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Direction de la séance

Projet de loi

Élections conseillers et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )

N° 229 rect. bis

15 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, Christian BOURQUIN et CHEVÈNEMENT


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections correspondant aux intercommunalités ou regroupements d'intercommunalités du département. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Pour être élu au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25 % des inscrits.

« Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours.

« Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour.

« Les regroupements d'intercommunalités sont constitués lorsque la taille de celles-ci est inférieure au rapport entre la population départementale et le nombre de conseillers départementaux. La population de ces regroupements ne peut être inférieure de plus de 30 % à ce rapport.

« Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux lors de la promulgation de la loi n°  du  relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Des modifications mineures peuvent cependant y être apportées pour tenir compte de l'évolution de la population du département.

« Le nombre de sièges attribué aux sections du département tient compte de la population et de la taille des intercommunalités, afin de permettre une représentation équilibrée des territoires.

« A l'issue du premier ou du second tour de scrutin, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Objet

L'originalité du scrutin majoritaire binominal compense mal ses inconvénients, le principal étant que les nouveaux "cantons" auront encore moins de sens pour l'électeur que ceux qu'ils vont remplacer. Une élection sur la base des intercommunalités redonne au contraire un sens à l'élection départementale.

Ajoutons parmi d'autres inconvénients, les risques de confusion en cas de désaccord au sein du binôme élus au scrutin majoritaire donc porteur de la même lisibilité.

Il est donc proposé en lieu et place d'instaurer un scrutin proportionnel à l'échelle infra-départementale pour préserver le représentation de la proximité, dans le cadre de sections électorales calquées sur la carte intercommunale. Ce dispositif donne sens à l'élection départementale, offre une réelle expression des intercommunalités tout en respectant le pluralisme et la parité.

La répartition des sièges telle que proposée permet de concilier le représentation de la population avec celle des territoires.

Il est donc proposé en lieu et place d’instaurer un scrutin proportionnel à l’échelle infra-départementale, dans le cadre de sections électorales calquées sur la carte intercommunale. Ce dispositif donne sens à l’élection départementale, offre une réelle expression des intercommunalités tout en respectant le pluralisme et la parité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.