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Direction de la séance

Projet de loi

Élections conseillers et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )

N° 381 rect.

18 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Après l'alinéa 16

Insérer 6 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-5-1. - I. - Les candidats aux sièges de délégués communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal, dont ils font partie.

« Sauf le cas d'application du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d'un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« b) elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« c) le premier quart des candidats aux sièges de délégués communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

« II. - Dans le cas où le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a) du I, excède les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de délégué communautaire suivent l'ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci. »

Objet

Mieux encadrer les modalités de fléchage des candidats au conseil communautaire dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.