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Direction de la séance

Projet de loi

Élections conseillers et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )

N° 276 rect.

15 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 avait acté le maintien de la qualité de chef-lieu de canton au bénéfice des communes disposant de cette qualité à la date de promulgation du texte, quel qu’aurait été le redécoupage ultérieurement mis en œuvre pour la création du conseiller territorial. Or l’alinéa 5 ne prévoit le maintien de cette qualité que jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret de remodelage de la carte cantonale.

Si la qualité de chef-lieu de canton n’emporte que peu d’effets juridiques, hormis la possibilité d’une majoration de la dotation de solidarité rurale, elle sert toutefois toujours de base à l’implantation des services publics dans les territoires, tels que la brigade de gendarmerie ou les services fiscaux. La RGPP mise en œuvre par la majorité précédente avait porté une atteinte inédite au tissu des services publics locaux, et par corollaire à l’égalité d’accès des citoyens à ces services. Les territoires ruraux, en particulier, ont été durement éprouvés par ce recul alors que le besoin de lien social n’a jamais été aussi important. Le présent projet de loi a pourtant pour objectif de diviser par deux le nombre de cantons, et par conséquent à terme le nombre de chef-lieu comme le prévoit le présent alinéa. Une telle disposition ne peut aboutir qu’à accroître les difficultés d’accès des habitants des territoires ruraux aux services publics, ce qui n’est évidemment pas acceptable. Le présent amendement vise donc à maintenir la qualité de chef-lieu pour les communes en bénéficiant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).