5° L’article 790 G est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’ensemble des allègements sur les droits de mutation à titre gratuit adoptés dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA), à l’exception de l’exonération de droits de succession dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

Ainsi, la proportion de successions exonérées passerait de 5 % environ aujourd'hui à environ 25 %. Comme avant 2007, seul le quart des successions seraient imposées, à des taux qui n'ont rien de confiscatoire.

Transmis à deux enfants, sans aucun montage destiné à diminuer l'impôt, un patrimoine de 117 000 euros, correspondant au patrimoine médian des Français, resterait exonéré. Un patrimoine représentant le double de la médiane serait taxé à 5,6 % au titre des droits de mutation à titre gratuit, au lieu d'être exonéré. Un patrimoine d'un million d'euros serait taxé à hauteur de 16,6 %, contre 13,3 % aujourd'hui.

Le rendement attendu des mesures proposées par cet amendement s'établit à 2,1 milliards d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-85 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Au troisième alinéa de l'article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à fixer à dix ans le délai de rappel fiscal pour toutes les donations et successions en ligne directe entre les mêmes personnes.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 à un article additionnel après l'article 8.





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-142 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Ces dispositions créant une inégalité de traitement injustifiée entre contribuables de l'ISF, il est proposé de les supprimer, d'autant que la très grande majorité desdits contribuables n'y a précisément pas recours.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 8).





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-241

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l’article 885 N du code général des impôts, sont insérés les mots : « Dans la limite de deux millions d’euros… (le reste sans changement) ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'imposition des plus hauts patrimoines au titre de l'ISF.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-189

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

C’est un fait, plus de 50% de nos concitoyens sont propriétaires de leur logement principal, c’est d’ailleurs l’une de leurs premières préoccupations : posséder un bien immobilier. Néanmoins cette ambition a un coût de plus en plus élevé.

Les prix de l’immobilier flambent depuis une décennie, entre 1997 et 2007 on enregistre en moyenne une augmentation de 100%. Les Français ont conscience de cette hausse incessante, et s’en accommodent difficilement. Leur rêve de devenir propriétaire devient peu à peu inaccessible, et l’être devient un luxe.

Lorsqu’ils ont enfin pu concrétiser leur projet, ils sont sanctionnés par l’administration fiscale qui juge cet investissement comme synonyme de fortune. Les grandes villes comme Paris, Marseille, la Côte d'Azur, ou des sites de prestige telle l’île de Ré sont seules, pour l’instant, concernées. Mais la population des villes moyennes ne sera pas épargnée encore longtemps de l’assujettissement à l’ISF.

L’exonération totale de la résidence principale à l’ISF n’est pas une proposition libérale visant à favoriser les grandes fortunes, la droite comme la gauche s’accorde sur son inadaptation. Aujourd’hui, l’ISF sanctionne plus encore les classes moyennes.

En attendant d'aborder la question de la suppression de l'ISF, il est proposé l’exonération totale de la résidence principale de l’assiette de l’ISF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-242

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 – O V bis A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement revient sur la circulation des capitaux et  l'avantage significatif laissé aux redevables de l'impôt sur la fortune au regard des autres épargnants.

En effet, le droit fixe la possibilité, moyennant une somme déterminée à l'avance, non à raison des besoins des entreprises mais plutôt à celui du contribuable, de s'abstraire du paiement de tout ou partie de l'ISF à raison des investissements réalisés.

Aujourd'hui ce dispositif intéresse 50 500 des contribuables de l'ISF (qui sont aux alentours de 600 000) pour une dispense fiscale moyenne de 482 millions (moyenne 9 545 euros par redevable).

C'est à dire que le dispositif actuel concerne un habitant sur dix parmi les redevables de l'impôt.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-423 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX et MM. LE VERN, RIES, CAMANI, FILLEUL, VAIRETTO, KERDRAON, TUHEIAVA, ANZIANI, PATIENT, CHIRON, DAUNIS et CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b du 1, après le mot « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 314-1 du code de l’énergie » ;

2° Le 0 b bis) est complété par les mots : « cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».

II – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A l'heure où la politique de l'énergie fait débat, les initiatives de citoyens pour promouvoir les énergies renouvelables sont nombreuses, mais la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant de une source d'énergie renouvelable est très complexe et rencontre de nombreux obstacles.

Le but de cet amendement est de permettre aux structures ayant l’agrément « entreprises solidaires » de lever des fonds dans le cadre des dispositifs de réduction d’impôts, comme cela est d’ores et déjà possible dans les domaines de la finance et de l’immobilier, pour les activités de production d’énergies utilisant l’exploitation des sources d’énergie renouvelable.

Les auteurs de cet amendement précisent qu’une telle possibilité permettrait non seulement d'amorcer une dynamique, mais aussi d'accroître l'acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets locaux promus par des « Entreprises solidaires ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 8).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-204

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le rétablissement du barème de l’ISF à des taux confiscatoires est une aberration économique. Le problème de l’ISF, depuis sa création, est que les taux applicables n’ont jamais tenu compte de l’évolution du rendement des actifs composant son assiette : l’imposition peut atteindre 1,8 % alors que les rendements, compte tenu de la baisse de l’inflation, ne dépassent pas 4 %, contre 15 % en 1982.

Le retour à l’ancien barème oblige d’ailleurs la majorité à mettre en place un mécanisme de plafonnement de l’impôt, comme l’a mentionné le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2012-654 DC du 9 août dernier, preuve de l’absence de réalisme économique de cette mesure.

La seule bonne réforme consiste à appliquer un barème comportant des taux moyens et adaptés au rendement actuel des actifs (0,25 % et 0,5 %) applicables au premier euro pour un patrimoine supérieur à 1,3M€, ce que la précédente majorité avait mis en place en juillet 2011.

Il est donc ici proposé de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-190 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement précédent, après des années de maturation a franchi le Rubicon et a eu le courage de supprimer la taxe professionnelle avec succès.

Il avait également annoncé sa volonté de supprimer l'ISF dont l'utilité pour la fiscalité française est nulle.

Il est nécessaire de ne pas pérenniser cet impôt inadapté à une économie contemporaine comme l'ont déjà constaté l'Allemagne, la Suède ou l'Espagne en l'ayant supprimé il y a déjà plusieurs années, parfois à l’initiative de dirigeants socialistes.

Cet amendement propose donc de supprimer dès aujourd'hui l'ISF.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 à l'article 9.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-153

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Rien ne justifie que le retour à un juste tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune ne se traduise par une réduction de son produit.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-336

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer le montant :

1 300 000 €

par le montant :

800 000 €

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 du projet de loi de finances initial pour 2013 indique que son objectif est de revenir sur l’allègement de la fiscalité, pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés, décidé en 2011. Afin de satisfaire pleinement cet engagement et de rétablir une cohérence avec l’exposé des motifs, cet amendement propose d’abaisser le seuil d’entrée dans l’ISF à 800 000 €, montant qui correspond à la situation avant de la réforme de 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-217

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

1 300 000

par le montant :

886 236

II. - Alinéa 10, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

en %

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 886 326€

0

Supérieure à 886 326 € et inférieure ou égale à 1 440 751€

0,5

Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F1 440 751 à 2 858 873€

0,7

Supérieure à 2 858 873 € et inférieure ou égale à 4 439 173 €

0,9

Supérieure à 4 439 173 € et inférieure ou égale à 8 595 476 €

1,2

Supérieure à 8 595 476€

1,5

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 du projet de loi de finances initial pour 2013 indique que son objectif est de revenir sur l’allègement de la fiscalité, pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés, décidé en 2011.

Afin de satisfaire pleinement cet engagement, cet amendement propose de revenir aux taux d’imposition de 1997.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-218

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

1 300 000

par le montant :

1 064 250

II. - Alinéa 10, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

En %

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 1 064 250€

0

Supérieure à 1 064 250 et inférieure ou égale à 1 773 750€

0,5

Supérieure à 1 773 750 et inférieure à 3 547 500€

1

Au-dessus de 3 547 500€

1,5

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 du projet de loi de finances initial pour 2013 indique que son objectif est de revenir sur l’allègement de la fiscalité, pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés, décidé en 2011.

Afin de satisfaire pleinement cet engagement et de rétablir une cohérence avec l’exposé des motifs, cet amendement propose de revenir au barème qui a prévalu lors de la création de l’impôt sur les grandes fortunes, en 1982.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-154

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. – Alinéa 10, tableau, septième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 15 000 000 €

1,50

Supérieure à 15 000 000 €

1,80

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à accroître le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-57

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 9


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un élargissement aussi discret que nuisible de l’assiette de l’ISF.

En effet, dans le droit actuel, pour le calcul de l’impôt, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité de la société est considérée comme un bien professionnel, et est donc exonérée d’ISF. Cela apparaît logique au regard des principes sur lesquels repose cette imposition.

Or cet article prévoit que désormais, les biens non nécessaires à l’activité seront compris, pour leur valeur au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions, à concurrence de leur pourcentage de détention.

C’est bien davantage qu’une précision : c’est, dans la plupart des cas, un triplement ou un quadruplement (voire davantage) de la valeur des biens concernés dans l’assiette de l’ISF des intéressés puisqu’il ne sera plus tenu compte de la structure du passif de la société – en particulier de son endettement. D’ailleurs, paradoxalement, plus une entreprise sera endettée, plus l’effet du changement de calcul proposé affectera ses actionnaires.

C’est pourquoi il apparaît beaucoup plus sage d’en rester à la situation actuelle, les règles en matière d’abus de droit donnant déjà à l’administration fiscale les moyens d’agir lorsque cela est nécessaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-291 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 9


I. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… - L'article 885-0 V bis est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa du 1. du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 22 500 € » ;

2° Le 2. du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 22 500 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 22 500 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et FIP (fonds d’investissement de proximité) jouent en effet un rôle décisif dans le financement des PME. De fait, une start-up française sur deux accompagnée par le capital-risque est aujourd’hui financée par les FCPI/FIP.

Cet amendement vise à aligner le plafond d’exonération d’ISF prévu pour les FCPI/FIP sur celui applicable aux investissements directs et directs intermédiés (regroupement de contribuables par des holdings ou des mandats de gestion) afin d’accroître l’attractivité des fonds communs de placement et de réorienter une partie de l’épargne privée vers ces dispositifs efficaces et très encadrés. Ce rééquilibrage devrait attirer de nouveaux souscripteurs et renforcer la taille critique des FCPI/FIP dont les collectes n’ont cessées de décroitre depuis 2007.

Ce recul s’explique notamment par une baisse de l’attractivité fiscale de ces dispositifs, conséquence des coups de rabot successifs, dont le dernier avec le présent projet de loi de finances qui prévoit d’inclure les FCPI/FIP dans le champ du plafonnement des niches fiscales à 10 000 € s’agissant de l’IR.

Dans ce contexte, et alors que le présent projet de loi de finances prévoit de prolonger les FCPI et FIP jusqu’en 2016, il apparaît nécessaire de revaloriser l’attractivité de ces dispositifs pour en relancer la collecte, au nom du financement des PME françaises.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-247

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, MASSON, TÜRK, DARNICHE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 9


I. - Alinéa 14

a) Après les mots :

« année précédente »

Insérer les mots :

ainsi que des prélèvement de nature fiscale et des contributions exceptionnelles

b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, au montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

II- La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. - Alinéas 15 à 23

Supprimer ces alinéas.

IV. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés

par les mots :

déterminées

V. - Alinéa 25

a) Au début

Insérer les mots :

Pour l'application du premier alinéa,

b) Après le mot :

fortune

Insérer les mots :

du redevable

VI. - En conséquence, alinéa 24

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II. -

 

 

Objet

Le présent amendement poursuit un double objet. Il vise, en premier lieu, à assurer la sécurité juridique du dispositif proposé et, en second lieu, à ne pas inciter les redevables les plus aisés à se détourner des investissements productifs.

Sur le premier point, la conformité juridique de la disposition proposée est fragile, tant sur le fondement de la Constitution, ainsi qu'a pu le juger le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 août 2012, que sur le fondement de l'art 1 du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'interprétation en matière d'ISF qu'a pu en faire la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2005.

Sur le second point, la rédaction actuelle est une incitation à une forme de "tax shopping" dans les choix d’investissement des redevables les plus aisés  qui s’orienteront par préférence vers des biens non productifs. Cela paraît en contradiction avec le voeu de redressement productif et le relevé des décisions du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi ( i.e : mauvais pour le financement de l’économie en général, favorable à une posture de rente et d'aversion au risque, en particulier).

 






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-385

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE et Mme LÉTARD


ARTICLE 9


Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exclure du dispositif de l'article 9 l 'actif pris en compte pour le mécanisme du plafonnement des sommes détenues par une holding, alors  même que les sommes correspondantes n'ont pas été distribuées ainsi que les plus values latentes. En effet, il est logique que n'entrent pas dans le calcul du plafonnement des actifs dont le redevable de l'ISF n'a pas eu la jouissance pendant l'année d'imposition. Des plus-values latentes restent virtuelles tant qu'une transaction n'est pas intervenue.

 

 






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-58

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 9


I. - Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la prise en compte d’une catégorie de soi-disant revenus que cet article propose d’intégrer dans le calcul du plafonnement de l’ISF.

En effet, il est déjà anormal de prendre en compte des revenus virtuels, comme les revenus capitalisés des contrats d’assurance-vie, dans le calcul du plafonnement, alors même que la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation est susceptible de baisser et que racheter ses parts signifie (dans les premières années) subir une fiscalité alourdie.

Mais il est profondément choquant d’intégrer dans ce calcul des « revenus » que, dans d’assez nombreux cas, le contribuable n’aura pas la liberté de décider de les percevoir ou non.

Tel est le cas du « bénéfice distribuable » des sociétés holdings. De fait, les critères proposés pour se voir appliquer cette disposition (avoir détenu, avec son cercle familial élargi, plus de 25 % des droits dans les bénéfices à un moment quelconque des cinq dernières années) ne sont pas des critères de contrôle de la société et concerneront, en pratique, de nombreuses personnes très minoritaires, qui ne maîtriseront pas la décision de percevoir ou non le bénéfice distribuable.

Dès lors, la constitutionnalité de ce dispositif est très douteuse. A cet égard, on peut rappeler que dans son commentaire de sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel, évoquant l’ancien plafonnement dit « Rocard » de l’impôt, a souligné que ce mécanisme « permettait de s’assurer que l’acquittement de l’ISF, ajouté à celui de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux, n’excédait pas une fraction du revenu disponible du contribuable ». Or, dans de nombreux cas, le revenu distribuable des sociétés visées dans le mécanisme proposé ne sera pas disponible pour le redevable. Le « nouveau plafonnement » n’offrira donc pas les mêmes garanties que l’ancien.

De plus, cette mesure est mauvaise sur le plan économique puisqu’elle constituera une incitation très forte à se faire verser la quasi-totalité du revenu distribuable afin de pouvoir acquitter son impôt. Ainsi, tandis qu’aujourd’hui les holdings de tête servent souvent à financer les sociétés les moins rentables d’un groupe familial grâce aux bénéfices des sociétés les plus performantes, elles risquent de perdre ce rôle à l’avenir, au détriment de l’activité.

Il serait donc plus sage de supprimer le dispositif proposé, la notion d’abus de droit devant permettre à l’administration fiscale de surmonter les montages réalisés pour se soustraire à l’impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-34 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 9


I. - Alinéa 19, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce bénéfice peut être réduit à hauteur des sommes que les porteurs de parts s'engagent à investir dans des actifs professionnels au sens des articles 885 N à 885 R, avant la fin de la quatrième année suivant celle du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafonnement tel que prévu dans le présent article conduit à imposer 75 % des réserves de l'entreprise. Cette imposition empêche ainsi d'investir pour la croissance et l'emploi. 

Le présent amendement propose donc de neutraliser, pour le calcul du plafonnement, les sommes que l'entrepreneur s'engage à investir dans son activité professionnelle.

Un décret précisera les modalités de l'engagement d'investir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-118

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 9


I. - Alinéa 19, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce bénéfice peut être réduit à hauteur des sommes que les porteurs de parts s'engagent à investir dans des actifs professionnels au sens des articles 885 N à 885 R, avant la fin de la quatrième année suivant celle du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le plafonnement tel que prévu dans le présent article conduit à imposer 75 % des réserves de l'entreprise. Cette imposition empêche ainsi d'investir pour la croissance et l'emploi. 

Le présent amendement propose donc de neutraliser, pour le calcul du plafonnement, les sommes que l'entrepreneur s'engage à investir dans son activité professionnelle.

Un décret précisera les modalités de l'engagement d'investir.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-35 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 9


I. - Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de l'engagement d'investir prévu au 4° du II et de son suivi. En cas de non-respect de l'engagement, les sommes non réinvesties sont rapportées à l'impôt sur la fortune de la cinquième année suivant celle de l'engagement initial. Le montant des droits éludés est majoré d'une pénalité égale à 10 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le plafonnement tel que prévu dans le présent article conduit à imposer 75 % des réserves de l'entreprise. Cette imposition empêche ainsi d'investir pour la croissance et l'emploi. 

Un précédent amendement proposait de neutraliser, pour le calcul du plafonnement, les sommes que l'entrepreneur s'engage à investir dans son activité professionnelle.

Par cohérence, cet amendement propose de renvoyer à un décret, les modalités de l'engagement d'investir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-119

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 9


I. - Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de l'engagement d'investir prévu au 4° du II et de son suivi. En cas de non-respect de l'engagement, les sommes non réinvesties sont rapportées à l'impôt sur la fortune de la cinquième année suivant celle de l'engagement initial. Le montant des droits éludés est majoré d'une pénalité égale à 10 %. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le plafonnement tel que prévu dans le présent article conduit à imposer 75 % des réserves de l'entreprise. Cette imposition empêche ainsi d'investir pour la croissance et l'emploi. 

Un précédent amendement proposait de neutraliser, pour le calcul du plafonnement, les sommes que l'entrepreneur s'engage à investir dans son activité professionnelle.

Par cohérence, cet amendement propose de renvoyer à un décret, les modalités de l'engagement d'investir.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-359

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme MORIN-DESAILLY et M. ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de faire bénéficier la presse en ligne du taux de TVA de 2,1 % actuellement applicable à la presse imprimée.

Actuellement, le taux applicable aux services de presse en ligne est de 19,6 %.La baisse proposée du taux de TVA va dans le même sens que la mise en oeuvre d’un taux de TVA réduit pour le livre numérique instaurée par la loi de finances pour 2011 et applicable depuis le 1er janvier 2012.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-156

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est complété par un G, un H et un I ainsi rédigés :

« G. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;

« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'État une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département ;

« 5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 dudit code ;

« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ;

« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ;

« 9. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'État une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;

« 10. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 11. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

« H. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du G.

« I. - Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du G. » ;

2° L’article 278 sexies est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la construction de logements sociaux soit soumise dès le 1er janvier 2013 à un taux de 5,5%, afin d’encourager la construction effective.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-271 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Il est proposé de rétablir le taux réduit de la TVA à 5,5 % pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 13 à un article additionnel après l'article 9 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-328 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de TVA réduit à 5,5 % s’applique aux produits et services de première nécessité. Or la production de logements sociaux relève également d’un service de première nécessité. Le présent amendement propose donc d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % pour les opérations d'investissement réalisées dans ce secteur (construction et travaux portant sur les logements locatifs sociaux, les établissements d'hébergement temporaire ou d'urgence, les établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées ainsi que certaines formes d'accession sociale à la propriété.

Il est à noter que ramener le taux de TVA de 7 % à 5,5 % permettra de dégager une capacité d'investissement supplémentaire de l'ordre de 270 millions d'euros. Cette mesure apparaît donc nécessaire au regard des objectifs de création de 150 000 nouveaux logements ainsi que de la lutte contre la précarité énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article addtionnel après l'article 9 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-403 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme NICOUX, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le présent amendement propose donc de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour les opérations d'investissement réalisées dans le secteur du logement social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article addtionnel après l'article 9 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-269 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux: « 7 % » est remplacé par le taux: « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le taux réduit de la TVA à 5.5 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 13 à un article additionnel après l'article 9 bis.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-292

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à aligner les taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) et celui du droit d’enregistrement portant sur les cessions de droits sociaux, défini à l’article 726 du code général des impôts.

La première loi de finances rectificative pour 2012 a fait de ce droit, en pratique, l’équivalent de la taxe sur les transactions financières (TTF), d’une part pour les actes portant cessions d’actions de sociétés cotées qui n’auraient pas été frappées par la TTF et, d’autre part, pour les cessions d’actions de sociétés non cotées. Son taux a alors été logiquement aligné sur celui de la TTF, à savoir 0,1  %.

Le taux de la TTF ayant été porté à 0,2 % par la seconde loi de finances rectificative, il convient de procéder à la même modification pour son « régime jumeau ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-407

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme NICOUX, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

à bâtir

II. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de terrains bâtis ayant préalablement fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme en vue de la construction de logements

III. - Alinéas 5, 8, 9, 13, 15, 25 et 27

Supprimer les mots :

à bâtir

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement intègre les terrains constructibles (nus comme déjà bâtis) en complétant les dispositions nouvelles de l’article 150 VC du Code général des impôts.

Pour assurer une cohérence du texte, il est proposé de supprimer les termes « à bâtir » toutes les fois que le projet d’article les cite pour viser l’ensemble des terrains concernés par ce nouveau régime d’imposition, en ce compris les terrains bâtis.

Cette extension de la définition des terrains constructibles qui trouvera son application en zones tendues devrait contribuer à accroître les recettes de l’Etat, tout en accélérant la rénovation des centres urbains dégradés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-186

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 4

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article 150 VC est ainsi rétabli :

« II. - Par exception au I, la plus-value brute réalisée lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au 1° du 2 du I de l'article 257 ou de droits s'y rapportant, ou de terrains bâtis pour lesquels a été obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction de logements, est réduite à :

« - 50 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 30 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 10 % si la cession a été précédée d'une promesse de vente signée ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la troisième année.

« Aucun abattement n'est consenti au titre des années suivantes. »

...° L'article 150 VC est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les I et II sont applicables aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013. Pour les terrains constructibles et détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter de cette même date. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de lutter contre la rétention foncière et de créer un choc de l'offre, le présent article supprime tout avantage pour durée de détention et met en place une fiscalité incitant les propriétaires à vendre rapidement leurs terrains devenus constructibles.

Il est proposé de :

- créer un abattement dégressif les trois premières années pour inciter les propriétaires dont le terrain devient constructible à le vendre (50 %, 30 % et 10 %) ;

- supprimer, à l'expiration de ce délai de 3 ans, tout abattement.

Cette mesure permet :

- en 2013 et 2014 d'accentuer encore davantage le choc d'offre permettant de libérer des terrains constructibles afin d'y réaliser des logements ;

- à partir de 2015, d'éviter tout blocage qui pourrait provenir d'une taxation dissuasive des plus-values des cessions de terrains à bâtir dès lors qu'elles seront soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans aucun abattement.

Cette mesure serait strictement limitée aux terrains nus mentionnés au 1 du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, mais également aux terrains déjà bâtis pour lesquels un permis de construire a été obtenu préalablement à la cession.

Il est en effet important de viser les cessions de terrains en zone tendue ou dense acquis par des promoteurs pour construire de nouveaux logements avec démolition ou non bâti existant.

En outre, et afin de provoquer un véritable choc de l'offre foncière, les délais de prise en compte de l'abattement dégressif commenceraient à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et non de la date à laquelle le terrain est devenu constructible afin de permettre aux terrains déjà constructibles d'être mis sur le marché et de profiter de cette nouvelle disposition.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-253

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


I. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du V de l’article 210 E, les mots : « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2015 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 210 E du CGI, un certain nombre de plus-values immobilières réalisées, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33,33 %). Parmi ces plus-values, figurent, notamment, au IV de cet article, les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de 3 ans.

Toutefois cette disposition a pris fin le 31 décembre 2010.

Il est proposé de rétablir cette disposition jusqu’au 31 décembre 2015 afin de soutenir les investissements des bailleurs sociaux dans le secteur du logement social, et par là mieux contribuer à atteindre l’objectif de 150000 nouveaux logements sociaux par an.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-379

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. Jean-Léonce DUPONT, Mme LÉTARD, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. JARLIER, MARSEILLE et LASSERRE


ARTICLE 10


I. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du V de l’article 210 E, les mots : « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2015 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 210 E du CGI, un certain nombre de plus-values immobilières réalisées, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33,33 %). Parmi ces plus-values, figurent, notamment, au IV de cet article, les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de 3 ans.

Toutefois cette disposition a pris fin le 31 décembre 2010.

Il est proposé de rétablir cette disposition jusqu’au 31 décembre 2015 afin de soutenir les investissements des bailleurs sociaux dans le secteur du logement social, et par là mieux contribuer à atteindre l’objectif de 150000 nouveaux logements sociaux par an.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-401

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUNIS, RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mmes LIENEMANN et NICOUX, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du V de l’article 210 E, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser l'investissement des bailleurs sociaux et les aider dans la construction de 150.000 nouveaux logements sociaux par an, il est proposé de rétablir le dispositif de l'article 210 E du CGI.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-104

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et BAYLET, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 10


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’abattement de 20% sur les plus-values immobilières des terrains bâtis. Si ce dispositif peut, il est vrai, relancer le marché de l’immobilier dans l’ancien, lequel se trouve actuellement confronté à une situation difficile, il crée des effets d’aubaine sur l’ensemble des propriétés bâties, qu’il s’agisse des résidences secondaires ou des immeubles de rapport, et ne permettra pas de dégager de nombreux terrains disponibles à la construction. Son coût de 260 millions d’euros paraît élevé au regard de son effet hypothétique sur la baisse des prix de l’immobilier et de l’objectif essentiel que nous devons poursuivre qui est de relancer la construction de nouveaux logements.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-105

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et BAYLET, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 10


I. - Alinéa 27, première phrase

Remplacer les mots :

de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC de ce code ou de droits s’y rapportant

par les mots :

des années 2013 et 2014 de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du code général des impôts ou de droits s’y rapportant, autres que celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant le 1er janvier 2013, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à cibler l’abattement de 20% sur les seuls terrains à bâtir. Si le dispositif proposé pour les terrains bâtis peut, il est vrai, relancer le marché de l’immobilier dans l’ancien, lequel se trouve actuellement confronté à une situation difficile, il crée des effets d’aubaine sur l’ensemble des propriétés bâties, qu’il s’agisse des résidences secondaires ou des immeubles de rapport, et ne permettra pas de dégager de nombreux terrains disponibles à la construction. Son coût de 260 millions d’euros paraît élevé au regard de son effet hypothétique sur la baisse des prix de l’immobilier et de l’objectif essentiel que nous devons poursuivre qui est de relancer la construction de nouveaux logements. Il serait plus efficace et moins coûteux d’utiliser cette mesure pour les terrains à bâtir, pour lesquels l’article 10 ne prévoit que des mesures punitives et non incitatives. Le choc d’offre foncier doit concerner en premier lieu les terrains constructibles. Non seulement les propriétaires de tels terrains ne doivent plus avoir d’intérêt fiscal à les détenir très longtemps, mais ils doivent aussi être incités à les mettre sur le marché au plus vite.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-5

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 27, première phrase

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

15 %

Objet

L’article 10 prévoit, pour les terrains autres que les terrains à bâtir, et pour les seules cessions réalisées au cours de l’année 2013, un abattement supplémentaire de 20 % sur les plus-values nettes imposables.

Cet abattement exceptionnel, très incitatif pour les propriétaires, s’ajoute à l’abattement pour durée de détention calculé dans les conditions de droit commun.

La perte de recettes d’impôt sur le revenu résultant de cette mesure est estimée à 285 millions d’euros, répartis pour 260 millions d’euros sur 2013 et 25 millions d’euros sur 2014.

Cet amendement propose de porter à 15 % au lieu de 20 % le taux de l’abattement, de manière à modérer le coût du dispositif sans remettre en cause l’incitation à mettre des biens fonciers sur le marché.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-99 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BARBIER et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 10


I. - Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II bis. – Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2014 pour la part de logements locatifs sociaux que le cessionnaire s’engage à construire dans un délai de trois ans suivant la cession. Le non-respect de cet engagement entraîne le paiement par le cessionnaire du montant de la plus-value immobilière dû au titre du I du présent article. » ;

2° Au 8°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « à l'un des organismes mentionnés au 7° » sont remplacés par les mots : « au cessionnaire mentionné au 7° ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de développer l'offre de logements, et plus particulièrement l'offre de logements sociaux, l'article 10 a été modifié à l'Assemblée nationale pour rétablir l'exonération d'imposition sur les plus-values immobilières pour les cessions au profit d'organismes HLM ou d'une SEM, ou au bénéfice d'une collectivité en vue de la revente du bien à l'un de ces organismes. Le présent amendement vise à élargir le bénéfice de cette exonération aux opérateurs privés qui construisent des logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-195

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés : « ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux.

« L’exonération prévue à l’alinéa précédent est applicable à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévus dans le programme de construction de logements.

« En cas de non réalisation ou de réalisation partielle du programme de logements sociaux prévu ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour l’application de cette exonération, l’acquéreur reverse à l’Etat le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de contribuer à la production de logements sociaux en encourageant la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, par le biais d’un abattement en matière plus-value.

Cet abattement porterait sur les cessions effectuées au profit d’opérateurs liés avec les collectivités ou les EPCI par un traité de concession prévoyant la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. Son montant serait fonction de la part de logements sociaux prévus dans le programme.

Ainsi par exemple, la cession d’un immeuble ou d’un terrain en vue de la réalisation d’un programme comportant 50 % de logements sociaux bénéficierait d’un abattement de 50% de la taxation de la plus-value.

Afin de déconnecter la situation du redevable initial de la taxation, à savoir le propriétaire, et celle de l’opérateur, en cas de non réalisation du programme, l’opérateur devra reverser à l’Etat le montant de l’impôt sur les plus-values initialement dû, diminué le cas échéant du taux de logement sociaux effectivement réalisé.

Cette mesure permettrait une modération des prix de vente favorisant l’équilibre des opérations contenant du logement social et encouragerait la réalisation d’opérations mixtes de logements.

Elle assurerait également un choc de l’offre foncière, les propriétaires étant incités à vendre à des opérateurs publics ou privés qui réaliseraient des programmes de logement sociaux dans le cadre d’un traité de concession ou d’une autorisation d’urbanisme.

Enfin, elle lèvele problème de constitutionnalité de la mesure adoptée en première lecture par les députés qui rompt l’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques en prévoyant une exonération exclusivement au profit des organismes HLM et non des opérateurs, publics ou privés, qui réalisent des logements sociaux.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-402

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme NICOUX, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 10


I. – Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 UB et 150 UC du code général des impôts, un abattement de 100 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD en cas de cession à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, à un opérateur lié à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaire d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logement sociaux. Cet abattement est appliqué à hauteur du pourcentage de logements sociaux prévu dans le programme de construction de logements ; la part des logements sociaux financés en prêt locatif social ne devant pas dans ces conditions dépasser 30 % de la totalité des logements sociaux construits ou programmés . Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de terrains à bâtir ou d’immeubles bâtis au profit des bénéficiaires mentionnés au précédent alinéa, un abattement de 100 % est effectué sur les plus-values nettes réalisées par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose, afin de renforcer l’efficacité des mesures au bénéfice du logement social, et  d’accorder aux propriétaires des avantages supplémentaires en cas de cession pour la réalisation de logement sociaux, d’instaurer un abattement de 100% serait applicable, en 2013, aux plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-187

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 10


I. - Alinéa 30

Après les mots :

de celles

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui ont été précédées de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme prévoyant la construction de logements avant le 1er janvier 2015 et d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi pour 2013 propose en son article 10 de modifier le régime de taxation des plus-values immobilières des cessions de terrains à bâtir afin de lutter contre la rétention foncière par les propriétaires.

Un amendement parlementaire, adopté en séance publique le 19 octobre 2012 par les députés, a modifié le régime des dispositions transitoires.Il prévoit le maintien du régime des abattements de détention sur 30 ans, issu de la troisième loi de finances rectificative pour 2011, aux cessions intervenues avant le 1er janvier 2015, au lieu du 1er janvier 2014, pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2013.

Ce délai, même allongé d’un an, entre la date à laquelle la promesse de vente a acquis date certaine et la signature de l’acte authentique de cession, est trop court.

En effet, l’acquisition d’un terrain constructible en vue de la construction de logements passe toujours par la signature préalable d’une promesse de vente, sous condition suspensive d’obtention des autorisations d’urbanisme afférentes, de la purge des droits de recours, du droit de préemption, des autorisations issues de la loi sur l’eau et de la réalisation des opérations d’archéologie préventive ou de dépollution du terrain.

Or, le délai minimum de montage d’une opération d’aménagement ou de construction immobilière est en moyenne de 24 mois.

Ce délai, du fait des réformes successives,est majoré d’une ou de plusieurs années du fait des législations indépendantes (réforme des études d’impact, loi sur l’eau, archéologie préventive) ou de l’introduction de recours contentieux dont les délais de traitement par les juridictions administratives sont extrêmement longs.

Il est donc proposé de modifier les dispositions transitoires votées par les députés afin de permettrele maintien des abattements pour durée de détention aux cessions de terrains à bâtir qui ont été précédées de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme prévoyant la construction de logements avant le 1er janvier 2015 et d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013.

Pour l’application de cette mesure, la signature de l’acte de vente ne doit pas être encadrée dans le temps afin de permettre la réalisation des opérations en cours de montage à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-70

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. - Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à quatrième alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour des raisons essentiellement budgétaires, dans un contexte légitime de réduction de la dépense fiscale, la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a augmenté la fiscalité relative aux plus-values immobilière, portant la durée de détention de 15 à 30 ans pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale, tout en conservant l'exonération des résidences principales.  Cette mesure a été présentée comme « une excellente mesure de rendement » se chiffrant, aux termes du rapport du Sénat sur le projet de loi, à 2,05 milliards d’Euros.  

Le Gouvernement avait alors précisé, dans l'évaluation préalable de la mesure jointe au projet de loi,  que « le chiffrage a(vait)  été réalisé toutes choses égales par ailleurs et ne tient (tenait) notamment pas compte d'un éventuel impact de la mesure sur les ventes de logements ».

C’est là qu’il faut trouver un argument légitimant le présent amendement qui rétablit la durée de détention à 15 ans, régime fiscal des plus-values immobilières établi par la loi de finances initiale pour 2004. Les impacts positifs attendus de la mesure de la loi de finances rectificative pour 2011, sur le marché de l’immobilier,  risquent fort, à moyen terme, de ne pas se faire sentir. En effet la donne économique actuelle, préoccupante en termes de  croissance, touche bien évidemment le marché immobilier, de plus en plus atone.  Un allongement de la durée de détention d’une résidence secondaire a, dans ce contexte, des effets négatifs sur le marché avec en cascade, s’agissant des droits de mutation,  les répercussions sur les collectivités locales. Remarquons que le gouvernement encourage, à l’article 10,   par une  mesure exceptionnelle, ciblée sur l’année 2013, la remise sur le marché immobilier de biens autres que des terrains à bâtir. 






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-177

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. – Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à quatrième alinéas du I de l'article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« - 4 % pour chaque année entre 6 et 9 ans de détention,

« - 6 % pour chaque année entre 10 et 14 ans de détention,

« - 8 % pour chaque année entre 15 et 17 ans de détention,

« - 10 % pour chaque année entre 18 et 20 ans de détention.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1er de la loi de finances rectificatives n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 traitait de l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières pour les résidences secondaires et compensation par la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé.

L’abattement dérogatoire de 10% par an à partir de la 5e année de détention, soit une exonération totale au bout de 15 ans, était remplacé par des abattements progressifs entre 5 et 30 ans de détention, avec une exonération totale au bout de 30 ans :

 - 2% pour chaque année entre 6 et 17 ans de détention,

-  4% pour chaque année entre 18 et 24 ans,

-  8% pour chaque année entre 25 et 30 ans.

Le taux de la taxation se montait à 32,5%, avec une entrée en vigueur aux actes notariés de vente conclus après le 1er février 2012.

Il est proposé de ramener cette durée de 30 à 20 ans, avec un lissage adapté, afin de fluidifier le marché de l'immobilier en incitant les propriétaires à vendre plus rapidement. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-371

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET, MERCERON, DENEUX et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « douze mois », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « s'élève à 23 000 €. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « sous cette même réserve » sont supprimés ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : « les contrats d’assurances mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des contrats d’assurances souscrits dans des conditions définies par décret » ;

4° Au dixième alinéa, le mot : « assuré » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les activités agricoles sont caractérisées par des risques spécifiques liés à la production, notamment du fait des facteurs climatiques, des maladies, des normes sanitaires et phytosanitaires ainsi qu'aux variations des prix des matières premières.

Cette instablilité des prix entraine de lourdes difficultés de gestion pour les exploitations agricoles. De plus, de nombreux exploitants ne trouvent pas sur le marché de l'assurance, des contrats leur permettant de couvrir les risques de leur exploitation.

Le présent amendement propose ainsi d'assouplir le dispositif mis en place par la loi de finances pour 2010 en supprimant l'obligation de souscrire une assurance récolte, sur la totalité de l'exploitation, pour pouvoir pratiquer une déduction d'impôt sur les sociétés pour aléa économique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-372

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON, JARLIER et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 75 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel issu de l'article 75 du CGI permet de rattacher aux bénéfices agricoles les recettes commerciales et non commerciales accessoires si leur montant n'excède ni 30% du chiffre d'affaire agricole, ni la somme de 50 000 euros.

Le présent amendement a pour objet d'indexer le plafond de 50 000 euros de la même manière que les tranches d'impôt sur le revenu. Si un équilibre a été trouvé dans le dispositif, il convient d'éviter une dépréciation progressive de la limite de rattachement des bénéfices accessoires au fil de l'érosion monétaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-373

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 75 A du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au premier alinéa est actualisée le 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'indexer le plafond de 100 000 euros pour le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires tirées des activités de production d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque de la même manière que l'indexation des tranches d'impôt sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-374

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par un quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d’exploitation dont il est membre. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.

« Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au I est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.

« La plus-value en report en application du I est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.

« La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus value est exonérée à due concurrence. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il existe actuellement un dispositif de sursis d'imposition des plus-values immobilières applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier et d'échange d'immeubles ruraux. Ce dispositif est limité aux échanges intervenant dans un ressort géographique limité. Or, il arrive que les exploitants vendent des biens éloignés du siège de leur exploitation pour racheter des biens plus proches. Il ne s'agit pas alors, au sens strict, d'un échange, puisque le bien vendu peut l'être à un acheteur qui n'est pas le vendeur du bien racheté par l'exploitant. En outre il s'agit par définition de biens éloignés les uns des autres et qui ne remplissent donc pas la condition de proximité géographique actuellement exigée.

Il conviendrait donc, dans cette hypothèse, un régime de report d'imposition des plus-values réalisées par l'exploitant cédant, à proportion des sommes réinvesties, dans un délai de 12 mois suivant l'acquisition. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-367

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début du 1° du III de l’article 151 nonies du code général général des impôts, les mots : « Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent » sont remplacés par les mots : « L’un au moins des bénéficiaires de la transmission exerce ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel due la transmission des sociétés d'exploitation agricoles dans un cadre familial est pénalisant pour les héritiers non exploitants et ne permet pas de consolider le capital d'entreprises de taille souvent modestes.

Aussi le présent amendement propose de ne plus réserver l'exonération prévue à l'article 151 nonies du code général des impôts au seul hériter exploitant mais de l'étendre à tous les bénéficiaires de la transmission dès lors que les parts sont conservées au moins pendant cinq ans et que l'un des bénéficiaires au moins exerce son activité principale dans la société transmise.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-368

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS, ROCHE, MERCERON et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies- 0 C ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies - 0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.

« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« III. - Le 5 du I de l’article 197 est applicable lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôts obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.

« IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de susciter une meilleure incitation à la souscription au capital de GFA mutuels et investisseurs dans le cadre des exploitations agricoles.

Il est proposé d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu de 18% des sommes investies dans un GFA mutuel et investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite de 20 000 euros par an pour les célibataires, et 40 000 euros par an pour les couples.

Ce dispositif est en cela tout à fait comparable à celui qui existait jusqu'en 2011 pour la souscription au capital des PME et devrait améliorer la rentabilité et la liquidité des GFA mutuels et investisseurs.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-366

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS, LASSERRE, ROCHE, MERCERON, DENEUX et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la transmission des exploitations agricoles familiales.

En effet, les dispositifs existant en matière d'exonération des biens professionnels s'appliquent rarement au capital foncier qui est généralement détenu en dehors du bilan des exploitations agricoles et loué, par bail rural à long terme, à cette exploitation.

La valeur de ce capital foncer est considérable, or, les baux ruraux à long terme ne bénéficient d'une éxonération de 75% que dans la limite, rapidement atteinte, de 101 897 euros. Cet amendement vise donc à porter ce seuil à 250 000 euros de manière à ne pas pénaliser trop lourdement la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-369

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS, TANDONNET, ROCHE, MERCERON et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 bis est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 885 H, les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite » sont remplacés par les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lors que le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus incitative la souscription à des groupements fonciers agricoles.

L'exonération partielle à laquelle ouvrent droit actuellement les parts de GFA louées par bail à long terme est de 75% jusqu'à 101 897 euros et de 50% au delà. Le présent amendement a vocation à la porter à 75%, sans plafond lorsque le preneur est extérieur au cercle familial.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-370

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, MERCERON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié,

1° Après le b du 2 du I de l’article 219, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du présent b, à l’exclusion des sociétés bénéficiant des dispositions des articles 145 ou 223 B, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 8 % dans la limite de 20 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 15 % pour la fraction du bénéfice imposable, ramené s’il y a lieu à douze mois, compris entre 20 000 € et 100 000 €.

« L'alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. » ;

2° L’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé réalisées par les redevables visés au b. du 2 du I de l’article 219 sont exonérées dans les conditions prévues à l’article 151 septies pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'adapter le régime de l'impôt sur les sociétés aux petites entreprises.

En effet, les taux d'imposition actuels sont pénalisants pour les petites entreprises. Le taux moyen d'imposition d'une entreprise dont le résultat est de 100 000 euros est par exemple estimé à 26%.

Le présent amendement propose donc, au profit des entreprises qui ne sont pas bénéficiaires, ni du régime des sociétés mères, ni de celui de l'intégration fiscale, d'être imposées à hauteur de 8% sur la part du bénéfice qui n'excède pas 20 000 euros et au taux de 15% sur la part comprise entre 20 000 et 100 000 euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-406 rect.

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme NICOUX, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ter ainsi rédigé :

« Art. 683 ter. - Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est due dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 10 % à la valeur correspondant à un prix de référence fixé à 9 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa.

« Le prix de référence et le taux de la contribution peuvent être révisés annuellement par décret pour les adapter à l’évolution du montant des transactions. »

Objet

La contribution de solidarité urbaine ainsi créée permet, en prélevant une ressource assise sur les survalorisations immobilières des quartiers ségrégés dans les différents secteurs du territoire national d’appliquer un principe « ségrégueur / payeur », dont le produit conforterait les ressources de l’Etat affectées à la production d’une offre de logements socialement accessibles. Ainsi, il permettrait de contrecarrer le mouvement de divergence spatiale des valeurs immobilières concomitante avec la flambée des prix.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-416

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX, MM. LE VERN, RIES, CAMANI, FILLEUL, VAIRETTO, KALTENBACH, ANZIANI, KERDRAON, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS, CARVOUNAS, RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mmes LIENEMANN et NICOUX et MM. MIRASSOU et VAUGRENARD


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer le taux :

12,5 %

par le taux :

15 %

Objet

Afin d’inciter à la mise en location ou à la cession de logements dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes, et de lutter contre la spéculation immobilière, il est proposé de renforcer la portée de la taxe sur les logements vacants (TLV).

Cette taxe a fait la preuve d’une efficacité certaine dans les communes où elle a été instituée, mais apparaît aujourd’hui insuffisamment incitative pour répondre à l’ampleur de la crise du logement que traverse notre pays.

Cet amendement propose de porter le taux d’imposition la première année à 15%.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-418

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX, MM. LE VERN, RIES, CAMANI, KERDRAON, ANZIANI, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS, CARVOUNAS, RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mmes LIENEMANN et NICOUX et MM. MIRASSOU et VAUGRENARD


ARTICLE 11


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le VI, il est ajouté un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La taxe n’est pas due lorsque le logement considéré comme vacant ne peut être rendu décent, au sens de la réglementation en vigueur, qu’au prix de travaux d’un montant supérieur ou égal à 40 % de sa valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition. »

Objet

La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a institué pour la première fois une taxe sur les logements vacants (TLV). Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 98-403 du 29 juillet 1998 avait cependant émis une réserve d’interprétation. Pour lui, « ne sauraient être assujettis les logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». Faute de précision dans la législation, c’est un rescrit fiscal qui définit ce qu’il faut entendre par « des travaux importants ».

Ainsi, les logements vacants pour lesquels des travaux excédant 25 % de leur valeur vénale seraient nécessaires à les rendre habitables ne sont pas assujettis à la TLV.

On constate cependant depuis quelques années une baisse significative de la perception de la TLV. Le seuil de 25 % utilisé par les services fiscaux pour dispenser les contribuables du paiement de la taxe est manifestement inadapté à la réalité du marché et dévie la TLV de sa finalité qui est d’inciter les propriétaires de logements habitables et vacants à les mettre en location.

Cet amendement entend fixer dans la loi les conditions d’exonération de la TLV, afin de lutter contre la spéculation immobilière et redonner à cette taxe son caractère incitatif, en portant le seuil déclencheur d’exonération à 40 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-6 rect.

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


A. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – 1° Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’Etat intitulé : « Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d’habitation sur les logements vacants ».

Cette dotation est égale chaque année, pour chaque commune ayant fait application, au 1er janvier 2012, de l'article 1407 bis du code général des impôts, au produit de taxe d’habitation perçu à ce titre pour l’année 2012.

2° La dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d’habitation sur les logements vacants est exclue du périmètre des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

3° Le présent II entre en vigueur au 1er janvier 2013.

B. En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger un effet de la réforme proposée de la taxe sur les logements vacants.

Dans la mesure où cette taxe, que l’article 11 propose d’élargir à de nouvelles communes, ne peut se conjuguer avec la taxe d’habitation sur les logements vacants, certaines communes qui avaient déjà mis en œuvre la THLV vont se trouver privées du produit fiscal qui en résultait, au profit de l’Etat.

Il est donc normal que celui-ci compense à ces collectivités leur perte de ressource fiscale.

C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un prélèvement sur recettes au profit des communes, représentatif de la perte de recettes résultant, pour celles qui avaient institué la THLV au 1er juillet 2012, de la réforme de la taxe sur les logements vacants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-405

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme NICOUX, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I est abrogé ;

2° Après le c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les cessions réalisées au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, le taux d’impôt sur les sociétés est celui visé au 1° de l’article 219 bis du présent code » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les cessions imposées au taux d’impôt sur les sociétés visé au 1° de l’article 219 bis, le cessionnaire s’engage à les transformer pour au moins 80 % de leur surface en logements locatifs sociaux. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de ce amendement est de faire contribuer les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à la production de logements sociaux en les encourageant à transformer des locaux à usage de bureaux, par le biais de l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 10 % jusqu’au 31 décembre 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-88

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est abrogé à compter du 31 décembre 2012.

