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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 229 , 232 )

N° I-73

18 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et BAYLET, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 10


I. - Alinéa 27, première phrase

Remplacer les mots :

de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du même code ou de droits s’y rapportant

par les mots :

des années 2013 et 2014 de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du code général des impôts ou de droits s’y rapportant, autres que celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant le 1er janvier 2013, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à cibler l’abattement de 20% sur les seuls terrains à bâtir. Si le dispositif proposé pour les terrains bâtis peut, il est vrai, relancer le marché de l’immobilier dans l’ancien, lequel se trouve actuellement confronté à une situation difficile, il crée des effets d’aubaine sur l’ensemble des propriétés bâties, qu’il s’agisse des résidences secondaires ou des immeubles de rapport, et ne permettra pas de dégager de nombreux terrains disponibles à la construction. Son coût de 260 millions d’euros paraît élevé au regard de son effet hypothétique sur la baisse des prix de l’immobilier et de l’objectif essentiel que nous devons poursuivre qui est de relancer la construction de nouveaux logements. Il serait plus efficace et moins coûteux d’utiliser cette mesure pour les terrains à bâtir, pour lesquels l’article 10 ne prévoit que des mesures punitives et non incitatives. Le choc d’offre foncier doit concerner en premier lieu les terrains constructibles. Non seulement les propriétaires de tels terrains ne doivent plus avoir d’intérêt fiscal à les détenir très longtemps, mais ils doivent aussi être incités à les mettre sur le marché au plus vite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).