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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 86

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes relevant des dispositions prévues à l’article L. 5210-1-2 rattachées à compter du 1er janvier 2013, par arrêté du représentant de l’État dans le département, à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions des articles 1609 quinquies ou  1609  nonies C du code général des impôts, le montant du versement ne peut être inférieur au montant perçu l’année qui précède ce rattachement, dans la limite du seuil de prélèvement opéré par l’Etat tel que prévu au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement pose la question de la soutenabilité budgétaire pour certaines communes sièges d’un casino (et qui ont engagé des dépenses en faveur du tourisme et de leur promotion touristique), au regard de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Il s’agit dans ce cas uniquement des communes « isolées » rattachées en application de l’article L 5210-1-2 du CGCT à un EPCI à fiscalité propre avant l’échéance de juin 2013. Dans ce cas, cette évolution bien venue de la carte intercommunale conduit mécaniquement à une perte de recettes au titre du reversement aux communes opéré par l’Etat sur le produit des jeux.

Cet amendement vise simplement, afin de ne pas destabiliser les budgets annexes de ces communes à maintenir le produit du reversement au niveau atteint avant l’intégration, étant entendu que la part reversée par l’Etat est limitée – comme aujourd’hui à 10 % du produit brut des jeux.

Puisque le seuil de prélèvement de l’Etat au profit de ces  communes bénéficiaires est limité et puisque le montant est garanti, l’ajustement, en cas de baisse globale du  produit s’opère de fait par une mise entre parenthèse des dispositions de plafonnement prévues par le second alinéa de l’article L 2333-55 du CGCT. En effet, ce reversement s’opère alors à enveloppe fermée.

Cette mesure n’affecte ainsi d’aucune manière les recettes de l’Etat mais seulement les modalités de distribution de la part prélevée par l’Etat et reversée aux communes sièges d’un casino et encore pour quelques rares communes et qui ne sont pas encore membre d’un EPCI à fiscalité propre.