II. - La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitation à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif, instauré par l'article 210 de la loi de finances initiale pour 2011 et défini à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, est particulièrement pénalisant pour les organismes HLM. En affectant les capacités d'investissement de ces organismes, il constitue un frein à la réhabilitation de certains logements et même à la construction de nouveaux logements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-203

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement fait le choix de durcir massivement le dispositif de malus applicable aux voitures particulières. Ce choix a pour conséquence désastreuse de limiter la production française aux véhicules les plus modestes, alors que les plus grosses cylindrées représentent un marché à très forte valeur ajoutée et que la concurrence asiatique sur les petits modèles est très forte.

Il est proposé ici de supprimer cet article, afin de ne pas freiner la compétitivité du secteur automobile français, mais aussi de ne pas impacter encore davantage les classes moyennes, qui achètent généralement ce type de véhicule de moyenne cylindrée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-283

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, du LUART, de LEGGE, TÜRK, Bernard FOURNIER, PIERRE et RETAILLEAU


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement fait le choix de durcir massivement le dispositif de malus applicable aux voitures particulières. Ce choix a pour conséquence désastreuse de limiter la production française aux véhicules les plus modestes, alors que les plus grosses cylindrées représentent un marché à très forte valeur ajoutée et que la concurrence asiatique sur les petits modèles est très forte.

Il est proposé ici de supprimer cet article, afin de ne pas freiner la compétitivité du secteur automobile français.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-274

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme JOUANNO


ARTICLE 12


Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Taux d’émission de dioxyde de carbone ( en grammes par kilomètre) 

Tarif de la taxe (en euros)

 

Année d’immatriculation

 

A partir de 2013

Taux ≤ 130

0

130 < taux ≤ 140

100

140 < taux ≤ 145

400

145 < taux ≤ 150

800

150 < taux ≤ 155

1000

155 < taux ≤175

1500

175 < taux ≤ 180

2000

180 < taux ≤ 190

4000

190 < taux

6000

Objet

Cet amendement permet de renforcer le dispositif mis en place de bonus-malus en établissant un seuil à 130 grammes d'émission de CO2 et en durcissant les niveaux plus élevés de pollution. Sachant que la moyenne des émissions de véhicules neufs vendus est de 127 grammes, la réduction du seuil à 130 grammes de CO2, contre 135 dans le projet de loi, est cohérente et se justifie pleinement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-413

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX et MM. LE VERN, RIES, CAMANI, ANZIANI, KERDRAON, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS et CARVOUNAS


ARTICLE 12


Alinéa 3, tableau, deuxième ligne

Remplacer cette ligne par deux lignes ainsi rédigées :

Taux ≤ 125

0

125 < Taux ≤ 135

1

Objet

La moyenne d’émission de dioxyde de carbone (CO2) des voitures neuves immatriculées en France en 2011 s’élève à 127 grammes de CO2 par kilomètre. La baisse significative constatée ces dernières années de ces émissions est à mettre au crédit de la fiscalité environnementale qui, avec la création du bonus-malus, a conduit les particuliers à privilégier l’achat de véhicules moins polluants, et encouragé de facto les constructeurs automobiles à adapter leur offre.

Le renforcement en 2013 des malus pour les véhicules très polluants va assurément dans le bon sens. Toutefois, le barème envisagé pour 2013,qui ne concernera que les véhicules émettant plus de 135 g CO2/km, ne semble pas anticiper la révision programmée des normes européennes qui fixe aux constructeurs un seuil d’émission moyen à ne pas dépasser sous peine de sanction de 130 g/km de CO2 d’ici à 2015 et de 95 g CO2/km à l’horizon 2020.

Les auteurs de cet amendement, conscients des difficultés que traversent les constructeurs automobiles, proposent de taxer d’un malus symbolique d’un euro tous les véhicules émettant au-delà de la moyenne actuelle constatée. Celui-ci permettra d’alerter les consommateurs sur le fait qu’ils s’apprêtent à acheter un véhicule plus polluant que la moyenne sans handicaper financièrement les constructeurs. L’avenir du secteur automobile et la compétitivité des constructeurs français passent par l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules vendus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-89 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3, tableau, troisième à sixième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :

135 < taux ≤ 140

0

140 < taux ≤ 145

200

145 < taux ≤ 150

200

150 < taux ≤ 155

500

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 12 proroge et durcit le malus automobile visant à décourager l'acquisition de véhicules polluants. Ce dispositif important pour la protection de l'environnement doit cependant prendre en compte les difficultés actuelles de la filière automobile. Le présent amendement propose donc de maintenir le niveau actuel du malus automobile pour les véhicules émettant moins de 155 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre afin de ne pas pénaliser lourdement cette filière déjà en grande difficulté, à laquelle le Gouvernement a d'ailleurs promis son soutien. Cette disposition sans remettre en cause l'efficacité du bonus/malus, puisqu'elle concerne des véhicules assez peu polluants, permettra de soutenir l'emploi dans la filière automobile en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-338

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 3, tableau, quatrième à septième lignes

Rédiger ainsi ces lignes :  

taux ≤ 125

0

125 < taux ≤ 135

100

135 < taux ≤ 145

400

145 < taux ≤ 150

800

Objet

Le bonus-malus écologique sur les véhicules particuliers neufs a eu le mérite de renouveler le parc automobile français avec des véhicules neufs moins émetteurs de CO2. Résultat, la moyenne d’émissions de CO2 des voitures neuves immatriculées en France s’élève en 2011 à 127g CO2/km. 

 

Par ailleurs, les voitures devront émettre moins de 130g CO2/km en 2015 et 95g en 2020 en moyenne à l’horizon 2020 (révision du règlement européen en cours.) Au regard de la durée de vie moyenne des voitures et pour anticiper la circulation de véhicules très émetteurs au-delà de ces cibles annuelles, il conviendrait de réévaluer le malus des véhicules qui émettent plus que la moyenne actuelle.

Cela aurait pour effets positifs d’encourager les efforts des constructeurs automobiles pour améliorer l’efficacité énergétique des véhicules neufs, en cohérence avec l’objectif du Gouvernement de réduire la consommation des véhicules afin d’atteindre l’objectif d’une consommation de 2 litres/100 km de carburant.

Cet amendement vise à répondre à cet objectif de cohérence, d’incitation et d’anticipation en abaissant le seuil plancher pour l’application du malus à 125g CO2/km et en modifiant à la marge la structure des tarifs en fonction des taux d’émission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-185

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON, Mmes SITTLER et DEROCHE et MM. TÜRK et CAMBON


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules de transport de huit places et plus bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 précitée et figurant dans le tableau mentionné au présent a). Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les véhicules particuliers de transport de personnes de huit places et plus sont soumis aux taxes automobiles fondées sur le niveau d’émission de CO2. Ils font l’objet d’une taxation identique à celle qui pèse sur les véhicules transportant jusqu’à cinq personnes.

Or, en raison de leurs caractéristiques techniques et de leur utilité spécifique (poids, superficie, nombre de personnes transportées), qui les empêchent d’atteindre des niveaux de performances équivalents à ceux des véhicules de cinq places maximum, ces véhicules ont une possibilité limitée de réduire le niveau de leurs émissions de CO2.

Les véhicules particuliers de huit places et plus remplissent pourtant une fonction sociale essentielle dans le transport de personnes pour les besoins d’associations et de collectivités publiques ou privées, en particulier pour celles qui mettent en oeuvre des réseaux d’aide à la mobilité des personnes âgées et handicapées et à mobilité réduite, ainsi que pour les besoins des familles nombreuses.

Il n’est donc pas opportun de leur appliquer le même niveau de taxation qu’à des véhicules permettant de transporter cinq personnes au maximum. C’est pourquoi il conviendrait qu’ils puissent bénéficier d’un abattement sur les taux d’émissions de CO2. 

Afin d’éviter un effet d’aubaine en contradiction avec l’objectif visé, il est proposé d’exclure du bénéfice de l’abattement proposé les véhicules émettant plus de 250 grammes de CO2 par km.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-284

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, du LUART, de LEGGE, TRILLARD, PIERRE et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules de transport de huit places et plus bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 précitée et figurant dans le tableau mentionné au présent a). Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les véhicules particuliers de transport de personnes de huit places et plus sont soumis aux taxes automobiles fondées sur le niveau d’émission de CO2. Ils font l’objet d’une taxation identique à celle qui pèse sur les véhicules transportant jusqu’à cinq personnes.

Or, en raison de leurs caractéristiques techniques et de leur utilité spécifique (poids, superficie, nombre de personnes transportées), qui les empêchent d’atteindre des niveaux de performances équivalents à ceux des véhicules de cinq places maximum, ces véhicules ont une possibilité limitée de réduire le niveau de leurs émissions de CO2.

Les véhicules particuliers de huit places et plus remplissent pourtant une fonction sociale essentielle dans le transport de personnes pour les besoins d’associations et de collectivités publiques ou privées, en particulier pour celles qui mettent en œuvre des réseaux d’aide à la mobilité des personnes âgées et handicapées et à mobilité réduite, ainsi que pour les besoins des familles nombreuses.

Il n’est donc pas opportun de leur appliquer le même niveau de taxation qu’à des véhicules permettant de transporter cinq personnes au maximum. C’est pourquoi il conviendrait qu’ils puissent bénéficier d’un abattement sur les taux d’émissions de CO2.

Afin d’éviter un effet d’aubaine en contradiction avec l’objectif visé, il est proposé d’exclure du bénéfice de l’abattement proposé les véhicules émettant plus de 250 grammes de CO2 par km.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-337

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Les véhicules ne satisfaisant pas à la norme Euro 6 en matière d’émissions de particules fines ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres.

Objet

L’article 12 du Projet de Loi de Finances pour 2013 propose une nouvelle grille de malus pour les véhicules automobiles neufs à compter du 1er janvier 2013. Tout comme la grille de bonus figurant dans le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres, il prend en compte uniquement les émissions de CO2 des véhicules.

Cet amendement propose d’exclure les véhicules émetteurs de particules fines au-delà des seuils fixées par la norme Euro 6 des bonus applicables. Selon les constructeurs eux-mêmes, c'est la norme "Euro 6" qui permettra de "régler définitivement" la question des particules. Même si cette assertion doit être prise avec prudence, il est clair, y compris du point de vue des constructeurs, que les véhicules construits selon les normes précédentes restent émetteurs de ces particules fines.

En effet, la combustion du gazole a des impacts très négatifs sur la santé, la pollution de l'air et le climat. Le 12 juin dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé comme cancérogènes les gaz d'échappement des moteurs Diesel. L'engagement de l'Etat de réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 est ainsi largement compromis.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-36

17 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après le 1, il est inséré un 1 bis-0 ainsi rédigé :

« 1 bis-0. Pour les personnes physiques ou morales qui démontrent que les technologies existantes ne leur permettent pas de diminuer leurs émissions, les tarifs sont fixés comme suit :

«

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ DE PERCEPTION

QUOTITÉ
(en euros)  

Substances émises dans l'atmosphère :

-oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

45,34

hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

45,34

-poussières totales en suspension

Tonne

86,62

Arsenic

Kilogramme

166,66

Sélénium

Kilogramme

166,66

Mercure

Kilogramme

333,33

Benzène

Kilogramme

1,7

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

16,66

»

II. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil d’assujettissement est de 50 tonnes par an pour les personnes physiques ou morales qui démontrent que les technologies existantes ne leur permettent pas de diminuer leurs émissions. »

II. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des 1° bis et 2°.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le rapport « Santé et qualité de l’air extérieur » publié en juillet 2012 par le Commissariat général au développement durable constate que des efforts importants ont été faits, ces dernières années, par les industriels. En effet, ils ont baissé de façon rapide et significative leurs émissions par respect des prescriptions de la directive IED qui imposent de se mettre en conformité avec les meilleures techniques disponibles.

De ce fait, en ce qui concerne les poussières, l’arsenic, le sélénium et le SOx, l'industrie est déjà majoritairement dans l’impossibilité technique de faire mieux. Pour ce qui concerne l'arsenic, le règlement REACH (Cadre réglementaire de gestion des substances chimiques) qui prévoit notamment un dispositif d’autorisation et de restrictions des substances chimiques, s’applique également.

Par conséquent, les augmentations de taxes proposées, pénaliseront ces entreprises sans avoir aucun effet sur la qualité de l’air, faute de pouvoir améliorer leur technologie de diminution d’émission.

Par ailleurs, cette disposition est contraire au principe exprimé par le gouvernement dans la feuille de route pour la transition énergétique publiée à l’issue de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier. Elle prévoit explicitement que la fiscalité écologique « ne doit placer aucune catégorie d’acteurs dans la situation de subir une hausse de fiscalité sans avoir les moyens de modifier son comportement pour y faire face ».

Cet amendement prévoit donc d’exonérer de la hausse de TGAP ou de son extension à de nouvelles substances, les entreprises qui n’ont pas la capacité technologique de diminuer leurs émissions.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-120

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions prévues à cet article ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui démontrent que les technologies existantes ne leur permettent pas de diminuer leurs émissions.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.

Objet

Le rapport « Santé et qualité de l’air extérieur » publié en juillet 2012 par le Commissariat général au développement durable constate que des efforts importants ont été faits, ces dernières années, par les industriels. En effet, ils ont baissé de façon rapide et significative leurs émissions par respect des prescriptions de la directive IED qui imposent de se mettre en conformité avec les meilleures techniques disponibles.

De ce fait, en ce qui concerne les poussières, l’arsenic, le sélénium et le SOx, l'industrie est déjà majoritairement dans l’impossibilité technique de faire mieux. Pour ce qui concerne l'arsenic, le règlement REACH (Cadre réglementaire de gestion des substances chimiques) qui prévoit notamment un dispositif d’autorisation et de restrictions des substances chimiques, s’applique également.

Par conséquent, les augmentations de taxes proposées, pénaliseront ces entreprises sans avoir aucun effet sur la qualité de l’air, faute de pouvoir améliorer leur technologie de diminution d’émission.

Par ailleurs, cette disposition est contraire au principe exprimé par le gouvernement dans la feuille de route pour la transition énergétique publiée à l’issue de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier. Elle prévoit explicitement que la fiscalité écologique « ne doit placer aucune catégorie d’acteurs dans la situation de subir une hausse de fiscalité sans avoir les moyens de modifier son comportement pour y faire face ».

Cet amendement prévoit donc d’exonérer de la hausse de TGAP ou de son extension à de nouvelles substances, les entreprises qui n’ont pas la capacité technologique de diminuer leurs émissions.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-173

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de LEGGE, DÉTRAIGNE et du LUART et Mme FÉRAT


ARTICLE 13


I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé : 

« 9. Les entreprises qui appliquent les meilleures techniques disponibles (MTD), telles que définies par l'article 2 de la directive européenne IPPC n°96/61EC, sont dispensées du paiement de la taxe pour chacune des émissions polluantes concernées.

« Les secteurs industriels qui s'engagent sur des accords volontaires de réduction des émissions polluantes ayant reçu l'agrément des services de l'État, sont dispensées du paiement de la taxe pour les émissions de polluants concernés. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des Impôts.

... - La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif de la TGAP est de conduire les entreprises à utiliser les meilleures techniques disponibles (article 2 de la directive européenne IPPC n°96/61EC) en vue de réduire les émissions polluantes. Les démarches de secteurs ou de branche pour un accord de réduction volontaire des émissions polluantes, doivent être encouragées pour leurs impacts majeurs et structurants. Ces accords doivent être expertisés par les services de l'Etat et recevoir leur agrément.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-272

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1, le nombre : « 58,92 » est remplacé par les mots : « 57,92 (56,92 en 2014;  55,92 en 2015; 54,92 en 2016; 53,92 en 2017; 52,92 en 2018; 51,92 en 2019; 50,92 en 2020) » ;

2° À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1, le nombre : « 42,84 » est remplacé par les mots : « 43,84 (44,84 en 2014; 45,84 en 2015; 46,84 en 2016; 47,84 en 2017; 48,84 en 2018; 49,84 en 2018; 50,84 en 2019; 51,84 en 2020) ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir :

- une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le diesel d'un centime d'euros par litre jusqu'en 2020.

- une baisse de la taxe intérieure de consommation sur l'essence d'un centime d'euros par litre jusqu'en 2020.

Ainsi, nous pourrions parvenir, de manière très progressive d'ici 2020, à une taxation à parité entre l'essence et le diesel.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-339

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 42,84 » est remplacé par le nombre : « 48,20 ».

Objet

En France, le diesel bénéficie d’un avantage fiscal de 30 % sur l’essence. Ce différentiel n’est nullement justifié en raison des impacts très négatifs du diesel sur la santé, la pollution de l’air, le climat. Le 12 juin dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé comme cancérogènes les gaz d’échappement des moteurs Diesel. L’engagement de l’Etat de réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 est ainsi largement compromis. De plus, l’avantage qui était conféré au diesel en termes de consommation tend sérieusement à se réduire comme le montrent les derniers classements de l’ADEME.

La sous-taxation appliquée au diesel a largement contribué à la diésélisation du parc automobile français. Nous sommes ainsi passés d’un taux de 4 % des véhicules particuliers en 1980 à un taux de 60 % aujourd’hui, voire même plus de 70 % pour les véhicules neufs. Cette sous-taxation maintient artificiellement le coût des carburants à un niveau faible, détournant les Français de la recherche de solutions alternatives que ce soit en termes de trajets de proximité ou de longue distance. De même la Cour des Comptes avait estimé dès 2005 que les niches fiscales favorables au diesel n’avaient aucune justification et devraient être supprimées. Par ailleurs la sur-diésélisation du parc automobile français conduit à un accroissement des importations françaises de carburant et met en danger l’emploi dans les raffineries françaises. Au total, si on cumule les pertes fiscales, le coût des importations de carburant et le cout des impacts sanitaires, l’impact de la politique pro-diesel française sur les finances publiques dépasse largement les 10 milliards annuels.

Outre les impacts avancés ci-dessus en termes sanitaires et environnementaux, cet encouragement à l’utilisation du diesel contribue à grever les comptes publics à hauteur de 6,9 milliards €/an (Rapport du Ministère du Budget, avril 2011), à un moment où l’équilibre des comptes de la Nation est un des objectifs majeurs que s’est assignés le Gouvernement.

Cet amendement propose donc d’engager dès maintenant un rattrapage progressif du taux de la taxe intérieure de consommation (TIC) par hectolitre pour le gazole par rapport au taux de taxation pour l’essence qui reste toutefois largement supérieur (58,92 euros par hectolitre). Le rattrapage proposé ici permettrait la suppression de la niche fiscale anti-écologique en 3 années.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-342 rect. bis

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, la première occurrence du mot : « utilisées » est remplacée par les mots : « et gazoles utilisés » ;

2° Au même a, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

3° Au même a, les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

4° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation mondiale de la santé le 12 juin dernier. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises. Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb. En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption.

L’économie annuelle pour l’État et les contribuables est de l’ordre de 350 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-19 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS et MM. Gérard LARCHER, GOURNAC, Philippe DOMINATI et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –  A la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le tarif : « 7,20 » est remplacé par le tarif : « 5,66 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’abroger la hausse de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) sur le carburant agricole prévue par l’article 21 de loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En effet, cette augmentation de 30 % de la TIC devait être en partie compensée par une mesure d’allègement du coût du travail agricole de l'ordre d'un euro par heure travaillée pour les salariés permanents en agriculture. Cette dernière mesure étant aujourd’hui abandonnée par le Gouvernement, la hausse de la TIC n’a plus lieu d’être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-20 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS et MM. Gérard LARCHER, GOURNAC, Philippe DOMINATI et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le produit de la contribution visée à la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est affecté pour un tiers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’affecter la hausse de 30% la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) sur le carburant agricole, prévue à l’article 21 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au renforcement du dispositif d’allégement de charges sur les charges sociales des salariés occasionnels agricoles.

En effet, l’affectation initiale à un dispositif élargi aux salariés permanents, comme inscrit à l’article 26 de cette même loi, a été jugé non euro-compatible par la Commission européenne et aucune alternative bénéficiant au monde agricole n’est à ce jour proposée par le Gouvernement.

Il est nécessaire de favoriser par de telles mesures la compétitivité du secteur agricole face à la concurrence européenne mais aussi en provenance des pays émergents.

L’effort important consenti par le secteur agricole de hausse de la TIC, qui représente une enveloppe de 34 millions d’euros, doit être réaffecté au monde agricole pour baisser ses charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-344 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 265 C du code des douanes est abrogé.

 

Objet

La facture énergétique de la France pèse lourd dans sa balance commerciale et sur le pouvoir d’achat des ménages. Par ailleurs, la dépendance de la France au pétrole a des conséquences négatives sur le plan environnemental notamment en matière de rejets de gaz à effet de serre mais aussi de marées noires par exemple.

L’autoconsommation de produits pétroliers dans les raffineries, autrement appelées établissements à production de produits énergétiques ou régime dit des utilités, est exempte de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) incitant à la consommation de produits pétroliers. La France compte aujourd’hui onze raffineries, dites usines exercées de raffinage (UER). Cette mesure concerne donc un très petit nombre d’entreprises, auxquelles sont pourtant versés 105 millions d’euros par an sous la forme d’exonération de TICPE. Pour illustrer cette démesure, l’entreprise Total, à qui appartient 5 des 11 raffineries situées sur le territoire français, a récolté 10 milliards de bénéfices nets en 2010.

Une taxe annuelle sur la consommation de produits pétroliers dans les raffineries s’inscrit totalement dans le cadre de la transition écologique et représente une rentrée d’argent stable pour l’Etat, à l’inverse de la taxe sur les stocks pétroliers annoncée en juillet qui ne permettra pas la transition écologique du fait de son caractère exceptionnel.

Cette mesure permettrait à la France d’économiser 105 millions d’euros.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 18 quinquies à un article additionnel après l'article 13.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-415 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX et MM. LE VERN, RIES, CAMANI, FILLEUL, VAIRETTO, KERDRAON, ANZIANI, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS et CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 265 C du code des douanes est abrogé au 1er janvier 2013.

Objet

L'autoconsommation de produits pétroliers dans les raffineries est actuellement exempte de taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE), ce qui n’incite pas ce secteur à limiter sa consommation de produits pétroliers.

Les onze raffineries présentent sur le territoire français bénéficient ainsi d’une exonération fiscale d’un montant de 105 millions d'euros par an. Pour mémoire, l'entreprise Total, à qui appartient 5 de ces 11 raffineries a réalisé plus de 10 milliards de bénéfices nets en 2010.

Les auteurs de cet amendement s’interroge sur l’opportunité de « subventionner » ainsi l’industrie pétrolière dont chacun connaît les profits considérables. Ils proposent en conséquence de supprimer cette exonération de TICPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-345 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b) du 1. de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « et ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain à l’exclusion des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330-7 du code de l’aviation civile. » 

II. – Le I s'applique selon le calendrier suivant : 

En 2013 : 25 % du montant des taxes intérieures de consommation ;

en 2014 : 50 % du montant des taxes intérieures de consommation ;

en 2015 : 75 % du montant des taxes intérieures de consommation ; 

A partir de 2016 : Suppression totale de l’exonération.

Objet

Il s'agit de mettre fin à une anomalie selon laquelle le carburant des avions serait totalement détaxé. S'il faut une négociation internationale pour revenir sur cet état de fait pour les vols internationaux – état de fait totalement contradictoire avec tous les objectifs affichés lors des différents sommets mondiaux de lutte contre le changement climatique – rien n'empêche au législateur d'instaurer un régime normal pour les vols intérieurs.

En effet, le transport aérien est aujourd'hui le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté. Cela serait d'autant plus logique de taxer le transport par avion que le Grenelle de l'environnement avait identifié le fait que le transport ferroviaire est plus adapté aux déplacements sur le territoire métropolitain : cela est d'autant plus vrai avec l'avènement d'un réseau TGV.

Les voyageurs utilisant les vols sur le territoire métropolitain (hors liaisons soumises aux obligations de service public) sont majoritairement dans la catégorie socioprofessionnelle haute et donc peu sensibles au signal-prix. La mesure n’aura ainsi que très peu d’impact sur la fréquentation et donc sur l’emploi.

Le kérosène est le seul carburant à échapper totalement à toute taxe alors que les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers. Il s'agit donc de rétablir une fiscalité plus conforme aux objectifs de lutte contre le changement climatique que la France s'est donnée lors de l'adoption des lois Grenelle. Il s'agit aussi indirectement d'orienter les transports de personnes ou de marchandises prioritairement, vers des modes de transports plus sobres comme le transport ferroviaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 18 quinquies à un article additionnel après l'article 13.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-324

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objectif de supprimer l’exonération fiscale accordée aux agro carburants. La production d’agro carburants présente en effet un bilan énergétique, économique et écologique désastreux.

Selon un rapport de l’Inspection Générale des Finances publié en août 2011, la filière agro carburant bénéficie d’une véritable collusion de soutiens : défiscalisation des biocarburants, rente sur la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) notamment pour le biodiesel, et obligation communautaire d’incorporation de 10 % de biocarburants dans les énergies renouvelables. Dans ce même rapport, il est ajouté que ce « système fiscal est fragilisé et pourrait être contraire au droit communautaire » dans la mesure où les Etats membres ne peuvent pas prévoir de façon concomitante une obligation d’incorporation et une défiscalisation.

Par ailleurs, compte tenu de leur faible efficacité énergétique, les agrocarburants industriels ne peuvent pas contribuer de manière significative à l’indépendance énergétique nationale. Leur coût de production est en effet fortement corrélé au prix de l’énergie fossile.

Ces aides à la filière agrocarburant empêchent également les nouveaux acteurs de rentrer sur le marché, notamment pour la filière Biodiesel.

Quant à l’effet redistributif de ce cadeau fiscal, il est très limité et ne parvient pas jusqu’aux consommateurs. La rente économique est captée par le producteur d’agrocarburants.

Enfin, les agrocarburants contribuent à la forte augmentation des prix mondiaux des denrées agricoles (blé, maïs, huiles végétales, etc.) et donc à celle des produits alimentaires consommés en France et dans le monde. Et lorsqu’on prend en compte l’important changement d’affectation des sols qu’ils induisent (déforestation en Indonésie et au Brésil, conversion de prairies en terres cultivées, etc.), les agrocarburants (appelés improprement « biocarburants » dans le code des douanes ainsi que dans la loi dite « Grenelle 1 ») ont un impact environnemental très désastreux.

Ainsi, il est proposé de mettre fin à cette exonération fiscale, ce qui permettra à la France d’économiser près de 400 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-425 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ROSSIGNOL et MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL, FICHET, LE VERN, RIES, KERDRAON, FILLEUL, LECONTE, ANZIANI, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS et CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la colonne « 2013 » du tableau constituant le second alinéa du 1 de l’article 265 bis A du code des douanes, aux 1, 2 et 5, le chiffre : « 8,00 » est remplacé par le chiffre : « 6,00 ».

Objet

Afin de favoriser le développement d’une filière « agro carburant » performante, les pouvoirs publics exonèrent partiellement ce secteur de la taxe intérieure de consommation (TIC).

Le Gouvernement, lors de la conférence environnementale, a annoncé son intention de réduire cet avantage fiscal à partir de 2014, et de le supprimer en 2015, tirant les conséquences du rapport de la Cour des comptes sur la « politique d’aide aux biocarburants » de janvier 2012.

Si l’on peut s’accorder sur le fait que le soutien à la filière bioéthanol encore fragile se justifie, la situation de la filière biodiesel est autrement différente. Dans son rapport, la Cour des comptes estime que cette dernière a largement bénéficié d’une « rente de situation importante » et « de soutiens dont le montant est supérieur à celui de ses investissements ».

Dans le contexte budgétaire actuel, rien ne justifie le maintien de cette niche fiscale par ailleurs « potentiellement nuisible à l’environnement » selon les termes du Commissariat général au développement durable. Les auteurs de cet amendement proposent donc réduire dès 2013 l’avantage fiscal accordé à la filière biodiesel dès 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-340 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PLACÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l’article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du code des douanes, le nombre: « 39,19 » est remplacé par le nombre: « 41,69 ».

Objet

Depuis le 1 rehausser annuellement la fraction de tarif de TICPE qui leur est allouée au titre du gazole consommé sur leur territoire. Dans la pratique, la plupart des régions (à l’exception des régions Poitou-Charentes et Corse) ont opté pour une augmentation jusqu’au maximum autorisé, soit 1,15 €/hl de plus par rapport à une somme plancher fixée à 39,19 euros par hectolitre.

La loi de finances pour 2010 permet également aux régions d’appliquer, depuis le 1 une seconde tranche de modulation (de 1,35 €/hl par rapport à la somme plancher pour le gazole), sous réserve toutefois que les recettes soient exclusivement affectées au financement des grands projets d’infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnés dans la loi du 3 août 2009, dite « Grenelle 1 ».

Pour 2012, l’ensemble des régions à l’exception des régions Poitou-Charentes, Rhône-Alpes et Corse ont adopté cette majoration.

La différence entre le taux plancher de 39,19 euros par hectolitre et le tarif applicable dans la région d’achat résultant de ces deux possibilités de rehaussement est ensuite remboursée par l’Etat aux professionnels routiers de transports de marchandises et voyageurs dans les conditions définies par le code des douanes article 265 septies et octies dans le cadre du dispositif du gasoil professionnel et ceci sur le budget général. L’Etat rembourse donc 5 € par hectolitre dans la plupart des régions.

er janvier 2007, les conseils régionaux et l’Assemblée de Corse ont la possibilité deer janvier 2011 Cet amendement propose de rehausser la somme plancher de 39,19 à 41,69 euros par hectolitre (soit de 2,50 euros).

En diminuant ainsi la somme que l’Etat doit rembourser aux transporteurs routiers, cette mesure permettrait d’économiser environ 150 millions sur le budget général et ramènerait l’avantage fiscal pour le gasoil professionnel à 2€50 l’hectolitre (au lieu de 5 euros actuellement dans la plupart des régions) ce qui serait un signe positif pour encourager le report modal sur les modes alternatifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 18 quinquies à un article additionnel après l'article 13.





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-322 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« a. Le gaz naturel, excepté celui qui est utilisé pour la production d’hydrogène à des fins de raffinage pétrolier, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’il est utilisé : » ;

2° Le b est ainsi rédigé :

« b. Le gaz naturel, excepté celui qui est utilisé pour la production d’hydrogène à des fins de raffinage pétrolier, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’il est consommé dans les conditions prévues au III de l’article 265 C. »

 

Objet

La production massive d'hydrogène en France, réalisée par Air Liquide et Total, va à la fabrication de fertilisants (ammoniac) et à la désulfuration et au raffinage des pétroles lourds, comme le diesel.
Les émissions de CO2, associés à la production d'hydrogène par reformage du gaz naturel, ne sont pas prises en compte dans le bilan carbone de la filière diesel. Autrement dit, on subventionne le gaz naturel pour la production d'hydrogène destiné à la désulfuration du diesel et cela aboutit à un bilan carbone global très probablement moins bon que pour l'essence.
Il est proposé, par cet amendement, de supprimer les exonérations de TIPP pour le gaz naturel utilisé pour la production d'hydrogène.


NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 18 quinquies à un article additionnel après l'article 13.





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-275

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. - Après l'article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies D ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies D. - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :

« 

Désignation des produits

Indices
d'identification
du tableau B
de l'article 265

 

Unité de
perception

Tarif
(en euros)

White spirit :

4 bis

Hectolitre

7,56 (13,23 en 2020)

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,94 (3,39 en 2020)

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation :

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

7,73 (13,52 en 2020)

Essence d'aviation :

10

Hectolitre

7,39 (12,93 en 2020)

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17,

17 bis, 17 ter et 18

Hectolitre

8 (14 en 2020)

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) :

20, 21

Hectolitre

8,5 ( 14,87 en 2020)

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises :

21

Hectolitre

5,5 (9,62 en 2020)

Gazole :

- utilisé pour la pêche :

- autres :

22

Hectolitre

 

2,12 (3,71 en 2020)

8,50 (14,87 en 2020)

Fioul lourd :

24

100 kg net

9,97 (17,44 en 2020)

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31ter, 33 bis et 34

100 kg net

9,11 (15,94 en 2020)

Gaz naturel à l'état gazeux :

36 et 36 bis

100 m3

6,87 (12,02 en 2020)

Émulsion d'eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

7,39 ( 12,93 en 2020)

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

 

Mégawattheure

5,91 (10,34 en 2020)

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

 

Mégawattheure

11,72 (20,51 en 2020)

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s'applique pas aux produits :

« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;

« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;

« - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B ;

« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B ;

« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au bdu 3 de l'article 265 bis ;

« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« - utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »

B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant :« 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 € ».

C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant :« 39,19 € » est remplacé par le montant : « 34,67 € ».

D. - À la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies C » est remplacée par les références :« , 266 quinquies C et 266 quinquies D ».

E. - Au 6° de l'article 427 du même code, la référence :« ou 266 quinquies B » est remplacée par les références :« , 266 quinquies B ou 266 quinquies D ».

II. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement prévoit la mise en place d'une contribution carbone

La conférence des experts réunie en juillet 2009 sous la présidence de M. Michel ROCARD a confirmé l’existence d’un consensus sur la réalité et les enjeux du réchauffement climatique. Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en moyenne, et limiter ainsi un phénomène préjudiciable tant aux activités humaines qu’à notre environnement, il est indispensable que les émissions mondiales soient plafonnées d’ici 2020, puis réduites de moitié d'ici 2050.

Dans ce contexte, le Parlement avait adopté la contribution carbone dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010. Cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel au motif

Des instruments efficaces doivent être mis en place. L’enjeu est de réaliser aujourd’hui à moindre coût les efforts nécessaires pour limiter demain les conséquences du réchauffement climatique pour les générations futures.

Cet objectif passe par l’encouragement des comportements sobres en carbone et l’incitation aux investissements y concourant, tout en préservant la compétitivité de notre économie. Le recours aux instruments économiques (taxation, quotas d’émission échangeables) trouve de solides justifications, car ils permettent de minimiser le coût total supporté par la société pour atteindre un objectif environnemental donné.

Le choix d’une taxe carbone donnant un prix aux émissions de CO2 s’inscrit dans cette perspective. C’est en faisant émerger un prix du carbone, reflétant le coût réel des émissions de CO2 pour la collectivité, que les entreprises, les ménages et les administrations seront incités à réduire leurs émissions de la manière la plus efficace et la moins coûteuse. En effet, révéler un prix du carbone incite les agents à choisir entre le coût lié à la diminution d’une unité de pollution et le coût lié au paiement de la taxe. Les agents modifient librement leurs choix à partir de ce repère commun qu’est le prix du CO2. Chaque agent a intérêt à mettre en œuvre des mesures de réduction de ses émissions dont le coût est inférieur à la taxe. Les efforts sont dirigés là où ils sont le moins coûteux.

Ce signal-prix se distingue de la fiscalité s'appliquant déjà aux même produits et qui, historiquement, a une vocation de rendement. Il aidera notre pays à stimuler l'innovation dans les technologies vertes pour en faire un avantage stratégique de notre industrie, et, à quelques mois de la conférence de Copenhague, servira d'exemple dans les négociations internationales quant à notre capacité à relever le défi du changement climatique. Enfin, les revenus que cet instrument va générer permettront de réduire les prélèvements qui entravent la croissance économique.

A cet effet, le présent article crée une taxe carbone, recouvrée par simplification dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible, mais avec un champ d’application plus large. Cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, est calculée à partir d’un prix de la tonne de carbone fixé à 32 € en 2013. Le prix de 32 € auquel est valorisée la tonne de CO2 pour la taxe carbone correspond au niveau initial de la valeur tutélaire du carbone définie par la Commisison présidée par Alain Quinet.  La nécessité d'augmenter progressivement le prix du carbone fait globalement consensus, de même que celle d'annoncer le plus en amont possible la trajectoire de cette augmentation, afin de favoriser l'adaptation des comportements des agents économiques. Aussi, cet amendement prévoit sur la base du rapport Quinet, une valeur tutélaire d'une tonne de CO2 de 56 euros en 2020.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-346

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Tout metteur sur le marché de produits de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur comme indiqué à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Tout metteur sur le marché, qui pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits générateurs de déchets comme indiqué à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. ».

II. – Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

Produits générateurs de déchets

Kilogramme

0,01

 

Objet

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d’ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Les différentes REP sont adaptées aux différents types de déchets. Pourtant, près de la moitié des produits qui finiront en déchets ménagers ne font l’objet d‘aucune contribution car ils ne font l’objet d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, imprimés non sollicités, déchets de soins, déchets d’équipement électrique et électroniques…), paient une éco contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumés par les contribuables.

Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs usagers/contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur la mise en décharge et en incinération des ces déchets ultimes non évitables. Cette mesure est donc bine une mesure d’allègement du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une collecte sélective en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets.

Cet amendement vise donc à mettre en oeuvre la taxe sur les produits générateur de déchets prévu par l’article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Cette taxe vise à responsabiliser les metteurs sur le marché et soutenir les collectivités locales dans leurs efforts de gestion et de maitrise de répercussion des coûts à l’usager.

Cet objectif de responsabilisation des producteurs a été confirmé dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-256 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, TUHEIAVA et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Jusqu'au 1er janvier 2015, le tarif de la taxe pour les déchets ménagers et assimilés mentionné au 1 de l'article 266 sexies du code des douanes est fixé, pour les communes des départements d'outre-mer et leurs groupements, à la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du a du A de l'article 266 nonies du même code.

II. - La perte de recettes pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de réduire les pénalités de retard dues par les collectivités d'outre mer et leurs groupements en raison de la déficience de leurs décharges publiques jusqu'en 2015, date à laquelle les pénalités seront maximales pour les installations non conformes aux normes communautaires et de les soumettre au taux de pénalité de 2009.

Les difficultés que connaissent les collectivités ultra marines dans la gestion de leur déchets compte tenu du retard structurel en infrastructures et de leurs besoins sans cesse croissants en ce domaine sont encore accentuées par les pénalités qu'elles subissent. Les collectivités d'outre mer et leur groupement ne peuvent se conformer aux normes et sont condamnées à rester pénalisées si leurs moyens d'assurer cette mission sont supprimés. Voté par le Sénat dans la loi de finances pour 2012, cet amendement retient la dimension incitative des pénalités et réduit leur portée confiscatoire et contreproductive.

Si l'effet de cette minoration de la TGAP est significatif pour les communes d'outre-mer, il ne l'est que faiblement pour les finances publiques puisque ne sont concernées qu'entre 5000 et 7000 tonnes de déchets, soit un écart de 250 000€ à 350 000€ entre les recettes possibles avec une taxe maximale en 2012 (100€/T) et celles avec la taxe de 2009 (50€/T).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 ter vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-66 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la sixième ligne du tableau du a du A du 1, le mot : « faisant » est remplacé par les mots : « ayant fait » et, après le pourcentage : « 75 % », sont ajoutés les mots : « l’année précédente » ;

2° À la cinquième ligne du tableau du b du A du 1, le mot : « Présentant » est remplacé par les mots : « Ayant présenté, l’année précédente » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « était ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les modalités de calcul de la TGAP due par les exploitants d’installations de stockage des déchets ménagers ou assimilés en ce qui concerne le critère de valorisation énergétique du biogaz, et par les exploitants d’installation d’incinération de déchets, en ce qui concerne le critère de performance énergétique.

Il propose de prendre en compte, pour ce calcul, le taux de performance énergétique enregistré lors de l’exercice précédent (année n – 1) et non plus celui enregistré en cours d’année (année n), afin de neutraliser les effets des incertitudes pouvant survenir en cours d’année au regard de cette performance, et les répercussions financières qui en résultent pour les collectivités.

Actuellement, la facturation aux clients des installations précitées est réalisée en cours d’exercice sur le fondement des résultats de l’année n. Le moindre aléa peut donc remettre en cause le tarif fixé en début d’année, suscitant un « rappel » sur des factures déjà acquittées par les clients.

Cet amendement aurait pour conséquence positive d’assurer davantage de sécurité aux collectivités territoriales, dans la mesure où les tarifs facturés par les exploitations d’installations de traitement de déchets seraient plus fiables et non soumis aux incertitudes relatives à la performance énergétique réalisée en cours d’année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-49 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, Pierre ANDRÉ et Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et MAYET, Mme MÉLOT, MM. PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b) du A. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un b) bis ainsi rédigé :

« b) bis Les augmentations envisagées à partir de 2013 aux a) et b) sont conditionnées par la mise en application opérationnelle des autres mesures de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »

II.- La perte de recettes résultant pour l' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’équilibre de l’accord « déchets » du Grenelle environnement reposait sur une suite d’engagements en matière de fiscalité, de prévention et de recyclage. Parmi ces engagements, outre la TGAP stockage et incinération, figuraient l’institution d’une tarification incitative, une fiscalité sur la vente de produits fortement générateurs de déchets (taxe pique-nique) ou bien encore l’instauration de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (meubles, déchets dangereux des ménages, DASRI).

Or, à ce jour, on constate d’important retard voire des blocages dans la mise en œuvre de ces chantiers. Leur progression conditionne pourtant davantage l’efficacité de la prévention des flux de déchets ménagers ultimes que la mise en œuvre de la TGAP déchets. Par ailleurs, les premières observations tendent à montrer des résultats insuffisants en matière de baisse tendancielle des flux de stockage et d’incinération, ce qui tend à prouver l’inadaptation de l’outil de la fiscalité aval.

L’amendement prévoit donc un moratoire sur les dernières années de progressivité des quotités de la TGAP stockage et incinération, de façon à susciter un débat sur l’application des principaux engagements « déchets » du Grenelle et la trop forte déresponsabilisation des industriels au détriment des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-238

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les augmentations envisagées à partir de 2013 aux a et b sont conditionnées par la mise en application opérationnelle des autres mesures de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre de Grenelle de l’environnement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à mettre en œuvre un moratoire sur les dernières années de progressivité des quotités de la TGAP stockage et incinération, de façon à susciter un débat sur l’application des principaux engagements « déchets » du Grenelle et la trop forte déresponsabilisation des industriels au détriment des collectivités.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-364 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et MAUREY, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, MERCERON, MARSEILLE et DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les augmentations envisagées à partir de 2013 aux a et b sont conditionnées par la mise en application opérationnelle des autres mesures de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »

II.- La perte de recettes résultant pour l' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’équilibre de l’accord « déchets » du Grenelle environnement reposait sur une suite d’engagements en matière de fiscalité, de prévention et de recyclage. Parmi ces engagements, outre la TGAP stockage et incinération, figuraient l’institution d’une tarification incitative, une fiscalité sur la vente de produits fortement générateurs de déchets (tax epique-nique) ou bien encore l’instauration de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (meubles, déchets dangereux des ménages, DASRI).

Or, à ce jour, on constate d’importants retards, voire des blocages dans la mise en œuvre de ces chantiers. Leur progression conditionne pourtant davantage l’efficacité de la préventiondes flux de déchets ménagers ultimes que la mise en œuvre de la TGAP déchets. Par ailleurs, les premières observations tendent à montrer des résultats insuffisants en matière de baisse tendancielle des flux de stockage et d’incinération, ce qui tend à prouver l’inadaptation de l’outil de la fiscalité aval.

L’amendement prévoit donc un moratoire sur les dernières années de progressivité des quotités de la TGAP stockage et incinération, de façon à presser la mise en place et l’application des principaux engagements « déchets » du Grenelle et la trop forte déresponsabilisation des industriels au détriment des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 quater vers un article additionnel après l'article 13).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-50 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT et Pierre ANDRÉ, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, du LUART et MAYET, Mme MÉLOT, MM. Philippe LEROY, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme SITTLER et MM. TRILLARD et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant atteint de manière concomitante les objectifs de prévention, de valorisation matière et de réduction de l’enfouissement ou de l’incinération de la part résiduelle des déchets prévus pour 2012 sont exonérées de taxe générale sur les activités polluantes sur les installations de stockage et d’incinération prévue au présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La TGAP sur le stockage et l’incinération a pour but d’atteindre les objectifs de la politique de gestion des déchets votés dans le cadre de la loi Grenelle 1 à savoir 7% de réduction de la production d’ordures ménagères, 35% de valorisation matière et 15% de réduction du stockage et de l’incinération.

La mesure la plus efficace et la plus cohérente pour atteindre ces objectifs consisterait à exonérer les collectivités ayant atteints ces 3 objectifs de la TGAP sur le stockage et l’incinération.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-343

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, après la première occurrence de l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « 38 % en 2013, 41 % en 2014 ».

II. -  L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies.

« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionné à l’article 266 sexies. » ;

2° Le b) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du présent présent b) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies.

« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du b) n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies. »

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Il s’agit désormais de moduler la TGAP résiduelle en fonction des objectifs de la loi Grenelle, d’autant que la quasi-totalité des installations sont aujourd’hui certifiées. Dans une première étape, et pour des raisons pratiques, on propose de retenir principalement l’objectif de valorisation matière à partir des pourcentages fixés à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. L’objectif des modulations de TGAP telles qu’établies dans le Code des douanes est d’inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance technique, alors que l’objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage (engagement Grenelle n°245). Cette disposition s’inscrit dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-270

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2013 et 1000 en 2014 ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d'oxyde d'azote dans le but de rendre la réduction de ces émissions polluantes plus dissuasive.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-46 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes KELLER et SITTLER, MM. MILON, Philippe LEROY, GRIGNON et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et PRIMAS et MM. TÜRK, LORRAIN, BERNARD-REYMOND et GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À chaque versement d’acompte, une déduction peut être appliquée sur justification libératoire de contributions ou dons de toute nature effectués par les personnes mentionnées au 2 de l'article 266 decies, avant la date d’exigibilité de chaque acompte avec régularisation au moment de la liquidation de la taxe. »

Objet

Il est proposé :

- de modifier la date limite de versement du premier tiers en la faisant passer du 30 avril au 31 mai afin de  permettre la déductibilité d’un don dès le premier acompte ;

- de modifier les modalités de versement des acomptes afin que les modalités de déduction des contributions ou dons de toute nature effectués par le redevable aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air appliquent les mêmes règles et fondements que la loi de finance 2009 avaient mis en place pour permettre la prise en compte d’évolutions aussi bien des quotités que de l’assiette et des seuils d'assujettissement comme c’est le cas en 2013.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 ter vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-126 rect.

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, ANTISTE et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, VERGOZ, TUHEIAVA et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 ».

Objet

Le présent article a pour objet de reporter au le 1er janvier 2016 l’application de la TGAP sur les carburants dans les départements d’outre-mer (DOM).

 

Cette taxe a été instituée par la loi de finances pour 2005 afin de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et pour favoriser l’utilisation des biocarburants. Le taux de cette taxe, qui augmente progressivement chaque année, est diminué à proportion des volumes de biocarburant incorporés dans ces carburants.

 

Dans le cadre des débats de la loi de finances pour 2010, un report de l’entrée en vigueur dans les DOM au 1er janvier 2013 a été adopté par les parlementaires.

 

Or, à ce jour, il n’existe toujours pas d’unités de production de biocarburants, d’éthanol ou d’agrocarburants. L’application automatique de la TGAP au 1er janvier 2013 aurait pour conséquence de renchérir davantage le prix des carburants en outre-mer (de 5 à 7 cts/l), ce qui serait difficilement soutenable par les populations de ces territoires, qui plus est dans une tendance haussière des prix de ces produits.

