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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 29

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DILAIN et ROGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2013, en complément du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, il est créé un coefficient additionnel aux taux applicables de mutation d’immeubles de + 1 point.

Ce produit supplémentaire est affecté aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ce Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est visé par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les transactions visées par ce coefficient additionnel sont les mutations d’immeubles à titre onéreux, quelle que soit la nature des biens immobiliers sur lesquels porte la mutation d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € par mètre carré.

III. – Les ressources du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont réparties chaque année au bénéfice des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la moyenne des indices synthétiques de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

IV. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

La situation des Départements de Paris et la Première Couronne mérite une réflexion spécifique: la métropole parisienne se caractérise par un niveau de richesse élevé mais à la répartition très inéquitable. Ainsi, le montant des DMTO en Seine-Saint-Denis a atteint 191M€ en 2011 contre près de 799 M€ à Paris et plus de 471 M€ dans les Hauts-de-Seine et, alors même que Paris consacre 592 euros et les Hauts-de-Seine 534 euros par habitant pour les dépenses de solidarité contre 766 euros pour la Seine-Saint-Denis.

Une solidarité financière accrue est donc une nécessité.

Compte tenu de la contrainte budgétaire qui pèse sur les finances publiques, mais aussi de la complexité existante des différents dispositifs de péréquation, il apparaît plus pertinent de majorer la fiscalité existante sur les transactions immobilières actuelles les plus importantes. L’objectif, dans la même logique que ce qui a été mis en place avec la contribution exceptionnelle de solidarité, est d’instaurer une majoration exceptionnelle de solidarité sur les transactions immobilières les plus importantes, celles supérieures à 1,5 M€.