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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 30 rect. bis

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe LEROY, Gérard BAILLY, BEAUMONT, BILLARD et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAUVEAU, CLÉACH, CORNU, COUDERC et DOLIGÉ, Mme FARREYROL, MM. FAUCONNIER, Bernard FOURNIER, GAILLARD et GILLES, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mme JOUANNO, MM. LENOIR, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU et PONCELET, Mme PRIMAS, MM. REVET, SIDO, BOCKEL, DASSAULT, DOUBLET et du LUART, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON et HURÉ, Mlle JOISSAINS, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. PINTON, PONIATOWSKI, SAVIN, VIAL et Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l’article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les produits suivants :

« a. bois de chauffage ;

« b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c. déchets de bois destinés au chauffage. » ;

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

Objet

Il y a 5 ans, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour d’une part encourager l’usage du bois énergie, et d’autre part enrayer la quasi généralisation d’un marché non déclaré. Le bois énergie recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes ses formes, bûche, sciure, plaquettes, granulés ou bûches de bois densifiées.

La loi d’orientation du 5 janvier 2006 a permis d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % à l’ensemble du bois de chauffage, qu’il soit à usage domestique ou non domestique, destiné aux collectivités, aux industriels ou aux particuliers.

La transition énergétique qui passe par la diversification des sources va bientôt faire l’objet d’une loi de programmation. Gaziers, entreprises d’énergies renouvelables et compagnies pétrolières ont obtenu le maintien de leur TVA à 5,5 %. Le bois de chauffage malgré son énorme potentiel et l’alternative réelle qu’il propose, n’est pas englobé dans le panel des énergies.

Alors que la loi de finances rectificative pour 2012 a déjà fait passer le taux de TVA à 7 %, le gouvernement vient de décider la modification des taux de TVA au 1er janvier 2014 et a pris dans ce cadre une décision discriminatoire à l’égard du bois-énergie au seul profit des énergies fossiles. En portant de 7 % à 10 %, la TVA applicable au bois-énergie et en abaissant celle du gaz de 5,5 % à 5 %, il opte pour une TVA anti bois-énergie.

Alors que le gouvernement annonce son souhait de limiter la dépendance de la France vis à vis des énergies fossiles et celui de développer les énergies renouvelables, les mesures prises sont des plus paradoxales.

Excepté le service rendu par une telle mesure aux distributeurs de gaz, cette décision est contraire à tous les engagements du gouvernement :

- Transition énergétique,

- Lutte contre la précarité énergétique,

- Lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Ces différences de TVA généreront une vraie distorsion de concurrence qui est inacceptable pour les professionnels. Elles porteront un coup très dur au développement des énergies renouvelables dans notre pays, dont le bois représente 50 %.

Dans le contexte très difficile que connaît la filière bois de chauffage aggravé par la mise en place de normes et de règlements contraignants, l’application d’un taux de TVA de 10 % serait de nature à faire croître le marché souterrain, et à multiplier les faillites. De nombreux emplois sont menacés. Il en va de la survie d’un secteur fragile, mais en plein essor, porteur d’emplois ruraux non délocalisables, injustement exclu de mesures d’exception.

C’est pourquoi le présent amendement vise d’une part à retirer le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et le déchet de bois destinés au chauffage du champs de l’article 278 bis du code général des impôts ( TVA à 7 % et demain à 10 %), et d’autre part à faire entre ces produits dans le champs de l’article 278-0 bis ( TVA à 5,5 % demain à 5 %).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 sexies vers un article additionnel après l'article 24 quater).