 

Un report de l’entrée en vigueur de 3 ans est nécessaire, le temps que des unités de production d’agrocarburants soient créées dans les départements d’outre-mer.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-51 rect. ter

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, Pierre ANDRÉ et Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et MAYET, Mme MÉLOT, MM. PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 261 E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. …  - La vente de produits ou sous-produits issus de la valorisation des déchets (matériaux issus de la collecte séparéee, produits en matériaux recyclés, compost, chaleur, électricité, biogaz) est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

La vente de produits ou sous-produits issus de la valorisation des déchets (matériaux issus de la collecte sélective, produits en matériaux recyclés, compost, chaleur, électricité, biogaz) est soumise à TVA. Pour favoriser la valorisation et inciter à la commercialisation des produits qui en sont issus, cet amendement propose l’exonération de TVA pour ces produits. Une telle mesure aurait un effet fortement incitatif aussi bien sur le producteur que pour le consommateur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-202

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Les 4° et 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

B. – L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

1° Au 3°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;

2° Les 4° à 8° sont abrogés.

C. – L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° À la fin du 4°, la référence : « et L. 245-16 » est supprimée ;

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

D. – Après l’article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;

« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;

« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

E. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

2° Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée :

« de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;

F. – L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les quatre derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« – Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« – Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

G. – Au premier alinéa de l’article L. 131-7, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;

H. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « sont » la fin de l’article L. 741-3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;

B. – À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

III. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;

B. - Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au début du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;

C. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « faites à compter du 1er janvier 2012 » sont supprimés ;

2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par les mots : « 4,73 % à compter du 1er octobre 2012 et à 5,01 % à compter du 1er janvier 2013 » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par les mots : « 3,78 % à compter du 1er octobre 2012 et à 4,06 % à compter du 1er janvier 2013 ».

D. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

«

       Groupe de produits

Taux normal

Cigarettes

63,31 %

Cigares

27,16 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

57,71 %

Autres tabacs à fumer

51,65 %

Tabacs à priser

44,90 %

Tabacs à mâcher

31,70 %

 »

V. – Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.

VII. – Les 1°, 3° et 4° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241-13 et l’article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Rien dans ce budget ne vient réparer l’une des premières erreurs de ce quinquennat : la suppression du transfert d’une partie des cotisations sociales sur la consommation (TVA sociale). Malgré les récentes annonces du gouvernement faisant suite à la publication du rapport Gallois, aucune mesure n’est prise dans le projet de loi de finances pour 2013 ni pour favoriser la compétitivité de nos entreprises, ni pour diminuer le coût du travail dans notre pays.

La TVA « compétitivité », inscrite dans la loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012, avait pour premier objectif d’alléger massivement le coût du travail. Ce dispositif, applicable au 1er octobre 2012, consiste en une baisse significative des cotisations sociales patronales familiales de 13,2 milliards d’euros pour les bas salaires, compensée par une  hausse modérée de 1,6 point de la TVA et de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou de placement. Ce transfert doit à la fois protéger les emplois industriels et agricoles et stimuler les exportations ; protéger les entreprises des délocalisations et leur permettre de compenser le déficit de compétitivité qui entrave à la fois leur croissance et les créations d’emplois.

Alors que nous traversons une crise économique sans précédent et que l'agence Moody's vient de retirer à la France son triple A, le rétablissement de la TVA compétitivité est plus que jamais nécessaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-421 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, MM. ROME, TESTON, CHASTAN, ESNOL et FICHET, Mme HERVIAUX, MM. LE VERN, RIES, CAMANI, KALTENBACH, KERDRAON, LE MENN, FILLEUL, VAUGRENARD, ANZIANI, TUHEIAVA, PATIENT, CHIRON, DAUNIS, CARVOUNAS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L…Toute personne qui acquiert une substance chimique classée en application du règlement CE n° 1272-2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 parmi les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, persistantes, bio accumulables et toxiques, ou encore reconnues comme ayant un effet perturbateur sur le système endocrinien humain ou animal, est assujettie à une redevance spécifique pour pollutions diffuses à compter du 1er janvier 2013. Un arrêté ministériel fixe le taux de cette redevance. »

Objet

Alors que le gouvernement envisage la mise en place d’un groupe de travail sur les Perturbateurs Endocriniens (PE) en vue d’établir une stratégie nationale en 2013, les auteurs de cet amendement préconise d’assujettir sans plus attendre les produits chimiques, autres que ceux visés par l’article L 213-10-8 du code de l’environnement, à une « redevance spécifique pour pollutions diffuses ».

Ils proposent notamment d’assujettir à cette redevance l’ensemble des produits chimiques répertoriés par la réglementation européenne comme étant Cancérogènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR), Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques (PBT), ainsi que ceux connues pour leur effet perturbateur sur le système endocrinien humain et animal.

Les études scientifiques sont nombreuses et le rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques sur les perturbateurs endocriniens est suffisamment alarmant pour que les pouvoirs publics prennent, dès à présent, des mesures fiscales dissuasives s’agissant des produits dont on soupçonne la dangerosité et encouragent les acteurs économiques à être innovant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-7

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer l’article 13 bis, qui a pour objet de supprimer le critère de modulation de la TGAP déchets fondé sur la certification environnementale.

Une telle évolution serait de nature à pénaliser les collectivités territoriales : elle pourrait se traduire par un surcoût financier de l’ordre de 60 millions d’euros pour celles-ci, alors que la prise en charge du coût des déchets ménagers pèse déjà très largement sur le contribuable local, contrairement à ce qui était prévu par le Grenelle de l’environnement.

En effet, les installations soumises au paiement de la TGAP répercuteraient très certainement sur les collectivités territoriales la hausse de tarif résultant de la suppression de la modulation. Plus des trois quarts des installations bénéficient aujourd’hui de cette modulation.

Au total, il semble peu opportun de modifier ce régime fiscal aujourd’hui alors que la feuille de route de la conférence environnementale prévoit une large concertation avec les élus locaux sur cette question au cours de l’année 2013.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-47 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, Pierre ANDRÉ et Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY et du LUART, Mme MÉLOT, MM. POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme SITTLER et MM. TRILLARD, PINTON et PIERRE


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'insertion en catimini de cet article dans le PLF pour 2013 est vécue par les collectivités locales en charge de la gestion des déchets comme une véritable tentative de déterrer la hache de guerre, après le consensus difficile du Grenelle environnement sur la répartition des responsabilités entre contribuables et consommateurs dans la prise en charge du coût toujours croissant de la gestion des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-75 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 bis introduit dans le PLF suite à l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale supprime la modulation tarifaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les installations de stockage de déchets ménagers ayant fait l'objet d'une certification de management environnemental. Cette suppression aura des conséquences financières importantes pour nombre de collectivités territoriales. Les auteurs de cette mesure précisaient dans l'objet de leur amendement qu'elle "permettrait une recette supplémentaire pour l'Etat de 60 millions d'euros en moyenne par an" mais ils omettent de souligner que cela se fera aux frais des collectivités territoriales dont certaines connaissent déjà de grandes difficultés du fait de la crise. Pour ne pas aggraver la situation des collectivités territoriales, qui contribuent déjà à l'effort général de redressement des finances publiques, le présent amendement vise à supprimer l'article 13bis du projet de loi de finances pour 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-240

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement met en cause la stabilité des règles édictées au cours du Grenelle de l'environnement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-282

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE, TÜRK et RETAILLEAU


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Revenir sur un amendement adopté par l’Assemblée nationale. La suppression du critère de modulation de la TGAP relative aux installations de stockage des déchets certifiés ISO 14 001 transforme cette imposition en « sanction », comme une pénalisation fiscale alors même qu’elle devrait par des taux incitatifs, favoriser les résultats obtenus en matière de réduction des déchets à enfouir. Cette incohérence est environnementale et financière. Pour le seul département de la Vendée, elle pourrait coûter 850 00 euros chaque année dès 2013. Les collectivités  ne peuvent plus être mises autant à contribution.

De plus ce nouvel article ne tient absolument pas compte de l’aménagement  d’installations de traitements locales qui limite l’impact environnemental lié au transport des déchets. Au contraire il privilégie la massification à destination des installations sous maîtrise d’ouvrage privée qi celle-ci bénéficient  d’une TGAP à taux réduit.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-361

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, MAUREY, MERCERON et DELAHAYE


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En proposant de supprimer la modulation pour les installationsde stockage de déchets ménagers ayant fait l’objet d’une certification de management environnemental, l'article 13 bis est vécu par les collectivités locales en charge de la gestion des déchets comme un retour sur des acquis difficilement obtenus, après le consensus difficile du Grenelle environnement sur la répartition des responsabilités entre contribuables et consommateurs dans la prise en charge du coût toujours croissant de la gestion des déchets.

La loi de finances pour 2009 avait en effet retenu une modulation tarifaire sur la base de cinqcritères :le transport des déchets par voie ferroviaire ou fluviale (stockage et incinération) ; la certification ISO 14001 ou EMAS de l’installation (stockage et incinération) ;la valorisation énergétique du biogaz à plus de 75 % (stockage) ;des émissions de NOx inférieures à 80 mg/Nm3 (incinération) ; une performance énergétique élevée (incinération).

La suppression du critère de modulation de TGAP déchets basé sur la certification environnementale a un impact financier très important car les trois quarts des installationsbénéficient de cette certification. Or, le dispositif de modulation tel qu’il existeaujourd’hui récompense plutôt efficacement les incinérateurs et centres d’enfouissement performants.

Le présent amendement propose donc de supprimer l'article 13 bis.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-86 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. VALL, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter 

« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. - Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement.

« Cette taxe est assise :

« - sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;

« - sur le coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1er septembre 2013. »

II. - Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.

III. - Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Objet

Cet amendement vise à adjoindre un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers.

Il est destiné à renforcer l’implication de l’Etat qui délivre les agréments et les approbations et devrait accompagner la gestion par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) du registre déclaratif des producteurs, ainsi que les données et indicateurs relatifs notamment à la collecte et au traitement des DEEE ménagers (publication d’un rapport annuel). Il devrait également permettre à l’Ademe de financer le contrôle des systèmes collectifs agréées (les quatre éco-organismes DEEE ménagers) ainsi que celui des systèmes individuels approuvés sur les DEEE ménagers (inexistant à ce jour) en cours de période d’agrément ou d’approbation.

Cette taxe, liquidée et acquittée à compter du 1er septembre 2013, est envisagée jusqu’en 2019 inclus, avec une évaluation parlementaire en 2018. Cette échéance permet par ailleurs aux consommateurs de bénéficier d’une prorogation justifiée de mesures de transparence et de répercussion des coûts unitaires, la filière DEEE ménagers n’étant pas aujourd’hui suffisamment implantée pour envisager la disparition de ce mécanisme dès 2013 compte tenu de la part substantielle de DEEE ménagers historiques (c’est-à-dire non contribuants car issus d’équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005) à traiter d’ici-là. La récente directive DEEE révisée et « adoptée » début juin prévoit d’ailleurs la possibilité pour les Etats membres de maintenir cet affichage des coûts unitaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 quater vers un article additionnel après l'article 13 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-363

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, MAUREY, TANDONNET, MARSEILLE, MERCERON, JARLIER et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

Objet

Cet amendement a pour objet  de prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’est-à-dire de l’éco-contribution) et par conséquent celui de son affichage au client final.

Ce mécanisme a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005 en contrepartie de la prise en charge par les producteurs/émetteurs des déchets historiques.  Or le volume de ces déchets est encore très significatif puisque les échantillonnages réalisés jusqu’à ce jour sur les flux de DEEE ménagers collectés montrent des taux de déchets historiques ou orphelins très élevés, de 83% à 96% selon les types d’appareils.

Dès lors, la même situation justifierait de prolonger ce mécanisme de répercussion à l’identique  de l’éco-contribution.

La répercussion de l’éco-contribution a permis le développement d’une filière nationale de traitement des DEEE à haute performance environnementale (mais dont les infrastructures ne sont pas amorties), et où l’économie sociale et solidaire joue un rôle significatif. Elle permet également l’indemnisation financière des partenaires de la collecte dont les collectivités locales.

Les directions des fabricants internationaux concernés ont accepté sans difficulté des coûts de gestion de DEEE plus élevés, en relation avec ce haut niveau d’exigences environnementales et sociales. La disparition prématurée de cette répercussion obligatoire aurait pour conséquences d’abaisser les objectifs environnementaux, sociaux (emplois sur le territoire national) et industriels de la filière française des DEEE ménagers. Elle déliterait également la cohésion de la filière et la mutualisation de ses moyens pourtant nécessaires à la prise en charge des déchets historiques et à l’atteinte de l’objectif européen du doublement de la collecte d’ici à fin 2019 (de 7 à 14 kg/habitant).

Compte tenu de la lente décroissance de la part des DEEE historiques dans les collectes, il est proposé de prolonger le mécanisme jusqu’au 31 décembre 2019.

Enfin, il est proposé que tout émetteur ne respectant pas ses obligations soit soumis à la taxe générale sur les activités polluantes dès le 1er janvier 2013.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-411 rect.

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MIQUEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET, GERMAIN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI et YUNG, Mme ESPAGNAC

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER


Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l’environnement, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

 

Objet

Cet amendement a pour objet  de prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût unitaire de gestion des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) ménagers (c’est-à-dire de l’éco-contribution) et par conséquent celui de son affichage au client final.

Ce mécanisme a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005 en contrepartie de la prise en charge par les producteurs/émetteurs des déchets historiques.  Or le volume de ces déchets est encore très significatif puisque les échantillonnages réalisés jusqu’à ce jour sur les flux de DEEE ménagers collectés montrent des taux de déchets historiques ou orphelins très élevés, de 83% à 96% selon les types d’appareils.

Dès lors, la même situation justifierait de prolonger ce mécanisme de répercussion à l’identique  de l’éco-contribution.

La répercussion de l’éco-contribution a permis le développement d’une filière nationale de traitement des DEEE à haute performance environnementale (mais dont les infrastructures ne sont pas amorties), et où l’économie sociale et solidaire joue un rôle significatif. Elle permet également l’indemnisation financière des partenaires de la collecte dont les collectivités locales.

Les directions des fabricants internationaux concernés ont accepté sans difficulté des coûts de gestion de DEEE plus élevés, en relation avec ce haut niveau d’exigences environnementales et sociales. La disparition prématurée de cette répercussion obligatoire aurait pour conséquences d’abaisser les objectifs environnementaux, sociaux (emplois sur le territoire national) et industriels de la filière française des DEEE ménagers. Elle déliterait également la cohésion de la filière et la mutualisation de ses moyens pourtant nécessaires à la prise en charge des déchets historiques et à l’atteinte de l’objectif européen du doublement de la collecte d’ici à fin 2019 (de 7 à 14 kg/habitant).

Compte tenu de la lente décroissance de la part des DEEE historiques dans les collectes, il est proposé de prolonger le mécanisme jusqu’au 31 décembre 2019.

Enfin, il est proposé que tout émetteur ne respectant pas ses obligations soit soumis à la taxe générale sur les activités polluantes dès le 1er janvier 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-48

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et BEAUMONT


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 5

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

1er janvier

Objet

En repoussant au 1er juillet 2013 la date à partir de laquelle la TGAP sanction s'appliquera aux metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement qui n'aurait pas respecté l'obligation d'assurer la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits, le législateur dédouane les industriels, importateurs ou distributeurs de toute responsabilité dans le retard pris pour mettre en place la filière de responsabilité élargie du producteur. Le recul de la date limite constituerait un véritable blanc seing aux stratégies de blocage des négociations développées par certains acteurs de la filière en vue de retarder toujours plus la mise en œuvre de leurs obligations.

Pour cette raison, l'amendement vise à supprimer le recul de la date butoir. Il est très important de ne pas affaiblir le levier de la TGAP sanction pour contraindre les opérateurs à ne pas fuir leurs responsabilités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-73 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 5

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

1er janvier

Objet

L’article 13 quater vise à aligner le régime de prise en charge des déchets d’éléments d’ameublement par les fabricants et les distributeurs sur celui des déchets électriques et électroniques. Le coût unitaire de gestion de ces déchets devra être répercuté à l’identique du fabricant jusqu’au client final. Ce dispositif prévoit l’obligation d’affichage du coût unitaire pour le consommateur (en distinguant le prix unitaire hors contribution, la contribution et le prix total). Cependant cet article repousse par ailleurs la date à laquelle la TGAP s’appliquerait aux acteurs économiques du secteur ne respectant pas ces nouvelles obligations. Repousser cette date revient à retarder encore davantage la mise en place de la filière de responsabilité élargie du producteur, ce qui n'est nullement souhaitable. Le présent amendement propose donc de retenir la date du 1er janvier 2013 et non celle du 1er juillet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-362

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et MAUREY, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, MARSEILLE, MERCERON et DELAHAYE


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 5

Remplacer la date :

1er juillet 2013

par la date :

1er janvier 2013

Objet

L'article 13 quater (nouveau) vise à repousser la date d'entrée en application de la TGAP sanction pour la filière "meuble" de responsabilité élargie du producteur.

En repoussant au 1erjuillet 2013 la date à partir de laquelle la TGAP sanction s'appliqueraaux metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement qui n'auraient pas respecté l'obligationd'assurer la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de cesproduits, le législateur dédouane les industriels, importateurs ou distributeurs de touteresponsabilité dans le retard pris pour mettre en place la filière de responsabilité élargie duproducteur. Le recul de la date limite constituerait un véritable blanc seing aux stratégies deblocage des négociations développées par certains acteurs de la filière en vue de retardertoujours plus la mise en œuvre de leurs obligations.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le recul de la date butoir afin de ne pas affaiblir le levier de la TGAP sanction et mettre ainsi les opérateurs devant leurs responsabilités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-239

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 5

Remplacer la date :

1er juillet 2013

par la date :

1er janvier 2013

Objet

En repoussant au 1er juillet 2013 la date à partir de laquelle la TGAP sanction s’appliquera aux metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement qui n’aurait pas respecté l’obligation d’assurer la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits, le législateur dédouane des industriels, importateurs ou distributeurs de toute responsabilité dans le retard pris pour mettre en place la filière de responsabilité élargie du producteur. Le recul de la date limite constituerait un véritable blanc seing aux stratégies de blocage des négociations développées par certains acteurs de la filière en vue de retarder toujours plus la mise en œuvre de leurs obligations.

Pour cette raison, l’amendement vise à supprimer le recul de la date butoir. Il est très important de ne pas affaiblir le levier de la TGAP sanction pour contraindre les opérateurs à ne pas fuir leurs responsabilités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-8

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 5

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

1er avril

Objet

Il est proposé de revenir sur la date de report de la mise en vigueur de la TGAP « sanction » et de l’avancer au 1er avril 2013 au lieu du 1er juillet 2013. En effet, dans la rédaction initiale de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, la TGAP « sanction » s’appliquait à compter du 1er juillet 2012. La filière REP « ameublement » n’étant pas encore effective, celle-ci ne trouve pas encore à s’appliquer.

Toutefois, reporter son entrée en vigueur d’un an constitue un mauvais signal pour la filière « Responsabilité élargie du producteur - ameublement », qui pourrait être lancée dès l’agrément d’un éco-organisme par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Il appartient donc à ce dernier d’examiner avec diligence la demande d’agrément d’Eco-mobilier, sous peine de donner un coup d’arrêt au lancement de la nouvelle filière. Cet amendement vise donc à lancer un signal positif en faveur de l’instauration la plus rapide possible de la REP « ameublement ». La date du 1er avril laisse quelques mois supplémentaires aux ministères et aux entreprises pour se préparer, dans un délai raisonnable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-207

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Objet

L’article 14 du projet de loi de finances modifie le calcul de la quote-part pour frais et charges sur les plus-values de cession de titres de participation. Calculée jusqu’ici sur le montant des plus-values nettes, la quote-part porterait dorénavant sur le montant des plus-values brutes.

Il convient de prévoir une date d’entrée en vigueur différée de cette disposition. En effet, si elle devait s’appliquer à la date de la promulgation du futur projet de loi de finances, elle produirait un effet rétroactif massif pour les entreprises concernées, lesquelles devrait acquitter un montant global supplémentaire de l’ordre de 1 milliard d’euros au titre du solde d’IS 2012 réglé au premier semestre 2013.

Il est donc impératif que cette mesure n’entre en vigueur qu’à partir de 2013, en prévoyant que ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-314

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mme BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Lorsque les gains nets visé au 2 proviennent de la vente d'une société sportive bénéficiant de droits réels sur une infrastructure financée par des fonds publics, ces gains nets sont imposés au taux forfaitaire de 50 %. »

Objet

Cet amendement vise à taxer les plus-values privées réalisées sur la vente de clubs sportifs qui ont pris de la valeur grâce à de lourds investissements publics dans les infrastructures mises à leur disposition.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-198

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER et du LUART, Mmes DES ESGAULX, CAYEUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article consiste à aménager de façon rétroactive le régime de déductibilité des charges financières par l’instauration d’un plafonnement général de déductibilité égal à 85 % des charges financières nettes pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et en 2013, puis ramené à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Avec cette seule mesure, nos grands groupes, sur lesquels repose en grande partie notre balance commerciale, vont devoir acquitter 4 milliards d’euros (soit 10 % des recettes nettes de l’impôt sur les sociétés) entre fin 2012 et début 2013.

Cette mesure est dangereuse pour l’économie car elle risque de freiner l’emprunt des entreprises et de les empêcher de réaliser des investissements. Par ailleurs, ce projet de budget 2013 prévoit la baremisation des gains de cession de valeurs mobilières qui risque de décourager l’investissement dans les entreprises. Avec ces deux mesures, c’est donc la question du financement des entreprises qui est posée.

Rappelons également que cette décision aura un impact direct sur nos petites et moyennes entreprises, car le durcissement de la fiscalité pesant sur les grandes entreprises pèsera inévitablement sur leurs fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services qui sont en majeure partie des PME et ETI.

Enfin, viser uniquement les entreprises dont le montant total de leurs charges financières nettes est supérieur à 3 millions d'euros, peut poser un problème de constitutionnalité.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-245

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, MASSON, TÜRK, DARNICHE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime la limitation posée par le Gouvernement à la déductibilité des charges financières dans le cadre de l'imposition des sociétés. En effet, dans le contexte actuel de crise économique, cette mesure est importante pour permettre aux entreprises d'investir.

Il vise aussi à éviter que la disposition proposée ne profite qu'aux grands groupes, au détriment des PME et des ETI, dans la mesure où la majorité des contrats de délégation, de concession et des PPP visés comme exception à la limitation posée, sont le fait essentiellement de ces grands groupes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-149

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;

b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

« a. 3 000 000 euros ;

« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;

4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »

Objet

Cet amendement traduit une préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires et propose de mettre en place un dispositif global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises imposées à l’IS.

Notre droit fiscal prévoit un régime favorable de déductibilité des intérêts, qui avantage structurellement les grandes entreprises et, ainsi que la Direction générale du Trésor l’a récemment démontré, explique une large part de l’écart de taux implicite d’imposition, au détriment des PME. Je rappelle que selon cette étude de la DGT, le taux implicite d’imposition des PME est, avec 39,5 %, plus de deux fois supérieur à celui des entreprises de plus de 5 000 salariés (18,6 %).

Certes, il existe un régime de lutte contre la sous-capitalisation qui plafonne la déductibilité des intérêts versés à des sociétés liées en fonction de divers ratios. Il est toutefois très complexe et donne lieu à une large optimisation de la part des groupes, notamment dans des montages internationaux qui permettent de loger les intérêts déductibles en France, et ainsi de minorer le produit d’IS.

L’Allemagne a modifié son approche en 2008 par un nouveau régime dénommé « barrière d’intérêts » (Zinsschrancke), qui plafonne la déductibilité au titre d’un exercice à 30 % du résultat brut avant impôts et 3 millions d’euros. La fraction non déduite peut être reportée indéfiniment et un mécanisme permet de reporter la fraction de résultat brut non utilisée.

Cet amendement propose donc un régime très semblable. Afin de ne pas créer des perturbations importantes dans les modalités actuelles de financement des entreprises, la limite relative au résultat brut avant impôts serait mise en place progressivement, soit 80 % en 2012, 60 % en 2013 et enfin 30 % en 2014.

Selon le CPO, qui a repris des calculs de la DGFIP, la mise en place en France d’un plafonnement selon les paramètres initialement retenus en Allemagne  aurait conduit en 2010 à une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d’euros, correspondant à une recette supplémentaire pour l’Etat de 11,35 milliards d’euros sur trois ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-37 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 15


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction d’intérêts non déductibles immédiatement, en application de l'alinéa précédent, est déductible au titre des exercices ultérieurs sans limitation de durée et dans le respect des conditions fixées par le présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article instaure un plafonnement général de déductibilité des charges financières pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Pour les entreprises, cela se traduirait par une non-déduction définitive de charges alors même que celles-ci ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation et se rattachent à une gestion normale de l’entreprise. Dès lors, il serait particulièrement inéquitable que la non-déduction des charges demeure définitive.

Cet amendement propose que les intérêts non-déductibles après application des nouvelles règles de plafonnement, puissent être déduits des résultats des exercices suivants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-121

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 15


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction d’intérêts non déductibles immédiatement, en application de l'alinéa précédent, est déductible au titre des exercices ultérieurs sans limitation de durée et dans le respect des conditions fixées par le présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article instaure un plafonnement général de déductibilité des charges financières pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Pour les entreprises, cela se traduirait par une non-déduction définitive de charges alors même que celles-ci ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation et se rattachent à une gestion normale de l’entreprise. Dès lors, il serait particulièrement inéquitable que la non-déduction des charges demeure définitive.

Cet amendement propose que les intérêts non-déductibles après application des nouvelles règles de plafonnement, puissent être déduits des résultats des exercices suivants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-14 rect. bis

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CLAIREAUX, MM. CHARON, CAMBON, CLÉACH, CORNU, COUDERC, Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, du LUART, MAYET, MERCERON et POINTEREAU, Mme SITTLER et MM. TRILLARD et Philippe LEROY


ARTICLE 15


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation de la déductibilité des intérêts et des frais financiers prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’emprunt a été contracté aux fins du financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements, ou susceptibles d’être repris par eux. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La non-déductibilité d’une partie des intérêts aurait un impact très sensible pour les projets d’infrastructures réalisés sous forme de concessions ou de contrats de partenariat.  Ces contrats ont pour objet d’assurer le financement d’infrastructures lourdes (hôpitaux, lignes de chemin de fer, autoroutes, ponts…) en substitution des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) ou de leurs établissements.

Pour ces projets à fort endettement, la déductibilité des intérêts d’emprunts constitue un dispositif essentiel pour que leur réalisation s’effectue à des conditions économiquement acceptables pour les donneurs d’ordre publics ; dans un contexte économique très tendu, il s’agit également d’un dispositif essentiel pour la viabilité même de ces projets. En conséquence, la non-déductibilité, même partielle, des intérêts remettrait en cause gravement le mode même de financement de ces infrastructures publiques pour les futurs projets ; mais elle aurait également pour effet de placer en situation de dépôt de bilan des contrats récemment passés, dont l’équilibre financier est extrêmement fragile.

 Il est donc indispensable que les contrats ayant pour objet le financement de la construction d’infrastructures pour le compte des personnes publiques fassent l’objet d’un traitement particulier dans le cadre du dispositif de limitation de la déductibilité des emprunts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-38 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 15


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires

par les mots :

une quote-part des loyers représentant les intérêts

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de détermination de cette quote-part sont fixées par voie réglementaire.

Objet

Cet article modifie le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt et définit les charges financières nettes. L’Assemblée nationale en première lecture a exclu du champ les locations dites simples entre parties tierces mais a maintenu, dans le calcul des charges financières, les loyers de locations simples entre entreprises liées juridiquement.

Selon le Gouvernement, cette  exception constitue une mesure anti-abus qui permettra de contrer d’éventuels schémas permettant de contourner le dispositif.   Or, faute d’exemple, les hypothèses exposées ne sont guère convaincantes.

En effet, des secteurs d’activité de plus en plus nombreux ont recours à la location immobilière et/ou d’équipements et matériels divers ; notamment les secteurs économiques les plus exposés à des fluctuations conjoncturelles - industrie laitière, travaux publics par exemple. Concrètement, le matériel est mis en commun entre plusieurs entreprises par le biais de GIE ou de structures dédiées à l’acquisition de matériels, pour obtenir des conditions de prix et/ou de financement plus avantageuses, ce matériel étant ensuite loué aux entreprises opérationnelles utilisatrices.

Dans ce schéma, les loyers versés par les PME au GIE, seront visés par le dispositif, dès lors qu’il s’agit de sociétés liées. Tel sera le cas pour des sociétés sœurs qui détiennent globalement 60 % d’un GIE constitué avec des entreprises tierces et qui louent  leur matériel auprès du  GIE.

En conséquence, le seuil de 3 millions d’euros serait franchi pour de nombreuses PME, locataires de leurs locaux et matériel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-122

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 15


I. - Alinéa 7

1° Après la référence :

39 C

insérer les mots :

, d'une quote-part du loyer réputée représenter des intérêts

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités de détermination de la quote-part du loyer réputée représenter des intérêts, sont fixées par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article modifie le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt et définit les charges financières nettes. L’Assemblée nationale en première lecture a exclu du champ les locations dites simples entre parties tierces mais a maintenu, dans le calcul des charges financières, les loyers de locations simples entre entreprises liées juridiquement.

Selon le Gouvernement, cette  exception constitue une mesure anti-abus qui permettra de contrer d’éventuels schémas permettant de contourner le dispositif.   Or, en pratique, les hypothèses exposées ne sont guère convaincantes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-39 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH, CHARON, COUDERC et CORNU, Mme DEROCHE, M. TRILLARD, Mme SITTLER, MM. POINTEREAU, de LEGGE et LEFÈVRE, Mlle JOISSAINS, MM. HOUEL et GRIGNON, Mme GIUDICELLI et MM. GILLES, Bernard FOURNIER et Philippe DOMINATI


ARTICLE 15


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article modifie le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt et définit les charges financières nettes. L’Assemblée nationaleen première lecture a exclu du champ les locations dites simples entre parties tierces mais a maintenu, dans le calcul des charges financières, les loyers de locations simples entre entreprises liées juridiquement.

Selon le Gouvernement, cette  exception constitue une mesure anti-abus qui permettra de contrer d’éventuels schémas permettant de contourner le dispositif. Or, en pratique, les hypothèses exposées ne sont guère convaincantes.

En effet, dans de nombreux secteurs d’activité – industrie laitière, travaux publics par exemple, le matériel est mis en commun entre plusieurs entreprises par le biais de GIE ou de structures dédiées à l’acquisition de matériels, pour obtenir des conditions de prix et/ou de financement plus avantageuses. Ce matériel est ensuite loué aux entreprises opérationnelles utilisatrices.

Dans ce schéma, les loyers versés par les PME au GIE, seront visés par le dispositif, dès lors qu’il s’agit de sociétés liées au sens de l’article 39-12 du CGI. Selon ce texte, les liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital ou y exerce en fait le pouvoir de décision,

- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, sous le contrôle d’une tierce personne.

Ainsi, seront soumises à cette mesure anti-abus des sociétés sœurs qui détiennent globalement 60 % d’un GIE constitué avec des entreprises tierces et qui louent leur matériel auprès du GIE.

Afin de ne pas pénaliser ces entreprises qui ne pratiquent pas d’optimisation, cet amendement propose de supprimer du champ d’application de l’article, les locations simples entre entreprises liées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-59

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 15


I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 limite la déductibilité des charges financières. Aux termes de cet article, il faut entendre par « charges financières », à la fois les charges financières normales (intérêts d’emprunt principalement) mais aussi les loyers acquittés en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou encore de « location entre entreprises liées ».

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, celle-ci a exclu les loyers simples du champ des charges financières, mais a maintenu les loyers entre entreprises liées, c’est-à-dire entre deux entreprises faisant partie du même groupe (sans pour autant être un « groupe » d’un point de vue fiscal). Il s’agit, d’après le Gouvernement, d’une mesure anti-abus.

Malheureusement, en voulant viser trop largement les abus, elle impacte également l’activité des entreprises ne réalisant pas de montages optimisants.

Ainsi, deux entreprises – la première loue un matériel à un prestataire externe, l’autre à une structure possédée en commun (un GIE par exemple) avec d’autres entreprises – seront imposées différemment puisque la seconde sera obligée de rapporter une partie des loyers qu’elle a acquittés à la structure de location.

Le présent amendement vise donc à supprimer les loyers acquittés au titre de « locations entre entreprises liées » de la définition des charges financières.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-123

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 15


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :  

ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet article modifie le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt et définit les charges financières nettes. L’Assemblée nationale en première lecture a exclu du champ les locations dites simples entre parties tierces mais a maintenu, dans le calcul des charges financières, les loyers de locations simples entre entreprises liées juridiquement.

Selon le Gouvernement, cette  exception constitue une mesure anti-abus qui permettra de contrer d’éventuels schémas permettant de contourner le dispositif.   Or, en pratique, les hypothèses exposées ne sont guère convaincantes.

En effet, dans de nombreux secteurs d’activité – industrie laitière, travaux publics par exemple, le matériel est mis en commun entre plusieurs entreprises par le biais de GIE ou de structures dédiées à l’acquisition de matériels, pour obtenir des conditions de prix et/ou de financement plus avantageuses. Ce matériel est ensuite loué aux entreprises opérationnelles utilisatrices.

Dans ce schéma, les loyers versés par les PME au GIE, seront visés par le dispositif, dès lors qu’il s’agit de sociétés liées au sens de l’article 39-12 du CGI. Selon ce texte, les liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital ou y exerce en fait le pouvoir de décision,

- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, sous le contrôle d’une tierce personne.

Ainsi, seront soumises à cette mesure anti-abus des sociétés sœurs qui détiennent globalement 60 % d’un GIE constitué avec des entreprises tierces et qui louent leur matériel auprès du GIE.

Afin de ne pas pénaliser ces entreprises qui ne pratiquent pas d’optimisation, cet amendement propose de supprimer du champ d’application de l’article, les locations simples entre entreprises liées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-103

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des charges financières nettes mentionné au premier alinéa du présent III, calculé par les entités mentionnées au V de l’article 1586 sexies, qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, est pris en compte exclusivement par l’associé ou le membre, à hauteur de ses droits dans les entités précitées. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 limite la déductibilité des charges financières dans le cadre de l’imposition sur les sociétés. L’application de cette mesure aux sociétés de personnes mérite toutefois d’être clarifiée.

En effet, conformément au principe de « translucidité fiscale », une société de personnes établit son résultat imposable à son niveau, mais l’impôt est effectivement acquitté dans les mains des associés, en fonction de leur quote-part dans la société.

En particulier, des opérations de financement de matériel font appel à des structures relevant du régime des sociétés de personnes. Il est proposé par le présent amendement que les charges financières nettes exposées par la société de personnes soient directement prises en compte dans le calcul du bénéfice imposable des associés, à raison de leur quote-part dans la société de personnes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-9 rect. bis

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Après les alinéas 8 et 13

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« V. - Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« a. d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« b. d’un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

« c. d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« d. d’un contrat de partenariat tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas. »

Objet

L’article 15 a pour objet de limiter la déductibilité des charges financières dans le cadre de l’imposition des sociétés. Il vise notamment à mettre fin à l’avantage fiscal en faveur de l’endettement des grandes entreprises.

Il est cependant apparu que, dans le cadre de contrats signés avec des personnes publiques, certaines entreprises privées sont amenées à s’endetter massivement. C’est par exemple le cas d’un partenariat public-privé signé en vue de la réalisation d’une infrastructure. En pratique, l’équipement est construit ou acquis par la personne privée. En contrepartie, la personne publique s’acquitte d’un loyer, qui prend en compte tous les coûts exposés par la personne privée, y compris le coût des emprunts.

Dans le cadre de l’article 15, le coût de l’endettement va devenir plus cher et sera donc répercuté sur les co-contractants publics. Pour l’Etat, le dispositif est neutre puisqu’il perçoit un gain d’impôt sur les sociétés.

En revanche, tel n’est pas le cas pour les collectivités territoriales, qui devront supporter une partie de la charge fiscale supplémentaire des entreprises.

Le présent amendement a donc pour objet d’exclure du champ d’application de l’article 15 les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, de concession ou de partenariat public-privé.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-439

26 novembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-9 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Amendement I-9 rect.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Le I ne s'applique pas aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et aux sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code dans la mesure où, au titre de l'exercice en cours, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, ils subordonnent l'attribution de logements ne relevant pas du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à un plafond de ressources qui n'excède pas celui qui est prévu au b de l'article 2 terdecies C de l'annexe III du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préserver l'équilibre économique des organismes en charge du service public de fourniture de logement social.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-429 rect.

23 novembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-9 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REBSAMEN et PATRIAT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC et MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, TODESCHINI et YUNG


ARTICLE 15


Amendement n° I-9 rectifié

I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e. d’un bail emphytéotique, tel que défini par l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou par l’article L. 6148-2 du code de la santé publique.

II. - En conséquence, alinéa 8

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

Objet

L’amendement de la Commission des finances prend opportunément en compte les conséquences qu’auraient pour les collectivités publiques la modification du régime fiscal des charges financières supportées dans le cadre de certains contrats publics. En effet, les contrats publics conclus pour une longue durée s’appuyant fortement sur l’emprunt, la réintégration partielle des charges financières risquerait de bouleverser leur équilibre économique, et d’entraîner un surcoût important pour les contractants publics.

Cependant, l’amendement n’intégrant pas les baux emphytéotiques, qui reposent pourtant sur le même type de modèle économique, il importe de les faire bénéficier du même régime dérogatoire.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-16 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DES ESGAULX et KELLER et MM. de MONTGOLFIER, BELOT, de LEGGE, du LUART et BUFFET


ARTICLE 15


I. - Après l'alinéa 8

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Le I ne s'applique pas aux charges financières afférentes au financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du V de l’article 212 bis insérées par le II du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exclure du dispositif les contrats en Partenariat Public-Privé et de Concession. Ces projets d’investissement public reposent en effet sur une société dédiée qui recourt  massivement à l’endettement pour construire et exploiter/maintenir un équipement public sur de très longues durées.

Cette mesure fiscale aurait pour conséquence principale un renchérissement des projets, à venir, voire existants  pour la personne publique concédante ou l’usager, neutralisant ainsi les ressources fiscales perçues par l’Etat, tout en dégradant les finances publiques de ses collectivités territoriales et établissements publics. 

Cette évolution fiscale sera créatrice d’incertitude juridique et de recours sur les contrats en cours. Elle pourra mener à des situations de défauts voire de faillite sur certains projets, avec pour conséquences principales une mise à mal de la continuité du service public, un bouleversement microéconomique des entreprises et donc une chute de l’activité au niveau local, créatrice de chômage.

Cette mesure induira par ailleurs une défiance forte des investisseurs étrangers, très actifs et essentiels ces dernières années, grevant définitivement la compétitivité du secteur des infrastructures français. La puissance publique se priverait alors d’acteurs indispensables pour le financement de l’activité économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-61

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … - Le I ne s’applique pas aux charges financières afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise lorsqu’elles sont affectées au financement d’opérations de construction, d’acquisition, de réhabilitation et de rénovation de logements à usage locatif. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’endettement des entreprises du secteur du logement locatif est, par nature, relativement élevé puisqu’il est nécessaire de construire ou d’acquérir des immeubles. Par conséquent, ces entreprises seront touchées de plein fouet par la limitation de la déductibilité des charges financières. La mesure est d’ailleurs susceptible d’être répercutée sur le prix des loyers.

Afin de ne pas déstabiliser le secteur du logement locatif, le présent amendement a pour objet de l’exclure du champ d’application de l’article 15.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-380

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Léonce DUPONT et DÉTRAIGNE, Mmes LÉTARD et FÉRAT et MM. JARLIER, MARSEILLE et LASSERRE


ARTICLE 15


I. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Le I ne s'applique pas aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et aux sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code dans la mesure où, au titre de l'exercice en cours, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, ils subordonnent l'attribution de logements ne relevant pas du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à un plafond de ressources qui n'excède pas celui qui est prévu au b de l'article 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à préserver l'équilibre économique des organismes en charge du service public de fourniture de logement social en les excluant du champ d'application de la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt.

Les locations consenties par ces organismes ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207 du code général des impôts que sous certaines conditions notamment lorsque ces logements ont fait l'objet d'un conventionnement dans les conditions de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation (conventionnement APL), et sont réservés à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS).

Ces organismes sont donc susceptibles d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de locations qui contribuent à la mission de service public de fourniture logement social qu'ils assument sans satisfaire les conditions d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues par l'article 207 du code général des impôts. Il peut par exemple s'agir de logements destinés à des personnes dont les revenus excèdent les plafonds fixés pour le PLS mais restent inférieurs aux plafonds applicables en matière de prêt locatif intermédiaire (PLI), ou même de logements dont les loyers sont dits "libres" mais sont loués à des prix inférieurs aux prix du marché en raison de la politique de l'organisme en la matière.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-15 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, CARDOUX, CAMBON, COUDERC, Philippe DOMINATI et CORNU, Mme DEROCHE, MM. GILLES et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, CLÉACH et CHARON, Mme CAYEUX, MM. PONIATOWSKI et TRILLARD, Mme SITTLER et MM. POINTEREAU, du LUART, Philippe LEROY et LEFÈVRE


ARTICLE 15


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation de la déductibilité des intérêts et des frais financiers prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’emprunt a été contracté aux fins du financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements, ou susceptibles d’être repris par eux. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La non-déductibilité d’une partie des intérêts aurait un impact très sensible pour les projets d’infrastructures réalisés sous forme de concessions ou de contrats de partenariat.  Ces contrats ont pour objet d’assurer le financement d’infrastructures lourdes (hôpitaux, lignes de chemin de fer, autoroutes, ponts…) en substitution des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) ou de leurs établissements.

Pour ces projets à fort endettement, la déductibilité des intérêts d’emprunts constitue un dispositif essentiel pour que leur réalisation s’effectue à des conditions économiquement acceptables pour les donneurs d’ordre publics ; dans un contexte économique très tendu, il s’agit également d’un dispositif essentiel pour la viabilité même de ces projets. En conséquence, la non-déductibilité, même partielle, des intérêts remettrait en cause gravement le mode même de financement de ces infrastructures publiques pour les futurs projets ; mais elle aurait également pour effet de placer en situation de dépôt de bilan des contrats récemment passés, dont l’équilibre financier est extrêmement fragile.

Il est donc indispensable que les contrats ayant pour objet le financement de la construction d’infrastructures pour le compte des personnes publiques fassent l’objet d’un traitement particulier dans le cadre du dispositif de limitation de la déductibilité des emprunts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-40 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI et TRILLARD, Mme SITTLER, MM. POINTEREAU, du LUART, Philippe LEROY et LEFÈVRE, Mlle JOISSAINS, MM. HOUEL et GRIGNON, Mme GIUDICELLI et MM. GILLES, Jean-Paul FOURNIER et Bernard FOURNIER


ARTICLE 15


I. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLF doit s’appliquait aux résultats des exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Le caractère rétroactif de ce plafonnement est une atteinte à la sécurité juridique des entreprises qui se voient imposer des règles bouleversant leur plan de financement.

Les entreprises ne disposent pas, à ce stade, de tous les éléments d’information leur permettant de déterminer certaines charges à réintégrer. Il en est, notamment, ainsi pour les loyers.

En conséquence, les entreprises concernées vont devoir récupérer les informations et reconstituer les modalités de calcul dans des délais très contraints et dans un cadre juridique non sécurisé.

Enfin, les lois de finances étant généralement publiées à la fin de l’année, il est très probable que les entreprises ne disposeront pas des commentaires de l’instruction administrative avant 2013. Il en résultera également d’importants coûts de gestion supplémentaires.

Dès lors, cet amendement propose de remédier à l’effet rétroactif de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-60

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 15 limite la déductibilité des charges financières et par conséquent accroît la pression fiscale sur les entreprises au titre de l’impôt sur les sociétés.

La mesure est rétroactive puisqu’elle aurait vocation à s’appliquer à l’impôt dû en 2012. Le présent amendement vise à ce que la mesure ne prenne effet qu’à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2013, évitant ainsi la rétroactivité, nuisible en termes de sécurité juridique et, plus encore, pour l’environnement économique des entreprises.

Il convient en outre de préciser que le solde définitif de l’IS dû au titre de 2012 doit être versé avant le 15 avril 2013. Or compte tenu de la promulgation de la loi de finances fin décembre et du délai nécessaire à la rédaction des instructions fiscales, il est fort probable que les entreprises ne disposent des informations nécessaires pour acquitter leur impôt dans les temps impartis.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-208

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DES ESGAULX, MM. du LUART, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 13

Insérer un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLF doit s’appliquait aux résultats des exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Le caractère rétroactif de ce plafonnement est une atteinte à la sécurité juridique des entreprises qui se voient imposer des règles bouleversant leur plan de financement.

Les entreprises ne disposent pas, à ce stade, de tous les éléments d’information leur permettant de déterminer certaines charges à réintégrer. Il en est, notamment, ainsi pour les loyers.

En conséquence, les entreprises concernées vont devoir récupérer les informations et reconstituer les modalités de calcul dans des délais très contraints et dans un cadre juridique non sécurisé.

Enfin, les lois de finances étant généralement publiées à la fin de l’année, il est très probable que les entreprises ne disposeront pas des commentaires de l’instruction administrative avant 2013. Il en résultera également d’importants coûts de gestion supplémentaires.

Dès lors, cet amendement propose de remédier à l’effet rétroactif de cette mesure.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-350

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, DOUBLET et BELOT


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières imputables au financement du cycle de production et de stockage des produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, visés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit, dans son article 15, la réintégration, dans le résultat, des charges financières nettes à hauteur de 15 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise est supérieur à trois millions d’euros.

Cette fraction réintégrable devrait être portée à 25 % à compter du 1er janvier 2014.

Une telle mesure viendra frapper de plein fouet les entreprises du secteur viticole, pour lesquelles la constitution de stocks est une condition sine qua non de la création de valeur agrégée sur des produits français indissociablement établis sur le territoire et dans les régions du pays.

A l’heure où l’on évoque la nécessaire préservation de la compétitivité des entreprises françaises, cette mesure va exactement à l’inverse de l’objectif poursuivi, en pénalisant les produits et les filières qui, en élaborant des produits d’exception, portent haut les couleurs de la France dans le monde entier.

Il est donc nécessaire de modifier le texte proposé en excluant de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et du stockage des produits sous signe de qualité.

 

 

 






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-41 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY, du LUART et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 15


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Le 8° de l’article 112 du même code est complété par les références : « de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Afin d’éviter la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués (CGI art 235 ter ZCA) de la quote-part des charges financières réintégrées, cet amendement propose d’ajouter les nouveaux articles issus de l’article 15 à la liste des revenus qui ne sont pas considérés comme des revenus distribués de l’article 112 du CGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-124

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 15


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 8° de l'article 112 est complété par les mots : « de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’éviter la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués (CGI art 235 ter ZCA) de la quote-part des charges financières réintégrées, cet amendement propose d’ajouter les nouveaux articles issus de l’article 15 à la liste des revenus qui ne sont pas considérés comme des revenus distribués de l’article 112 du CGI.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-150 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».

Objet

Le présent amendement est la traduction législative d’une recommandation de la Cour des comptes.

Il vise à restreindre un avantage non justifié du régime de l’intégration fiscale, qui permet aux groupes de société de n’acquitter l’impôt sur les sociétés qu’au niveau de la société mère par compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe. Comme le note la Cour des comptes, ce régime est « particulièrement attractif » puisque son coût budgétaire s’élève à 15,8 milliards d’euros en 2011.

Toujours d’après la Cour des comptes, il existe au sein de ce régime des avantages « allant au-delà de la simple compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires ».

