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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 7 rect. ter

14 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I.- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris :

« - entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € ;

« - entre 206 € et 6 102 €, pour les autres contribuables.

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

III. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux a et b du 2 sont ... (le reste sans changement) ».

Objet

Les modalités de détermination de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) ont été revues par l’Assemblée nationale de manière à ce que les collectivités puissent les fixer de manière différenciée selon le niveau de chiffre d’affaires ou de recettes des entreprises.

A cette fin, une troisième tranche a été créée, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont comprises entre 100 000 et 250 000 euros. Il est prévu que les collectivités puissent leur appliquer une base minimum comprise entre 206 et 2 065 euros.

Cet amendement propose que la « borne haute » de la fourchette applicable à la deuxième tranche soit alignée sur celle de la troisième tranche, soit 6 102 euros, afin de permettre aux collectivités de déterminer de la manière la plus souple possible la hiérarchie entre les montants de bases minimum retenus pour chacune des trois tranches.

En outre, pour permettre aux collectivités de fixer les bases minimum à des niveaux correspondant aux capacités contributives de l’essentiel de leurs redevables, tout en préservant les entreprises qui dégagent une valeur ajoutée réduite, il est proposé d’autoriser les collectivités à plafonner à 3 % de la valeur ajoutée la cotisation minimum de CFE acquittée par les entreprises implantées sur leur territoire.