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Direction de la séance

Projet de loi

Élections conseillers et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )

N° 261 rect.

15 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17 A


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Déclarations de candidatures

« Art. L. 255–2 - Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-3 – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Art. L. 255-4 - La déclaration de candidature est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le deuxième vendredi, à 18 heures, qui précède le premier tour de l’élection et au plus tard le jeudi, à 18 heures, qui précède le second tour. Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est assortie, avant le premier tour, des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature du candidat.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au deuxième alinéa établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

« Art. L. 255-5 – Les dispositions de l’article L.O. 265-1 sont applicables si le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. »

Objet

Cet amendement tend à créer un dispositif de déclaration obligatoire de candidature dans les communes de moins de 1.000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).