En l’état actuel du droit, dans le régime de l’intégration fiscale, les transferts de dividendes sont considérés comme des mouvements de trésorerie et ne sont donc pas imposés.

Or, dans un autre régime de groupe, dit « mère-filles », les dividendes sont imposés à hauteur de 5 % de leur montant.

D’après la Cour des comptes, l’avantage ainsi procuré « peut justifier, à lui seul, » l’option pour le régime de l’intégration fiscale.

Par exemple, une société qui reçoit 10 millions d’euros de dividendes d’une filiale n’acquittera pas d’IS sur ce montant, dans le régime de l’intégration fiscale, tandis qu’elle versera 160 000 euros dans le régime mère-filles.

Les recettes supplémentaires résultant du présent amendement seraient d’au moins 1,1 milliard d’euros – sachant que le régime de l’intégration fiscale coûte, chaque année, près de 16 milliards d’euros au budget de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 15 vers un article additionnel après l'article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-77 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le montant : « 1 000 000 € », la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi rédigée : « majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant et majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant pour les petites et moyennes entreprises au sens communautaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 16 limite la possibilité pour les entreprises de reporter leurs déficits antérieurs sur les bénéfices futurs. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cet article "ayant pour conséquence d'alourdir l'imposition des grandes entreprises a vocation à faire participer ces dernières à l'effort collectif, partagé entre les particuliers et les entreprises, de redressement des comptes publics". Conformément à l'esprit de cet article et de l'ensemble de ce projet de loi de finances qui vise à ne pas pénaliser les PME et à encourager leur développement, le présent amendement vise à exclure les PME du champ de l'article 16.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-42 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. de LEGGE, Philippe LEROY et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article : 

I. - Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2013, le taux de 60 % est abaissé à 50 %. »  

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’objectif d’une convergence fiscale franco-allemande, la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a plafonné le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, le I de l’article 209 du code général des impôts (CGI) plafonne le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 euros, majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 % diminue ce plafond, ce qui a pour conséquence de rendre le mécanisme d’imputation des déficits plus pénalisant pour les entreprises françaises que celui appliqué en Allemagne.

Afin de conserver un objectif de rapprochement fiscal franco-allemand, cet amendement propose que cette baisse du plafond ait un caractère provisoire, ce qui permettra aux entreprises françaises de ne pas altérer la présentation de leurs comptes consolidés tout en participant, pour 2 ans, à l’effort budgétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-125

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2013, le taux de 60 % est abaissé temporairement à 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Dans l’objectif d’une convergence fiscale franco-allemande, la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a plafonné le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, le I de l’article 209 du code général des impôts (CGI) plafonne le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 euros, majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 % diminue ce plafond, ce qui a pour conséquence de rendre le mécanisme d’imputation des déficits plus pénalisant pour les entreprises françaises que celui appliqué en Allemagne.

Afin de conserver un objectif de rapprochement fiscal franco-allemand, cet amendement propose que cette baisse du plafond ait un caractère provisoire, ce qui permettra aux entreprises françaises de ne pas altérer la présentation de leurs comptes consolidés tout en participant, pour 2 ans, à l’effort budgétaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-43 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 16


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le  dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés issu de l’article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, plafonne  le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 d’euros, majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 %, diminue le plafond du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire. Cette mesure s’appliquerait aux résultats des exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Le caractère rétroactif de la mesure ajoute à l’instabilité d’un dispositif adopté il y a un an seulement, ce qui est particulièrement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises.

En conséquence, le présent amendement propose que la mesure s’applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-209

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le  dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés issu de l’article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, plafonne  le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 d’euros, majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 %, diminue le plafond du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire. Cette mesure s’appliquerait aux résultats des exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Le caractère rétroactif de la mesure ajoute à l’instabilité d’un dispositif adopté il y a un an seulement, ce qui est particulièrement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises.

En conséquence, le présent amendement propose que la mesure s’applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-62

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 16


A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. –

Objet

L’article 16 durcit les modalités du report en avant des déficits et par conséquent accroît la pression fiscale sur les entreprises au titre de l’impôt sur les sociétés.

La mesure est rétroactive puisqu’elle aurait vocation à s’appliquer à l’impôt dû en 2012. Le présent amendement vise à ce que la mesure ne prenne effet qu’à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2013, évitant ainsi la rétroactivité, nuisible en termes de sécurité juridique et, plus encore, pour l’environnement économique des entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-83 rect.

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

de M. MÉZARD

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 217 undecies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin aux déductions d'impôts accordée aux entreprises qui réalisent des investissements productifs ou en logements en outre-mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-84

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 217 duodecies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin aux déductions d'impôts accordée aux entreprises qui réalisent des investissements productifs ou en logements en outre-mer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-143

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

Objet

Le présent amendement propose que la taxe de risque systémique sur les banques en vigueur depuis le début de l’année 2011 ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-293 rect. quater

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

de M. GAILLARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés

repris par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GAILLARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l'année : " 2012" est rempacée par l'année : "2014".

II. – À l'article 49 septies ZL de l’annexe 3 du code général des impôts, les mots : « les opérations de conception » sont remplacés par les mots : « l'étude ou la réalisation ».

Objet

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art instauré dans le cadre de la loi de finances pour 2007 et reconduit jusqu'au 31 décembre 2012, permet de soutenir des entreprises –dans leur extrême majorité des PME- jouant un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine architectural et culturel de notre pays avec les retombées induites en matière d'activités touristiques. Il est par conséquent nécessaire de permettre à ces entreprises de poursuivre leur développement et leur rayonnement sur le monde, à travers la pérennisation de ce dispositif.

En outre, la notion de « conception de nouveaux produits » - tel qu’interprétée les services fiscaux- entraîne une réduction l’assiette du crédit d'impôt aux seuls salariés en charge du « travail intellectuel » préalable à la fabrication des produits (sans prendre en compte le savoir plus pratique des professionnels), et aux seules entreprises réalisant des produits non pas nouveaux (c'est-à-dire spécifiques et originaux) mais innovants (alors que l'innovation est difficilement conciliable avec des métiers traditionnels basés sur un savoir-faire). Son remplacement par « l'étude et/ou la réalisation » permet de ne pas circonscrire à une dimension purement intellectuelle le crédit d'impôt métiers d'art qui, par essence, est censé bénéficier à des entreprises de petite ou moyenne taille non dotées d'un bureau d'études.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-375

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE, DUBOIS, MARSEILLE, ROCHE, MERCERON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir leur compétitivité et d'encourager la création dans le secteur des métiers d'arts, l'article 244 quater du code général des impôts ouvre à de nombreuses entreprises artisanales de ce secteur un crédit d'impôt. Ce crédit est ouvert pour les entreprises exerçant l'un des 277 métiers d'arts définis par la "nomenclature Dutreil", un arrêté ministériel de 2003.

Dans un monde économique de plus en plus marqué par la concurrence internationale, ce crédit d'impôt s'est rapidement imposé comme l'une des clés de la compétitivité du savoir-faire national. Or, le dispositif n'est pas prorogé par le présent projet de loi de finances.

Le présent amendement a donc pour objet de proroger ce crédit d'impôt pendant 2 ans jusqu'au 31 décembre 2014.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-279

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir leur compétitivité et d'encourager la création, l'article 244 quater O du Code Général des Impôts permet à certaines catégories d'entreprises artisanales, exerçant dans le secteur des métiers d'art et des savoir-faire traditionnels, de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Aux termes de ce texte, les entreprises artisanales exerçant l'un des 217 métiers d'art tels que définis dans l'arrêté ministériel de 2003 et dont les charges de personnel représentent au moins 30% de la masse salariale totale, les entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant », et les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10% des dépenses liées à la conception de nouveaux produits, ou de celles liées au dépôt et la protection juridique des dessins ou modèles de ces nouveaux produits.  

Dans un contexte de compétition mondiale exacerbée et de concurrence des pays à bas salaires, ce dispositif permet de compenser le handicap de ce secteur d'activité prestigieux, fleuron de notre économie, que constitue le coût élevé de la main d'œuvre très qualifiée. Cette mesure permet également d'encourager l'innovation, élément fondamental de compétitivité pour ces entreprises à forte valeur ajoutée. Elle favorise la conception de produits novateurs, la réalisation de prototypes et d’échantillons.

C'est assurément un dispositif utile, qui a largement prouvé son efficacité pour accompagner le renouvellement et le développement des métiers d'art. Il est d'ailleurs, depuis sa mise en œuvre, très largement plébiscité par les professionnels du secteur.

Le présent amendement propose de proroger d'un an ce crédit d'impôt, jusqu'au 31 décembre 2013, afin d'envoyer un signal fort en direction de nos entreprises et PME artisanales, qui représentent une source de richesses extraordinaire pour notre pays et ses territoires, tant d'un point de vue humain, que culturel et économique, et qu'il convient non seulement de préserver mais aussi de développer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-44 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CHARON, CLÉACH, CORNU et COUDERC, Mme DEROCHE, MM. Philippe DOMINATI, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRIGNON et HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 instaure un nouveau prélèvement « exceptionnel » sur la réserve de capitalisation constituée par les assureurs, prélèvement présenté comme un complément à l’« exit tax » votée en loi de finances pour 2011.

La réserve de capitalisation est une provision technique d’assurance, dont la constitution est imposée par la réglementation afin de protéger les assurés en lissant les variations de valeur des obligations. Elle est comprise dans les fonds propres de l’assureur pour le calcul du respect des exigences de solvabilité.

L’exit tax, adoptée en 2010, avait été présentée comme devant régler définitivement la situation du stock de réserve de capitalisation au regard de l’impôt sur les sociétés.

Une nouvelle taxation, deux ans plus tard, sur la même réserve constitue une grave entorse aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime auxquels les entreprises devraient avoir droit.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article au nom de stabilité fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-210

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 prévoit une augmentation de 7 % la taxe exceptionnelle instaurée par la LF 2011 sur les réserves de capitalisation des entreprises d’assurance. Cette mesure aura pour effet corrélatif une augmentation substantielle des cotisations d’assurance pour les assurés. Ce sont donc les assurés qui porteront directement le coût de cette mesure, qui va rapporter 800 millions d'euros de recettes en 2013.

Si certaines compagnies avaient pu anticiper la mesure dès 2010, ce ne sera pas le cas cette année. Les Français qui verront leurs impôts exploser, subiront en plus une augmentation de leurs primes d’assurance et verront leur pouvoir d’achat diminuer d’autant.

Cet amendement vise donc à limiter la baisse du pouvoir d’achat des Français déjà fortement impacté par ce projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-404

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. RAOUL et BÉRIT-DÉBAT, Mme BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER, GUILLAUME et Serge LARCHER, Mme NICOUX, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les services », sont insérés les mots : « et produits » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , notamment les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l’article  L. 221-7 du code de l’énergie ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le présent amendement propose d’aménager la rédaction de l’article 207 du code général des impôts afin d’exonérer non seulement les loyers perçus au titre de ces logements, mais également les produits accessoires perçus dans le cadre de la construction ou l'amélioration de ces logements. Il s’agit d’exonérer non seulement les produits de la vente de CEE, mais également, de manière plus générale, les autres produits dont les organismes HLM peuvent bénéficier à l’occasion de leurs opérations relatives au logement social (par exemple : cession par un organisme HLM de droits liés au changement d’usage de locaux tels que prévus à l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-67

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 238 bis K du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative pour 2010, le Gouvernement avait proposé une ambitieuse réforme de la fiscalité des sociétés de personnes.

Devant les effets mal appréhendés d’une réforme aussi complexe, le Parlement avait demandé, en lieu et en place des dispositions initialement envisagées, un rapport préparatoire à la réforme.

Le texte définitif avait toutefois modifié l’article 155 du code général des impôts afin de supprimer la « théorie du bilan fiscal », source d’optimisation pour de nombreuses entreprises. Deux ans après la réforme, aucune instruction fiscale n’est venue précisée les conséquences de l’abandon de la « théorie du bilan fiscal ». Par conséquent, de nombreux professionnels sont dans l’incapacité d’appliquer correctement les nouvelles dispositions, qui ne sont d’ailleurs pas exemptes d’incohérences.

Par exemple, lorsqu’un agriculteur inscrit des biens non affectés à son activité professionnelle à l’actif de son bilan, en application de l’article 155 (dans sa rédaction issue de la LFR 2010), il doit déclarer les revenus issus de ceux-ci dans la catégorie des revenus fonciers.

En revanche, s’il inscrit à son bilan des parts de sociétés de personnes (ex : groupement foncier agricole), il doit, en application du II de l’article 238 bis K, déterminer la quote-part du résultat de ce GFA selon les règles des bénéfices agricoles.

Au total, dans des situations économiques semblables, deux exploitants agricoles seront, d’un point de vue fiscal, traités différemment. Le présent amendement propose donc de supprimer le II de l’article 238 bis K afin de rétablir une égalité de traitement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-294

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DELEBARRE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 de l’article 293 A  du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les autres biens, l’assujetti désigné sur la déclaration en douane d’importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires mentionnée à l’article 287. L’option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l’article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier  jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l’assujetti. L’option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d’affaires mentionnées à l’article 287. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 293 A du code général des impôts, la TVA à l’importation est perçue par la DGDDI. L’amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d’opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l’arrivée sur le territoire français par la DGDDI.

Ce transfert est nécessaire pour rendre les opérations liées aux procédures d’importation plus efficaces. Les dispositions actuellement en vigueur pénalisent les entreprises françaises qui font transiter leurs marchandises par les ports français. En outre, elles pénalisent les ports français car les importateurs leur préfèrent les ports étrangers dans lesquels les procédures ont été simplifiées.

La modification proposée ci-dessus de l’article 293 A du CGI apporte une réponse à la fois sécurisée et ouverte : en disposant d’abord que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et ensuite en laissant aux entreprises assujetties la liberté d’utiliser en option  la procédure de la déclaration prévue à l’article 287.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-200

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968  E du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou organisme mentionné à l’article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1.–  La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État.

« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État. »

II. – Le chapitre XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 E ainsi rédigé :

«  Art. 968 E- Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »

Objet

Le Gouvernement a choisi de supprimer deux dispositions importantes du dispositif de l’Aide médicale d’Etat (AME) lors d’examen de loi n°  2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. D’une part, l’instauration d’un droit annuel forfaitaire de 30€ conditionnant le bénéfice de l’AME pour les majeurs qui devait constituer une recette estimée à plus de 5 M€ en année pleine. L’existence de ce droit de timbre par rapport à l’importance des crédits finançant l’AME en faisait une mesure équilibrée à la symbolique forte puisqu’il permettait d’éviter que des personnes en situation irrégulière soient seules dispensées de tout effort de participation à leur couverture sociale, alors même que cette dernière nécessite un effort national de solidarité.

D’autre part, la loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé la procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers les plus coûteux et programmés, qu’avait instauré la loi de finances pour 2011 sur le constat qu’une part très importante des dépenses est constituée par les soins hospitaliers.

Ces mesures avaient pour vocation de renforcer la bonne gestion d’un dispositif, l’Aide Médicale d’État, qui répond à des considérations éthiques et sanitaires.

Cet amendement vise donc à les rétablir et à porter le montant du droit annuel forfaitaire à 50 € en  conditionnant le bénéfice de l’AME pour les majeurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-352 rect.

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, DUBOIS, MERCERON, MARSEILLE et JARLIER, Mme LÉTARD, M. GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L’article 1647 D est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1. du I, après les mots : « 2 065 € pour », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « tous les contribuables. » ;

2° Au dernier alinéa du 1. du I, les mots : « des montants de 100 000 € et » sont remplacés par les mots : « du montant de » ;

3° Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification du plafond de 2065 euros de la cotisation minimum, mentionnée au 1. du présent I, doit être accompagnée d’un rapport du Gouvernement  sur l’évolution de la fiscalité locale des entreprises, avant la fin de l’année civile en cours. »

II. - L’article 1647 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables dont le montant de contribution foncière des entreprises a connu une variation supérieure à 15% entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012 bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement au cours de l’exercice 2013. Ce dégrèvement correspond à la fraction supérieure à une variation de 15% du montant versé de contribution foncière des entreprises entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. »

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de revenir sur une disposition de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011. L'article 16 septies de cette loi a notamment permis de porter à plus de 6000 euros le plafond de cotisation minimum de la contribution foncière des entreprises pour les redevables dont le chiffre d'affaire est supérieur à 100 000 euros.

Cette disposition aussi technique qu'opaque a conduit à des variations relatives de CFE parfois supérieure à 15% du montant dû l'année fiscale précédente. Or, dans un contexte budgétaire tendu qui sollicite déjà fortement les entreprises, une telle augmentation de la CFE parait préjudiciable à l'activité économique.

Cet amendement propose donc de :

- Rétablir le plafond de cotisation minimum à 2023 euros pour tous les redevables de la CFE sans distinction de leur chiffre d'affaire ;

- Ouvrir un dégrèvement au profit des redevables de la CFE sur l'année 2013 des montant "trop perçus" au titre de l'exercice 2012 ;

- Instituer une évaluation préalable obligatoire de l'impact économique et fiscal de toute augmentation du plafond de cotisation minimale en imposant au Gouvernement la remise systématique d'un rapport d'expertise avant toute modification.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-431 rect. bis

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.

Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 1647 D du code général des impôts est appliquée au montant de la prise en charge.

Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

 

Objet

Les règles actuelles qui autorisent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fixer des bases de calcul de la cotisation minimale de CFE entre 200 et 6 000 euros, en fonction du chiffre d’affaires, ont parfois entrainé des augmentations considérables de l’impôt dû par certaines petites entreprises.

Les collectivités territoriales elles-mêmes se sont inquiétées de ces effets dont elles n’avaient pas nécessairement pu prendre la mesure, faute de simulation.

Le présent amendement tend à apporter une première réponse à ces difficultés en autorisant les collectivités à revenir exceptionnellement, si elles le souhaitent, sur leur délibération prise au titre de 2012.

Dans sa version initiale, la commission des finances avait prévu que le surplus de cotisation versé par les contribuables s’imputerait, comme acompte, sur la CFE due pour les exercices 2013 et 2014.

Après discussion avec le gouvernement et les services, il est apparu possible de prévoir un mécanisme qui permet aux contribuables de n'acquitter que la cotisation résultant de l'éventuelle nouvelle délibération.

Ainsi, l'Etat versera aux collectivités début 2013, les acomptes mensuels correspondant aux montants de cotisation minimum de CFE initiaux.

Mais il n'opèrera de recouvrement auprès des redevables que sur la base des nouveaux montants.

Les collectivités rembourseront à l'Etat la différence des sommes perçues au titre de l'ancienne délibération et de la nouvelle.

Tel est le mécanisme prévu par la version rectifiée de l'amendement.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-246

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, MASSON, TÜRK, DARNICHE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compléter l'article 39 novodecies du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique aux cessions d'immeubles réalisées jusqu'au 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations de cession-bail bénéficient depuis 2009 d’une possibilité d’étalement sur la durée du contrat de crédit-bail de la taxation de la plus value réalisée, sans supprimer la taxation de ces plus-values. Depuis son introduction, ce dispositif a contribué au financement de l’économie et au développement des entreprises, en leur permettant d’accéder à des ressources financières à long terme dans une période financière contrainte du fait des réformes prudentielles en cours.

 Le volume des opérations de cession-bail a ainsi été multiplié par plus de deux par rapport à une année standard passant d’environ 500 millions€ (2008) à plus de 1,1 milliard€ en année pleine (2010 et 2011). Environ 50% des opérations, tant en nombre qu’en montant, concernent les PME, et un tiers (1/3) des opérations concernent des locaux industriels, entrepôts et locaux d’activités localisés sur le territoire français.

Afin de permettre à nos PME de bénéficier de la souplesse de ce dispositif, d'autant plus nécessaire dans le contexte actuel de resserrement du crédit, le présent amendement propose de proroger le dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, dans la mesure où il est bénéfique à la relance économique sans grever le budget de l’Etat. 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-170

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés aux a ou c du 1 effectués par les personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité n'est pas réintégré dans la limite de 10 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de proroger le dispositif transitoire de déduction hors plafond des rachats de 2 années de cotisations qui avait été instauré par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de modifier son champ d’application.

Il s’agit de permettre aux seuls fonctionnaires en activité de compléter leur versement sur un produit d’épargne retraite en rente visé à l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

Dès lors, ce dispositif porterait sur une population plus réduite que le dispositif transitoire actuel qui ouvre cette faculté de rachat aux personnes affiliées aux régimes Préfon, Corem ou CRH avant le 31/12/2004 même dans le cas où ces dernières ne sont plus en activité dans la fonction publique (cf. faculté prévue dès l’origine par la loi de 2003 pour les personnes affiliées avant le 15 juin 2003, la loi de finances pour 2004 ayant par la suite repoussé la date butoir d’affiliation au 31/12/2004).

Il ne serait par ailleurs plus réservé uniquement à Préfon, au Corem ou au CRH. Il n’y aurait donc pas de risque de distorsion de concurrence.

Enfin, le dispositif serait plafonné à 10 000 euros de versement, alors qu’il est aujourd’hui d’un montant qui peut aller jusqu’à 13 406 euros (correspondant à 2 années de cotisation à la classe de cotisation Préfon la plus élevée).

NB : Il ne s'agit pas d'une réelle perte de recettes pour l'Etat, mais simplement d'un différé d'imposition, les cotisations étant exonérées à l'entrée et les pensions servies taxées à la sortie. La déduction hors plafond des rachats d'années de cotisations n'est également qu'un différé d'imposition.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-63

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 18 TER


I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

AA. - À la deuxième phrase du b du II, les mots : « aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins » sont remplacés par les mots : « aux entreprises visées au I dont la moitié au moins des albums de nouveaux talents » ;

II. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le AA, le a du 1° et le 2° du A et le B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement vise à favoriser la francophonie dans l’industrie musicale. La politique culturelle doit en effet contribuer à préserver et à valoriser l’expression française.

Dans cette perspective, le dispositif du crédit d’impôt en faveur des entreprises de production phonographique avait déjà été modifié dans la loi de finances pour 2009, à l’initiative de votre commission des finances, afin d’éviter, pour l’éligibilité au crédit d’impôt, la suppression de la clause de francophonie dans la définition des albums de nouveaux talents.

Il s’agit désormais d’aller plus loin en réservant le bénéfice du crédit d’impôt aux seules entreprises produisant plus de la moitié d’albums de nouveaux talents en français ou dans une langue régionale en usage en France. En effet, l’application actuelle comporte un point de fuite :

- si au titre d’un exercice, la production d’albums de nouveaux talents en français n’est pas majoritaire, les albums en français sont toutefois éligibles au crédit d’impôt,

- parallèlement, si au titre d’un exercice, la production d’albums de nouveaux talents en français est majoritaire, alors tous les albums de nouveaux talents, y compris dans une langue étrangère, sont éligibles au crédit d’impôt.

Le présent amendement permettrait de supprimer le premier type d’éligibilité et inciterait donc les entreprises du secteur à produire majoritairement des albums d’expression française.

Un tel périmètre devrait être validé sans difficultés par la Commission européenne du fait de la faible capacité à l’exportation des artistes francophones et de l’absence de discrimination en raison de la nationalité des artistes et/ou du lieu d’établissement des prestataires (points retenus pour valider le premier dispositif en 2006).

Inciter l’industrie phonographique à produire des artistes s’exprimant en français est crucial à l’heure où le recul de la diversité et de l’exposition des artistes francophones à la radio pose de plus en plus problème.  Le système des quotas de diffusions francophones à la radio ne fonctionne en effet pas correctement, notamment parmi les stations destinées aux jeunes. Au cours du premier trimestre 2012, 245 nouvelles productions francophones ont été programmées par les radios contre 298 en 2011 pour la même période (soit une baisse de 18%).

En outre, 50 nouvelles productions francophones (soit 5,4% de l’ensemble de celles-ci) représentent les trois quarts des diffusions.[1]

[1] Source Yacast






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-354

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. ROCHE


ARTICLE 18 TER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - A la deuxième phrase du troisième alinéa du II les mots : « aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins » sont remplacés par les mots : « aux entreprises visées au I dont la moitié au moins des albums de nouveaux talents »

Objet

S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect d’une condition dite de « francophonie ». Ainsi, les albums d’expression par des nouveaux talents doivent pour la moitié au moins être d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

 L’application de la clause de francophonie implique que si, au titre d’un exercice, la production d’albums de nouveaux talents d’expression en français ou dans une langue régionale en usage en France n’est pas majoritaire, alors seuls les albums en français ou dans une langue régionale en usage en France sont éligibles au crédit d’impôt.

 En revanche, si, au titre d’un exercice, la production d’albums de nouveaux talents d’expression en français ou dans une langue régionale en usage en France est majoritaire, alors tous les albums d’expression de nouveaux talents, y compris ceux dans une langue étrangère, sont éligibles au crédit d’impôt.

 A l’heure où la question de l’exposition des talents francophones et de l’absence de diversité à la radio se pose de manière cruciale pour les entreprises de production phonographique, il est décisif que le crédit d’impôt à la production phonographique constitue un outil de politique culturelle destiné à inciter les producteurs à produire des artistes s’exprimant en français.

 En conséquence, s’agissant des albums d’expression, il est proposé de réserver le bénéfice du crédit d’impôt aux seules entreprises produisant au minimum 50% d’albums d’expression en français ou dans une langue régionale en usage en France.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-357

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. DUBOIS, Mme FÉRAT et M. ROCHE


ARTICLE 18 TER


I. - Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au b du 2°, les mots : « engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence » sont remplacés par les mots : « d’achats d’espaces publicitaires, télévision, radio, presse et Internet, engagées afin de soutenir la promotion de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre plus efficace le crédit d’impôt sur la production phonographique pour promouvoir les nouveaux talents, sans qu’il se fasse au détriment des producteurs de spectacles vivants.

 En l’état, le dispositif permet aux producteurs de musique de déduire leurs dépenses engagées pour des concerts promotionnels des nouveaux talents.

 Afin d’éviter une distorsion de concurrence avec les producteurs de spectacles - qui ne bénéficient pas d’un dispositif équivalent -, sans pour autant augmenter le coût du dispositif, il est proposé de rendre éligibles au crédit d’impôt les investissements en achats d’espace en lieu et place des dépenses engagées pour l’organisation de concerts promotionnels.

 L’achat d’espace est un investissement majeur de promotion des nouveaux talents francophones. Ces derniers souffrent en effet d’une moindre exposition essentiellement en raison de deux facteurs : une baisse de 60% des achats d’espaces depuis 2003 - dans des proportions identiques au repli du chiffre d’affaires des producteurs phonographiques - ainsi qu’une moindre programmation dans les médias.

 En outre, l’achat d’espaces publicitaires a un effet positif non seulement sur les ventes de disques mais également sur la vente de billets de concerts.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-64

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 18 TER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation du nombre d’albums éligibles au crédit d’impôt applicable aux entreprises ne répondant pas à la définition de la micro,  petite et moyenne entreprise. Actuellement, ne sont prises en compte que les productions excédant la moyenne des productions réalisées au titre des deux derniers exercices, après application d’une décote de 70%.

L’amendement tire ainsi les conséquences de la modification, par l’Assemblée nationale, du dispositif du crédit d’impôt en faveur des entreprises de production phonographique, qui crée deux taux de dépenses éligibles au crédit d’impôt : 30% pour les micro, petites et moyennes entreprises et 20% pour les entreprises ne répondant pas à la définition des précédentes. S’il est légitime de chercher ainsi à accentuer le bénéfice de la mesure en faveur des entreprises les plus fragiles, maintenir la décote de 70% crée une discrimination de nature à causer des distorsions de concurrence.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-355

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY et M. ROCHE


ARTICLE 18 TER


I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée porte de 20 à 30% le taux du crédit d’impôt au bénéfice des seules PME et TPE et maintient le dispositif de limitation du nombre d’albums éligibles applicables aux entreprises ne répondant pas à la définition de la PME.

 Concrètement, par application de ce dispositif de limitation, une entreprise ne répondant pas à la définition de PME, ayant produit une moyenne de 10 albums de nouveaux talents sur les deux exercices précédents, ne peut bénéficier du crédit d’impôt qu’à compter du quatrième album de nouveau talent produit dans l’exercice en cours.

 S’il est légitime de chercher à accentuer le bénéfice de la mesure en faveur des entreprises les plus fragiles, la double peine ainsi imposée aux entreprises ne répondant pas à la définition de PME n’est pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

 De surcroît, le système d’aide ainsi configuré introduit une discrimination de nature à causer des distorsions de concurrence sensibles et à perturber le bon fonctionnement du marché de la musique enregistrée puisque les entreprises ne répondant pas à la définition de PME cumuleront deux handicaps : un taux réduit de crédit d’impôt, d’une part, et une absence d’éligibilité à la mesure d’un nombre significatif d’albums de nouveaux talents, d’autre part.

 En conséquence, il est proposé de supprimer le dispositif de limitation du nombre d’albums éligibles applicable aux entreprises ne répondant pas à la définition de la PME.






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N° I-356

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY et M. ROCHE


ARTICLE 18 TER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée porte de 20 à 30 % le taux du crédit d’impôt au bénéfice des seules PME et TPE et maintient le dispositif de limitation du nombre d’albums éligibles applicables aux entreprises ne répondant pas à la définition de la PME.

 Ce dispositif de limitation prive lesdites entreprises du bénéfice du crédit d’impôt pour les albums de nouveaux talents qu’elles produisent en-deçà d’un seuil correspondant à la moyenne des albums de nouveaux talents produits sur les deux exercices précédents après application d’une décote de 70 %.

Concrètement, par application de ce dispositif de limitation, une entreprise ne répondant pas à la définition de PME, ayant produit une moyenne de 10 albums de nouveaux talents sur les deux exercices précédents, ne peut bénéficier du crédit d’impôt qu’à compter du quatrième album de nouveau talent produit dans l’exercice en cours.

S’il est légitime de chercher à accentuer le bénéfice de la mesure en faveur des entreprises les plus fragiles, la double peine ainsi imposée aux entreprises ne répondant pas à la définition de PME n’est pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

De surcroît, le système d’aide ainsi configuré introduit une discrimination de nature à causer des distorsions de concurrence sensibles et à perturber le bon fonctionnement du marché de la musique enregistrée puisque les entreprises ne répondant pas à la définition de PME cumuleront deux handicaps : un taux réduit de crédit d’impôt, d’une part, et une absence d’éligibilité à la mesure d’un nombre significatif d’albums de nouveaux talents, d’autre part.

En conséquence, il est proposé de relever le pourcentage de décote de 70 % à 90 %.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-196

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au a) du 4 de l'article 39 du code général des impôts, le montant : « 18 300 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir la base d'amortissement pour l'acquisition des véhicules de tourisme par les entreprises. En portant à 30000 euros le plafond de déductibilité, cet amendement offre ainsi aux entreprises la possibilité de se tourner vers des véhicules d'une gamme supérieure, et de soutenir ainsi la montée en gamme de l'industrie automobile française.

Un tel dispositif aura un effet immédiat sur les vente de véhicules neufs. Il soulagera ainsi rapidement la filière automobile française et ses salariés. La perte de recettes pour l'Etat n'aura en revanche pas lieu à court terme, parce que ce dispositif ne sera applicable qu'aux véhicules acquis à compter de 2013, mais surtout parce que la constatation des amortissements sera lissée dans le temps.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-348

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 234 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 25 » ;

2° Les deuxième à sixième alinéas du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« a) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 55 % de cette valeur ;

« b) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % de cette valeur. »

Objet

Lors du PLF2012, une taxe sur loyers élevés des logements de petite surface, dont l’objectif est de confisquer les sur-rendements des loyers considérés comme abusifs, c’est-à-dire dépassant un loyer par m² à préciser par décret, mais compris entre 30€ et 45€.

 

Néanmoins, son efficacité est limitée pour deux raisons : elle n’impacte que les logements dont la surface est supérieur ou égale à 14 mètres carré et elle repose sur un barème progressif peu adapté.

 

Les loyers potentiellement abusifs (supérieurs à 40€/m²) se répartissent sur une population de logements bien plus large que celle des seuls logements de moins de 14 m² comme le montre cet extraction de loyers demandés sur le site PAP.fr qui montre qu’on trouve fréquemment des loyers supérieurs à 40€/m² dès lors que le logement fait moins de 30 m². C’est pourquoi cet amendement vise à assujettir l’ensemble des logements dont la surface est inférieure ou égale à 25 mètres carré.

La progressivité de cette taxe n’est pas assez forte, ce qui limite son caractère confiscatoire. Cet amendement vise donc également à relever et simplifier les seuils, afin d’assurer l’effectivité de cette taxe.

 

Cette taxe est un outil nécessaire pour juguler la flambée des loyers. En effet, entre 2000 et 2010, le prix des loyers moyens dans le parc privé a augmenté de 47 %. Les locataires de petits logements sont les premiers touchés par cette augmentation déraisonnable des prix. Ainsi sur si le loyer moyen sur le marché parisien est d’environ 23 euros le mètre carré, il peut atteindre 50 à 60 euros du mètre carré pour les logements de petite taille.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-347

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 234 du code général des impôts, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

Objet

Lors du PLF2012, une taxe sur loyers élevés des logements de petite surface, dont l’objectif est de confisquer les sur-rendements des loyers considérés comme abusifs, c’est-à-dire dépassant un loyer par m² à préciser par décret, mais compris entre 30€ et 45€.

Cette taxe est un outil nécessaire pour juguler la flambée des loyers. En effet, entre 2000 et 2010, le prix des loyers moyens dans le parc privé a augmenté de 47 %. Les locataires de petits logements sont les premiers touchés par cette augmentation déraisonnable des prix. Ainsi sur si le loyer moyen sur le marché parisien est d’environ 23 euros le mètre carré, il peut atteindre 50 à 60 euros du mètre carré pour les logements de petite taille.

Néanmoins, sont efficacité est limité pour du fait qu’elle impacte seulement les logements dont la surface est supérieure ou égale à 14 mètre carré. Les loyers potentiellement abusifs (supérieurs à 40€/m²) se répartissent sur une population de logements bien plus large que celle des seuls logements de moins de 14 m² comme le montre cet extraction de loyers demandés sur le site PAP.fr qui montre qu’on trouve fréquemment des loyers supérieurs à 40€/m² dès lors que le logement fait moins de 30 m². C’est pourquoi cet amendement vise à assujettir l’ensemble des logements dont la surface est inférieure ou égale à 25 mètres carré.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-151 rect.

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du IV de l’article 235 ter ZD bis, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;

2° Au IV de l’article 235 ter ZD ter, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet de contribuer à corriger une dérive majeure du fonctionnement actuel des marchés. Il propose de mettre en place une taxe assise sur les transactions automatisées et vise plus particulièrement le « trading haute fréquence ».

Les marchés financiers sont aujourd’hui de plus en plus modelés par la puissance de l’électronique. Un nouveau mode de négociation des ordres de bourse, reposant sur des algorithmes de calcul complexes, s’est développé avec la multiplication des lieux d’exécution des ordres, induite par la directive sur les marchés d’instruments financiers (dite « directive MIF ») applicable depuis le 1er novembre 2007. On peut ainsi rappeler qu’aux côtés des marchés réglementés traditionnels, tels que l’Eurolist de NYSE Euronext, les plates-formes multilatérales de négociation (MTF) et le gré à gré, qui sont moins transparents ou totalement opaques, ont conquis d’importantes parts de marché.

Au sein du trading dit « algorithmique », le sous-ensemble du trading dit « haute fréquence » connaît un fort développement et représenterait 40 % des volumes sur les marchés d’actions en Europe. Il se distingue par quatre principales caractéristiques :

- l’exécution des ordres, et non pas uniquement la stratégie et l’identification des opportunités, est mise en œuvre de manière automatisée. Ce sont en quelque sorte des robots qui interviennent à la place des humains, sous leur surveillance ;

- la stratégie d’investissement est généralement à court terme, les positions nettes devant être nulles en fin de journée ;

- les volumes d’ordres transmis sont massifs et la réactivité prime. Elle est de l’ordre de la micro-seconde, d’où l’expression de « haute fréquence » ;

- le taux d’annulation des ordres transmis aux places de marché est très élevé, souvent supérieur à 95 %.

On distingue ensuite plusieurs stratégies d’intervention au sein du trading haute fréquence. Les traders haute fréquence sont plus particulièrement localisés au sein des banques d’investissement, agissant pour compte propre ou pour le compte de clients, des hedgefunds lorsqu’ils disposent d’un accès direct aux marchés, ou de certaines entreprises d’investissement spécialisées.

L’utilité sociale de ce mode de négociation est particulièrement sujette à caution : il crée une liquidité artificielle sur les marchés, peut rompre l’équité concurrentielle entre les intervenants, introduit des asymétries d’information, favorise les variations brutales de cours (volatilité) et une vision à très court terme, et crée de nouvelles facultés de manipulation des cours et d’abus de marché. Le marché échappe ainsi à ses acteurs et à toute vision humaine. La Commission européenne et les régulateurs nationaux ont tardivement pris conscience des risques associés au trading haute fréquence, mais il est à craindre que la révision en cours de la directive MIF ne soit pas à la hauteur des enjeux.

Il est donc proposé de limiter l’essor du trading automatisé par la mise en place, à compter du 1er janvier 2013, d’une taxe qui serait due par un prestataire de services d’investissement sur une base mensuelle dès lors que le taux d’annulation de ses ordres transmis chaque jour de bourse dépasserait 50 %. Le taux de la taxe serait de 0,1 % du montant des ordres transmis, ce qui demeure inférieur aux frais de courtage généralement facturés aux clients.

Le dispositif prévoit un mécanisme de crédit d’impôt pour les intervenants étrangers qui seraient soumis à une taxe analogue dans leur Etat de domiciliation, dès lors que serait respecté un principe de réciprocité.

Cette taxe serait applicable aux ordres transmis à compter du 1er janvier 2013. Un décret en Conseil d’Etat devra en fixer les modalités d’application, après avis del’AMF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-237

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du IV de l'article 235 ter ZD bis et au IV de l'article 235 ter ZD ter du code général des impôts, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet, dans un souci d'égalité fiscale et de justice sociale, d'aligner les taux d'imposition de la taxe française sur les transactions financières (TTF), en vigueur depuis le 1er août dernier.

La taxe française sur les transactions financières (TTF) a été créée pour lutter contre la spéculation à outrance, faire contribuer le monde de la finance à la solidarité nationale et permettre à terme l'émergence d'une taxe similaire à l'échelle de l'Union européenne. Or, la législation actuelle permet aux acteurs de la finance, qui utilisent en France deux types d'instrument spéculatif (le "Trading Haute Fréquence" et les "CDS"), de bénéficier d'un taux vingt fois moins important que les simples achats d'action, qui eux sont souvent pratiqués par des ménages modestes désireux de faire fructifier leur épargne.

En effet, les acquisitions de titres de capital (actions) sont actuellement taxées à hauteur de 0,2% alors que dans le même temps les opérations à haute fréquence (Trading Haute Fréquence) et les CDS[1] (contrats de protection en cas de défaut d'un Etat) le sont à seulement 0,01%. Cet amendement vise donc à corriger une injustice fiscale, sociale et morale en alignant le taux d'imposition des opérations à haute fréquence et des CDS sur celui des actions. 

[1] Credit default swap

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-176 rect.

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Fiscalité numérique

« Section I

« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique

« Art. 302 bis ZO. – I. – Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZP et 302 bis ZQ, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, n’a pas de représentant tel que défini à l’alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

« Section II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

« I. Taxe sur la publicité en ligne.

« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au-delà.

« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« II. Taxe sur les services de commerce électronique

« Art. 302 bis ZQ.- I.- Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.

« Pour l’application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.

« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.

« II. – Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d’outre-mer, qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.

« La taxe ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 euros.

« IV. – Le taux de la taxe est de 0,25 % de la fraction de l’assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.

« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, bénéficiaires nets des versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, au prorata des sommes perçues à ce titre l’année précédente. »

Objet

Cet amendement reprend les principales dispositions de la proposition de loi n° 682 (2011-2012) pour une fiscalité numérique neutre et équitable, déposée le 19 juillet dernier, et vise à insérer un nouveau chapitre dans le code général des impôts, intitulé « Fiscalité numérique », qui comporterait deux volets :

- d’une part, un volet procédural mettant en œuvre une obligation de déclaration d’activité par les acteurs de services en ligne basés à l’étranger à partir de certains seuils d’activités et selon deux variantes ; l’entreprise assujettie opterait, soit pour la désignation d’un représentant fiscal sur le modèle procédural de l’agrément accordé aux sites de jeux en ligne, soit pour le régime spécial de déclaration des services fournis par voie électronique qui est une procédure simplifiée et dématérialisée permettant de respecter les principes du droit européen de non discrimination et de proportionnalité ;

- d’autre part, un volet fiscal destiné à assurer la neutralité fiscale en matière de taxation sur la publicité en ligne et sur les services de commerce électronique (Tascoé) au dessus de certains seuils d’activité. L’affectation de la Tascoé, au même titre que la Tascom, au « bloc communal », dans les conditions de versement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales FPIC, serait en cohérence avec la perspective d’érosion du commerce physique au profit du e-commerce et donc de la compensation du préjudice ainsi causé aux territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 18 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-167

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET, MERCERON, AMOUDRY et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Objet

Le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Malgré les promesses du Président de la République qui a annoncé des objectifs ambitieux en matière de Très Haut Débit en promettant que 100% des foyers français en bénéficieraient en 2022, ce budget ne traduit aucun engagement en matière d’aménagement numérique du territoire.

A défaut d’un abondement proposé par le Gouvernement, les auteurs du présent amendement proposent cette contribution pour dégager des recettes permettant au Gouvernement d’abonder le fonds d’aménagement numérique des territoires.

Cet amendement vise donc à instituer, jusqu'au 31 décembre 2022 une « contribution de solidarité numérique » due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.

Le montant de cette taxe est fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et générerait un produit de 540 millions d'euros par an.

S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les vents de téléviseurs et de console de jeu proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-410 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ROME, Mme ROSSIGNOL, MM. CAMANI, KRATTINGER, TESTON et NÉRI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET, GERMAIN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KHA ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis KHA. - I. - Conformément au 1° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution pour le service public du numérique à très haut débit due par les opérateurs fournissant au public un service de communications électroniques fixe ou mobile, en France, et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Sont exemptés de l’acquittement de cette contribution les services à tarif social, au titre du service universel ou des labels gouvernementaux, « offre sociale de l’Internet » et « tarif social mobile », destinés au minimum aux allocataires du revenu de solidarité active socle.

« III. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers finals aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques fixe et mobile qu'ils fournissent.

« IV. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au III.

« V. - Le taux de la contribution correspond à 2,5% du montant de chaque abonnement mensuel ou, à défaut d’abonnement, de la somme acquittée par les usagers aux opérateurs.

« VI. - Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. - Le produit de la contribution est affecté au Fonds d'aménagement numérique des territoires, mentionné à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »

Objet

Le président de la République, M. François Hollande, a inscrit dans son programme la couverture à très haut débit du territoire, à l’horizon de dix ans. Il s’agit d’un enjeu de taille, celui de donner les moyens à tous nos territoires de développer leur compétitivité et leur attractivité à l’égard de toutes les formes d’entreprenariat. En ces temps de crise, il n’est pas vain de créer des outils pérennes porteurs d’innovation et d’emplois.

Aussi, l’un des premiers critères d’installation d’une entreprise ou de particuliers sur un territoire est l’accès à un réseau numérique de qualité. Or, il est évident que le préalable à tout développement des usages que permet la connexion à très haut débit réside dans l’existence d’une infrastructure en fibre optique couvrant l’ensemble du territoire.

Mais, parce que le Programme national du très haut débit, lancé en 2010, a engagé un aménagement numérique fragmenté du territoire, distinguant les zones AMII des zones peu denses, la construction de cette infrastructure est très inégalement répartie. Les opérateurs privés de télécommunications ayant manifesté leur intérêt d’investissement – sans pour autant toujours respecter ces engagements – sur les zones les plus rentables, les collectivités territoriales se chargent de couvrir le reste du territoire en construisant des réseaux d’initiative publique, dans le cadre des Schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).

La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a institué la création d’un Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), afin d’assurer une péréquation nationale sur le long terme, mais sans financement dédié. Si le Fonds national pour la société numérique (FSN), géré par la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) et alimenté par les Investissements d’avenir, a permis d’amorcer les investissements dans ce secteur, il s’agit d’une aide de court terme qui n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des besoins. L’enveloppe du FSN consacrée au développement des réseaux à très haut débit (action 1) est dotée de 2 milliards d’euros, dont 900 millions à destination des collectivités territoriales, dont 266 millions ont déjà été engagés. La rareté des crédits a entraîné des montants d’aides inférieurs de moitié aux taux annoncés, et sans aucun effet de péréquation puisque tous les projets ont bénéficié d’un taux d’aide voisin de 22% (contrairement aux 33 à 48% annoncés).

Ce FANT n’ayant encore jamais été abondé, il est urgent de mettre en place une ressource à la hauteur des besoins de la couverture à très haut débit de notre territoire, de l’ordre de 30 milliards, pour la collecte, la desserte et le raccordement des usagers finals, répartis sur les 10 ans à venir.

Nous proposons donc, par cet amendement, la création d’une contribution de service public numérique due par les opérateurs qui fournissent au public et en France – c’est-à-dire sur le marché des clients finals tel que défini par l’ARCEP – un service de communications électroniques fixe et mobile. Cette contribution s’élève à 2,5% du montant de chaque abonnement mensuel ou autre somme acquittée par les usagers finals aux opérateurs, à l’exception des forfaits dits « sociaux ». De plus, il s’agit d’une contribution due sur une période datée, à savoir jusqu’en 2022.

Cette ressource présente l’avantage d’être à la fois juste et pérenne. Selon le dernier baromètre de l’ARCEP, le revenu trimestriel des services de communications électroniques sur le marché final se monte à 10 milliards d’euros (4 milliards pour la téléphonie et l’accès à internet fixes, 4,5 milliards pour les services mobiles, 531 millions pour les services à valeur ajoutée, 903 millions d’euros pour les services de capacité). Il est en baisse de 2,6% sur un an. L’arrivée d’un quatrième opérateur mobile a fait fortement baisser les prix du secteur, ce qui constitue une opportunité pour instituer cette contribution permettant de financer le réseau fixe du XXIe siècle. En plus des effets qualitatifs directs sur le réseau fixe, le déploiement de la fibre permettra de répondre à l’expansion considérable du trafic mobile.

Elle devrait rapporter plus de 900 millions d’euros par an, en tenant compte de la baisse des revenus et des exemptions prévues pour les tarifs sociaux.

Il est en effet proposé de ne pas appliquer la contribution aux services à tarif social, qu’ils soient issus du service universel pour la téléphonie fixe ou des labels gouvernementaux pour l’accès à internet ou au mobile pour les bénéficiaires de minima sociaux. Les bénéficiaires effectifs de ces offres sont d’ailleurs loin du nombre des bénéficiaires potentiels. Cependant, il nous semble juste et cohérent de ne pas leur appliquer cette contribution afin de conjuguer lutte contre la fracture géographique et lutte contre la fracture sociale. L’outil numérique est en effet un formidable instrument de décloisonnement économique, social et géographique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 18 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-168

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.

« III. - L’exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.

« IV. - Le montant de la taxe s’élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».

Malgré les promesses du Président de la République qui a annoncé des objectifs ambitieux en matière de  Très Haut Débit en promettant que 100% des foyers français en bénéficieraient en 2022, ce budget ne traduit aucun engagement en matière d’aménagement numérique du territoire.

A défaut d’un abondement proposé par le Gouvernement, les auteurs du présent amendement proposent cette contribution pour dégager des recettes permettant au Gouvernement d’abonder le fonds d’aménagement numérique des territoires.

Cet amendement vise donc à instituer, jusqu'au 31 décembre 2022, une taxe due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, et assise sur les ventes de ces équipements au client final.

Le montant de la taxe est fixé à 2 % du prix de vente des téléviseurs et consoles de jeu, et générerait un produit de 120 millions d’euros par an.

S’ajoutant aux 540 millions d’euros générés par la « contribution de solidarité numérique » sur les abonnements proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-235 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZH est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux s’entend de la totalité des mises, diminuées des montants versés par l’opérateur au joueur sous forme de gains, hors bonus et abondements.

« Ces prélèvements sont dus par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG, au premier alinéa de l’article 302 bis ZH et à l'article 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux. » ;

3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Le taux des prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG, au premier alinéa de l'article 302 bis ZH et à l'article 302 bis ZI est fixé : » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Le taux du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZH est fixé à 28,6 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à proposer une nouvelle assiette pour le prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs en ligne. Cette mesure constitue une amélioration par rapport à la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-325

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est de 40 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 60 %. »

 

 

Objet

Cet amendement vise à taxer fortement les ventes en cas de changement d'affectations des terres. A ce jour le taux est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

L'amendement est un compromis entre les différentes propositions des syndicats du secteur.

En France, depuis les années 2000, l’équivalent d'un département tel que la Marne disparaît tous les 7 ans en artificialisation. La préservation du foncier agricole est une nécessité. Cet amendement vise à donner un premier signal fort pour répondre à la volonté que le Gouvernement a exprimé lors de la conférence environnementale, de « sanctuariser » les terres agricoles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-329

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe sur l'aspartame

« Art... . I.- Il est institué une taxe spéciale sur l'aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.

« II. - Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 €. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. A cet effet, le taux de la taxe est révisé chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. - 1. La contribution est due à raison de l'aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, de l'aspartame.

« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'aspartame entrant dans leur composition.

« V. - L'aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.

« VI. - La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l'aspartame effectivement destiné à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A. »

Objet

Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet.

Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.

Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'aspartame, prévue pour augmenter chaque année jusqu'en 2016. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2013 ; 75 millions en 2014 ; 105 millions en 2015 ; 135 millions par an à partir de 2016. On pourra à ce moment-là juger s'il convient ou non de prolonger la hausse.

Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2013, 80 centimes en 2014, 1,10 euros en 2015 et 1,40 euros à partir de 2016.

Evidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La taxation est ici préférée à l'interdiction car, à l'exception du cas des femmes enceintes, il n'est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, les auteurs proposent dans un autre amendement d'ajouter sur les emballages des produits contenant de l'aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener des études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe pourrait notamment servir à les financer.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-330

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles

« Art. L... - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.

« II. - Le taux de la taxe additionnelle est fixé par tonne à 300 €. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. A cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

« III. - 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.

« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles visées au I entrant dans leur composition.

« V. - Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A. »

Objet

L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.

L'usage de l'huile de palme pose aujourd'hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D'une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroissent le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire et de la maladie d'Alzheimer. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, provoquant des défrichements qui modifient la destination forestière des sols et portent gravement atteinte aux possibilités de ressources des populations locales et au maintien des équilibres biologiques dans de nombreuses régions du monde ; je pense à l’Indonésie et à l’Afrique, entre autres.

Non seulement l'huile de palme est bon marché mais en France, c'est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'huile de palme, qu'il faudrait augmenter chaque régulièrement. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer d'autres matières grasses à l'huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu'elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.

Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d'huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement annuel de la taxe serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d'euros (moyenne : 50 millions). Evidemment, la substitution de l'huile de palme par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.

La taxation est ici préférée à l'interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l'huile de palme ne posent pas autant de problèmes.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-331

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article ... ainsi rédigé :

« Art. ... I. - Il est institué une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - Le tarif de cette taxe est fixé à 500 euros.

« III. - La taxe est due sur les certificats d'immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2013. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre.

« IV. - Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les deux tiers environ du parc automobile français fonctionne au gazole, encore appelé diesel. Les moteurs diesel émettent de grandes quantités de particules fines, qui pénètrent plus facilement dans l'appareil respiratoire et sont à l'origine de cancers, de maladies respiratoires ou dégénératives. Un rapport récent de l'OMS a jugé que les particules fines des moteurs diesel sont cancérogènes, levant ainsi les derniers doutes de ceux qui pouvaient en avoir encore.

Du point de vue économique, le développement massif du diesel en France, résultant de choix politiques, a contribué à créer une industrie automobile française très isolée en Europe et dans le monde et donc faible à l'export. Ces choix passés ne sont évidemment par pour rien dans le marasme qui touche aujourd'hui la filière automobile française. Si l'on veut une chance de la sauver, il faut impérativement l'aider à sortir de cet isolement et à saisir l'opportunité de la nécessaire transition écologique pour se réinventer.

Cet amendement crée une taxe sur les immatriculations de voitures neuves livrées après le 1er juillet 2013. Cette démarche permet d'éviter l'écueil consistant à taxer des gens qui n'ont pas, lorsqu’ils possèdent déjà une voiture diesel, de moyens de substitution.

En général, pour un même véhicule, les versions diesel et essence diffèrent de 1000 ou 2000 euros et on se situe à peu près au seuil de rentabilité (l'une ou l'autre version est plus rentable selon le kilométrage). Une taxe à terme de 3000 euros commence donc à devenir prohibitive pour tous ceux dont rouler n'est pas la profession. Par ailleurs, une montée en charge progressive de la taxe permettrait l'adaptation progressive de l'outil industriel.

En imaginant qu'il n'y ait aucun impact sur les ventes de voitures diesel, la taxe rapporterait donc 350 millions sur le deuxième semestre 2013 puis 700 millions en année pleine. Bien sûr, le rendement réel ne sera pas celui-là car une augmentation future de la taxe conduirait très vite détourner les acheteurs des véhicules diesel au profit de l'essence. Evidemment, si le diesel nuit à la santé, l'essence nuit quant à elle au climat, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Il convient malgré tout de combler la grosse distorsion de traitement fiscal entre l'essence et le diesel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-91 rect.

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'autorisation pour l'Etat de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospection commerciale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-152

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. VERGÈS et FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l’article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par l’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre le maintien de l’activité économique en outre-mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-164

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


I. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

41 505 415 000 €

par le montant :

42 252 512 500 €

II. - Alinéas 7 à 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à autoriser un abondement de la DGF au moins au niveau de l'indice des prix à la consommation prévu par le cadrage de la loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-434

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 19

Remplacer les mots :

des exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts

par les mots :

mentionnée au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour les seules exonérations visées au a du I du même article

Objet

Le présent amendement est technique.

Il vise à corriger les effets d’un amendement rédactionnel voté à l’Assemblée nationale, qui a remplacé la référence au « a du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 » par la référence au « I de l’article 1414 du code général des impôts ». Or, la référence à l'article 1414 CGI renvoie au dispositif d’allègement de taxe d’habitation (TH) et non à la compensation de ce dernier dont il est question dans le projet d’article.

Toutefois, le présent amendement ne vise pas au rétablissement exact de la rédaction initiale de cette disposition, qui elle-même recélait une erreur rédactionnelle.

En effet, il convient toujours de faire référence à l’article 21 de la loi de finances pour 1992 - qui définit le principe des exonérations de TH bénéficiant aux personnes économiquement faibles (ECF) – au a du I de l’article – et les modalités de calcul des compensations des pertes de recettes engendrées par ces exonérations – au II de l’article. La rédaction proposée vise ainsi la seule compensation « ECF » du II de l’article 21 susvisé relative à l’exonération TH du a du I.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-433

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 58

Remplacer le montant :

1 062 114 577 €

par le montant :

1 037 114 577 €

Objet

Au cours du débat à l’Assemblée nationale, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont été majorés de 25 M€ (amendement n° II-721) au titre de la dotation de développement urbain (DDU). Cette majoration a alors été gagée, à titre transitoire et afin de préserver l’équilibre du projet de loi de finances, par une diminution à due concurrence des crédits de la mission « Provisions ».

Afin de respecter l’engagement de stabiliser, en 2013, les concours de l’Etat aux collectivités territoriales, par rapport à 2012, le présent amendement vise à financer cette ouverture de crédits au titre de la DDU au sein des concours de l’État aux collectivités territoriales.

Ce financement est proposé au sein des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale, dites « variables d’ajustement », afin de ne pas pénaliser la dotation globale de fonctionnement. Le présent amendement propose ainsi de minorer le montant des allocations précitées de 25 M€.

L’article 25 du présent projet de loi de finances, qui évalue pour 2013 le montant des prélèvements sur recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales est par ailleurs modifié en conséquence par un autre amendement.

Les crédits de la mission « Provisions » seront reconstitués dans la suite du débat de 25 M€, par amendement distinct.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-78 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, COLLOMBAT, MAZARS, PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 20


Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l'application du 1° du présent III est celui calculé pour l'année 2011. »

Objet

L’article 20 reconduit, sur toute la durée du budget triennal, le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) dont l’objet est de soutenir l’effort financier des départements en faveur de l’insertion. Le présent amendement vise à maintenir les modalités de calcul du potentiel financier applicables en 2011 afin de neutraliser l'impact des nouvelles modalités de calcul sur le FMDI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-409

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAMANI, GUILLAUME, LOZACH et ROME, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET et GERMAIN, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Après l'alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l'application du 1° du présent III est celui calculé pour l'année 2011. »

Objet

Cet amendement vise à neutraliser pour 2013 l’impact de l’utilisation du nouveau potentiel financier (tel qu’issu de la réforme de la taxe professionnelle) sur le fonds de mobilisation pour l’insertion en 2013.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-436

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Alinéa 4

Après la date :

2013

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et les montants : « 1,715 » et  « 1,213 » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 1,729 » et « 1,223 » ;

II. – Alinéa 7, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

Département

Pourcentage

AIN

1,067997%

AISNE

0,963565%

ALLIER

0,766062%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,554273%

HAUTES-ALPES

0,413745%

ALPES-MARITIMES

1,593148%

ARDECHE

0,751203%

ARDENNES

0,648288%

ARIEGE

0,390863%

AUBE

0,723212%

AUDE

0,733938%

AVEYRON

0,769060%

BOUCHES-DU-RHONE

2,300008%

CALVADOS

1,119432%

CANTAL

0,577834%

CHARENTE

0,623148%

CHARENTE-MARITIME

1,016789%

CHER

0,641869%

CORREZE

0,737687%

CORSE-DU-SUD

0,218400%

HAUTE-CORSE

0,206457%

COTE-D'OR

1,121201%

COTES-D'ARMOR

0,911360%

CREUSE

0,427127%

DORDOGNE

0,771164%

DOUBS

0,860027%

DROME

0,826304%

EURE

0,968149%

EURE-ET-LOIR

0,833793%

FINISTERE

1,039823%

GARD

1,064129%

HAUTE-GARONNE

1,637952%

GERS

0,459427%

GIRONDE

1,781506%

HERAULT

1,285153%

ILLE-ET-VILAINE

1,173316%

INDRE

0,590803%

INDRE-ET-LOIRE

0,961853%

ISERE

1,810483%

JURA

0,695155%

LANDES

0,737689%

LOIR-ET-CHER

0,603304%

LOIRE

1,099922%

HAUTE-LOIRE

0,600128%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,520076%

LOIRET

1,084900%

LOT

0,611032%

LOT-ET-GARONNE

0,522693%

LOZERE

0,412513%

MAINE-ET-LOIRE

1,166134%

MANCHE

0,958370%

MARNE

0,921962%

HAUTE-MARNE

0,591961%

MAYENNE

0,542429%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,040074%

MEUSE

0,537024%

MORBIHAN

0,919051%

MOSELLE

1,549584%

NIEVRE

0,621249%

NORD

3,071461%

OISE

1,105880%

ORNE

0,694152%

PAS-DE-CALAIS

2,177368%

PUY-DE-DOME

1,415221%

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,965231%

HAUTES-PYRENEES

0,577936%

PYRENEES-ORIENTALES

0,686232%

BAS-RHIN

1,354909%

HAUT-RHIN

0,905513%

RHONE

1,987327%

HAUTE-SAONE

0,456049%

SAONE-ET-LOIRE

1,031013%

SARTHE

1,040679%

SAVOIE

1,141708%

HAUTE-SAVOIE

1,272473%

PARIS

2,396485%

SEINE-MARITIME

1,697145%

SEINE-ET-MARNE

1,888717%

YVELINES

1,734895%

DEUX-SEVRES

0,647707%

SOMME

1,070369%

TARN

0,667608%

TARN-ET-GARONNE

0,437263%

VAR

1,337441%

VAUCLUSE

0,737375%

VENDEE

0,932712%

VIENNE

0,670499%

HAUTE-VIENNE

0,609586%

VOSGES

0,746047%

YONNE

0,760692%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,220675%

ESSONNE

1,514810%

HAUTS-DE-SEINE

1,982267%

SEINE-SAINT-DENIS

1,915092%

VAL-DE-MARNE

1,513037%

VAL-D'OISE

1,577767%

GUADELOUPE

0,692006%

MARTINIQUE

0,515301%

GUYANE

0,332877%

LA REUNION

1,442675%

TOTAL

100%

 

III. – Alinéa 10, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

ALSACE

4,74

6,71

AQUITAINE

4,41

6,23

AUVERGNE

5,74

8,13

BOURGOGNE

4,13

5,84

BRETAGNE

4,82

6,83

CENTRE

4,29

6,06

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,84

6,83

CORSE

9,72

13,73

FRANCHE-COMTE

5,89

8,34

ILE-DE-FRANCE

12,08

17,07

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,13

5,86

LIMOUSIN

7,99

11,31

LORRAINE

7,25

10,26

MIDI-PYRENEES

4,69

6,64

NORD-PAS DE CALAIS

6,78

9,60

BASSE-NORMANDIE

5,10

7,21

HAUTE-NORMANDIE

5,04

7,12

PAYS DE LOIRE

3,98

5,64

PICARDIE

5,32

7,54

POITOU-CHARENTES

4,20

5,95

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,94

5,56

RHONE-ALPES

4,14

5,87

Objet

Cet amendement vise à actualiser les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements et aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ainsi que la compensation des charges nettes résultant de réformes réglementaires entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article L.1614-2 du code général des collectivités territoriales.

Il tire ainsi les conséquences des dernières informations connues, qui n’étaient pas disponibles au moment de la préparation du projet de loi de finances, relatives aux compensations financières devant être allouées aux collectivités territoriales afin d’assurer le respect du principe de compensation  intégrale et concomitante des charges transférées, ou nouvellement créées, prévu par l’article 72-2 de la Constitution.

Les 1° et 2° actualisent les fractions de tarif de la TICPE affectées aux départements. Elles sont ainsi majorées de 3,380 M€, ce qui porte à 3,659 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux départements au titre des mesures nouvelles 2013 et à 2,818 Md€ le montant total des compensations versées aux départements sous forme de fractions de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et de TICPE en application des lois précitées.

Ces ajustements concernent :

- la compensation de la prise en charge des services du ministère de l’agriculture responsable de l’aménagement foncier transférés en 2010 et, plus particulièrement, la compensation du transfert des personnels détachés d’office au 1er janvier 2013 ainsi que l’extension en année pleine de la compensation des postes constatés vacants en 2012 (0,178 M€) ;

- la compensation allouée à certains départements au titre des transferts des services supports des parcs de l’équipement intervenus en 2010 et 2011. S’agissant des services transférés en 2010, cet amendement vient compenser l’extension en année pleine de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services ainsi que la prise en charge des agents ayant opté pour l’intégration ou le détachement au terme de la 3ème campagne de droit d’option et des dépenses d’action sociale y afférentes (1,218 M€). S’agissant des services transférés en 2011, cet amendement vient compenser l’extension en année pleine de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services ainsi que la prise en charge des agents ayant opté pour l’intégration ou le détachement au terme de la 2ème campagne de droit d’option et des dépenses d’action sociale y afférentes (1,984 M€) ;

Le 3° actualise les fractions de tarif de la TICPE attribuées aux régions. Elles sont ainsi majorées de 9,353 M€, ce qui porte à 10,414 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TICPE aux régions au titre des mesures nouvelles 2013 et à 3,220 Md€ le montant total des compensations versées aux régions sous forme de fractions de TICPE en application des lois précitées.

Ces ajustements concernent :

- la compensation de la prise en charge des services du ministère de l’agriculture responsable des voies d’eau, transférés en 2011 à la région Alsace, au titre de l’extension en année pleine de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert de services (0,051 M€) ;

- la compensation de la prise en charge des agents des services du ministère de l’écologie en charge des voies d’eau, transférés en 2010 à la région Bretagne ayant opté pour l’intégration ou le détachement au terme de la 3ème campagne de droit d’option et des dépenses d’action sociale y afférentes ainsi que la compensation des emplois disparus (1,516 M€) ;

- l’ajustement de la compensation allouée à l’ensemble des régions au titre de la réforme introduite par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, afin de tirer les conséquences de la révision du modèle initial de valorisation des charges nettes obligatoires résultant pour les régions de la mise en œuvre, à compter de septembre 2009, du nouveau référentiel de formation au diplôme d’infirmier (6,491 M€) ;

- la compensation des charges nettes obligatoires résultant pour certaines régions, au titre de l’année universitaire 2012/2013, de la mise en œuvre, à compter de septembre 2012, de réformes réglementaires impactant trois formations sanitaires : la formation de manipulateur d’électroradiologie médicale, réformée par l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale (1,111 M€), la formation de pédicure-podologue, réformée par l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’État de pédicure-podologue (0,05 M€) et la formation d’infirmier anesthésiste, réformée par l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif au diplôme d’État d’infirmier-anesthésiste (0,134 M€).

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer - relatifs à la compensation des charges résultant des réformes des formations sanitaires précitées et au transfert des services du ministère de l’écologie (services des routes nationales d’intérêt local transférées à la région Réunion en 2009) - seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation en seconde partie du projet de loi de finances, lors de l'examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Enfin, symétriquement, il sera proposé, lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, une série d'amendements ayant pour objet, en application des transferts susmentionnés des services des ministères de l’agriculture et de l’écologie, de diminuer les crédits budgétaires des missions concernées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-110

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 24


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

sont établies, conformément aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales, après évaluation contradictoire de la commission consultative des charges et après avis du Comité local préparatoire des travaux. Ces ressources

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser que la commission consultative des charges et le comité local préparatoire des travaux sont consultés sur la compensation financière allouée par l’Etat en contrepartie des transferts de compétences, afin de s’assurer que cette compensation n’est pas sous-estimée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-432

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. - Alinéa 1

Remplacer le nombre :

55 713 940 000

par le nombre :

55 688 940 000

II. – En conséquence, alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

41 505 415

 Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 

0

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

22 000

 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 

51 548

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

5 627 105

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 

1 831 147

 Dotation élu local 

65 006

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 

40 976

 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 

0

 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 

500 000

 Dotation départementale d’équipement des collèges 

326 317

 Dotation régionale d’équipement scolaire  

661 186

 Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 

0

 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 

10 000

 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 

2 686

 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

0

 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 

0

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

3 428 688

 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

813 847

 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 

430 114

 Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 

0

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 

370 116

 Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales 

0

 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 

2 789

      Total

55 688 940

».

Objet

Au cours du débat à l’Assemblée nationale, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont été majorés de 25 M€ (amendement n° II-721) au titre de la dotation de développement urbain (DDU). Cette majoration a alors été gagée, à titre transitoire et afin de préserver l’équilibre du projet de loi de finances, par une diminution à due concurrence des crédits de la mission « Provisions ».

Afin de respecter l’engagement de stabiliser, en 2013, les concours de l’Etat aux collectivités territoriales par rapport à 2012, le Gouvernement a annoncé que l’ouverture de crédits au titre de la DDU serait gagée au sein des concours de l’État aux collectivités territoriales.

Tel est l’objet du présent amendement. Il tire les conséquences, sur le tableau des prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (PSR), du vote à l’article 19 de l’amendement présenté également par le Gouvernement et qui diminue de 25 M€ le montant des allocations compensatrices dites « variables d’ajustement ».

Ce financement de la majoration de DDU est en effet proposé au sein des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale, dites « variables d’ajustement », afin de ne pas pénaliser la dotation globale de fonctionnement. Le présent amendement propose ainsi de minorer trois de ces variables :

- La compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale : - 8 M€ ;

- La dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale : -8 M€ ;

- La dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle : - 9 M€.

Il résulte de ce qui précède une baisse de 25 M€ des PSR au profit des collectivités territoriales par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. Ces PSR sont ainsi portés à 55, 7 Mds €.

Les crédits de la mission « Provisions » seront reconstitués dans la suite du débat de 25 M€ par amendement distinct.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-165

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

55 713 940 000 €

par le montant :

56 461 037 500 €

II. – Alinéa 2, tableau,

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

41 505 415

par le nombre :

42 252 512,5

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

55 713 940

par le nombre :

56 461 037,5

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-159

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le plafonnement des ressources d'un certain nombre d'opérateurs de l'Etat ne semble pas constituer une bonne méthode de gestion budgétaire.

Tout se passe en effet comme si, en lieu et place d'une réflexion sur la nature des ressources fiscales dédiées à ces opérateurs, d'une inflexion à la baisse ou à la hausse des taux, barèmes et tarifs d'imposition pratiqués, on se contentait de constater l'excédent de recettes susceptible d'être utilisé pour solder les comptes déficitaires du budget général.

Une telle démarche délégitime d'ailleurs à la fois la mission publique censée être assumée par l'opérateur comme elle met en cause la décision prise par le législateur de procéder par affectation de ressources à cet opérateur.

Elle devient donc incohérente au regard des objectifs poursuivis par l'affectation de recettes, comme au regard de l'existence même de tel ou tel opérateur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-358

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DELAHAYE, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 26


I. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La quinzième ligne est supprimée ;

II. - Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

« Est instituée une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'intégrer le produit de la taxe sur les distributeurs prévue par l'article 115-6 du code du cinéma et de l'image animée dans le budget général de l'Etat.

En effet, la technique de l'affectation de ressources peut conduire à de nombreuses dérives gestionnaires dès lors que le service public rendu est déconnecté de toute logique de performance. Cet amendement maintient la taxe sur les distributeurs mais fait sortir le financement du CNC du champ des ressources affectées.

Ce financement doit être réformé et intégré au budget général de l'Etat dans le cadre de la mission "culture" pour parvenir à une pleine et entière lisibilité. Cet amendement vise donc à inciter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires lors de la seconde partie du projet de loi de finances.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-178

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. LASSERRE, DUBOIS, ARTHUIS, GUERRIAU, DENEUX, MERCERON, Jean BOYER et AMOUDRY


ARTICLE 26


Alinéa 13, tableau, 1ère ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

297 000

par le montant :

303 000

Objet

Il est prévu un plafonnement des taxes affectées aux Chambres d’agriculture à hauteur de 297 millions d'euros pour 2013, montant égal à celui de 2012.

L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafonnement prévu à 303 millions d'euros, répondant ainsi aux vrais besoins des Chambres d’agriculture pour 2013 qui sont en réelle augmentation.

En effet, plusieurs éléments non négligeables sont à prendre en compte, notamment l’apparition de nouvelles missions confiées aux chambres d’agriculture (organisme unique de gestion de l’eau), le surcoût attendu d’environ deux millions et demi d’euros pour les élections des chambres de janvier 2013 consécutif à la privatisation de La Poste ou encore l’impact de l’intégration sans compensation des Adesea ayant un coût de plus de deux millions d’euros.

 






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-188

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR et LENOIR et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE 26


Alinéa 13, tableau, 1re ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

297 000

par le montant :

303 000

Objet

L’article 26 du présent projet de loi de Finances prévoit un plafonnement des taxes affectées aux Chambres d’agriculture à hauteur de 297 millions pour 2013. Or ce montant est celui de 2012.

Les besoins des Chambres d’agriculture nécessitent une augmentation pour 2013 :

- dans la mesure où la taxe est fixe en valeur et ne  dispose pas de la revalorisation des bases qui existe pour  les communes, les  intercommunalités,  les Conseils généraux, et les Conseils régionaux ;

-  en raison  de la disparition des 2M€ de subventions reçues en 2012 suite à l'intégration des Adasea. L'évolution de la taxe ces deux dernières années ne permet pas de compenser la baisse de la subvention pour les personnels intégrés à compter de 2010 (14 M€ en 2010, 8 M€ en 2011 et 2 M€ en 2012) ; compte tenu des précautions sociales mise en oeuvre lors de l’intégration des Adasea, l’impact réel reste supérieur aux 2M€ mentionnés ;

- pour les surcoûts attendus d'environ 2,5 M€ et non prévisibles en 2011, dus aux conséquences de la privatisation de La Poste sur le coût des élections Chambres de janvier 2013 ;

- au regard à la mise en œuvre, au moins les premières années, des nouvelles missions confiées aux chambres en 2012 : organisme unique de gestion de l'eau et maîtrise d'ouvrage des retenues collinaires ;

-  dans la mesure où la convergence de l'ensemble du réseau s'appuie sur un taux pivot qui permet une certaine convergence des taxes des départements. Ce taux pivot ne peut fonctionner « techniquement » que s'il est de l'ordre de 1,5% à 2% ;

- enfin, les moyens mobilisables en fonctionnement et en investissement pour conduire la transformation du réseau, reconnus par tous comme nécessaires, ont été affectés et conduisent, par exemple pour le développement de l'informatique du réseau, à investir insuffisamment au risque de ralentir le calendrier de transformation.

A raison de 297  M€ de TAFNB en 2012, les impacts susmentionnés rendent nécessaire une augmentation de 6 M€ soit 2% pour être porté à 303 millions d’euros.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° I-386

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE, Mme LÉTARD, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 26


I. - Alinéa 13, tableau

Supprimer les deuxième, troisième et quatrième lignes.

II. - Alinéas 33 à 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 26 intègre dans le plafonnement des taxes affectées la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçues par les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les chambres régionales des métiers et de l’artisanat. Cette intégration est injustifiée au regard de la fonction de ces chambres qui sont certes des établissements publics mais qui ne peuvent être assimilées à de stricts opérateurs de l’État. Dès lors, les chambres devraient assurer une meilleure qualité de service avec moins de moyens dans une période de crise où les entreprises ont justement besoin de davantage d'appui. Par ailleurs, une telle mesure de rendement ne semble pas opportune et ne ferait que rendre moins lisible le fonctionnement de cette taxe déjà assise sur les émissions de contribution foncière des entreprises additionnelles. L'objet de cet amendement est donc de faire sortir les chambres de métiers ainsi que les chambres de commerce et d’industrie du dispositif de l'article 26.






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N° I-248

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, MASSON, TÜRK, DARNICHE et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 26


I. - Alinéa 13, deuxième ligne du tableau

Supprimer cette ligne.

II. En conséquence, alinéa 12

Remplacer le chiffre :

quatre

par le chiffre :

trois

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le plafonnement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, en vue de maintenir le lien entre réalité des territoires et affectation des ressources. La TACFE est en effet un impôt régional au taux fixé régionalement par les CCIR, de sorte que l'affectation régionale des ressources qui en découle est le reflet de l'activité des territoires que les CCI contribuent à développer.

Dès lors, l'instauration d'un plafonnement national de la ressource  entraînera une décorrélation du territoire, de ses besoins de financement identifiés par des représentants élus au suffrage universel au sein de chaque CCIR et du niveau de ressources nécessaires à son développement.

Ce retour en arrière sur la décentralisation des pouvoirs à l'échelon régional est nuisible à l'adaptation des décisions et à leur efficience résultant du niveau pertinent auquel elles sont prises.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-376

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE et Mme LÉTARD


ARTICLE 26


I. - Alinéa 13, tableau, dernière ligne

Supprimer cette ligne.

II. - Alinéas 33 à 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 26 intègre dans le mécanisme de plafonnement des taxes affectées la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçues par les chambres régionales des métiers et de l’artisanat. Cette intégration est injustifiée au regard de la fonction des chambres de métiers qui ne sauraient être assimilées à de stricts opérateurs de l’Etat. Dès lors, une telle mesure de rendement ne semble pas opportune et ne ferait que rendre moins lisible le fonctionnement de cette taxe déjà assise sur les émissions de contribution foncière des entreprises additionnelle.

L’objet de cet amendement est donc de faire sortir les chambres des métiers du dispositif de l’article 26.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-301

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 26


Alinéa 13, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer le montant :

280 000

par le montant :

300 000

Objet

Le présent article inscrit la taxe pour frais de chambres de métiers dans le champ des ressources soumises à un plafond, en modifiant les conditions d’application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 et en conséquence les dispositions prévues par l’article 1601 du code général des impôts.

Cet article plafonne à 280 M€ le rendement de la taxe additionnelle à la CFE affectée aux chambres de métiers et d’artisanat en application des articles 1601 du CGI et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948.

Les recettes nettes de la taxe pour frais de chambres de métiers sont évaluées par le projet de loi de Finances pour 2013 de la façon suivante :

(Recettes nettes en millions d’euros)

 

Exécution 2011

Prévision 2012

Prévision 2013

TFCM (article 1601 CGI) hors Alsace et Moselle

246

258

264

TFCM Alsace

9

9

9

TFCM Moselle

7

7

7

Total

262

274

280

Or, l’évaluation prévisionnelle de recettes nettes pour les Chambres de métiers et de l’artisanat est de 286 millions d’euros. Aucun élément du projet de loi de Finances n’explique ce montant prévisionnel.

Ce dispositif et l’évaluation des recettes prévisionnelles n’ont fait l’objet d’aucune concertation préalable avec le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat, alors qu’il est susceptible d’en impacter les ressources de manière significative.

Ce montant prévisionnel inscrit dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances n’intègre pas les dernières informations disponibles.

Si ce plafond était fixé par chaque loi de finances, il pénaliserait fortement les Chambres de Métiers et de l’artisanat. Ces dernières n’auraient aucune visibilité pour établir leurs budgets prévisionnels, sauf à ce que ce plafond soit fixé pour plusieurs années.

De plus, les dispositions de cet article sont contradictoires avec les conditions d’application, telles que prévues par le même projet de loi, de l’article 1601 du code général des impôts.

L’article 1601 du code général des impôts intègre déjà une mesure de réduction progressive sur quatre ans de plus de 10 %. Cette réforme a d’ailleurs déjà eu un impact financier important sur l’ensemble des établissements du réseau.

Par ailleurs, le dispositif mis en place par l’article 26, de par sa complexité, porterait atteinte au principe de sécurité juridique qui suppose qu’une disposition législative soit  accessible et intelligible conformément aux principes énoncés par les articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la Déclaration de 1789.

Or, le Conseil Constitutionnel (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003) reconnait le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution. Il considère qu’en matière fiscale, la loi, lorsqu’elle atteint  un niveau de complexité tel qu'elle devient inintelligible pour le citoyen, méconnaît  les principes énoncés par l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".

Enfin, la complexité inutile de la loi ou, sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration de 1789.

Le juge constitutionnel (décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005) a ainsi, censuré l'article 78 de la loi de Finances pour 2006, relatif au plafonnement global des avantages fiscaux, en raison de son excessive complexité. Considérant notamment  que « lorsque la loi fiscale invite le contribuable, comme en l'espèce, à opérer des arbitrages et qu'elle conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairés de l'intéressé ; [...] au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d'évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ».

Le dispositif mis en place par l’article 26, de par sa complexité, porterait atteinte au principe de sécurité juridique, ne permettant pas aux  Chambres de métiers et de l’artisanat d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable l’impact de ce plafonnement sur leurs recettes.

En conséquence, le présent amendement vise à porter le plafond de 280 millions à 300 millions.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-93

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLIN et Mme KELLER


ARTICLE 26


I. – Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de la part du produit de la taxe sur les transactions financières affectée au Fonds de solidarité pour le développement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’aide publique au développement nécessite des ressources supplémentaires et stables, que peuvent lui apporter ce que l’on a appelé les « financements innovants ».

La France a été en pointe sur ce sujet, mettant en place, dès 2005, une « taxe de solidarité sur les billets d’avion », dont le produit est affecté au fonds de solidarité pour le développement (FSD). Depuis sont entrée en vigueur, elle a permis de drainer 951 millions d’euros vers le financement de l’accès aux vaccins et aux médicaments.

Dans ce prolongement, l’affectation de 10 % du produit de la taxe sur les transactions financières à ce même fond est une avancée importante, susceptible d’inspirer d’autres pays, notamment européens.

Toutefois, le plafonnement à 60 millions d’euros de la part du produit de la taxe affectée au FSD, prévu par le présent article, aura pour effet que seuls 3,75 % du produit attendu (1,6 milliard d’euros) bénéficieront effectivement au développement.

Les cosignataires de cet amendement souhaitent donc supprimer ce plafond, afin que la part affectée au FSD soit bien de 10 % du produit de la taxe, quel qu’en soit le montant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-299

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PEYRONNET et CAMBON

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 26


I. – Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de la part du produit de la taxe sur les transactions financières affectée au Fonds de solidarité pour le développement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2006, la France a adopté une taxe sur les billets d’avion. Depuis cette date, cette taxe, de quelques euros par billet, finance chaque année plus de 150 millions de vaccins dans le monde. Aucun impact n’a été observé, ni sur le trafic aérien français, ni sur le tourisme. C’est une des plus belles réussites de l’aide au développement de ces dix dernières années. Depuis, la communauté internationale a pris de nouveaux engagements. Le bilan à l’ONU, en septembre 2011, des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), a montré des progrès considérables, mais également mis en lumière le fait que ces objectifs ne seront pas atteints faute de financements. Compte tenu de l’état des finances publiques des Etats donateurs, les budgets nationaux ne suffiront pas. D’autant plus que la lutte contre le réchauffement climatique exigera des montants presque aussi importants que ceux prévus pour atteindre les objectifs fixés pour 2015.

Pour cette raison, la France milite depuis cinq ans pour instaurer au niveau international une taxe de solidarité internationale sur les transactions financières. Elle a créé un groupe de travail de haut niveau pour faire avancer ce dossier à l’ONU, au FMI, et au G20. Au plan européen, il y a bon espoir qu’une procédure de coopération renforcée puisse permettre d’aboutir en 2013 à une taxe européenne sur les transactions financières.

Dans ce contexte la France doit montrer l’exemple. Lors du Sommet de Rio en juin dernier, le Président François Hollande a indiqué qu'il s'engageait à ce que les recettes de cette taxe soient, "pour une grande partie", reversées aux objectifs de développement.

Le PLF 2013 constitue une occasion de traduire ces promesses et d’asseoir la crédibilité de la démarche française sur une taxe dont la vocation est d’être internationale. Compte tenu de la nécessité de redresser les finances publiques, il a été décidé de n’affecter que 10 % du produit de cette taxe au Fonds de solidarité pour le développement (FSD).

Toutefois, à l’issue des négociations budgétaires, le projet d’article 26 du PLF 2013 a intégré, outre un échelonnement complexe des crédits de paiement et des autorisations de programme, un plafonnement du dispositif à 60 millions d’euros. Aussi, en 2013, la part du produit de la taxe effectivement affectée au FSD ne sera que de 3,75 % du produit attendu (1,6 milliard d’euros).

Le présent amendement adopté à l’unanimité par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, vise à supprimer ce plafond pour 2013, afin que la part affectée au FSD soit bien de 10 % du produit de la taxe.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-309

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ANGO ELA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


I. - Alinéa 18, tableau, dernière colonne

Remplacer le montant :

60 000

par le montant :

160 000

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessu est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe mentionnée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de respecter les engagements du Président de la République en affectant dès 2013 160 millions d'euros du produit de la taxe sur les transactions financières à l'aide au développement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-428

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 26


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2013 propose, dans le cadre du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française » de la mission « Immigration, asile et intégration » une diminution importante des crédits consacrés à l’intégration des étrangers (- 5,4 millions d’euros, soit une réduction de 7,5 %). Cette diminution touche en particulier l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont la subvention de l’État est réduite de près de 2 millions d’euros par rapport à 2012.

Or, l’article 26 accentue cette réduction du budget de l’OFII en prévoyant un abaissement significatif du plafond des taxes affectées, qui représentent la majeure partie de ses ressources. Pourtant, la politique d’intégration de l’office, récemment structurée autour du contrat d’accueil et d’intégration, accuse encore d’importantes faiblesses, en particulier s’agissant de la formation linguistique et de la formation civique, dont les dimensions et les moyens ne permettent pas une véritable insertion des étrangers dans la société française.

Dans ce cadre, le présent amendement vise à réduire l’abaissement du plafond en supprimant deux lignes sur lesquelles il vient s’effectuer : les taxes de primo-délivrance de titres de séjour et la taxe acquittée par les employeurs de main d’œuvre étrangère. Cette modification permet de revenir, en partie, au droit existant et permet à l’OFII de conserver environ 2 millions d’euros de ressources affectées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-53 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, Pierre ANDRÉ et Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, Philippe LEROY et du LUART, Mme MÉLOT, MM. POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE 26


I. - Alinéas 55 et 56

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

...° Le 3° de l'article L. 131-5-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’une fraction » sont remplacés par les mots : « d’un pourcentage de la taxe » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce pourcentage est déterminé de sorte qu’il conduise à un produit égal à 249,3 millions d’euros. Jusqu’à la connaissance du produit définitif de la taxe due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, le pourcentage est fixé à 45 %. Son niveau définitif sera arrêté par la plus prochaine loi de finances. » ; 

...° Après l’article L. 131-5-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Le produit de la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur d’une fraction de tarifs calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal à 249,3 millions d’euros. Jusqu’à la connaissance des montants définitifs des quantités susmentionnées, cette fraction est fixée à :

« - 1 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

« - 1 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« - 1 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

« Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Depuis 2008, l’Ademe reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal. Le présent amendement tend à réformer le financement de l’Ademe en remplaçant la totalité de la fraction forfaitaire du produit de la TGAP affectée à l’Ademe par une fraction des tarifs de la TICPE (TIPP) et un pourcentage de la TGAP. Cette substitution, neutre la première année, permettra une plus grande prévisibilité des recettes de l’Ademe et mettra partiellement l’agence à l’abri des tentatives de manœuvre budgétaire. Surtout, elle atténuera le sentiment selon lequel la TGAP déchets sert à financer la politique énergétique conduite par l’Ademe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-52 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, Pierre ANDRÉ et Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. CAMBON, CLÉACH et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme KELLER, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE et du LUART, Mme MÉLOT, MM. POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme SITTLER et MM. TRILLARD et Philippe LEROY


ARTICLE 26


I. - Alinéa 56

Supprimer les mots :

, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l'affectation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de la totalité du produit de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2008, l’Ademe reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal.

En loi de finances pour 2012, le Gouvernement a porté un mauvais coup au principe pollueur- payeur et à l’affectation des recettes de la fiscalité environnementale. Un plafond de TGAP a été fixé au-delà duquel les recettes ne seront plus versées à l’Ademe mais resteront dans l’escarcelle du budget général.

Pour les années à venir, cela revient à figer purement et simplement les recettes de l’Ademe et représente un manque à gagner inacceptable, dans un contexte où l’Agence honore déjà très difficilement les autorisations d’engagement votées au cours des précédents budgets.

Cette mesure risque de porter atteinte au financement du plan déchets piloté par l’Ademe et dont bénéficient avec difficulté les collectivités. Elle contrevient très clairement à l’article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle environnement (dite loi Grenelle I), au terme duquel il avait été tranché que la fiscalité déchets devrait être intégralement affectée à la politique de gestion des déchets.

Une telle mesure, fût-elle justifiée par la nécessité de dégager des économies budgétaires supplémentaires dans le contexte actuel de crise, revient à considérer la fiscalité environnementale en tant que variable d’ajustement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-74 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 26


I. – Alinéa 56

Supprimer les mots :

, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 26 fixe les plafonds des taxes et ressources affectées à certains opérateurs de l’Etat et à divers organismes chargés de missions de service public. Il reconduit le plafond de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), instauré par la loi de finances pour 2012, qui correspond au seuil à partir duquel les recettes de cette taxe ne sont plus affectées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), mais entrent dans le budget général. Cette mesure remet en question le financement du plan déchets piloté par l'ADEME. Le présent amendement vise donc à supprimer ce plafond afin que l'ensemble des recettes de cette taxe soient affectées à l'ADEME afin de financer la mise en oeuvre de la politique de gestion des déchets, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi Grenelle II.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-365

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, DELAHAYE, DENEUX, JARLIER, MERCERON et MAUREY


ARTICLE 26


I. - Alinéa 56

Supprimer les mots :

, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l'affectation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de la totalité du produit de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2008, l’ADEME reçoit une fraction du produit de la TGAP, avec plusieurs composantes. Cette fraction constitue son financement principal.

En loi de finances pour 2012, le Gouvernement a porté un mauvais coup au principe pollueur- payeur et à l’affectation des recettes de la fiscalité environnementale. Un plafondde TGAP a été fixé au-delà duquel les recettes ne seront plus versées à l'ADEME mais resteront dans l’escarcelle du budget général.

Pour les années à venir, cela revient à figer purement et simplement les recettes de l'ADEME et représente un manque à gagner inacceptable, dans un contexte où l’Agence honore déjà très difficilement les autorisations d’engagement votées au cours des précédents budgets.

Cette mesure risque de porter atteinte au financement du plan déchets piloté par l'ADEME et dont bénéficient avec difficulté les collectivités. Elle contrevient très clairement à l’article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de environnement (dite loi Grenelle I), au terme duquel il avait été tranché que la fiscalité des déchets devrait être intégralement affectée à la politique de gestion des déchets.

Une telle mesure, fût-elle justifiée par la nécessité de dégager des économies budgétaires supplémentaires dans le contexte actuel de crise, revient à considérer la fiscalité environnementale en tant que variable d’ajustement.

Le présent amendement propose donc de réaffecter la totalité du produit de la TGAP déchet à la politique de gestion des déchets.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-278

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LOZACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les cessions visées au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d’une retenue à la source dont le redevable est le cessionnaire des droits. »

Objet

Le Centre national pour le développement du sport est dans une position budgétaire très difficile. Alors que la commission des finances du Sénat avait annoncé au début de l'année un risque de claquage budgétaire, celui-ci s'est avéré bien réel. Un redressement financier a dû être engagé, au détriment des investissements dans les équipements locaux.

Or la taxe Buffet, qui est un élément important du financement du CNDS, connaît une baisse de son rendement, du fait de la diminution des coûts de l'acquisition des programmes sportifs. Il est donc urgent d'agir sur son assiette en y intégrant de manière pleinement légitime les manifestations sportives organisées à l'étranger achetées par les diffuseurs français.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-310

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ANGO ELA, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

50 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe mentionnée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'augmenter à 50 % la part du produit de la taxe sur les transactions financières qui est affectée à l'aide au développement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-160

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se situe en cohérence avec la position de notre groupe sur l'article 26 et les nécessités de financement des politiques de coopération internationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-353 rect.

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE et GUERRIAU


ARTICLE 28


Alinéa 1

Remplacer le montant :

150 millions d'euros

par le montant

200 millions d'euros

Objet

Le centre national du cinéma dispose d'un fond de roulement estimé à 800 millions d'euros. Il est donc possible de prélever la moitié de ce fond sans mettre en péril l'existence de cet opérateur. Or, dans une situation budgétaire tendue, les opérateurs de l'Etat doivent eux aussi prendre part à l'effort de consolidation des comptes publics et de réduction des déficits.

L'objet de cet amendement est ainsi de majorer le prélèvement prévu par l'article 28 du projet de loi de finances pour 2013 de 250 millions d'euros de manière à le porter de 150 millions d'euros à 200 millions d'euros, ce qui d'après les observations de la Cour des Comptes ne mettrait pas en danger le fonctionnement du CNC.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-179

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, des articles L. 313-11, L. 313-14 et L. 313-15, du 3° de l’article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « salarié en mission » prévue aux 1° à 5° de l’article L. 313-10. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance »

…) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ; »

IV. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

250

par le montant :

110

V. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Après les mots : « montant égal à », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « 220 euros. ».

VI. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - À l’article L. 311-14 du même code, les mots : « , selon les cas, à la demande, » sont supprimés.

VII. - Alinéa 16

Remplacer le taux :

55 %

par le taux :

30 %

VIII. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. Au troisième alinéa, les mots : « 50 euros et 300 euros » sont remplacés par les mots : « 25 euros et 150 euros » ;

…. À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 50 euros » sont remplacés par les mots : « 25 euros ».

IX. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VIII ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Depuis plusieurs années, les taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour n’ont de cesse d’augmenter, et ce dans des proportions chaque année plus importantes.

Aujourd’hui, la délivrance d’un premier titre de séjour peut coûter plus de 700 euros. Ce montant est exorbitant, surtout pour des personnes en situation de grande précarité et qui ne souhaitent qu’une chose : régulariser leur situation administrative.

Il nous semble indispensable de baisser significativement le montant de ces taxes et d’interroger en contrepartie les sommes dépensées pour certaines des missions de l’OFII, dont il est, en tout état de cause, anormal, injuste et contre productif que ce soit les étrangers nouvellement arrivés, en situation sociale précaire ou fragile, qui soient chargés de les financer.

Nous avions déposé en ce sens des amendements lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative en juillet dernier, et les débats avaient été riches, mais le ministre du Budget avait demandé le retrait des amendements, s’engageant à ce que la question soit réglée dans le cadre du PLF 2013 : « (…) je vous demande de retirer ces amendements, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui serait très sincèrement pour moi un soulagement. Je le répète, cette affaire sera réglée cette année ».

Pourtant, l’article 29 du projet de loi de finances pour 2013 issu de l’Assemblée nationale nous semble largement insuffisant.

Au final, le principe même du paiement d’une taxe au moment de la demande de titre de séjour, non remboursée en cas de refus, introduit par la loi de finances de 2012 n’est pas supprimé.

Le coût d’un premier titre de séjour, qui s’élève à plus de 700 euros, n’a été diminué que de 105 euros.

Dans le cadre de l’examen du PLF 2013, il nous semble essentiel de :

- supprimer le principe de l’acquittement de tout ou partie d’une taxe au moment de la demande de titre de séjour prévue au D de l’article L.311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;

- réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance, le renouvellement ou le duplicata d’un titre de séjour en augmentant les hypothèses pour lesquelles le montant est ramené entre 55 et 70 euros au A de l’article L.311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France (en y incluant notamment les cartes de séjour « vie privée et familiale » délivrées en application des articles L.313-11, L. 313-14 et L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France) et en rétablissant l’exonération des cartes de séjour « salarié » et « salarié en mission » des 1° et 5° de l’article L.313-10 du même code ;

- réduire le montant du droit de visa de régularisation prévu au D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France en le ramenant à 220 euros ;

- réduire le taux du pourcentage de salaire que doit acquitter tout employeur qui souhaite embaucher une personne étrangère prévu à l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ; le projet de loi propose de baisser les taxes payées par les salariés et d’augmenter celles dues par les employeurs, mais nous savons bien que ces dernières seront supportées par les salariés eux-mêmes ;

- supprimer la taxe perçue en faveur de l’Office pour l’OFII lors de la demande de validation d’une attestation d’accueil prévue à l’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-182

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. YUNG, LECONTE et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 29


I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à supprimer la taxe perçue en faveur de l’Office pour l’immigration et l’intégration (OFII) lors de la demande de validation d’une attestation d’accueil.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-183

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. YUNG, LECONTE et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 29


I. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, des 1° à 5° de l’article L. 313-10, des 1°, 2°, 3° et 9° de l’article L. 313-11, des articles L. 313-14 et L. 313-15 et du 3° de l’article L. 314-11. ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

L’amendement vise à réduire le montant des taxes de primo-délivrance :

- de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale »,

- de cartes de séjour temporaires autorisant l’exercice d’une activité professionnelle,

- de cartes de séjour temporaires délivrées dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-181 rect.

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

de M. YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS


ARTICLE 29


I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance » ;

… La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

II. – Alinéa 12

Rédiger comme suit cet alinéa :

Les mots : « , dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre ».

III. – Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…) – À l’article L. 311-14 du même code, les mots : « , selon les cas, à la demande, » sont supprimés.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à supprimer le principe de l’acquittement de tout ou partie des taxes sur les titres délivrés aux étrangers dès la demande du titre de séjour sans possibilité de remboursement en cas de rejet.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-398

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ANTOINETTE


ARTICLE 29


I. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements de Guyane et de Mayotte, le montant de cette taxe est fixé par décret entre 100 euros et 200 euros. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le montant de la taxe due pour les titres de séjour.

En Guyane et à Mayotte, l'immigration est largement irrégulière : le montant de la taxe est trop important pour permettre à de nombreux candidats au séjour de régulariser leur entrée sur le territoire. En réduisant ce montant, il sera possible à une plus grande partie d'accéder au titre leur permettant de s'insérer dans la société et renoncer à leur divers expédients pour y vivre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-303

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le C est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mineurs nés sur le sol français peuvent bénéficier d’un document de circulation au sens de l'article L321-3 CESEDA . il en est de même des mineurs visés à l 321-4. Ce document leur permet de voyager en dehors des frontières et de revenir en France sans problème. Il leur sert aussi de documents d’identité lors des contrôles.
Ces mineurs ont pour la plupart ni fait le choix de vivre en France ni surtout celui de naître en France. Élevés comme des Français, avec des Français, ils peuvent souvent devenir français à 13 ans ou être muni d’un titre à leur majorité.
Ils doivent donc bénéficier des mêmes droits que leur camarades avec lesquels ils reçoivent la même éducation sans que les problèmes financiers de leur parents soient un frein à leur intégration dans la société française.
Un tel amendement est conforme à la décision de la Cour de Justice des communauté européenne en date du  26 avril 2012 Arrêt dans l'affaire C-508/10 Commission / Pays-Bas
qui prohibe pour les membres de pays tiers bénéficiaire d’un titre de séjour longue durée des taxes dont le montant est un frein à leur intégration. Les parents d’un mineur français ne payent pas la CNI de leur enfants, cette gratuité doit donc s’appliquer aux enfants mineurs quelque soit la situation de leur parents.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-307 rect.

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

II. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « au 2° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 2°bis et 3° ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le deuxième alinéa de l’article L311-13 avec le premier alinéa (il n'y a aucune raison que les personnes ayant vu leur demande rejetée financent l’OFII) et de mettre en accord les dispositions du présent article avec les dispositions des articles L 313-11 1° à 3°.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-304

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


I. - Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° À la seconde phrase du E, les mots : « dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’office français de l’immigration et l’intégration développe notamment des actions visant à l’intégration des étrangers en France.

L’office français de l’immigration et l’intégration doit pouvoir bénéficier de toutes ses finances.
Ce sont les immigrés qui financent l’office français de l’immigration et l’intégration, et donc les immigrés financent leur propre intégration en s’acquittant des taxes auxquelles ils sont assujettis.

Fixer un plafond de ressources inférieur aux recettes réelles de l’office français de l’immigration et l’intégration revient à limiter le nombre de formations nécessaires aux immigrés pour arriver à obtenir leur naturalisation.

Pour favoriser l'intégration des immigrés, la logique veut que l’office français de l’immigration et l’intégration finance les aides nécessaires à l’accession à la naturalisation des immigrés.

Ce nombre de formation doit être calculé en fonction du nombre d’étrangers en situation régulière, donc des taxes versées par ces immigrés.

La gestion du budget intégral de l’office français de l’immigration et l’intégration par lui-même, permettra de diminuer les subventions dont il pourrait bénéficier par ailleurs, ce qui simplifie le système comptable de financement de l’OFII.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-305 rect.

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les nombres : « 5 000 » et « 25 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 6 000 » et « 30 000 ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les employeurs peuvent produire une preuve de leur soutien de la demande de régularisation de leurs employés auprès de la préfecture, notamment par l'établissement d'une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail en vue de l'obtention d'une carte de séjour telle que mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lorsque cette preuve est antérieure à la constatation de l'infraction mentionnée au premier alinéa, les employeurs sont exonérés de la contribution spéciale définie au premier alinéa. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État et pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement à pour objectif d’augmenter le montant de la contribution spéciale dont sont redevables les employeurs de travailleurs sans-papiers. Et d'exonérer ceux, de bonne foi, qui ont demandé à la préfecture de régulariser la situation. Cela aura également pour effet de contraindre les préfectures à répondre dans un délai raisonnable aux demandes qui leur sont adressées.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-17 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. Philippe LEROY, AMOUDRY, Gérard BAILLY, BERNARD-REYMOND, BIZET, BOCKEL et BUFFET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR et CLÉACH, Mme DES ESGAULX, MM. DOUBLET et DUBOIS, Mmes DUCHÊNE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, GROSDIDIER, GUERRIAU, HURÉ et HUSSON, Mmes KELLER, LABORDE et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LENOIR, du LUART, PIERRE, REVET, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER et MM. TRILLARD et BEAUMONT


ARTICLE 30


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, et secondairement au compte d’affectation spéciale mentionné à l’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans la limite de 15 millions d’euros pour 2013

II. - Alinéa 3

 Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport examinant les modalités d’une réforme du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » qui consisterait, en recettes, à lui affecter une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et en dépenses, à réorienter ses interventions vers le financement du renouvellement et de l’adaptation au changement climatique de la forêt française.

Objet

La France ne parviendra pas à respecter l’engagement qu’elle a pris auprès de l’Union européenne de parvenir à une part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique totale de 23 % en 2020 sans développer sa production de bois. Cet effort de mobilisation des ressources forestières peut être évalué entre 10 et 30 millions de mètres cubes de bois supplémentaires par an, le Grenelle de l’environnement ayant retenu la valeur haute de cette fourchette d’évaluation.

Cet objectif ambitieux suppose de solliciter les parcelles forestières de plus faible rendement, parce que morcelées et mal desservies, pour lesquelles le prix de la récolte ne suffit pas à financer le reboisement. Or, un large recours au reboisement par plantation est désormais indispensable à la fois pour assurer la permanence de la ressource en bois, et pour permettre l’adaptation progressive de la forêt au réchauffement climatique. Le fonds forestier national, qui avait permis de reboiser environ quatre millions d’hectares depuis sa création en 1946 jusqu’à sa suppression en 1999, est un outil qui fait aujourd’hui défaut.

Reconnaissant la fonction de « puits de carbone » de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Gouvernement a annoncé, lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, la création prochaine d’un fonds bois-carbone. Afin d’en définir les contours, une mission conjointe aux ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, au ministère de l’Agriculture, de l’alimentation et de la forêt, et au ministère du Redressement productif vient d’être mise en place.

Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis sur la valorisation de la forêt française du 10 octobre 2012, s’est prononcé en faveur de l’affectation à ce nouveau fonds d’une fraction significative des montants financiers générés par le mécanisme européen de quotas carbone.

Toutefois, l’article 30 du projet de loi de finances pour 2013 affecte à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) l’essentiel du produit de la vente des actifs carbone définis par le Protocole de Kyoto, ainsi que de la mise aux enchères des quotas carbone prévue pour la troisième phase du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE). Accessoirement, il supprime le compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

Créé par l’article 63 de la loi de finances pour 2011, ce compte d’affectation spéciale oriente le produit retiré par la France de la vente des actifs carbone qui lui ont été attribués dans le cadre du Protocole de Kyoto vers le financement dans les pays en développement d’actions en faveur de la gestion durable de la forêt et de la lutte contre la déforestation. Faute de ventes effectives, ce compte d’affectation spéciale est demeuré vide au cours des deux derniers exercices budgétaires. Les actions correspondantes ont dû être financées par redéploiement de crédits.

Cet amendement tend à maintenir, au moins provisoirement, l’existence du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique », afin de ne pas préjuger des conclusions de la mission chargée de définir les modalités de fonctionnement du fonds bois-carbone.

Il propose d’affecter à ce compte d’affection spéciale, pour la seule année 2013, un montant de 15 millions d’euros, en sus des 590 millions d’euros affectés annuellement à l’ANAH.

Il demande, ensuite, au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport examinant les modalités d’une réforme consistant à réorienter le champ d’intervention du compte d’affectation spéciale existant vers les actions en faveur de la forêt menées sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-69

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme BOURZAI, MM. CARRÈRE et KRATTINGER, Mmes Danielle MICHEL et NICOUX, MM. VAIRETTO et RICHARD, Mme ESPAGNAC, M. PATIENT, Mmes LIENEMANN et ALQUIER et MM. VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME


ARTICLE 30


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, et secondairement au compte d’affectation spéciale mentionné à l’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans la limite de 15 millions d’euros pour 2013

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport examinant les modalités d’une réforme du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » qui consisterait, en recettes, à lui affecter une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et en dépenses, à réorienter ses interventions vers le financement du renouvellement et de l’adaptation au changement climatique de la forêt française.

Objet

La France ne parviendra pas à respecter l’engagement qu’elle a pris auprès de l’Union européenne de parvenir à une part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique totale de 23 % en 2020 sans développer sa production de bois. Cet effort de mobilisation des ressources forestières peut être évalué entre 10 et 30 millions de mètres cubes de bois supplémentaires par an, le Grenelle de l’environnement ayant retenu la valeur haute de cette fourchette d’évaluation.

Cet objectif ambitieux suppose de solliciter les parcelles forestières de plus faible rendement, parce que morcelées et mal desservies, pour lesquelles le prix de la récolte ne suffit pas à financer le reboisement. Or, un large recours au reboisement par plantation est désormais indispensable à la fois pour assurer la permanence de la ressource en bois, et pour permettre l’adaptation progressive de la forêt au réchauffement climatique. Le fonds forestier national, qui avait permis de reboiser environ quatre millions d’hectares depuis sa création en 1946 jusqu’à sa suppression en 1999, est un outil qui fait aujourd’hui défaut.

Reconnaissant la fonction de « puits de carbone » de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Gouvernement a annoncé, lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, la création prochaine d’un fonds bois-carbone. Afin d’en définir les contours, une mission conjointe aux ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, au ministère de l’Agriculture, de l’alimentation et de la forêt, et au ministère du Redressement productif vient d’être mise en place.

Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis sur la valorisation de la forêt française du 10 octobre 2012, s’est prononcé en faveur de l’affectation à ce nouveau fonds d’une fraction significative des montants financiers générés par le mécanisme européen de quotas carbone.

Toutefois, l’article 30 du projet de loi de finances pour 2013 affecte à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) l’essentiel du produit de la vente des actifs carbone définis par le Protocole de Kyoto, ainsi que de la mise aux enchères des quotas carbone prévue pour la troisième phase du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE). Accessoirement, il supprime le compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

Créé par l’article 63 de la loi de finances pour 2011, ce compte d’affectation spéciale oriente le produit retiré par la France de la vente des actifs carbone qui lui ont été attribués dans le cadre du Protocole de Kyoto vers le financement dans les pays en développement d’actions en faveur de la gestion durable de la forêt et de la lutte contre la déforestation. Faute de ventes effectives, ce compte d’affectation spéciale est demeuré vide au cours des deux derniers exercices budgétaires. Les actions correspondantes ont dû être financées par redéploiement de crédits.

Cet amendement tend à maintenir, au moins provisoirement, l’existence du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique », afin de ne pas préjuger des conclusions de la mission chargée de définir les modalités de fonctionnement du fonds bois-carbone.

Il propose d’affecter à ce compte d’affection spéciale, pour la seule année 2013, un montant de 15 millions d’euros, en sus des 590 millions d’euros affectés annuellement à l’ANAH.

Il demande, ensuite, au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport examinant les modalités d’une réforme consistant à réorienter le champ d’intervention du compte d’affectation spéciale existant vers les actions en faveur de la forêt menées sur le territoire national.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-273

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO


ARTICLE 30


I. Alinéa 1

 Compléter cet alinéa par les mots :

 , et secondairement au compte d’affectation spéciale mentionné à l’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans la limite de 15 millions d’euros pour 2013

 II. Alinéa 3

 Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, un rapport examinant les modalités d’une réforme du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » qui consisterait, en recettes, à lui affecter une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et en dépenses, à réorienter ses interventions vers le financement du renouvellement et de l’adaptation au changement climatique de la forêt française.

Objet

La France ne parviendra pas à respecter l’engagement qu’elle a pris auprès de l’Union européenne de parvenir à une part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique totale de 23 % en 2020 sans développer sa production de bois. Cet effort de mobilisation des ressources forestières peut être évalué entre 10 et 30 millions de mètres cubes de bois supplémentaires par an, le Grenelle de l’environnement ayant retenu la valeur haute de cette fourchette d’évaluation.

 Cet objectif ambitieux suppose de solliciter les parcelles forestières de plus faible rendement, parce que morcelées et mal desservies, pour lesquelles le prix de la récolte ne suffit pas à financer le reboisement. Or, un large recours au reboisement par plantation est désormais indispensable à la fois pour assurer la permanence de la ressource en bois, et pour permettre l’adaptation progressive de la forêt au réchauffement climatique. Le fonds forestier national, qui avait permis de reboiser environ quatre millions d’hectares depuis sa création en 1946 jusqu’à sa suppression en 1999, est un outil qui fait aujourd’hui défaut.

 Reconnaissant la fonction de « puits de carbone » de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Gouvernement a annoncé, lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, la création prochaine d’un fonds bois-carbone. Afin d’en définir les contours, une mission conjointe aux ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, au ministère de l’Agriculture, de l’alimentation et de la forêt, et au ministère du Redressement productif vient d’être mise en place.

Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis sur la valorisation de la forêt française du 10 octobre 2012, s’est prononcé en faveur de l’affectation à ce nouveau fonds d’une fraction significative des montants financiers générés par le mécanisme européen de quotas carbone.

 Toutefois, l’article 30 du projet de loi de finances pour 2013 affecte à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) l’essentiel du produit de la vente des actifs carbone définis par le Protocole de Kyoto, ainsi que de la mise aux enchères des quotas carbone prévue pour la troisième phase du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE). Accessoirement, il supprime le compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

 Créé par l’article 63 de la loi de finances pour 2011, ce compte d’affectation spéciale oriente le produit retiré par la France de la vente des actifs carbone qui lui ont été attribués dans le cadre du Protocole de Kyoto vers le financement dans les pays en développement d’actions en faveur de la gestion durable de la forêt et de la lutte contre la déforestation. Faute de ventes effectives, ce compte d’affectation spéciale est demeuré vide au cours des deux derniers exercices budgétaires. Les actions correspondantes ont dû être financées par redéploiement de crédits.

 Cet amendement tend à maintenir, au moins provisoirement, l’existence du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique », afin de ne pas préjuger des conclusions de la mission chargée de définir les modalités de fonctionnement du fonds bois-carbone.

 Il propose d’affecter à ce compte d’affection spéciale, pour la seule année 2013, un montant de 15 millions d’euros, en sus des 590 millions d’euros affectés annuellement à l’ANAH. 

Il demande, ensuite, au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport examinant les modalités d’une réforme consistant à réorienter le champ d’intervention du compte d’affectation spéciale existant vers les actions en faveur de la forêt menées sur le territoire national.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-72

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. du LUART


ARTICLE 30


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

Le compte d'affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique» créé par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est le bon véhicule budgétaire pour porter les ambitions affirmées par le Gouvernement dans la mesure numéro 13 de la « feuille de route pour la transition écologique» issue de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, qui prévoit la création d'un « fonds bois-carbone» et d'un « comité national filière bois ». À ce titre, ce compte d'affectation spéciale ne doit pas être supprimé. Dans ces conditions, il convient de préciser la répartition des recettes pendant la période transitoire avant la clôture du compte de commerce « Gestion des actifs carbone », fixée au 1er juin 2013.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-65

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE 30


I.- Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2013, un rapport rendant compte de l’activité et de la gestion du compte de commerce : « Gestion des actifs carbone de l’Etat » depuis sa création. Ce rapport évalue l’intérêt de faire prendre en charge par ce compte de commerce le financement de nouvelles actions liées au fonctionnement du système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en particulier  des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme défini au 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

II. - En conséquence, alinéa 9

Remplacer la date :

1er juin 2013

par la date :

1er janvier 2014

Objet

Cet amendement a pour objet de poser le problème de l’évolution de la compétitivité-coût de l’industrie française en matière énergétique, dont le rapport Gallois a encore récemment souligné l’importance.

En effet, dès 2013, les électriciens devront acquérir l’intégralité de leurs quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre onéreux (aux enchères ou sur le marché secondaire). Une telle évolution, vertueuse d’un point de vue environnemental, devrait logiquement renforcer l’avantage compétitif historique que son choix nucléaire a apporté à la France.

Or, paradoxalement, c’est l’inverse qui risque de se produire. Lors de la renégociation de la directive quotas, fin 2008, l’Allemagne (très émettrice de CO2) a obtenu que les Etats membres de l’UE puissent compenser le surcoût de l’électricité qui en résultera aux industriels exposés à un risque significatif de « fuite de carbone ». Et elle a clairement fait savoir qu’elle utiliserait à cette fin une partie du produit des enchères de quotas dès 2013.

Il serait particulièrement malvenu que puissent ainsi être « récompensés » les pays les plus pollueurs, dont les industriels pourraient être subventionnés avec la bénédiction de Bruxelles, alors même que nos industriels consommateurs d’électricité verraient leur facture d’électricité augmenter et leur avantage compétitif s’atténuer (voire disparaître).

C’est pourquoi cet amendement demande la remise au Parlement d’un rapport au Parlement avant le 30 juin prochain qui examinerait cette question au fond et étudierait l’opportunité de laisser perdurer le compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’Etat » de sorte qu’une fraction des recettes d’enchères de quotas serve à compenser les surcoûts des industriels électro-intensifs. Par cohérence, la disparition du compte de commerce serait repoussée au 1er janvier 2014 afin que nous nous laissions le temps de trancher ce sujet.

Bien entendu, un tel système n’aurait pas vocation à remettre en cause le financement prioritaire de l’ANAH par une telle recette.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-295

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

IV bis - Avant le 1er juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les outils budgétaires susceptibles d’être mobilisés pour soutenir les secteurs économiques considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, au sens de l’article 10 bis - 6 de la directive 2003/87 précitée.

Objet

Les industries lourdes, grandes consommatrices d’énergie – et d’électricité en particulier – totalement exposées à la concurrence internationale et au risque de « fuites de carbone » voient aujourd’hui leur compétitivité très affectée par la hausse continue du prix de l’électricité intervenue depuis la fin des contrats historiques. Les hausses prévisibles à venir ne seront que très imparfaitement limitées par les dispositifs du type Exeltium ou ARENH mis en place qui dans, leur configuration actuelle, ne sont pas compétitifs par rapport à l’ensemble des mesures prises par certains de nos voisins européens.

L’Allemagne et le Royaume-Uni –parmi d’autres Etats européens- mettent en place des dispositif de compensation du surcoût dans le prix de l’électricité de la mise aux enchères des quotas d’émissions afférents à la production d’électricité.

La France ne peut pas laisser se créer un  nouvel avantage concurrentiel chez ses voisins alors que les industries concernées (aluminium, chimie, métallurgie, sidérurgie, papier-carton…) représentent 50.000 emplois directs et 100 à 120.000 emplois indirects. En effet les industries très consommatrices d’électricité sont situées en amont de leurs filières respectives ; plusieurs de ces filières sont très fortement intégrées. La délocalisation des productions amont impacterait de nombreux emplois à l’aval, emplois industriels mais aussi emplois de services aux industries.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-10

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Avant le 1er mars 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour la solvabilisation et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs, aux revenus modestes, et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.

Objet

Le Président de la République, dans son discours de clôture de la conférence environnementale, a fixé l’objectif de la réhabilitation thermique d’un million de logements par an. Cette action repose en grande partie sur les subventions accordées par l’Anah, et sur les actions de l’Ademe, mais elle suppose aussi une solvabilisation des propriétaires.

L’évolution de la situation du Crédit immobilier de France (CIF), quelle que soit son issue, est susceptible d’avoir pour conséquence une remise en question des aides complémentaires accordées aux ménages les plus modestes, sous forme d’avances, indispensables pour l’engagement des travaux prescrits.

Il est donc nécessaire que le Gouvernement présente rapidement au Parlement les moyens financiers et administratifs qu’il entend mettre en place pour répondre au besoin de solvabilisation et de suivi de ces ménages.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-435 rect.

26 novembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-10 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Amendement n° I-10, alinéa 2

Remplacer la date :

1er mars 2013

par la date :

1er juin 2013

Objet

Si le Gouvernement approuve le principe d’un rapport au Parlement sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, il semble préférable de décaler la date de son dépôt au 1er juin 2013.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-296

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, TEULADE et BÉRIT-DÉBAT, Mme DEMONTÈS, MM. MIRASSOU et CAMANI, Mmes CARTRON et Danielle MICHEL, M. FILLEUL, Mme GÉNISSON, MM. KERDRAON, LABAZÉE, BERTHOU, VAUGRENARD et COURTEAU, Mme BONNEFOY, M. BOUTANT, Mme CAMPION, MM. LOZACH, Jean-Claude LEROY et NÉRI, Mmes NICOUX et BOURZAI, M. RICHARD, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. FRÉCON, GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. 302 bis ZO - Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :

« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;

« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;

« - à  6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.

« Art. 302 bis ZP - Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 25 novembre 2012, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. 302 bis ZQ. - Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

Objet

 

Le présent amendement vise à donner au Gouvernement les moyens nécessaires au renforcement du dispositif de l’allocation transitoire de solidarité. Pour ce faire, il s’inspire, sur le principe, d’une imposition créée par la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, et supprimée par la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011.

Le décret du 3 juillet 2012 n'a que partiellement réglé cette situation des anciens allocataires ou allocataires potentiels de l'allocation équivalent retraite -qui permettait de faire la jonction entre fin du chômage et retraite. Il est donc urgent d'élargir les conditions d'accès à l'ATS, dont le bénéfice est aujourd’hui conditionné au fait d’avoir au moins 60 ans à l’extinction des droits à l’allocation d’assurance chômage.

En attendant la mise en œuvre des décisions qui seront prises lors de la concertation sur les retraites prévue pour le début de l’année 2013, l'amendement invite à une solution transitoire à cette situation d'urgence, pour les deux prochaines années. L'ATS a en effet vocation à disparaître fin 2014 lorsque les personnes concernées auront atteint l’âge de 60 ans.

Les ressources créées par cette nouvelle contribution, affectée au dispositif de l’ATS, pourront être mobilisées par le Gouvernement, par voie réglementaire, pour élargir les conditions d’accès.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-127

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Martial BOURQUIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Il est institué une taxe additionnelle sur les surfaces commerciales dont le produit est affecté au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

« Cette taxe additionnelle est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 752-1 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux de cette taxe est de 10 € au mètre carré de surface définie au quatrième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 12 000 €, ce taux est nul.

« Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

« Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

« Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques. »

Objet

Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac) est un outil essentiel pour maintenir une présence commerciale ou artisanale en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Depuis sa création, il a apporté la preuve de son efficacité pour faire aboutir des initiatives commerciales et artisanales pérennes à un moindre coût pour les finances publiques. Le taux de survie à trois ans des entreprises aidées par le Fisac atteint en effet 95% alors qu’il est seulement de 65% en moyenne pour l’ensemble des entreprises nouvelles. Cette remarquable performance tient au fait que l’appui financier du Fisac permet de fédérer tous les acteurs locaux autour d’un projet de développement commercial et artisanal de territoire et de rassembler des fonds privés ou publics complémentaires grâce à un important effet de levier, de l’ordre de 1 à 5. Le Fisac s’est en particulier révélé très utile pour mobiliser des fonds européens, qui ne sont attribués qu’en cofinancement.

Or, malgré son efficacité reconnue en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, le Fisac est aujourd’hui menacé d’asphyxie financière. En 2010, ses crédits étaient encore de 78 millions d’euros.  La loi de finances pour 2011 avait prévu de les porter à 42 millions, mais le Sénat s’y était opposé, votant à l’unanimité un amendement du rapporteur pour avis de la Commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui stabilisait les crédits à 64 millions d’euros. En 2012, cependant, le budget du Fisac subissait une nouvelle baisse sensible pour atteindre 41 millions d’euros. Quant à la loi de finances initiale pour 2013, elle prévoit de le doter de seulement 32  millions d’euros.

Si l’on peut admettre que, dans le contexte financier actuel, il soit demandé un effort de maîtrise à tous les postes budgétaires, l’effort exigé du Fisac apparaît cependant excessif. Il est incompréhensible que les économies budgétaires les plus drastiques opérées dans les crédits de la mission « Economie » touchent précisément un dispositif qui apporte, année après année, la preuve de sa capacité à concilier solidarité et efficacité.

Par ailleurs, des baisses de recettes répétées de cette ampleur ne relèvent plus de la maîtrise budgétaire : elles menacent l’existence même du Fisac. Déjà, au début de 2012, le Fisac se trouvait face à un important stock de projets éligibles hérités de 2010 et 2011, représentant un montant de 27 millions d’euros. Autrement dit, les deux tiers des crédits du Fisac pour 2012 étaient « pré-engagés »  par les dossiers en attente hérités des années précédentes et il ne restait plus, pour les nouveaux projets, que 18 millions d’euros. Pour l’année qui vient, la situation s’est encore dégradée, puisque les reports de charges des années précédentes représentent trois fois le montant des crédits que la loi de finances initiales a prévu d’ouvrir pour 2013.

Si réduire les déficits publics est une nécessité, préserver l’avenir en investissant dans des projets porteurs est un impératif. La présente proposition de loi vise donc à assurer au Fisac un financement à la fois raisonnable et pérenne, à hauteur de 60 à 65 millions d’euros par an. Pour cela, elle crée une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales et affecte ce supplément de produit au Fisac. Les collectivités territoriales, affectataires de la taxe de base sur les surfaces commerciales, ne seront donc pas impactées par cette disposition nouvelle.

Outre qu’il sécurise le financement du Fisac en l’appuyant sur une recette fiscale affectée stable, ce dispositif établit aussi une solidarité financière entre les grands commerces des zones les plus dynamiques et les petits commerces des territoires les plus fragiles. La taxe additionnelle sur les surfaces commerciales s’applique en effet uniquement sur les établissements de plus de 400 mètres carrés, dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 € et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-257

22 novembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-127 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. LENOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Amendement n° I-127

1° Alinéa 4

Remplacer les mots :

le produit

par les mots :

90 % du produit

2° Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« 10 % du produit de la taxe additionnelle sur les surfaces commerciales est affecté au Comité professionnel de la distribution de carburant. »

Objet

Les pompes à essence doivent faire l'objet d'une mise aux normes avant la fin de 2013. Les grands distributeurs l'ont fait depuis longtemps, mais pas les artisans des petits bourgs, faute de moyens. Ces points de distribution sont menacés de disparition, ce qui pourrait réduire encore l'attractivité de certains territoires et fragiliser les commerces qui s'y maintiennent encore. 

Pour subventionner ces mises aux normes, le comité professionnel des distributeurs de carburant dispose de crédits qui provenaient autrefois d'une taxe affectée. Depuis la suppression de celle-ci, en 2000, il est alimenté par des crédits du ministère du commerce et de l'artisanat, mais cette dotation se réduit année après année. La loi de finances pour 2013 la fixe à 3,5 millions d’euros, ce qui est nettement insuffisant. 

Il faut donc revoir le financement de ce comité. Le maintien des pompes à essence dans les zones rurales répondant, comme le Fisac, à un objectif d’aménagement commercial du territoire, ce sous-amendement prévoit d’affecter au comité professionnel des distributeurs de carburant 10% de la taxe additionnelle sur les surfaces commerciales, ce qui pourrait représenter une somme de 6 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-441

27 novembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-127 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Amendement 127, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que sur la moitié de la surface de stockage des commerces de libre-service 

Objet


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-79 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 33


I. - Alinéa 4

Remplacer le nombre :

170

par le nombre :

180

II. - Alinéa 5

1° Remplacer le nombre :

106

par le nombre :

112,5

2° Remplacer le nombre :

64

par le nombre :

67,5

III . - Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer le nombre :

409

par le nombre :

419

2° Dernière phrase

Remplacer le nombre :

170

par le nombre :

180

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 33 porte sur le financement des radars routiers automatisés et de la modernisation du système national du permis de conduire. Cet article a été modifié par plusieurs amendements du Rapporteur général et du Gouvernement adoptés à l’Assemblée nationale afin notamment de faire bénéficier les collectivités territoriales du dynamisme des produits des amendes radars. Cet amendement vise à majorer davantage la fraction du produit ce ces amendes affectée aux collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-317

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Par voie d’amendement lors de l’examen du projet de loi de finances 2013 à l’assemblée nationale, ont été affectés  10 millions d'euros à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé), « afin d'abonder le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et de  permettre à celui-ci de financer les projets de vidéoprotection déjà engagés dans les communes de Cergy, Pontault-Combault, Les Mureaux, Asnières-sur-Seine, Angers, Dijon (extension), Aubervilliers, Gennevilliers ou Saint-Denis de la Réunion. »

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui augmente les crédits en faveur de la vidéosurveillance, qui n’était d’ailleurs pas prévu par le projet de loi de finances initialement présenté par le Gouvernement. Aucune étude sérieuse n’a prouvé l’efficacité en termes de sécurité publique de ces installations coûteuses. En période de contraintes budgétaires, ces investissements ne paraissent pas prioritaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-184

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KLÈS, MM. LE MENN et REBSAMEN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MIQUEL, BERSON, BOTREL et CAFFET, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSION, PATIENT, PATRIAT, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) est abondé annuellement par une contribution des assurés sur chaque contrat d’assurance de biens et par les entreprises d’assurance dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La contribution visée au deuxième alinéa est répartie en trois sections ainsi dénommées :

« - dispositifs humains de médiation sociale pour 65 % de son produit ;

« - dispositifs de prévention en dehors des crédits spécifiques alloués, dispositifs d’accompagnement à la parentalité, d’accueil, d’aide aux victimes et de prévention de la récidive, pour 20 % de son produit ;

« - dispositifs de vidéoprotection pour 15 % de son produit. 

« L’excédent non utilisé au 31 décembre sur l’une des trois sections est reversé au Trésor avant le 30 juin de l’exercice suivant. »

II. - L’article L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance créé par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance est abondé annuellement par une contribution des assurés sur chaque contrat d’assurance de biens et par les entreprises d’assurance dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

L’amendement vise à accroître l’efficience du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), créé par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, par le biais de la réforme de son financement, lequel serait assuré désormais par une contribution des assurés sur chaque contrat d’assurance aux biens, ainsi que par les entreprises d’assurance elles-mêmes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-255

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PATRIAT et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 35


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’intégrité de la DGD formation professionnelle apprentissage

L’article 35 prévoit le transfert du budget général (programme 103) vers le compte d’affectation spéciale du FNDMA (CAS FNDMA) de 250 M€. Ces 250M€ sont dans les crédits de la DGD formation professionnelle-apprentissage, versée aux Régions.

Cette disposition porte atteinte au principe de non affectation des recettes, et plus largement au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

La loi du 27 février 2002 a en effet transféré aux Conseils régionaux des compétences, notamment celle du versement aux entreprises des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF).  Cette compétence a été compensée sous forme de dotation, par principe c’est une ressource non affectée.

En procédant à l’extraction de 250M€, la disposition les affecte au CAS et contrevient donc au principe.

Ces 250M€ ont été évalués unilatéralement par l’Etat comme non affectés à l’ICF mais à d’autres actions en faveur du développement de l’apprentissage. 

Les Régions tiennent à rappeler que l’ICF est un dispositif sur 3 ans et qu’il est nécessaire de tenir compte de cette pluriannualité.

En outre, la décentralisation vise précisément, par la libre administration, a orienté les crédits là où ils sont le plus pertinent pour mieux développer la politique d’apprentissage. Celle-ci en se décrète pas, elle s’anime et un objectif d’apprentis par an doit être accompagné des mesures d’environnement nécessaire pour avoir des chances d’être atteint.

Cette disposition modifie en outre le périmètre de l’enveloppe normée qui inclut cette DGD.

L’équilibre du CAS FNDAM, mais ainsi artificiellement sous contrainte, comporte des risques à compter de 2014 pour les autres financements des régions (FNDMA 1 et 2) . En effet, le bonus-malus apprentissage aujourd’hui fortement excédentaire risque de s’inverser (tant pas le développement de l’apprentissage que des modifications des  conditions de malus). Structurellement excédentaire depuis sa création en 2011, le CAS FNDMA deviendrait, toujours par cette disposition, déficitaire en 2013 et rééquilibré par une dotation du Budget de l’Etat. Qu’en sera-t-il de cette dotation d’équilibre les années suivantes, notamment quand l’excédent cumulé aura été ainsi complètement réinjecté ?

Pour ces raisons de principe et de sécurité de la ressource, les Régions en appellent donc, dans la perspective de l’acte 3 de la décentralisation, au maintien des règles sans modification.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-300

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE 35


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Actuellement le compte d’affectation spéciale FNDMA finance :

- les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;

- les actions menées au titre des contrats d’objectif et de moyens dans le cas des centres de formations d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’Etat ;

- les actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage. 

L’alinéa 3 de l’article 35 prévoit un élargissement du périmètre de ce compte d’affectation avec la prise charge d’une partie des primes versées aux employeurs des apprentis, ce pour un montant total de 250 millions d’euros.

 

Cette mesure, si elle entrait en vigueur, aurait un impact sur la capacité de mobilisation du FNDMA en faveur du développement de l’apprentissage et notamment sur :

- le financement des centres de formations d’apprentis ;

- les actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage et notamment le financement des développeurs de l’apprentissage ;

- les actions menées au titre des contrats d’objectifs et de moyen (COM), qui constituent pour les CFA des CMA la seule ressource financière qui peut être affectée à des activités de développement.

Le nombre des apprentis ayant vocation à augmenter, celle-ci conduirait à une diminution des moyens affectés au développement de l’apprentissage. C’est ce qui justifie la demande de suppression de l’alinéa 3 de l’article 35 du PLF pour 2013.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-318

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 57 millions d'euros ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB, le nombre : « 7,32 » est remplacé par le nombre : « 7,62 » ;

2° Au III de l’article 235 ter ZF, le montant : « 155 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 178 millions d'euros ».

Objet

L’article 36 du PLF 2013 a pour objet de relever de 45 millions d’euros le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, affectée au compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce CAS a été créé dans la loi de finances initiale pour 2011 en application de la convention signée en décembre 2010 pour la période 2011-2013 entre l’Etat et la SNCF afin de sauver les « trains d’équilibre du territoire (Corail et trains de nuit exploités sous le nom Intercités). Cette convention prévoit en effet qu’en contrepartie des sujétions de service public confiées à SNCF, l’Etat lui verse une contribution financière destinée à compenser le déficit d’exploitation des TET.

Lors de l’adoption de la loi de finances pour 2011, le financement de l’exploitation des TET prévu au CAS était de 210 millions, dont 35 financés par la TAT (autoroutes) et 175 par la SNCF (75 par la TREF, 100 par la CST). Ainsi, à l’origine, la part intermodale était de 16,5% financés par les autoroutes et 83,5% par la SNCF.

Depuis, le budget prévu au CAS a été porté de 210 à 325 millions afin de tenir compte notamment de l’augmentation des péages et du maintien de certaines dessertes que l’Etat aurait du supprimer.

Pour l’année 2013, le budget pour l’exploitation des TET est donc prévu pour un montant de 325 millions d’euros.

L’article 36 du projet de loi de finances pour 2013 prévoit de porter le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) de 155 à 200 millions, la contribution de solidarité territoriale (CST) restant à 90 millions. La hausse de 45 millions supplémentaires est donc intégralement supportée par le ferroviaire.

Il est proposé, pour améliorer la répartition intermodale du financement, de faire porter la hausse de 45 millions du budget prévu pour moitié sur les autoroutes (22 millions) et pour moitié sur le ferroviaire (23 millions).

Le tarif de la taxe d’aménagement du territoire serait donc porté à 7,62 euros pour 1000 km, le montant plafonné de la fraction du produit de cette TAT affectée au CAS serait porté de 35 à 54 millions et, en conséquence, le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, que le PLF 2013 prévoit de porter à 200 millions ne serait plus que de 178 millions.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-438

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Du A du II bis du présent article.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – A.– Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État de la réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

B. – En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la plus prochaine loi de finances suivant sa constatation. »

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le II bis du présent article s’applique à compter du 1er février 2013. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer la compensation intégrale à la sécurité sociale de l’instauration en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 d’une déduction forfaitaire de cotisations sociales dues par les particuliers employeurs, à hauteur de 0,75 euro par heure travaillée selon les mêmes modalités que pour les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (c'est-à-dire par affectation d’une fraction de TVA nette).






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-437

24 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Au a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 68,14 % » ;

2° Au b, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % » ;

3° Au c, le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,46 % » ;

4°  Après le mot : « article », la fin du h est ainsi rédigée : « L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % » ;

5° Le i est abrogé.

II. – Alinéa 14

Après la référence :

L. 862-4

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et d’une fraction, fixée à l’article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts. »

III. – Alinéas 16 et 18

Remplacer les mots :

au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale

par les mots :

à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime

Objet

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

En effet, l’Assemblée nationale a sensiblement amplifié le mouvement de rationalisation engagé par le Gouvernement dans cet article 38 du projet de loi de finances. Les objectifs de simplification et de clarification des taxes affectées à la sécurité sociale sont donc partagés. Il apparait cependant que certaines dispositions adoptées par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (PLFSS) relèvent du domaine exclusif de la loi de finances et ne peuvent figurer en loi de financement, en tant qu’elles procèdent à l’affectation de taxes établies au profit du budget de l’Etat ou de ses opérateurs. Il s’agit des dispositions relatives à l’affectation des droits de consommation sur les tabacs et aux ressources du fonds CMU. Le Gouvernement reprend donc, au I, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du PLFSS.

Le II du présent amendement tire les conséquences, dans le code général des impôts, de l’affectation des taxes sur les boissons sucrées et édulcorées à la branche maladie du régime des exploitants agricoles, décidée par l’Assemblée nationale dans le cadre de la discussion de ce même projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-194

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les titulaires d’un emploi hors échelle tel que défini par l’article 1er de l’arrêté du 29 août 1957 relatif à la fixation des traitements et soldes à compter du 01-11-1957, aux emplois supérieurs de l'Etat classes hors-échelles, la valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 389,66 € à compter du 1er janvier 2013.

Objet

Cet amendement propose de réduire de 3 % le montant de l’indemnité de base des titulaires d’un poste de catégorie A supérieure dans la fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière afin qu’ils participent eux aussi aux efforts de l’Etat en cette période de crise.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-393

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la hausse de la contribution à l’audiovisuel public prévue par le présent projet loi de finances.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-219 rect.

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 39


Remplacer les montants :

127 € et 82 €

par les montants :

129 € et 83 €

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une recette complémentaire de 50 millions d’euros pour les bénéficiaires de la contribution à l’audiovisuel public.

Dans le présent PLF, le Gouvernement propose une augmentation de 2 euros de la CAP (+ 100 millions de recettes en 2013, avec l’indexation) et une baisse parallèle forte de la dotation globale qu’il consacre à France Télévisions (- 80 millions d’euros par rapport à 2012).

Il tente ainsi de compenser en partie les effets très négatifs sur les finances publiques de la loi du 5 mars 2009 sur la communication audiovisuelle et le nouveau service public de la télévision en permettant à l’Etat de dépenser 180 millions d’euros en moins de dotation budgétaire pour l’audiovisuel public.

Mais une telle économie, aussi nécessaire soit elle, se fait largement au détriment des acteurs de l’audiovisuel public, dont les budgets 2013 seront au mieux très contraints (AEF, Arte, Radio France, l’INA) et au pire impossibles à équilibrer. Ainsi, celui de France Télévisions est supposé connaître une amputation de plus de 80 millions de ses ressources publiques et de près de 67 millions de ses recettes commerciales.

Afin de fixer à France Télévisions un objectif crédible pour sa participation au redressement des finances publiques et de l’encourager ainsi dans sa politique de réduction de dépenses, le présent amendement vise à augmenter le produit de la CAP de 50 millions d’euros, via une coup de pouce sur son montant, à hauteur de 2 euros en métropole et de 1 euro en outre-mer.

L’affectation de ces crédits à France Télévisions en 2ème partie de la loi de finances permettrait de réduire la baisse de crédits à 30 millions d’euros pour 2013 et au groupe d’exercer ses missions fondamentales de manière satisfaisante.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-313

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe est défini de la manière suivante : » ;

2° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Pour la publicité radiodiffusée, le taux de la taxe portant sur les recettes perçues par les régies assujetties est de 1 %. » ;

3° Le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « , le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit : »

Objet

Créé en 1982, le fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) a pour objet de permettre aux radios associatives locales d'assurer leur mission de communication sociale de proximité, grâce a des aides prévues par l'article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les radios associatives répondent avant tout à des missions d'intérêt général, qui comme le service public, n'ont pas pour objet de générer des financements, autres que publics. Les radios associatives sont ainsi financées en moyenne à 80% par des fonds publics (FSER, collectivités territoriales, aides à l'emploi...). Elles atteignent actuellement le maximum de ressources supplémentaires de la part des collectivités locales, ces dernières contraignant leur budget.

Par ailleurs, les radios associatives ont vocation à laisser une part importante du marché publicitaire aux opérateurs commerciaux afin d'équilibrer le paysage radiophonique tel que voulu par le législateur.

En conséquence il est important que le FSER redevienne un bailleur prépondérant dans le financement des radios associatives et que son budget réponde aux enjeux posés aujourd'hui.

Cet amendement propose de supprimer les tranches et le plafond de la taxe prévu à l'article 302 bis KD du code général des impôts, et de mettre en place un taux unique de taxation de 1% assis sur les chiffres d'affaires publicitaire. Cette mesure de simplification permettra une revalorisation conséquente du FSER.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-193

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est abrogé. 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

En l'espace de 3 ans, à 3 reprises, le taux de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision a été modifié.

Les calculs se sont avérés erronés et les experts se sont trompés en créant cette taxe en fonction d'hypothèses jamais confirmées.

Le Parlement doit corriger les effets entièrement négatifs de cette taxe en la supprimant.

Tel est l'objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-192

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé. 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Depuis la création de cette taxe par le vote de la loi sur l’audiovisuel en 2009, la France est sous la menace d’une décision de Bruxelles la jugeant contraire aux Traités européens.

Après maintes mises en garde à l’époque du vote de la loi, après des avertissements de la part des autorités européennes, la France est aujourd’hui poursuivie devant la justice européenne.

Devant le juge européen, chacun défendra ses arguments mais Bruxelles fera valoir que l'article 11 de la directive du 10 avril 1997 ne permet pas aux États membres d'imposer de nouvelles taxes aux opérateurs télécoms en dehors d'une liste définie par cette directive. Un certain nombre de décisions rendues par la Cour de justice européenne abonde dans ce sens depuis l'arrêt Albacom du 18 septembre 2003.

Le Parlement se doit de prendre les devant en supprimant cette taxation.

Tel est l'objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-387

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DELAHAYE, Mme LÉTARD et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, les mots : « ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer » sont supprimés ;

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un terminal quel qu’il soit (ordinateur, tablette…) équipé pour recevoir la télévision. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la référence : « 1° » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° 25% du montant fixé au 1° du III est due dès lors que l’on n’est pas concerné par le 1° du II et dès lors que l’on est concerné par le 2° du II. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer tous les terminaux équipés pour recevoir la télévision dans l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public. L’utilisation de ce type de terminaux n’étant pas exclusivement consacrée à la réception de programmes télévisés ou bien à l’accès des sites conçus par les entreprises audiovisuelles publiques, il apparait logique d’exiger un montant moindre que celui demandé pour la possession d’un téléviseur. Cet amendements pourraient rapporter une vingtaine de millions d’euros (sur la base de 3% de foyers concernés en plus ceux qui le sont déjà à la CAP)






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-360

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et MM. ARTHUIS et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au 1° du II de l’article 1605 du code général des impôts, après les mots : « un dispositif assimilé », sont insérés les mots : « , quel qu'il soit, ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer tous les terminaux équipés pour recevoir la télévision dans l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public.

L'assujettissement des terminaux équipés pour recevoir la télévision pourrait donc rapporter entre 14 et 24 millions d'euros. Cette proposition permettrait d'anticiper l'évolution du marché qui tend à proposer de nouveaux modes de réception de la télévision (ordinateurs, tablettes, télévisions connectées).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-351

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY et MM. ARTHUIS, JARLIER, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Une contribution à l’audiovisuel public est due pour chaque local meublé affecté à l’habitation pour lequel le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation, quel que soit le nombre d’appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux. Toutefois, la contribution est due à un taux réduit de moitié pour les locaux autres que l’habitation principale du redevable ; »

2° Après la deuxième occurrence du mot : « à », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5° est ainsi rédigée : « chacun des locaux pour lesquels elle est due. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer les résidences secondaires dans l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public. Il s’agit d’appliquer un principe de justice fiscale et de revenir à la logique qui a toujours présidé à la contribution à l’audiovisuel public, qui constitue la compensation d’un service rendu.

Par ailleurs, un financement par ressources propres est une très forte garantie d’indépendance pour l’audiovisuel public et la suppression de la publicité sur les chaînes de service public, qui constitue un enjeu culturel majeur, impose de trouver de nouvelles recettes.

Au vu des nombreuses augmentations de taxes déjà prévues par le présent projet de loi de finances, et afin de prendre en compte la moindre utilisation des postes de télévision dans les résidences secondaires, l'amendement prévoit que le montant de la contribution due est réduit de moitié.

Une telle extension de l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public devrait fournir un surcroît de ressources de l’ordre de 164 millions d’euros en faveur de l’audiovisuel public.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-311

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Au 1° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l’habitation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté à l’habitation pour lequel ».

Objet

Le Gouvernement peine à dégager les ressources suffisantes permettant de pérenniser notre audiovisuel public. La suppression de la publicité sur France Télévisions en soirée a en effet largement diminué ses marges de manœuvre. Afin de desserrer la contrainte budgétaire et de pouvoir financer les sociétés nationales de programme à hauteur de leur besoin, il s'agit de réintégrer les résidences secondaires dans l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public.

C'est une mesure juste et équitable dont le produit devrait s’élever à 200 millions d’euros. Elle permettra à la fois de respecter les contrats d’objectifs et de moyens des différents acteurs et de baisser la dotation budgétaire de l’État qui pèse aujourd’hui sur notre endettement.






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(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-349 rect.

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN, Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l’habitation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté à l’habitation pour lequel » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le redevable est assujetti à la contribution au titre de plusieurs locaux, le montant de la contribution due au titre de chacun des locaux ne constituant pas sa résidence principale ne s'élève qu'à la moitié du montant défini au III de l'article 1605. »

3° Après le mot : « afférent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5° est ainsi rédigée : « à chacun des locaux pour lesquels elle est due. »

Objet

Le Gouvernement peine à dégager les ressources suffisantes permettant de pérenniser notre audiovisuel public. La suppression de la publicité sur France Télévisions en soirée a en effet largement diminué ses marges de manœuvre. Afin de desserrer la contrainte budgétaire et de pouvoir financer les sociétés nationales de programme à hauteur de leur besoin, il s'agit de réintégrer les résidences secondaires dans l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public.

C'est une mesure juste et équitable dont le produit devrait s’élever à 200 millions d’euros. Elle permettra à la fois de respecter les contrats d’objectifs et de moyens des différents acteurs et de baisser la dotation budgétaire de l’État qui pèse aujourd’hui sur notre endettement.

C'est un repli : le montant pour la résidence secondaire est réduit de moitié.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-440

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire appliquer le taux de taxation sur les revenus publicitaires de 3 % initialement prévu par la loi de 2009 de 3 %.

La situation financière de FTV rend encore plus nécessaire la suppression du taux réduit à 0.5 % introduit en 2011.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-259

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rédigé :

«  4. Pour l’ensemble des contribuables, l’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » ;

2° Le 5 est abrogé.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le but du présent amendement est de remédier à la grande injustice dont sont victimes les personnes retraitées lesquelles ne peuvent bénéficier du crédit d’impôts pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Le code général des impôts octroie à la plupart des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce crédit est égal à 50 % des dépenses. Lorsque le contribuable ne paie pas d’impôt sur le revenu ou s’il en paie peu, la partie de la réduction qui excède l’impôt peut donc lui être remboursé au titre du crédit d’impôt. Toutefois, les retraités ont seulement droit à une réduction (et non à un crédit) d’impôt.

De ce fait, un retraité fortuné peut utiliser pleinement la réduction de son impôt sur le revenu ; par contre, un retraité modeste et non imposable ne peut pas en bénéficier et il est exclu par ailleurs du remboursement au titre du crédit d’impôt. Or, ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin des services à la personne (aide à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux…). Le dispositif actuel est donc à la fois injuste et discriminatoire car il pénalise sélectivement les retraités les plus modestes.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-442 rect.

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


ETAT A

I. État A

Modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101            Impôt sur le revenu

minorer de 255 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301            Impôt sur les sociétés

minorer de 160 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1499            Recettes diverses

majorer de 40 000 000 €

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501            Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 15 219 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601            Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 190 000 000 €


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1701            Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

majorer de 18 000 000 €

Ligne 1721            Timbre unique

minorer de 788 000 €

Ligne 1756            Taxe générale sur les activités polluantes

minorer de 16 400 000 €

Ligne 1797            Taxe sur les transactions financières

minorer de 100 000 000 €

Ligne 1799            Autres taxes

minorer de 1 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3130 (nouvelle)    Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d’habitation sur les logements vacants

majorer de 4 000 000 €

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (nouveau)

Ligne 01           Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997  (nouveau)

majorer de 15 000 000 €

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

Ligne 04           Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

minorer de 70 000 000 €

Ligne 05          Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

minorer de 20 000 000 €

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances à l’audiovisuel public

Ligne 01           Recettes

majorer de 50 000 000 €

Avances aux organismes de sécurité sociale

Ligne 01           Recettes

majorer de 190 000 000 €

II. Article 45

1° Rédiger ainsi le I :

I. - Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d'euros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 394 132

 395 342

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 96 051

 96 051

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 298 081

 299 291

 

 

 Recettes non fiscales

 14 268

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 312 349

 299 291

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européenne

 75 316

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 237 033

 299 291

- 62 258

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 320

 3 320

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 240 353

 302 611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 095

 2 095

  0

 

 Publications officielles et information administrative

  220

  213

  7

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 315

 2 308

  7

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  16

  16

 

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 331

 2 324

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 74 327

 74 540

-  213

 

 Comptes de concours financiers

 115 274

 114 911

  363

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  84

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

  73

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

  307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 61 944

 

 

 

 

 







 

2° Rédiger ainsi le 1° du II :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme  ……………………………………………

61,4

 

Amortissement de la dette à moyen terme  ………………………………..……….

46,5

 

Amortissement de dettes reprises par l’État  ……………………………………….

1,6

 

Déficit budgétaire  ………………………………………………………………………

61,9

 

 

 

 

     Total  …………………………………………………………………………………

171,4

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor

 

 

 et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

 

 

 effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique  …………..…………….

170,0

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique  ………………….

4,0

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés  ………….

-0,4

 

Variation des dépôts des correspondants  ………………………………………….

-3,6

 

Variation du compte de Trésor  ………………………………………………………

-2,5

 

Autres ressources de trésorerie  ……………………………………………………..

3,9

 

 

 

 

     Total  …………………………………………………………………………………

171,4

 

 

 





3° Rédiger ainsi le III :

III. - Pour 2013, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 914 921.

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé l'incidence des modifications suivantes du projet de loi de finances pour 2013 :

I. Les recettes fiscales, nettes des remboursements et dégrèvements, sont minorées de 700,4 M¿.

Les révisions concernent les lignes budgétaires suivantes :

Les recettes de l'impôt net sur le revenu sont réduites de 275 M¿ :

-          Le rejet de l'article 6, qui devait permettre de rapprocher l'imposition des revenus du capital de celle des revenus du travail, a pour conséquence de dégrader les recettes d¿impôts sur le revenu (ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu ») de 250 M¿ ;

-          L¿amendement n° I-76, en plafonnant le barème des indemnités kilométriques aux véhicules de 7 chevaux au lieu de 6 chevaux, plafond retenu par l¿Assemblée Nationale, minore la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 50 M¿ ;

-          L¿amendement n° I-1 prévoit le relèvement par rapport à 2011 des plafonds de revenus déterminant les montants des abattements dont bénéficient les contribuables âgés ou invalides, en fonction de l¿indice des prix hors tabac de 2012, ce qui réduit les recettes de la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 20 M¿ ;

-          Les amendements n° I-138 et n° I-408 transforment la réduction d¿impôt sur le revenu au titre des cotisations versées aux organismes représentatifs de salariés ou de fonctionnaires au sens de l¿article L. 2121-1 du code du travail en crédit d¿impôt, ce qui augmente les remboursements et dégrèvements d¿impôt sur le revenu de 20 M¿ (ligne 200-12-02 « Remboursements et dégrèvements d¿impôt sur le revenu liés aux politiques publiques») ;

-          L¿impact de ces amendements n¿est que partiellement compensé par l¿amendement n° I-5, qui propose de porter à 15 % au lieu de 20 % le taux de l¿abattement exceptionnel sur les plus-values nettes imposables pour les cessions réalisées au cours de l¿année 2013 de terrains autres que les terrains à bâtir, majorant ainsi la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 65 M¿.

Les recettes d¿impôt net sur les sociétés sont en outre minorées de 160 M¿ :

-          d¿une part, en raison de l¿adoption de l¿amendement n° I-9 rectifié bis, qui exclut du champ d¿application de l¿article 15 relatif à l¿aménagement de la déductibilité de l¿impôt sur les sociétés des intérêts d¿emprunts les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d¿un contrat de délégation de service public, de concession, de partenariat public-privé (PPP), ou de baux emphytéotiques. Cet amendement conduit à minorer de 300 M¿ le rendement prévisionnel de l¿article 15 sur les recettes 2013 de la ligne 1301 « Impôt sur les sociétés » ;

-          d¿autre part, en raison de l¿amendement n° I-143 qui rend la taxe de risque systémique (due par les établissements de crédit) non déductible du bénéfice imposable de l¿entreprise qui la verse. Cet amendement augmente les recettes de la ligne n° 1301 « Impôt sur les sociétés » de 140 M¿.

S¿agissant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne n° 1501, TICPE), l¿amendement n° I-436 relatif aux compensations des transferts de compétence aux collectivités territoriales a un impact négatif de 15,2 M¿ sur la part État de la TICPE.

Par ailleurs, la ligne n° 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » est minorée de 190 M¿ par l¿amendement n° I-438 qui assure la compensation intégrale à la sécurité sociale via une affectation d¿une fraction de TVA nette, de l¿instauration en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 d¿une déduction forfaitaire de cotisations sociales dues par les particuliers employeurs, à hauteur de 0,75 ¿ par heure travaillée.

Enfin, les autres recettes fiscales nettes sont minorées de 60,2 M¿ en raison :

-          de l¿amendement n° I-292 qui aligne les taux de la taxe sur les transactions financières et du droit d¿enregistrement applicable aux les cessions de droits sociaux, en relevant le taux du droit d¿enregistrement de 0,1 % à 0,2 %. Cette modification a un impact positif sur la ligne 1701 « Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d¿offices » de 18 M¿.

-          de l¿amendement n° I-296 qui crée une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers estimée à 40 M¿ (ligne 1499 « Recettes diverses ») ;

-          des amendements n° I-93 et n° I-309 qui suppriment le plafond de taxe sur les transactions financières affectée au Fonds de solidarité pour le développement et réduisent ainsi de 100 M¿ d¿euros la part de taxe sur les transactions financières revenant à l¿État (ligne 1797 « Taxe sur les transactions financières »).

-          des amendements n° 52 et n° 365 qui suppriment le plafonnement de la taxe générale sur les activités polluantes affectée à l¿Agence de l¿environnement et de la maîtrise de l¿énergie, réduisant ainsi la part revenant à l¿Etat de 16,4 M¿ (ligne 1756 « Taxe générale sur les activités polluantes »).

-          de l¿amendement n° I-428 qui supprime le plafonnement des taxes affectées à l¿OFII, ce qui minore la ligne 1721 « Timbre unique » de 0,8 M¿ et la ligne 1799 « Autres taxes » de 1 M¿.

II. Les recettes des comptes d¿affectation spéciale sont minorées de 75 M¿ :

-          Le présent projet de loi de finances (PLF) a prévu la création, au sein du compte d¿affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l¿utilisation du spectre hertzien » d¿un nouveau programme 763 « Optimisation de l¿usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l¿intérieur ».

Il a ainsi été proposé de financer certaines dépenses des systèmes d¿information et de communication du ministère de l¿intérieur, grâce à la valorisation des fréquences hertziennes et des « points hauts » des réseaux de communication, susceptibles d¿intéresser des opérateurs privés.

Parallèlement à l¿élaboration du PLF, une mission d¿inspection interministérielle a été lancée pour préciser les conditions opérationnelles de cette opération et son potentiel de recettes. Elle a conclu récemment que la prévision de 90 M¿ inscrite dans le PLF était prématurée en 2013 et ne devrait être atteinte qu¿en 2014 ou 2015.

Par conséquent, les amendements n° II-2 et n° II-24 adoptés à l¿Assemblée Nationale ont majoré respectivement de 10 M¿ les crédits de la mission « Administration générale et territoriale » et de 80 M¿ les crédits de la mission « Sécurité », afin de garantir au ministère de l¿intérieur les ressources indispensables à l¿équipement, à l¿entretien et à la maintenance de ses systèmes d¿information et de communication.

Par coordination, les recettes du CAS « Gestion et valorisation des ressources tirées de l¿utilisation du spectre hertzien » sont revues à la baisse à hauteur de ¿ 90 M¿ et, ainsi que, par anticipation, son niveau de dépenses.

-          Compte tenu de l¿adoption de l¿amendement n° I-17, les recettes du CAS « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » (nouveau) sont majorées de 15 M¿, et, ainsi que, par anticipation, son niveau de dépenses. L¿amendement I-17 précité vise en effet à affecter 15 M¿ du produit des de la vente des actifs carbone au bénéfice du CAS « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

III. Les recettes des comptes de concours financiers sont majorées de 240 M¿ :

- Les recettes du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux organismes de sécurité sociale » sont majorées de 190 M¿ et, de même, par anticipation, son niveau de dépenses, compte tenu de l¿adoption de l¿amendement n° I-438 (cf supra).

Ce mouvement est la contrepartie de la minoration de la ligne n° 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » du budget général.

- Les recettes du compte de concours financier « Avances à l¿audiovisuel public » sont majorées de 50 M¿ et, de même par anticipation, son niveau de dépenses, compte tenu de l¿adoption de l¿amendement n° I-219.

IV. Le solde des comptes de commerce est dégradé de 15 M¿.

Par coordination avec l¿amendement n° I-17 (cf. supra), le solde du compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l¿Etat » est dégradé de 15 M¿.

V. Les prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales sont majorés de 4 M¿, pour atteindre 55 718 M¿.

Il s¿agit de tirer les conséquences de l¿amendement n° I-6 de votre Commission des finances qui a créé un nouveau PSR au profit des collectivités territoriales dénommé « Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d¿habitation sur les logements vacants », dont le montant est évalué à 4 M¿. S¿agissant de dépenses « sous norme zéro valeur », les dépenses du budget général sont diminuées par anticipation de 4 M¿.

VI. Les dépenses de l¿Etat sont majorées par anticipation de 8 M¿.

Par cohérence avec les amendements adoptés en 1re partie, et par anticipation, il est proposé de tenir compte dans l¿article d¿équilibre s¿agissant du plafond global des dépenses, de :

- l¿augmentation des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » de 20 M¿, compte tenu de l¿adoption des amendements n° I-138 et n° I-408 (cf. supra).

- de la minoration des dépenses de l¿Etat à hauteur de 8,3 M¿ en conséquence de l¿amendement n° I-436 qui a ajusté les fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectées aux régions et aux départements au titre des transferts de compétence. Cette minoration résultera, en seconde partie, de la majoration de 1,3 M¿ des crédits de la dotation globale de décentralisation inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et de la minoration des crédits des missions « Administration générale et territoriale de l¿État » (0,3 M¿), « Écologie, développement et aménagement durables » (8,4 M¿), « Enseignement scolaire » (0,1 M¿), « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (0,8 M¿) et « Direction de l¿action du Gouvernement » (0,007 M¿).

- de la minoration par anticipation des dépenses de l¿Etat à hauteur de 4 M¿ pour respecter la norme « zéro valeur » tout en tirant les conséquences de l¿amendement n° I-6 créant un nouveau PSR au profit des collectivités territoriales.

L¿ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 61,9 Md¿, en augmentation de 707 M¿ par rapport au projet de loi de finances adopté par l¿Assemblée nationale.

Enfin, le présent amendement minore par anticipation de 304 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond d¿autorisation des emplois rémunérés par l¿État compte tenu des ajustements des transferts aux collectivités territoriales de services et d¿agents ayant opté pour l¿intégration dans la fonction publique territoriale. Cette minoration se répartit ainsi :

-          ministère chargé de l¿intérieur : - 7 ETPT ;

-          ministère chargé de l¿écologie : - 280 ETPT ;

-          ministère chargé de l¿agriculture : - 17 ETPT.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-201

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER et DELATTRE, Mme DES ESGAULX, M. du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 45


Alinéa 2, tableau

I. – À la troisième ligne de l’avant-dernière colonne

Remplacer le nombre :

395 334

par le nombre :

385 334

II. – En conséquence, aux cinquième et neuvième lignes de la même colonne

Remplacer le nombre :

299 303

par le nombre :

289 303

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la même colonne

Remplacer le nombre :

302 623

par le nombre :

292 623

IV. – En conséquence, à la neuvième ligne de la dernière colonne

Remplacer le nombre :

- 61 566

par le nombre :

- 51 566

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne

Remplacer le nombre :

- 61 237

par le nombre :

- 51 237

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire de 10 milliards d’euros les dépenses nettes du budget général, et par conséquent, d’améliorer le solde d’autant.

L’effort d’assainissement des finances publiques ne peut pas reposer exclusivement sur l’augmentation des impôts.

Le présent amendement propose ainsi de suivre les recommandations de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de la Commission européenne, selon lesquelles l'effort de redressement des comptes publics doit essentiellement porter sur la dépense, à hauteur de 50% au minimum. En l'espèce, cet amendement permet d'équilibrer l'effort entre 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires et 20 milliards d'euros de réduction de dépenses.

Cet effort de 10 milliards d'euros est possible puisque le gouvernement l'a annoncé très récemment. Dans le contexte de crise actuel et après la dégradation de notre note par l'agence Moody's, il importe de ne pas reporter à plus tard la mise en oeuvre de cet effort et de concrétiser cette annonce.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 )

N° A-1

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 2 de l'article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis » ;

B. - Au premier alinéa de l'article 150 quinquies, les mots : « à l'article 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;

C. - Au premier alinéa de l'article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l'article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l'article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l'article 200 A » ;

D. - Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , l'article 96 A » est supprimée ;

E. - Le 1 de l'article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies  C, pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un abattement égal à :

« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.

« L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007.

« Pour l'application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

« 1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ;

« 3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

« 4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« 6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

« - lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« - lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

« Le III de l'article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l'abattement prévu au présent 1.

« Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné. » ;

F. - L'article 150-0 D bis est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »

b) Le second alinéa du d est supprimé ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition. » ;

3° Le III bis est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III bis. - Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

G. - Au premier alinéa de l'article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d'imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;

H. - Au II de l'article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l'exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A et des avantages définis aux 6 et 6 bis du même article, » ;

I. - Après le 6 de l'article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :

« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. » ;

J. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 % » ;

K. - Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 %, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

L. - L'article 167 bis est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est abrogé ;

2° À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - L'impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;

4° Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d'imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d'imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;

M. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B, » ;

N. - L'article 200 A est ainsi modifié :

1° À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158 » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ;

« b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.

« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l'article 150-0 D ;

« c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

« e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s'applique également à l'activité salariée. » ;

3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement » ;

4° Le 7 est abrogé ;

O. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 %, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, » sont supprimés ;

P. - Au a bis du 1° du IV de l'article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ».

II. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;

B. - Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l'article 150-0 D, ».

III. - À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

IV. - A. - Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A dudit code, les distributions mentionnées à l'article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C dudit code effectuées au profit d'un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

B. - Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.

V. - Les I, II et III s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des K et O du I qui s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 6.qui prévoit par principe l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières.En effet, cet article vise à rapprocher  la fiscalité des revenus du capital de celle des revenus du travail et, ce faisant, à renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu. Cette réforme conduit donc à renforcer l'équité fiscale tout en dégageant des recettes budgétaires.

Par ailleurs, le présent amendement a pour objet d’apporter les précisions suivantes :

-          d’ exclure de la déductibilité partielle de la CSG les gains de levée d’option sur titres et d’acquisition d’actions gratuites qui, pour les gains de l’espèce résultant d’options sur titres ou d’actions gratuites attribuées avant le 28/9/2012, resteront imposables à taux proportionnel (Amendement 1-3 du Rapporteur de la Commission des Finances);

-          de retenir, pour l’application de l’abattement pour durée de détention aux distributions de plus-values de cession de titres effectuées par les fonds et les sociétés de capital-risque (SCR), la seule date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds ou de la SCR par le contribuable (Amendement n°I-102 rect de M. COLLIN) ;

-          de prendre en compte l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2013 (et non 2012) du passage au barème progressif de l’impôt sur le revenu (Amendement n°I-289 de Mme ANDRE) ;

-         de préciser une des conditions requises pour bénéficier du régime des « entrepreneurs », dans le cadre duquel, par exception au principe d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les gains de l’espèce restent taxables au taux de 19 % (Amendement n°I-430 du Gouvernement).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 )

N° A-2

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 16 bis.

Cet article, inséré par l’amendement n° 143 présenté par M. FOUCAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen, a pour objet de rendre la taxe bancaire de risque systémique non déductible du bénéfice imposable de l’entreprise qui la verse.

Il est rappelé que par principe, le bénéfice imposable des entreprises, dont les établissements de crédit, est minoré de l’ensemble des charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise, y compris les impôts et taxes dont elles sont redevables.

Des exceptions à ce principe sont certes parfois prévues dans le code général des impôts, mais elles visent avant tout des dépenses qui, bien qu’engagées dans l’intérêt de l’entreprise, présentent un caractère de sanction ou de pénalité.

Mais, tel n’est pas le cas de la taxe de risque systémique sur les banques, qui constitue certes une nouvelle imposition pour les inciter à ajuster leurs activités à risque, mais non une sanction.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 )

N° A-3

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 18 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 18 sexies.

Cet article, inséré par l’amendement n° 329 présenté par Mme ARCHIMBAUD et les membres du Groupe écologiste, a pour objet d’ instituer une taxe spéciale sur l’aspartame destinée à l’alimentation humaine.

Dans la mesure où les effets nocifs de l’aspartame n’ont pas été démontrés, il apparaît prématuré de prévoir une taxation de ce produit. En tout état de cause, la fiscalité ne semble pas être l’instrument approprié pour sensibiliser les consommateurs aux risques éventuels du produit.

Au demeurant, il existe déjà une contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse. Ces produits de grande consommation contenant de l’aspartame sont donc déjà taxés.

Enfin, une telle taxation serait compliquée à mettre en œuvre dans la mesure où il n’existe aucune obligation nationale ou communautaire d’afficher les quantités des composants des produits.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 )

N° A-4

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 18 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

 Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 18 septies.

Cet article, inséré par l’amendement n° 330 présenté par Mme ARCHIMBAUD et les membres du Groupe écologiste, a pour objet d’instituer une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine.

Le recours au levier fiscal n’est pas être l’instrument approprié pour sensibiliser les consommateurs aux risques éventuels du produit.

Une réflexion plus vaste autour des principaux nutriments dont la consommation excessive est nuisible à la santé et génératrice de dépenses fortes pour l’assurance maladie serait plus opportune.






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(n° 147 )

N° A-5

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 58

Remplacer le nombre :

1 062 114 577

par le nombre :

1 037 114 577

Objet

 

Le présent amendement vise à rétablir l’amendement n°I-433 présenté par le Gouvernement qui a été rejeté dans le cadre du débat et qui vise à minorer de 25 M€ les allocations compensatrices dites « variables d’ajustement » afin de gager les crédits ouverts sur la dotation de développement urbain (DDU) au cours du débat à l’Assemblée nationale.

Au cours de ce débat, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont en effet été majorés de 25 M€ (amendement n° II-721) au titre de la dotation de développement urbain (DDU). Cette majoration a alors été gagée, à titre transitoire et afin de préserver l’équilibre du projet de loi de finances, par une diminution à due concurrence des crédits de la mission « Provisions ».

Afin de respecter l’engagement de stabiliser, en 2013, les concours de l’Etat aux collectivités territoriales, par rapport à 2012, le présent amendement vise à financer cette ouverture de crédits au titre de la DDU au sein des concours de l’État aux collectivités territoriales.

Ce financement est proposé au sein des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale, dites « variables d’ajustement », afin de ne pas pénaliser la dotation globale de fonctionnement. Le présent amendement propose ainsi de minorer le montant des allocations précitées de 25 M€.

L’article 25 du présent projet de loi de finances, qui évalue pour 2013 le montant des prélèvements sur recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales est par ailleurs modifié en conséquence par un autre amendement.

Les crédits de la mission « Provisions » seront reconstitués dans la suite du débat de 25 M€, par amendement distinct.






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(n° 147 )

N° A-6

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

55 713 940 000

par le nombre :

55 692 940 000

II. – En conséquence, alinéa 2, tableau

rédiger ainsi ce tableau :

 

 INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

 

 

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

41 505 415

 Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 

0

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

22 000

 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 

51 548

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

5 627 105

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 

1 831 147

 Dotation élu local 

65 006

 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 

40 976

 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 

0

 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 

500 000

 Dotation départementale d’équipement des collèges 

326 317

 Dotation régionale d’équipement scolaire 

661 186

 Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 

0

 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 

10 000

 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 

2 686

 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

0

 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 

0

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

3 428 688

 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

813 847

 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 

430 114

 Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 

0

 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 

370 116

 Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales 

0

 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 

2 789

 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d’habitation sur les logements vacants 

4 000

      Total

55 692 940

 

 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’amendement n°I-432 présenté par le Gouvernement qui est tombé dans le cadre du débat et qui vise à minorer de 25 M€ les allocations compensatrices dites « variables d’ajustement » afin de gager les crédits ouverts sur la dotation de développement urbain (DDU) au cours du débat à l’Assemblée nationale.

Au cours de ce débat, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont en effet été majorés de 25 M€ (amendement n° II-721) au titre de la DDU. Cette majoration a alors été gagée, à titre transitoire et afin de préserver l’équilibre du projet de loi de finances, par une diminution à due concurrence des crédits de la mission « Provisions ».

Afin de respecter l’engagement de stabiliser, en 2013, les concours de l’Etat aux collectivités territoriales par rapport à 2012, le Gouvernement a annoncé que l’ouverture de crédits au titre de la DDU serait gagée au sein des concours de l’État aux collectivités territoriales.

Tel est l’objet du présent amendement. Il tire les conséquences, sur le tableau des prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (PSR), du vote à l’article 19 de l’amendement présenté également par le Gouvernement et qui diminue de 25 M€ le montant des allocations compensatrices dites « variables d’ajustement ».

Ce financement de la majoration de DDU est en effet proposé au sein des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale, dites « variables d’ajustement », afin de ne pas pénaliser la dotation globale de fonctionnement. Le présent amendement propose ainsi de minorer trois de ces variables :

-          La compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale : - 8 M€ ;

-          La dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale : -8 M€ ;

-          La dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle : - 9 M€.

Il résulte de ce qui précède une baisse de 25 M€ des PSR au profit des collectivités territoriales par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. Ces PSR sont ainsi portés à 55, 7 Md €.

Les crédits de la mission « Provisions » seront reconstitués dans la suite du débat de 25 M€ par amendement distinct.






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N° A-7

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Après la trentième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

I de l’article 22 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement

60 000

 »  

II. - Supprimer le XII.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir un plafond de 60 M€ pour la part de la taxe sur les transactions financières qui sera affectée au Fonds de solidarité pour le développement (FSD). Ce plafond a été supprimé par l’amendement I-93.

La France figure parmi les premiers bailleurs internationaux en matière d’aide au développement : avec une APD estimée à 9,35 Md€ en 2011, elle est le 4ème contributeur mondial en termes absolus ; en outre, l’aide apportée par la France rapportée à son revenu national brut la place au 2ème rang des pays les plus industrialisés, juste après le Royaume-Uni mais devant l’Allemagne.

Les crédits de la mission « Aide publique au développement » sont stabilisés en 2013 si l’on tient compte pour l’année 2012 du nouveau montant actualisé de la dotation française au Fonds européen de développement.

L’allocation d’une fraction de la taxe sur les transactions financières, soit 60 M€ dès 2013, au Fonds de solidarité pour le développement constitue donc un effort additionnel par rapport à celui d’ores et déjà consenti par notre pays.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre des engagements internationaux pris par la France lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio en juin 2012 et lors de la conférence mondiale sur le SIDA à Washington en juillet 2012.

En outre, le Gouvernement a pris l’engagement qu’en 2015 10 % du rendement de cette taxe viendront abonder le FSD.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne souhaite pas créer une exception au principe du plafonnement des impositions et autres ressources affectées à des tiers.






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(n° 147 )

N° A-9

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Alinéa 33

Après les mots :

Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté

insérer les mots :

 , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,

II. – Supprimer le XIII.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le principe d’un plafonnement de la part de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), supprimé par les amendements n°I-52 rect. et I-.365.

Le Gouvernement ne souhaite pas créer d’exception au principe du plafonnement des impositions et autres ressources affectées à des tiers.

L’ADEME dispose par ailleurs des ressources nécessaires, en 2013, à l’accomplissement de ses missions. En 2013, le montant des taxes affectées à l’ADEME s’élèvera à 499 M€ soit une stabilisation par rapport à 2012, cette évolution est plus favorable que l’ensemble des crédits des missions du budget général qui baisseront de 700 M€ en 2013, soit -2 % en volume. En autorisations d’engagement, le volume d’interventions de l’agence s’élèvera à 590 M€.






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(n° 147 )

N° A-8

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …°A la trente-huitième ligne, le montant : « 109 000 » est remplacé par le montant : « 108 000 » ;

« … A la trente-neuvième ligne, le montant : « 34 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 » ; ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le montant, prévu à l’article 26 du projet de loi de finances de 2013, du plafond des taxes affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’amendement n°I-428 a relevé de 6 M€.

Le Gouvernement ne souhaite pas créer d’exception au principe de plafonnement des impositions et autres ressources affectées à des tiers.

L’OFII dispose, par ailleurs, des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses missions en 2013. La diminution du montant des taxes affectées sera gagée par une suppression ou un allégement d’un certain nombre de missions de l’opérateur :

Recentrage du bilan de compétences professionnelles sur les migrants ayant vocation à entrer sur le marché du travail ;Rationalisation des formations linguistiques par la suppression des doublons tout en maintenant la priorité accordée à l’apprentissage de la langue française, condition d’une intégration réussie ;Suppression de la validation par l’OFII des visas de long séjour valant titres de séjour (VLS-TS) et abandon de la perception des droits de primo-délivrance qui seront perçus, à compter du 1er janvier 2013, par les consulats lors de la demande de visa.

Par ailleurs l’OFII devra, comme l’ensemble des opérateurs, contribuer à la maîtrise de l’emploi public avec la suppression de 15 emplois en 2013, ainsi qu’à la diminution des dépenses de fonctionnement, au-delà des dépenses d’intervention mentionnées ci-dessus.






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(n° 147 )

N° A-10

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 30


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, et secondairement au compte d’affectation spéciale mentionné à l’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans la limite de 15 millions d’euros pour 2013

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - L’article 63 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le compte d’affectation spéciale intitulé « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique », créé par l’article 63 de la loi de finances pour 2011, et dont les amendements n°17, 69 et 72 prévoient le maintien et, pour les deux premiers, l’affectation de 15 M€ de recettes d’enchères carbone.

En effet, il n’y a pas eu à ce jour et il n’existe pas de perspectives de recettes tirées de la vente de quotas carbone prévus par le protocole de Kyoto, qui étaient censées abonder ce compte. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le supprimer.

Les engagements de la France dans ce domaine sont financés par le budget général.

Par ailleurs, ce compte d’affectation spéciale ne permet pas de financer des interventions en faveur de la filière bois en France. Il ne constitue donc pas le support budgétaire adéquat.

Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, le Gouvernement a fait de la rénovation thermique et de la lutte contre la précarité énergétique une de ses priorités, ce qui se traduit par l’affectation prioritaire à l’ANAH des produits des enchères de quotas carbone. Ces produits n’ont donc pas vocation à financer d’autres politiques publiques.

Lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, le Président de la République a annoncé dans la feuille de route pour la transition écologique le lancement immédiat d'une mission conjointe du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministère du redressement productif pour la création d'un « fonds bois-carbone » et d'un « Comité national filière bois ». C’est dans ce cadre que pourront être déterminées les actions à mener en faveur de la forêt mais également en faveur de la filière bois dans son ensemble.

A ce stade, des efforts notables sont déjà prévus en faveur de la mobilisation des ressources forestières et de la production de bois.

Le contrat d’objectifs et de performance conclu entre l’État, l’Office national des forêts et la Fédération nationale des communes forestières pour la période 2012-2016 est respecté et constitue une des priorités du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

L’État réalise par ailleurs un effort exceptionnel pour contribuer à l’amélioration de l’équilibre économique et financier de l’Office national des forêts (ONF) grâce :

- au maintien du montant du versement compensateur à 120,4 M€ HT

- au financement à coût complet des nouvelles missions d’intérêt général confiées par l’État à l’ONF pendant toute la durée du contrat ;

- et à l'attribution à l’Office d'une subvention exceptionnelle complémentaire de 43,8 M€ en AE=CP en PLF 2013.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 )

N° A-11

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 30 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues instituée par l’amendement I-296 et assise sur les montants hors taxe des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de certains types de logement. Une telle contribution aurait eu pour objectif d’élargir l’allocation transitoire de solidarité (ATS), qui a succédé, pour un public restreint, à l’allocation équivalent retraite (AER).

La suppression du dispositif d’AER et son remplacement partiel par l’ATS a entrainé un problème social connu : des salariés ont été à un moment licenciés avec la promesse de bénéficier, jusqu’à leur retraite, de l’allocation chômage puis de l’AER. Ce dispositif AER ayant été supprimé et l’âge de départ en retraite repoussé, certains de ces salariés subissent aujourd’hui ou vont bientôt subit, une perte de revenu (par basculement, en fonction de la situation de leur ménage, à l’allocation spécifique de solidarité, au revenu de solidarité active) en attendant l’âge leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

A ce jour, le diagnostic, sur lequel le Gouvernement travaille activement, n’est pas totalement établi : c’est notamment l’effet du décret de l’été sur les carrières longues qui n’a pas encore pu être mesuré. Il le sera très prochainement. En fonction de ce diagnostic, des mesures adaptées pourront être prises dans des délais très brefs.






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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 )

N° A-12 rect.

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté - vote unique

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101            Impôt sur le revenu

minorer de 5 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301            Impôt sur les sociétés

minorer de 300 000 000 €

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501            Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 15 219 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601            Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 190 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1701            Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

majorer de 18 000 000 €

 

 

                                                                                                                      3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3107            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

minorer de 8 096 000 €

Ligne 3123            Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

minorer de 7 982 000 €

Ligne 3126            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

minorer de 8 922 000 €

Ligne 3130 (nouvelle)    Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d'habitation sur les logements vacants

majorer de 4 000 000 €

III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (nouveau)

Ligne 01           Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997  (nouveau)

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État

Ligne 04           Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de véhicules l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

minorer de 70 000 000 €

Ligne 05           Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

minorer de 20 000 000 €

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Avances à l'audiovisuel public

Ligne 01           Recettes

majorer de 50 000 000 €

Avances aux organismes de sécurité sociale

Ligne 01           Recettes

majorer de 190 000 000 €

 

 

II. Le I de l’article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

«

 

(En millions d'euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 394 320

 395 367

 

 

    A déduire : Remboursements et dégrèvements

 96 051

 96 051

 

 

 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

 298 269

 299 316

 

 

 Recettes non fiscales

 14 268

 

 

 

 Recettes totales nettes / dépenses nettes

 312 537

 299 316

 

 

    A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

 

 

 

 

      collectivités territoriales et de l'Union européennes

 75 291

 

 

 

 Montants nets pour le budget général

 237 246

 299 316

- 62 070

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 3 320

 3 320

 

 

 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

 240 566

 302 636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

 2 095

 2 095

  0

 

 Publications officielles et information administrative

  220

  213

  7

 

 Totaux pour les budgets annexes

 2 315

 2 308

  7

 

 

 

 

 

 

 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

 Contrôle et exploitation aériens

  16

  16

 

 

 Publications officielles et information administrative

»

»

 

 

 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 2 331

 2 324

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comptes d'affectation spéciale

 74 312

 74 525

-  213

 

 Comptes de concours financiers

 115 274

 114 911

  363

 

 Comptes de commerce (solde)

xx

 

  99

 

 Comptes d'opérations monétaires (solde)

xx

 

  73

 

 Solde pour les comptes spéciaux

xx

 

  322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solde général

xx

 

- 61 741

 

 

 

 

 

»

 

III. Le 1° du II de l’article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

«

(En milliards d'euros)

 

 

 

 

Besoin de financement

 

 

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme  ……………………………………………

61,4

 

Amortissement de la dette à moyen terme  ………………………………..……….

46,5

 

Amortissement de dettes reprises par l’État  ……………………………………….

1,6

 

Déficit budgétaire  ………………………………………………………………………

61,7

 

 

 

 

     Total  …………………………………………………………………………………

171,2

 

 

 

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor

 

 

 et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

 

 

 effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique  …………..…………….

170,0

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique  ………………….

4,0

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés  ………….

-0,6

 

Variation des dépôts des correspondants  ………………………………………….

-3,6

 

Variation du compte de Trésor  ………………………………………………………

-2,5

 

Autres ressources de trésorerie  ……………………………………………………..

3,9

 

 

 

 

     Total  …………………………………………………………………………………

171,2

 

 

 

»                        

 

IV. Le III de l’article est ainsi rédigé :

« III. - Pour 2013, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 914 921.

Objet

Le présent amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé l’incidence des modifications suivantes du projet de loi de finances pour 2013 :

 

I. Les recettes fiscales, nettes des remboursements et dégrèvements, sont minorées de 512,2 M€.

Les révisions concernent les lignes budgétaires suivantes :

 

Les recettes de l’impôt net sur le revenu sont réduites de 25 M€ :

 

-          L’amendement n° I-76, en plafonnant le barème des indemnités kilométriques aux véhicules de 7 chevaux au lieu de 6 chevaux, plafond retenu par l’Assemblée Nationale, minore la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 50 M€ ;

 

-          L’amendement n° I-1 prévoit le relèvement par rapport à 2011 des plafonds de revenus déterminant les montants des abattements dont bénéficient les contribuables âgés ou invalides, en fonction de l’indice des prix hors tabac de 2012, ce qui réduit les recettes de la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 20 M€ ;

 

-          Les amendements n° I-138 et n° I-408 transforment la réduction d’impôt sur le revenu au titre des cotisations versées aux organismes représentatifs de salariés ou de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail en crédit d’impôt, ce qui augmente les remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu de 20 M€ (ligne 200-12-02 « Remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu liés aux politiques publiques») ;

 

-          L’impact de ces amendements n’est que partiellement compensé par l’amendement n° I-5, qui propose de porter à 15 % au lieu de 20 % le taux de l’abattement exceptionnel sur les plus-values nettes imposables pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de terrains autres que les terrains à bâtir, majorant ainsi la ligne n° 1101 « Impôt sur le revenu » de 65 M€.

 

Les recettes d’impôt net sur les sociétés sont en outre minorées de 300 M€ en raison de l’adoption de l’amendement n° I-9 rectifié bis, qui exclut du champ d’application de l’article 15 relatif à l’aménagement de la déductibilité de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunts les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, de concession, de partenariat public-privé (PPP), ou de baux emphytéotiques. Cet amendement conduit à minorer de 300 M€ le rendement prévisionnel de l’article 15 sur les recettes 2013 de la ligne 1301 « Impôt sur les sociétés ».

 

S’agissant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ligne n° 1501, TICPE), l’amendement n° I-436 relatif aux compensations des transferts de compétence aux collectivités territoriales a un impact négatif de 15,2 M€ sur la part État de la TICPE.

 

Par ailleurs, la ligne n° 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » est minorée de 190 M€ par l’amendement n° I-438 qui assure la compensation intégrale à la sécurité sociale via une affectation d’une fraction de TVA nette, de l’instauration en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 d’une déduction forfaitaire de cotisations sociales dues par les particuliers employeurs, à hauteur de 0,75 € par heure travaillée.

 

Enfin, les autres recettes fiscales nettes sont majorées de 18 M€ en raison de l’amendement n° I-292 qui aligne les taux de la taxe sur les transactions financières et du droit d’enregistrement applicable aux les cessions de droits sociaux, en relevant le taux du droit d’enregistrement de 0,1 % à 0,2 %. Cette modification a un impact positif sur la ligne 1701 « Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices » de 18 M€.

 

II. Les recettes des comptes d’affectation spéciale sont minorées de 90 M€ :

 

-          Le présent projet de loi de finances (PLF) a prévu la création, au sein du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » d’un nouveau programme 763 « Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur ».

 

Il a ainsi été proposé de financer certaines dépenses des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, grâce à la valorisation des fréquences hertziennes et des « points hauts » des réseaux de communication, susceptibles d’intéresser des opérateurs privés.

 

Parallèlement à l’élaboration du PLF, une mission d’inspection interministérielle a été lancée pour préciser les conditions opérationnelles de cette opération et son potentiel de recettes. Elle a conclu récemment que la prévision de 90 M€ inscrite dans le PLF était prématurée en 2013 et ne devrait être atteinte qu’en 2014 ou 2015.

 

Par conséquent, les amendements n° II-2 et n° II-24 adoptés à l’Assemblée Nationale ont majoré respectivement de 10 M€ les crédits de la mission « Administration générale et territoriale » et de 80 M€ les crédits de la mission « Sécurité », afin de garantir au ministère de l’intérieur les ressources indispensables à l’équipement, à l’entretien et à la maintenance de ses systèmes d’information et de communication.

 

Par coordination, les recettes du CAS « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » sont revues à la baisse à hauteur de – 90 M€ et, ainsi que, par anticipation, son niveau de dépenses.

 

III. Les recettes des comptes de concours financiers sont majorées de 240 M€ :

 

Les recettes du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux organismes de sécurité sociale » sont majorées de 190 M€ et, de même, par anticipation, son niveau de dépenses, compte tenu de l’adoption de l’amendement n° I-438 (cf supra).

 

Ce mouvement est la contrepartie de la minoration de la ligne n° 1601 « Taxe sur la valeur ajoutée » du budget général.

 

Les recettes du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » sont majorées de 50 M€ et, de même, par anticipation, son niveau de dépenses, compte tenu de l’adoption de l’amendement n° I-219.

 

 

IV. Les prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales sont minorés de 21 M€, pour atteindre 55 693 M€.

 

D’une part, il s’agit de tirer les conséquences de l’amendement n° I-6 de votre Commission des finances qui a créé un nouveau PSR au profit des collectivités territoriales dénommé « Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes ayant institué la taxe d’habitation sur les logements vacants », dont le montant est évalué à 4 M€. S’agissant de dépenses « sous norme zéro valeur », les dépenses du budget général sont diminuées par anticipation de 4 M€.

 

D’autre part il s’agit de rétablir l’amendement n° I-433 présenté par le Gouvernement qui a été rejeté dans le cadre du débat et qui vise à minorer de 25 M€ les allocations compensatrices dites « variables d’ajustement » afin de gager les crédits ouverts sur la dotation de développement urbain au cours du débat à l’Assemblée Nationale.

 

Au cours de ce débat, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ont en effet été majorées de 25 M€ (amendement n° II-721) au titre de la dotation de développement urbain (DDU). Cette majoration a alors été gagée, à titre transitoire et afin de préserver l’équilibre du projet de loi de finances, par une diminution à due concurrence des crédits de la dotation « Provisions ». Afin de respecter l’engagement de stabiliser, en 2013, les concours de l’Etat aux collectivités territoriales, par rapport à 2012, il est proposé de financer cette ouverture de crédits au titre de la DDU au sein des allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale, dites « variables d’ajustement », afin de ne pas pénaliser la dotation globale de fonctionnement.

 

 

VI. Les dépenses de l’Etat sont majorées par anticipation de 33 M€.

 

Par cohérence avec les amendements adoptés en 1re partie, et par anticipation, il est proposé de tenir compte dans l’article d’équilibre s’agissant du plafond global des dépenses, de :

 

- l’augmentation des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » de 20 M€, compte tenu de l’adoption des amendements n° I-138 et n° I-408 (cf. supra).

 

- de la minoration des dépenses de l’Etat à hauteur de 8,3 M€ en conséquence de l’amendement n° I-436 qui a ajusté les fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectées aux régions et aux départements au titre des transferts de compétence. Cette minoration résultera, en seconde partie, de la majoration de 1,3 M€ des crédits de la dotation globale de décentralisation inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et de la minoration des crédits des missions « Administration générale et territoriale de l'État » (0,3 M€), « Écologie, développement et aménagement durables » (8,4 M€), « Enseignement scolaire » (0,1 M€), « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » (0,8 M€) et « Direction de l’action du Gouvernement » (0,007 M€).

 

- de la minoration par anticipation des dépenses de l’Etat à hauteur de 4 M€ pour respecter la norme « zéro valeur » tout en tirant les conséquences de l’amendement n° I-6 créant un nouveau PSR au profit des collectivités territoriales.

 

- de la reconstitution des crédits de la dotation « Provisions » qui seront majorés comme précédemment mentionné, dans la suite du débat de 25 M€, par amendement distinct.

 

L'ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 61,7 Md€, en augmentation de 504 M€ par rapport au projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale.

 

 

 

 

Enfin, le présent amendement minore par anticipation de 304 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État compte tenu des ajustements des transferts aux collectivités territoriales de services et d'agents ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale. Cette minoration se répartit ainsi :

-          ministère chargé de l'intérieur : - 7 ETPT ;

-          ministère chargé de l’écologie : - 280 ETPT ;

-          ministère chargé de l'agriculture : - 17 ETPT.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 147 , 148 , 150, 152)

N° II-32

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2 

 

38 900 000

 

38 900 000

 

38 900 000

 

38 900 000

Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

 

38 900 000

 

38 900 000

SOLDE

- 38 900 000

- 38 900 000

Objet

Cet amendement a pour objet d'alléger les crédits de la mission du coût représenté par une diminution du plafond d'autorisation d'emploi des opérateurs de l'Etat rattachés au programme "diplomatie culturelle et d'influence" de 778 postes. Les 778 postes visés sont répartis au sein des actions 01, 05 et 06 du programme n°185. Le calcul a retenu le principe d'un coût moyen de 50 000 euros par ETPT par an.

Les efforts en matière de gestion de masse salariale accomplis depuis cinq années doivent être prolongés, renforcés et étendus aux opérateurs de l'Etat conformément aux recommandations de la Cour des Comptes et de l'Inspection Générale des Finances.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 147 , 148 , 150, 152)

N° II-33

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

13 000 000

 

13 000 000

 

13 000 000

 

13 000 000

Rayonnement culturel et scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

13 000 000 

 

13 000 000

SOLDE

-13 000 000

-13 000 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° l (titre 2) « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en réduisant de vingt-et-une unités le nombre d'ambassadeurs itinérants, dont les missions pourraient être assurées par des hauts fonctionnaires déjà en place, pour un coût unitaire annuel est estimé à 500 000 euros (Prévention des conflits, prévention contre la piraterie, Shoah, Asie, etc...). Les ambassadeurs au FAO et au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, l'OCDE, et le BIT sont également concernés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 147 , 148 , 150, 152)

N° II-34

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2 

 

 1 500 000

 

1 500 000 

Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

 

1 500 000 

 

1 500 000 

SOLDE

 - 1 500 000

- 1 500 000 

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire de 50% les dépenses de communication engagées par l'action "coordination de l'action diplomatique" au sein du programme 105 "Action de la France en Europe et dans le monde". Dans un contexte budgétaire tendu, les dépenses de fonctionnement doivent être réduites pour participer à l'effort d'assainissement de nos finances publiques selon les recommandations du rapport de mai 2012 de l'inspectio générale des finances. Parmi les dépenses de fonctionnement visées, les dépenses de communication peuvent être réduites de moitié sans affecter le bon fonctionnement des services régaliens attachés à la présente mission.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(n° 147 , 148 , 150, 152)

N° II-1

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. YUNG

au nom de la commission des finances


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont titre 2

 

150 000

 

150 000

Diplomatie culturelle et d'influence
Dont titre 2

    

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont titre 2

    

TOTAL

 

150 000

 

150 000

SOLDE

- 150 000

- 150 000

Objet

Cet amendement a pour objet d'imposer au Gouvernement de reformater le nombre d'ambassadeurs thématiques.

En effet, si l'enjeu budgétaire associé à ces postes est relativement modique (inférieur à 725 000 euros pour l'ensemble des programmes du ministère des affaires étrangères), le nombre de vingt-huit est excessif.

De plus, les conditions de nomination de près de la moitié d'entre eux, par une simple note de service, sont très discutables, la Constitution précisant que les ambassadeurs doivent être nommés en Conseil des Ministres.

Le Parlement doit donc manifester sa vigilance sur le sujet afin d'éviter toute dérive.

L’adoption de cet amendement, qui vise à à minorer les crédits de l’action 6 du programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde », enverrait un signal clair en ce sens sans entraver, par son ampleur, l’action du ministère des affaires étrangères.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 147 , 148 , 150)

N° II-35

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET et CAMBON

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

10 000 000

 

 

10 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement
 

Dont titre 2

 

10 000 000

 

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement tend à réallouer 10 millions d’euros de crédits du programme 110, action n° 01 Aide économique et financière multilatérale au profit de l’action n° 2 Coopération bilatérale du programme 209.

 La part de l’aide au développement française, qui transite par les instances multilatérales et européennes, est passée de moins de 26 % en 2006 à plus de 40 % en 2010.

 Dans le même temps, au sein de l’aide bilatérale, les crédits de dons du programme 209 qui financent des projets de coopération gérés par l’AFD ont diminué de 16 % depuis 2006. Les subventions consacrées à des projets de coopération dans les 17 pays pauvres prioritaires sont en deçà de 10 millions par pays, c'est-à-dire un millième de l’APD déclarée de la France.

 Cette diminution des moyens d’intervention de la coopération française a longtemps été masquée par la progression des prêts. Cependant les pays pauvres prioritaires qui sortent d’un processus de désendettement ont de faibles capacités d’emprunt.

 Comme l’ont souligné la Cour des comptes et le cabinet Ernst & Young, il y a un problème d’allocation des moyens budgétaires par rapport aux priorités de la coopération française et notamment par rapport à l’Afrique subsaharienne francophone.

 Cet amendement qui prélève 10 millions sur les 673 millions de crédits de paiements de l’action multilatérale du programme 110 vise à amorcer, à budget constant, un rééquilibrage en faveur de l’aide bilatérale et au sein de l’aide bilatérale au profit des subventions aux projets de coopération destinées aux 17 pays pauvres prioritaires. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 147 , 148 , 149, 153)

N° II-22

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

33 000 000

 

1 500 000

 

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Météorologie

 

33 000 000

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

1 500 000

TOTAL

33 000 000

33 000 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose, conformément aux préconisations du Plan national vélo présenté le 26 janvier 2012 lors des 1ères rencontres nationales du vélo, d’affecter 10% du budget des routes, à la réalisation d’aménagements cyclables, notamment des continuités entre grand itinéraires et réseaux cyclables d’agglomérations, des aménagements cyclables sécurisés le long des routes nationales, des aménagements remédiant aux effets de coupure des grandes voiries autoroutières et ferroviaires dans les zones périurbaines et rurales.

Il est donc proposé de réaffecter, en autorisations d’engagement, la somme correspondante à ces « 10% vélo », soit 33 M€ vers l’action 1 « développement des infrastructures routières » du programme « infrastructures et services de transports ». Pour ce faire il est donc proposé de prélever 33M€ de l’action 1 : « observation et prévision  météorologiques » du programme « météorologie ».

Concernant les crédits de paiement, il est proposé de réaffecter 1,5 M€ de l’action 1 « stratégie, expertise et études en matière de développement durable » du programme « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer », vers l’action 1 « développement des infrastructures routières du programme « infrastructures et services de transports ». Ce montant de 1,5 M€ permettrait ainsi de financer l’appel à projets « véloroutes et voies vertes » qui devait être lancé par le Ministère des Transports à l’issue de ces premières rencontres nationales du vélo et qui n’a toujours pas vu le jour.

A l’avenir, il serait pertinent qu’une ligne budgétaire spécifique, « infrastructures et aménagements cyclables » soit isolée dans une action spécifique au sein du programme « infrastructures et services de transports ».

En outre, cette démarche, sur le modèle du budget vélo du gouvernement fédéral allemand pour réaliser des aménagements cyclables le long des routes nationales, permettra d’agir sur la sécurité en rase campagne où se concentrent les accidents graves et mortels de cyclistes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 147 , 148 , 151, 154)

N° II-30

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BAS, Mme PRIMAS, MM. FLEMING, COINTAT et GOURNAC, Mme DES ESGAULX, MM. BUFFET et REVET, Mmes SITTLER et DUCHÊNE, M. Jacques GAUTIER, Mlle JOISSAINS, M. FONTAINE, Mme LAMURE, M. CHAUVEAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DOLIGÉ, Mme PROCACCIA, MM. LEFÈVRE et GROSDIDIER, Mmes FARREYROL et DEBRÉ, MM. du LUART, RETAILLEAU, VESTRI, de LEGGE et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. LELEUX, COUDERC, CÉSAR, CAMBON, PAUL, CHARON, LAMÉNIE, CANTEGRIT, BÉCHU et MILON, Mme CAYEUX et MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON et Gérard LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 TER


Après l'article 70 ter,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire d’une carte européenne de stationnement est exonérée de la redevance de stationnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les communes, des places de stationnement sont en principe réservées aux personnes handicapées.

Il arrive cependant qu’une personne handicapée doive stationner en dehors de ces places réservées, soit sur une place libre de droit, soit sur une place soumise au paiement d’une redevance.

Dans ce dernier cas, que cette place soit utilisée parce qu’elle est plus proche du lieu où se rend la personne handicapée ou parce qu’il n’y a pas d’autre place disponible, la personne handicapée va devoir se déplacer jusqu’à la borne la plus proche de son véhicule pour pouvoir prendre un ticket et acquitter la redevance.

Dès lors, l’amendement proposé tend à exonérer le titulaire d’une carte européenne de stationnement de la redevance de stationnement.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 147 , 148 , 151)

N° II-45

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


Article 46

(ÉTAT B)


(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée
Dont Titre 2 

0

9 000 000

0

9 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

9 000 000

0

9 000 000

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

0

0

0

0

TOTAL

9 000 000

  9 000 000

  9 000 000

9 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter l’indice de la retraite du combattant de deux points afin de ne pas rompre le cercle vertueux mis en place depuis 2005 en matière de retraite du combattant dans la continuité de la progression instituée depuis cette date.

La revalorisation aurait lieu au 1er juillet 2013, le coût en année pleine s’établissant à 9 M€ pour un point.

En application des dispositions de la loi organique  relative aux lois de finances, les signataires proposent une diminution des crédits de l’action 167-01 « Journée défense et citoyenneté » qui doivent pouvoir être rationalisés. Ces crédits sont transférés vers l’action 169-01 « administration de la dette viagère ».



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 147 , 148 , 151)

N° II-46

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


Article 46

(ÉTAT B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la Nation et son armée
Dont Titre 2

0

1 700 000

0

1 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 700 000

0

1 700 000

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

0

0

0

0

TOTAL

1 700 000

  1 700 000

1 700 000

1 700 000

SOLDE

0

0

Objet

La rente mutualiste est actuellement plafonnée à 125 points d’indice. Nicolas Sarkozy avait, à l’époque, promis de l’augmenter progressivement à 130 points d’indices.

Cet amendement propose de majorer d’un point la rente mutualiste en la portant à 126 points d’indice. Cette majoration d’un point s’inscrit donc dans un processus progressif afin d’arriver d’ici 5 ans à 130 points d’indices.

Cette majoration implique un transfert de crédit de 1 700 000 euros de l’action n° 01 « Journée défense et citoyenneté » de la mission « Liens entre la nation et son armée » vers la sous-action n° 31 « Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre » de la mission « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 147 , 148 , 152)

N° II-16

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. TODESCHINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 70 TER


I. - Après l’article 70 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l’intitulé :

 Sport, jeunesse et vie associative

Objet

Cet amendement vise à mieux assurer la santé financière à moyen terme du Centre national pour le développement du sport (CNDS).

En effet, le conseil d’administration de cet établissement public vient d’adopter un plan d’économies drastiques sur les trois exercices à venir afin de solder les impasses laissées par la gestion précédente :

- diminution de 30 % des missions nationales ;

- gel de 23 millions d’euros de subventions qui devaient être accordées en 2012 ;

- baisse de 7 % des financements territoriaux en 2013, puis stabilisation les années suivantes ;

- diminution de 15 % des frais de fonctionnement sur la période, etc.

Les efforts financiers consentis par le CNDS sont donc réels et méritent d’être soulignés.

Pour autant, si ce plan assure que la trésorerie du CNDS restera à flot jusqu’en 2015, celle-ci devrait néanmoins, selon les projections actuelles, tomber dans le rouge en 2016, essentiellement du fait des charges que devra assumer le CNDS au nom de l’Etat et incomplètement financées (en particulier le soutien à la construction ou à la rénovation des stades de l’Euro 2016 de football, qui représentera au total une charge de 160 millions d’euros avec, en face, une recette de 120 millions d’euros).

Il est donc juste de prévoir une prolongation d’un an du prélèvement sur les mises de la Française des jeux spécifiquement destiné à soutenir l’opération « stades de l’Euro 2016 ». Les 24 millions d’euros de recettes supplémentaires pour le CNDS ne couvriront pas complètement ses dépenses mais devraient lui permettre de conserver une trésorerie positive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 147 , 148 , 151)

N° II-49

30 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes :

- hybrides thermiques électriques ;

- fonctionnant à l’énergie électrique ;

- fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ;

- fonctionnant au gaz naturel véhicules ;

- fonctionnant au bioéthanol E85 ;

- de moins de 3 mètres.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le 25 juillet dernier, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de réorienter le marché automobile français en direction des véhicules hybrides et électriques grâce au Plan automobile qui renforce le bonus écologique pour ces types de véhicules.

Le 3 octobre, pour renforcer l’incitation, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un tarif préférentiel sur les péages autoroutiers pour les voitures électriques. Le présent amendement vise à étendre le dispositif annoncé.

Les autoroutes françaises sont pour une grande part gérées sous le régime de la concession par six sociétés privatisées en 2006. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, que sont les  véhicules hybrides thermiques électriques, les véhicules électriques, les véhicules GPL et GNV, les véhicules utilisant le bioéthanol E 85, les véhicules utilisés en autopartage dument identifiés  et les voitures de moins de trois mètres.

L’une des modalités de cette tarification différenciée pourrait être une franchise annuelle pour les véhicules concernés de 2000 euros par an.

Eu égard au levier d’une tarification différenciée, cette mesure permettrait concrètement d’encourager nos concitoyens à changer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants.

Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d’autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d’amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l’environnement.

Les véhicules visés par le présent amendement sont ceux qui, aujourd’hui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et à la réduction des émissions polluantes.  Ils représentent entre 1 et 1,5% du parc roulant français.

Rappelons que pour l’exercice fiscal 2011, les sociétés concernées ont déclaré un chiffre d’affaires de 8,45 milliards d’euros.

Tels sont, Mesdames, Messieurs les motivations du présent amendement.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 147 , 148 , 149, 151, 154)

N° II-2

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PATIENT et DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 précitée, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

« - 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

« - 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;

b) Au premier alinéa du 1° ter, après l'année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l'exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 précitée ».

Objet

Cet amendement vise à étendre la redevance communale des mines aux gisements de pétrole et de gaz naturel situés off-shore, au-delà de 1 mille marin.

Cette extension devrait notamment permettre aux communes guyanaises, dont les finances sont très dégradées, de bénéficier de recettes fiscales résultant de l'exploitation éventuelle du gisement d'hydrocarbures découvert par les groupes Total et Shell à environ 150 km au large de Cayenne.

Les tarifs proposés pour la redevance sont ceux applicables à l'ensemble des gisements de pétrole et de gaz naturels mis en exploitation en métropole avant le 1er janvier 1992.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 147 , 148 , 149, 151, 154)

N° II-5

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PATIENT et DOLIGÉ

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour les gisements en mer situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 précitée, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

« - 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

« - 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut. » ;

b) Au premier alinéa du 1° ter, après l'année : « 1992 », sont insérés les mots : « , à l'exception des gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de bases définies à l'article 1er de la loi du 24 décembre 1971 précitée » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les modalités d'attribution de la redevance départementale des mines sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à étendre la redevance départementale des mines aux gisements de pétrole et de gaz naturel situés off-shore, au-delà de 1 mille marin.

Cette extension devrait notamment permettre au conseil général de Guyane de bénéficier de recettes fiscales résultant de l'exploitation éventuelle du gisement d'hydrocarbures découvert par les groupes Total et Shell à environ 150 km au large de Cayenne.

Les tarifs proposés pour la redevance sont ceux applicables à l'ensemble des gisements de pétrole et de gaz naturels mis en exploitation en métropole avant le 1er janvier 1992.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-6

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Après l'alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - En 2013, la diminution de la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 ne peut excéder, pour une commune, 4 % du montant perçu à ce titre en 2012. »

Objet

Cet amendement a pour objet de plafonner à 4 % en 2013, la baisse de la dotation forfaitaire de chaque commune en application des divers écrêtements et diminutions de composantes de la dotation globale de fonctionnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-9

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Après l'alinéa 74

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Dans chaque département, les crédits de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 sont répartis en trois parts :

« 1° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats de communes ou des syndicats mixtes ;

« 2° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« 3° Une part consacrée au financement des investissements et projets portés par des communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer. » ;

b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 » sont remplacés par les mots : « Ces crédits » ;

Objet

La fusion de la DGE et de la DDR dans la DETR pourrait avoir comme conséquence non souhaitable de déséquilibrer l'affectation des crédits en défaveur des projets structurants.

Le présent amendement vise donc à corriger cette situation et à assurer un certain équilibre, en prévoyant que les préfets et les commissions d'élus définissent, en fonction des circonstances locales, trois fractions (fongibles entre elles) de crédits à destination de ses trois catégories de bénéficiaires : communes de moins de 2 000 habitants, communes de plus de 2 000 habitants et EPCI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-10

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Alinéas 103 et 104

Remplacer le taux :

105 %

par le taux :

120 %

Objet

Cet amendement a pour objet de replacer à un niveau plus satisfaisant l'incitation financière prévue dans le cadre des fusions de communautés que l'Assemblée nationale a rétablie alors que le projet de loi de finances pour 2013, proposait sa suppression.

De nombreuses communautés se sont engagées dans des opérations de fusion à partir des simulations proposées par les préfectures sur le fondement des dispositions en vigueur.

Réduire trop fortement les incitations financières aux fusions pourrait être préjudiciable au regroupement de communautés.

En conséquence, le projet d'amendement propose de revenir à un principe d'incitation équilibré en plafonnant la progression du coefficient d'intégration fiscale, ou de la dotation d'intercommunalité par habitant, à hauteur de 120 % du coefficient d'intégration fiscale moyen pondéré par la population de la nouvelle communauté ou 120 % de la dotation moyenne par habitant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-39

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE 68


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territorial est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les années : « 2014 et 2015 » sont remplacés par les années : « 2014, 2015 et 2016 » ;

2° A la première, les nombres : « 150, 360, » sont remplacés par les nombres : « 150, 200, 360 » ;

3° A la seconde phrase, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

Objet

Pour élargir le consensus sur le bien-fondé de la péréquation, il importe de s’assurer de la capacité des budgets des collectivités concernées à faire face à la diminution de leurs ressources budgétaires. Aussi, cet amendement vise à inscrire le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) dans la durée et, pour ce faire, d’éviter tout caractère confiscatoire du prélèvement. À cette fin, il est proposé de fixer à 200 millions d’euros le montant du FPIC pour 2013 (et concomitamment de lisser jusqu’en 2017 la montée en charges du fonds).

En effet, le prélèvement opéré au titre du FPIC n’est pas isolé mais intervient, pour la très grande majorité des collectivités concernées, alors qu’un recul global de la DGF est observé du fait de la ponction sur la dotation de complément de garantie et/ou de la baisse de la dotation de compensation part salaire. Ce n’est donc pas uniquement les effets du FPIC pris isolément qu’il convient d’évaluer mais bien l’addition de différentes ponctions qui vont s’additionner en 2013.

En fixant à 200 millions d’euros le montant du FPIC pour 2013, on offre la possibilité aux collectivités bénéficiaires de voir leurs ressources au titre du fonds augmenter, toutes choses égales par ailleurs, de +30% entre 2012 et 2013. Et ce, tout en permettant aux collectivités prélevées d’ajuster raisonnablement  la baisse leurs dépenses de fonctionnement.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-40

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE 68


Alinéa 11

Remplacer les mots :

le premier par 80 % et le second par 20 %

par les mots :

le premier par 95 % et le second par 5 %

Objet

Cet amendement résulte du constat de biais techniques découlant de la façon dont l’introduction du revenu par habitant, introduction par ailleurs souhaitable, est faite : -biais introduit par la prise en considération des seuls revenus fiscaux (non prise en considération des populations les plus déshéritées, impact des allègements fiscaux dont bénéficient certains contribuables, etc.)

-biais introduit par la référence statistique à la moyenne (qui plus est à l’échelle intercommunale) permettant mal d’appréhender la concentration des pauvretés, laquelle constitue pourtant le véritable critère de charges.

En proposant de conserver le principe de l’introduction du critère revenu dans les modalités de calcul du prélèvement, mais en en réduisant la portée, cet amendement vise à ce que, dans l’attente d’une proposition statistique satisfaisante (et appuyée par des simulations de l’administration), l’impact des biais techniques découlant de la façon dont est faite l’introduction du revenu soit minimisé.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-41

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE 68


Alinéa 11

Remplacer les mots :

le premier par 80 % et le second par 20 %

par les mots :

le premier par 90 % et le second par 10 %

Objet

L’article 68 du PLF dispose que les modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sont modifiées par l’introduction « d’un indice synthétique de ressources et de charges » fondé à 80% sur un écart relatif au potentiel financier moyen et à 20% sur l’écart relatif au revenu par habitant moyen.

La limitation du revenu moyen aux revenus fiscaux moyens ne permet pas de mesurer correctement la richesse de la population d’un territoire. En outre, cette notion exclut celle des charges des ménages : le coût du logement n’est notamment pas pris en compte alors qu’il se révèle extrêmement pénalisant sur certains territoires.

L’objet de cet amendement est ainsi, sans remettre en cause la prise en compte du critère revenu par habitant, d’en minorer le poids à 10%.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-11

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 68


Alinéa 12

Remplacer le taux :

11 %

par le taux :

12,5 %

Objet

Cet amendement a pour objet de porter de 11% à 12,5 % le plafonnement de la somme des prélèvements opérés en application du FPIC et du FSRIF.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-43

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE 68


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Compléter le 3° du I par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes correspondant à ce plafonnement sont défalquées de la somme définie au 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

L’article L2336-3 du CGCT dispose que la somme des prélèvements opérés au titre du FSRIF et du FPIC ne peut excéder 10% des ressources d’une commune ou d’un EPIC. Les sommes correspondant à ces plafonnements sont mises à la charge des autres contributeurs au Fonds.

Si l’objet de cette minoration n’est pas remis en cause, ces dispositions conduisent néanmoins à mettre à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée par tous. À défaut, ces dispositions engendrent un effet de seuil difficilement conciliable avec l’objet du dispositif de péréquation.

Il aurait pu être proposé de répartir ces sommes sur les contributeurs et les bénéficiaires, ou encore de les mettre à la charge de l’ensemble des contributeurs ( y compris les contributeurs plafonnés). Mais il apparait plus équilibré, pour ne pas remettre en cause le principe du plafonnement, de répartir cet effort sur l’enveloppe initiale afin que les communes en intercommunalité et les EPCI ne supportent pas, seuls, les plafonnements accordés aux communes isolées.

Cet amendement permet de lisser les effets de seuils engendrés par la rédaction actuelle de l’article L2336-3.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 147 , 148 , 154)

N° II-42

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE 68


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces montants sont défalqués de la somme définie au 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

L’article L2336-3 du CGCT dispose que la minoration de la contribution au FPIC des communes, liées à leur contribution au FSRIF, est mise à la charge des EPCI à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes isolées, les sommes correspondant à cette minoration sont mises à la charge des autres contributeurs au Fonds.

Si l’objet de cette minoration n’est pas remis en cause, ces dispositions conduisent néanmoins à mettre à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée par tous. À défaut, ces dispositions engendrent un effet de seuil difficilement conciliable avec l’objet du dispositif de péréquation.

Il aurait pu être proposé de répartir ces sommes sur les contributeurs et les bénéficiaires, ou encore de les mettre à la charge de l’ensemble des contributeurs (y compris les contributeurs plafonnés). Mais il apparait plus équilibré, pour ne pas remettre en cause le principe du plafonnement, de répartir cet effort sur l’enveloppe initiale afin que les communes en intercommunalités et les EPCI ne supportent pas, seuls, les plafonnements accordés aux communes isolées.

Cet amendement permet de lisser les effets de seuils engendrés par la rédaction actuelle de l’article L2336-3.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 147 , 148 , 154)

N° II-44

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le vingt-quatrième alinéa de l'article 1640 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La compensation relais versée aux collectivités territoriales en application du deuxième tiret du a) du 1 du II fait l’objet d’une actualisation correspondant aux rôles supplémentaires émis jusqu’au 31 décembre 2013 ».

Objet

Le calcul de la compensation relais, application de l’article 1640B du Code général des Impôts, est favorable aux communes et aux EPCI dans la mesure où il est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;

« - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.

Toutefois, une limite a été posée par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 en son point 1.4 quant à la prise en compte des rôles supplémentaires dans l’actualisation de la compensation relais : ainsi, seuls les rôles supplémentaires émis avant le 30 juin 2011 peuvent être pris en compte.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-47

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2010 de finances pour 2010, 

les mots : « 30 juin 2012 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2013 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de participer aux mesures d'ajustement de la réforme de taxe professionnelle, notamment dans ses conséquences en matière de péréquation.

L’article 44 XII de loi de finances rectificative n°2011-1978 du 28 décembre 2011 a modifié l’article 78 de la loi de finances pour 2010 n°2009-1673 du 30 décembre 2010 en insérant le point 2 bis qui prévoit que suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle  et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul  de leurs ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle, qui par comparaison, permettent de déterminer le montant de la DCRTP et du FNGIR.

La date du 30 juin 2012 est apparue inopportune. Le délai n'était pas suffisant à apurer toutes les difficultés suscitées par la loi de finances rectificative de décembre 2011. Cet amendement propose donc de repousser cette date au 31 décembre 2013.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 147 , 148 , 154)

N° II-48

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé,

L'article 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle transmet également aux collectivités locales et à leurs groupements l’ensemble des éléments ayant permis de procéder à la répartition territoriale des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que les années de référence de la clef de répartition choisie. Elle transmet par ailleurs la liste des entreprises bénéficiant d’une pondération dans le calcul de leur contribution du fait d’une valeur locative constituée au 1/5ème au minimum d’immobilisation industrielle. »

Objet

Au regard de la difficulté pour les collectivités territoriales d'anticiper et d'évaluer la répartition du produit de la CVAE, le présent amendement propose de transmettre à l'administration fiscale la charge d'informer les collectivités territoriales des éléments permettant cette répartition ainsi que la transmission de la liste des entreprises qui bénéficient du régime de pondération de CVAE selon la nature de leur valeur locative. Cet amendement s'inscrit ainsi dans une démarche globale de simplification de la mise en oeuvre de la réforme de la taxe professionnelle.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-12

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l’application du 1° est celui calculé pour l’année 2011. »

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa, après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « et en 2013 » ;

Objet

Le présent amendement vise à utiliser, pour l’année 2013, le potentiel financier de l’année 2011, pour :

-         le fonds départemental de péréquation de la CVAE ;

-         le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-13

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69


I. – Alinéa 38

Remplacer le pourcentage :

100 %

par le pourcentage :

70 %

II. – Alinéa 39

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

35 %

III. – Alinéa 44

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

70 %

Objet

Le présent amendement vise à revenir au dispositif préconisé par l’association des régions de France (ARF).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-18

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au chapitre premier du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, la section I est rétablie et ainsi rédigée :

Section I : Délai de réclamation

Art. L. 196. – Lorsqu’un jugement définitif conclut à la non-conformité au droit d’une   décision d’une collectivité territoriale relative aux impôts locaux et taxes annexes, le point de départ de la prescription pour une réclamation en découlant est reporté au jour où ce jugement a été rendu ».

II – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le livre des procédures fiscales prévoit que les réclamations relatives aux impôts locaux « doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle…. de la mise en recouvrement du rôle ». Toutefois, l’article R. 196-2 de ce livre prévoit que le point de départ de la prescription peut être décalé au 31 décembre de l’année « au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ».

A l’évidence, cette dernière disposition devrait s’appliquer d’office au cas où un contribuable local a contesté devant le tribunal administratif la délibération de la collectivité territoriale relative aux impôts locaux ou aux taxes annexes. En cas de contentieux, le contribuable n’a en effet « connaissance certaine » d’un impôt établi « à tort » que quand le tribunal administratif rend son jugement.

Toutefois, s’appuyant sur une jurisprudence fluctuante, les services fiscaux considèrent qu’un contentieux administratif ne reporte pas le point de départ de la prescription. C’est profondément injuste car même s’il a raison, le contribuable est alors victime du délai très long de traitement des contentieux administratifs. De ce fait lorsqu’il gagne, l’administration fiscale lui répond que son droit à réclamation est prescrit.

Ainsi, une administrée qui a contesté devant le tribunal administratif la fixation du taux d’un impôt local ou d’une taxe annexe, a saisi le tribunal administratif. Ledit tribunal a rendu son jugement plus de deux après en donnant totalement raison à la contribuable en cause et celle-ci s’est alors adressée aux services fiscaux pour obtenir le remboursement du trop perçu. Or sa requête a été rejetée au motif que le délai de prescription était expiré.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-19

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l’article 69

Insérer un article additionnel :

L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2013, les communes où plus du tiers des actes de naissance ou de décès dressés au cours d’une année civile concernent des personnes non domiciliées dans la commune sont remboursées des dépenses de tenue de l’état civil par une dotation particulière.

« Cette dotation est prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année. Son montant est fixé chaque année par le comité des finances locales en fonction des frais de gestion supportés l’année précédente par les communes concernées ».

Objet

Il arrive de plus en plus souvent que de grands hôpitaux ou des maternités desservant toute une agglomération soient transférés à la périphérie, sur le territoire de petites communes ayant une centaine d’habitants. Pour elles, le coût de la gestion d’état civil devient alors tout à fait disproportionné. Les petites communes sont parfois obligées de doubler leur budget de fonctionnement, avec une incidence démesurée sur le niveau des impôts locaux.

Une modification législative récente a certes prévu que si une commune de moins de 3 500 habitants est dans cette situation, les localités d’où proviennent plus de 10 % des actes d’état civil, sont tenues de financer une partie des frais liés à l’état civil. Malgré cela, la charge résiduelle pour la petite commune reste considérable. De plus, les agglomérations sont souvent constituées d’un grand nombre de communes. De ce fait, chacune représente moins de 10 % de la population globale (et donc, moins de 10 % des actes d’état civil).

En fait, la gestion d’état civil est un service exercé par les communes au nom de l’Etat. Il est donc légitime que lorsque la dépense correspondante devient disproportionnée, les communes soient remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la DGF.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-31

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les numéros de téléphone de Pôle Emploi et ceux des services publics à but social dépendant des collectivités territoriales sont accessibles sans surtaxation pour les usagers depuis les téléphones fixes et mobiles. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, a imposé une gratuité totale des appels vers certains services sociaux. Malheureusement, les pouvoirs publics ont fait preuve de mauvaise volonté en refusant pendant plus de six ans, de publier le décret d’application. La commission des affaires sociales du Sénat avait d’ailleurs déploré une telle désinvolture (Rapport pour avis n° 3 de Mme HENNERON, 5 octobre 2010).

Finalement, le décret d’application n° 2011-682 du 16 juin 2011 n’a retenu que le service d’urgence sans-abri (115) et le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (119). Cela ne correspond pas à l’esprit de la loi du 21 juin 2004.

Certes, il serait difficile de généraliser la gratuité totale des appels téléphoniques vers tous les services publics à but social et vers les services publics de l’emploi. Par contre, la moindre des choses est d’interdire à ces services de surtaxer les communications qu’ils reçoivent. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 147 , 148 , 150, 154)

N° II-17

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 48

(ÉTAT D)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Radars
Dont titre 2

 

 

 

 

Fichier national du permis de conduire
Dont titre 2

 

13 400 000

 

13 400 000

Contrôle et modernisation de la circulation et du stationnement routiers
Dont titre 2

 

 

 

 

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Dont titre 2

 

 

 

 

Désendettement de l'Etat
Dont titre 2

13 400 000

 

13 400 000

 

TOTAL

13 400 000

13 400 000

13 400 000

13 400 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement est la conséquence budgétaire de l'amendement supprimant le dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route. Il supprime les crédits relatifs à l'envoi de lettres d'information concernant le retrait ou la restitution de points.

Cet amendement représente un gain financier de 13,4 millions d'euros pour l'Etat.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS

(n° 147 , 148 , 150, 154)

N° II-14

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 72


I. – Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route est supprimé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Objet

L'article L. 223-3 du code de la route dispose que « le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ». La même procédure vaut pour la restitution des points (elle est prévue par voie réglementaire).

Cette information est différente de l'envoi de l'avis de contravention, qui mentionne déjà le nombre de points qui seront retirés.

Cette obligation apparaît à la fois coûteuse et inutile. En effet, en 2013, l'Etat va consacrer 13,4 millions d'euros pour l'envoi de 15,5 millions de lettres, alors que les citoyens peuvent demander à accéder aux traitements automatisés (respect de la loi Informatique et libertés de 1978) retraçant le nombre de points restant sur leur permis.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette obligation du code de la route.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 147 , 148 , 149, 152, 153)

N° II-7

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ADNOT

au nom de la commission des finances


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont titre 2

4 900 000

 

4 900 000

 

Vie étudiante

 

4 900 000

 

4 900 000

Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires

    

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

    

Recherche spatiale

    

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

    

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont titre 2

    

Recherche duale (civile et militaire)

    

Recherche culturelle et culture scientifique

    

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

    

TOTAL

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la portée de l'effort demandé aux établissements d'enseignement supérieur privé dans le cadre du redressement des comptes publics.

Cet effort doit effectivement être partagé par les différents secteurs. Cependant, il est à noter que :

- les crédits à destination de l'enseignement supérieur privé, dans le cadre de la mission « Recherche et enseignement supérieur », diminuent de 4,9 millions d'euros entre 2012 et 2013 ;

- par ailleurs, l'enseignement supérieur privé ne bénéficiera plus de dotation en provenance de la mission « Travail et emploi » en 2013, alors qu'il a reçu une dotation de 3,2 millions d'euros en 2012.

C'est pourquoi, le présent amendement propose de :

- réduire de 4,9 millions d'euros l'action 02 « Aides indirectes » du programme 231 « Vie étudiante » ;

- abonder, en contrepartie, de 4,9 millions d'euros l'action 04 « Etablissements d'enseignement privé » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SÉCURITÉ

(n° 147 , 148 , 150, 154)

N° II-8

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE

au nom de la commission des finances


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Police nationale

Dont titre 2

 

 

 

 

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

 

 

 

 

Sécurité et éducation routières

Dont titre 2

 

3 000 000

 

3 000 000

TOTAL

 

3 000 000

 

3 000 000

SOLDE

- 3 000 000

- 3 000 000

Objet

Le dispositif « permis à un euro par jour » est une aide au financement du permis de conduire. Il fonctionne sur le principe d'un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l'Etat.

A ce titre, pour 2013, 7,5 millions d'euros sont inscrits sur l'action 3 du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».

Or en 2011, 5,3 millions d'euros ont effectivement été consommés sur cette ligne et depuis le début de l'année 2012, la dépense est à peine supérieure à 2,5 millions d'euros.

Au regard de cette tendance, la budgétisation proposée pour 2013 apparaît plus que prudente. Il est donc proposé de réduire les crédits de l'action 3 du programme 207 « Sécurité et éducation routières » de 3 millions d'euros.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-15

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de MONTGOLFIER et DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 72


I. - Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au douzième alinéa de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les pourcentages : « 25 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les pourcentages : « 45 % » et « 50 % ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Objet

La politique immobilière de l'Etat est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les nouvelles orientations arrêtées par le Gouvernement semblent l'éloigner de ses objectifs initiaux : la rationalisation du parc immobilier et le désendettement de l'Etat.

La loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement a démontré cette évolution : la construction de logements a été présentée comme la nouvelle finalité de la politique immobilière de l'Etat.

Toutefois, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence d'un tel choix alors que le redressement des comptes publics constitue plus que jamais une urgence.

Aussi le présent amendement propose-t-il de confirmer le désendettement de l'Etat en tant qu'objectif premier de la politique immobilière. C'est pourquoi, il prévoit de relever la part du produit des cessions de l'Etat affecté au désendettement à 45 % en 2013 et à 50 % en 2014.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES

(n° 147 , 148 , 154)

N° II-4

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de MONTGOLFIER et DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 66


I. – Après l'article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évolution des crédits affectés au programme 156 « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » et à ses conséquences. Il évalue notamment les gains de productivité réalisés au sein des différents services de la direction générale des finances publiques, ainsi que les effets de la réduction des effectifs sur l'activité de contrôle fiscal.

II. – En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Objet

Dans le cadre d'un récent rapport d'information portant sur le bilan de la fusion de la direction générale des impôts (DGI) et de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), vos rapporteurs spéciaux avaient mis en évidence une mesure lacunaire des gains de productivité au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Il semble, en effet, qu'une telle mesure est nécessaire afin de piloter efficacement la réduction des effectifs sans que la qualité du service s'en trouve affectée. Toutefois, les suppressions d'emplois au sein de la DGFiP se sont faites sans disposer d'un tel indicateur, ce qui n'a pas été sans conséquence.

Vos rapporteurs spéciaux ont mis en évidence une diminution du nombre des contrôles fiscaux et du montant des pénalités pour fraude prononcées au cours des dernières années. Il leur semble que ce phénomène n'est pas sans lien avec la réduction des effectifs. Car si le nombre des vérificateurs ne diminue pas, les suppressions d'emplois dans les fonctions support ont eu pour conséquence de limiter la disponibilité effective de ses derniers.

C'est pourquoi, le présent amendement propose une demande de rapport afin, d'une part, de contraindre la DGFiP à développer de véritables indicateurs de gains de productivité réalisés par chacun des services et pour chacune de ses activités et, d'autre part, d'établir un bilan des conséquences des réductions d'emplois sur le contrôle fiscal.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 147 , 148 , 149)

N° II-3

27 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BOTREL et BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

50 % 

et le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

70 % 

Objet

Cet amendement propose un recentrage du dispositif TODE moins sévère que celui proposé par le Gouvernement : l'exonération de charges serait totale jusqu'à 1,5 SMIC (au lieu de 2,5 aujourd'hui et de 1,25 dans le projet du Gouvernement) et serait ensuite dégressive jusqu'à 1,7 SMIC (au lieu de 3 aujourd'hui et de 1,5 dans le projet du Gouvernement).

L'économie visée par le présent article serait alors ramenée de 130 millions d'euros à 80 millions d'euros (50 millions de moindre économie), avec un coût actuel de 620 millions d'euros ramené à 540 millions d'euros (le présent article visant un recentrage conduisant à un coût annuel de 490 millions d'euros, soit une économie de 130 millions d'euros).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 147 , 148 , 149)

N° II-29

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme NICOUX et M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 60


Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

50 %

et le pourcentage :

50 % 

par le pourcentage :

70 %

Objet

Cet amendement propose un recentrage du dispositif TODE moins sévère que celui proposé par le Gouvernement : l’exonération de charges serait totale jusqu’à 1,5 SMIC et serait ensuite dégressive jusqu’à 1,7 SMIC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 147 , 148 , 149)

N° II-28

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme NICOUX et M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les montants : « 40 000 euros » et « 200 000 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000 euros » et « 250 000 euros » ;

2° Au 2°, le montant : « 40 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

3° Au 3°, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros » ;

4° Au 4°, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 5 400 euros ».

Objet

La modification de l’article 130 de la loi de finances pour 2006 proposée par cet amendement a pour but de relever de 20 % les montants-plafonds des taxes perçues par l’ANSES, lorsque des dossiers de demandes d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, adjuvants, de fertilisants, sont déposés par les fabricants ou les distributeurs.

Il s’agit en effet de couvrir le coût réel des travaux réalisés par l’Agence. Ce relèvement des plafonds permettra au Gouvernement de revoir les tarifs des différentes redevances, fixés aujourd’hui par l’arrêté du 9 avril 2008.

Les taxes restent perçues par l’ANSES. Elles représentaient près de 10 millions d’euros en 2012 et pourraient donc représenter 2 millions de plus, à activité égale de l’ANSES, en 2013.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 147 , 148 , 149)

N° II-27

26 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme NICOUX

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Au a du III, le montant : « 2 € » est remplacé par le montant : « 2,4 € » et le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 1 ».

II. – Au b du même III, le montant : « 5,1 € » est remplacé par le montant : « 6,1 € ».

III. – A la deuxième phrase du V, le montant : « 41 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 56 millions d’euros ».

Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Objet

La redevance pour pollution diffuse s’applique aux produits phytopharmaceutiques, c’est-à-dire les pesticides. Conformément aux recommandations de la mission sénatoriale sur les pesticides, cet amendement propose de relever les taux de la redevance d’environ 20 %, dès le 1er janvier 2013.

Il est proposé d’affecter le produit de ce relèvement de taux, qui devrait être d’environ 15 millions d’euros, au plan Ecophyto 2018, en augmentant le prélèvement au profit de ce plan effectué sur la recette provenant de la redevance dans la comptabilité de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 147 , 148 , 151, 154)

N° II-37

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KLÈS

au nom de la commission des lois


Article 46

(ÉTAT B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2 

0

167 459

0

167 459

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2 

167 459

0

167 459

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

167 459

167 459

167 459

167 459

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à ajouter au programme Protection des droits et libertés un montant de 167 459 euros en AE et CP par prélèvement de la même somme sur le programme Coordination du travail gouvernemental. Les crédits budgétaires du contrôleur général des lieux de privation de liberté (action n° 5) pourraient ainsi être relevés au niveau inscrit en 2012.

 En effet, il est actuellement proposé, pour le budget du contrôleur général des lieux de privation de liberté, contenu au sein du programme Protection des droits et libertés, une baisse de près de 4 % par rapport à 2012, ce qui pour une structure aussi modeste n’est pas sans conséquence.

 Avec la baisse des crédits proposée, le contrôleur général perdra ses faibles marges de manœuvre dans l’exercice de ses missions de contrôle, pourtant essentielles pour les libertés publiques. Concrètement, cette baisse ne lui permettrait pas de suffisamment faire appel à des collaborateurs extérieurs pour effectuer des visites dans les établissements psychiatriques et pourrait même l’obliger à renoncer au contrôle de lieux de détention plus éloignés comme en province ou outre-mer alors même que c’est dans les collectivités ultramarines que se trouvent les situations les plus alarmantes.

 Il est important de souligner que, dès sa création, le contrôleur général s’est montré exemplaire en matière de maîtrise des coûts de son institution. Il a ainsi choisi, contrairement à la proposition de France Domaine, une implantation de ses services dans le XIXème arrondissement de Paris, pour un coût inférieur de près de 40 % par rapport à la proposition initiale de France Domaine. De même, le personnel permanent à son service est réduit au strict nécessaire.

 La hausse qui vous est proposée, d’un montant modique au regard de l’enveloppe budgétaire de la mission, pourrait être compensée par une baisse de crédits de l’action n° 1 Coordination du travail gouvernemental du programme du même nom. Loin d’être une hausse « de confort », cette augmentation est nécessaire pour le maintien de l’activité du contrôleur général.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-36

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELAHAYE


ARTICLE 51


Alinéa 2, tableau

I. - A la deuxième ligne de la deuxième colonne

Remplacer le nombre :

6778

par le nombre :

6000

II. - En conséquence, à la troisième ligne de la deuxième colonne

Remplacer le nombre :

6778

par le nombre :

6000

III. - En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne

Remplacer le nombre :

385 601

par le nombre :

384 823

Objet

Cet amendement a pour objet de baisser le plafond d'autorisations d'emplois au sein des opérateurs de l'Etat attachés à la mission "Action extérieure de la France", notamment dans le cadre du programme "Diplomatie culturelle et d'influence".

Les efforts en matière de gestion de masse salariale accomplis depuis cinq années doivent être prolongés, renforcés et étendus aux opérateurs de l'Etat conformément aux recommandations de la Cour des Comptes et de l'Inspection Générale des Finances.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-20

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FRASSA


ARTICLE 55


I - Alinéa 9

Après les mots :

par catégorie)

insérer les mots :

et les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de taille intermédiaires donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique

II - Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les dépenses affectées à la lutte contre la contrefaçon des marques définie aux articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ; pour les dessins et modèles définie aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle et pour les concessions de licence définie par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle. »

III - En conséquence, alinéa 16

Remplacer la référence :

par la référence :

IV - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est essentiel que nos Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) puissent gagner en capacité sur les marchés internationaux. C’est notamment une des clés de leur compétitivité.

Elles sont pourtant les premières victimes du développement de la contrefaçon.

Ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur et connait une évolution caractérisée : s’étant pendant longtemps concentrée sur les marques les plus connues ou les produits les plus onéreux, la contrefaçon affecte désormais également les productions industrielles de masse ou de consommation courante.

Par ailleurs, les entreprises françaises sont souvent confrontées à des flux de contrefaçon qui interviennent soit de pays tiers à pays tiers, soit de pays tiers à Etats-membres (hors France), et donc en dehors de tout contrôle et indépendamment de l’excellent travail de nos services douaniers.

Pour ces raisons, les actions de lutte contre la contrefaçon conduites par les entreprises apparaissent particulièrement complexes et coûteuses. Afin de protéger leur patrimoine et leur savoir-faire, elles sont souvent obligées d’engager des frais considérables pour identifier les filières dans les pays contrefacteurs (frais d’investigation), procéder à des saisines dans les pays concernés (frais d’avocats et de contentieux), mobiliser des équipes internes dédiées (frais de laboratoire et d’analyse), etc.

Les PME, dont les ressources sont limitées, et les ETI, dont la présence à l’international est vitale, ne peuvent plus assumer seules ces charges financières qui explosent.

En cohérence avec sa politique de redressement industriel et de compétitivité, l’Etat doit donc les aider à lutter contre les filières de contrefaçons qui les menacent.

Le présent amendement vise en conséquence à étendre l’éligibilité du crédit d’impôt-recherche aux dépenses de luttes contre la contrefaçon engagées par les PME et ETI.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-21

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 7° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 7° bis insérant un nouvel article ainsi rédigé :

« 7° bis

« Art. 220 undecies A. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à leur participation au versement d’indemnités kilométriques pour les salariés effectuant leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique dans la limite de 200 € par an et par salarié.

« II. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement reprend une des préconisations du plan national vélo présenté lors des 1ères rencontres nationales du vélo le 26 janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 20 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative.

Pour inciter les entreprises à mettre en place cette indemnité kilométrique vélo, par nature facultative, le présent amendement leur offre une réduction d’impôt sur les sociétés. Il s’agit de faire en sorte que le vélo soit traité comme la voiture, étant donné que les frais de carburant peuvent déjà faire l’objet d’une prise en charge par l’employeur à hauteur de 200€ annuels alors que l’usage du vélo ne bénéficie d’aucun encouragement de cette sorte (bien qu’il génère des frais de réparation et d’entretien qui s’élèvent en moyenne à 200€ par an).

14% des Français disent se servir d’un vélo pour se déplacer, au moins occasionnellement. 4% de façon régulière. Le potentiel de croissance de la pratique du vélo est très important : plus de 50% des déplacements urbains font moins de 5 km et 42% de 3 km. Or, sur ces distances, le vélo est le mode le plus rapide, le plus fiable et parmi les moins polluants en ville. En zone périurbaine ou rurale, pour des populations qui résident loin de leur lieu de travail, le vélo peut être un des outils clés du report modal de la voiture vers les transports publics. Il amplifie la zone de chalandise d’une station ou d’une gare permettant un rabattement dans un rayon de 5 km, offrant ainsi une véritable alternative à la voiture.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-25

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 7° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis

« Art. 220 undecies A. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.

« II. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés, notamment dans le cadre des plans de déplacements d’entreprises introduits dans notre droit par la loi Grenelle 2, une flotte de vélos.

Afin d’inciter le développement de telles pratiques vertueuses, cet amendement propose une réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de  25% du prix d’achat de la flotte de vélos. 



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-23

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour les déplacements de ses salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose, conformément à la préconisation du plan national vélo, de permettre aux employés qui bénéficient de la participation de leur employeur à leurs frais de déplacement à vélo par le versement d’une indemnité kilométrique vélo comme cela existe en Belgique depuis 1999, de ne pas voir celle-ci intégrée au calcul de leur impôt sur le revenu, afin d’en préserver le caractère incitatif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-24

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le sixième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité kilométrique versée par l’employeur pour couvrir les frais de déplacement à vélo de son salarié entre son domicile et le lieu de travail. »

II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence  par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

Cet amendement propose, conformément à la préconisation du plan national vélo, de permettre aux employés qui bénéficient de la participation de leur employeur à leurs frais de déplacement à vélo par le versement d’une indemnité kilométrique vélo comme cela existe en Belgique depuis 1999, de ne pas voir celle-ci intégrée au calcul de leur impôt sur le revenu, afin d’en préserver le caractère incitatif. 



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-26

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel

I. - Après le sixième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixés par décret. »

 

II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Conformément à une préconisation du Plan national vélo, cet amendement vise à favoriser l’achat de vélos à assistance électrique, dont la fonction de rabattement de la voiture vers ce mode de transport écologique a été prouvée (expérience de Chambéry notamment). 

Cette réduction d’impôt sur le revenu, égale à un pourcentage du prix d’achat (dont l’on peut recommander qu’il soit de 20%), fixé selon des modalités définies par décret, encouragerait les salariés à utiliser ce mode de transport idéal en milieu périurbain.  Il permettrait d’offrir à nos concitoyens une opportunité égale de changer leurs comportements où qu’ils résident, alors qu’aujourd’hui ce type d’aide n’existe que dans quelques collectivités territoriales, comme à Paris notamment. 

En outre, cette mesure encouragerait l’industrie du cycle Française, et notamment des constructeurs comme comme Cycleurope (Peugeot, Gitane…), Arcade Cycles ou Matra qui génèrent des emplois directs dans notre pays.



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 147 , 148 )

N° II-38

28 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 DECIES


 

Après l’article 59 decies

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

 

I. - La première phrase du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi rédigée :

Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou le conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et doit être compris entre 206 € et 2065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 100 000  € et pour les autres contribuables :

- Entre 206 € et 3000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 200 000 € ;     

- Entre 206 € et 4000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 300 000 € ;

- Entre 206€ et 5000€ pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est inférieur à 400 000  € ;

- Entre 206 € et 6000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1647 A est supérieur à 400 000 €.

 

II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, délibérer pour définir les bases de cotisation minimum applicables en 2013.

 

III. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due    concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En introduisant une progressivité des bases applicables aux redevables selon le chiffre d’affaires, cet amendement cherche à assurer davantage d’équité entre les redevables et à éviter l’effet couperet du seuil de 100 000 euros de chiffre d’affaires dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises. 

Résultant de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, et appliquée par les collectivités sans simulation préalable fournie par les services fiscaux dans le cadre de modalités techniques très complexes, la mise en œuvre de la CFE en 2012 a conduit à une augmentation brutale de la pression fiscale sur certaines catégories de redevables notamment les commerçants et les artisans. Cet amendement cherche donc à corriger ces dysfonctionnements pour 2013 et à permettre aux collectivités volontaires de redélibérer sur la CFE applicable aux redevables en 2013. 

 



NB :L'ensemble des amendements de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2013 est tombé du fait du rejet de la première partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).