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Direction de la séance

Projet de loi

Élections conseillers et modification du calendrier électoral

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )

N° 91 rect.

15 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JARLIER, Mme Nathalie GOULET, M. ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY, M. TANDONNET, Mme LÉTARD et M. MARSEILLE


ARTICLE 17 A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le premier tour, la déclaration de candidature est déposée au plus tard le vendredi qui précède la semaine du scrutin, à 18 heures. Pour le second tour, le dépôt a lieu au plus tard le mardi qui précède la date du scrutin, à 18 heures.

« Le dépôt de candidature est effectué auprès de la sous-préfecture. Un récépissé est délivré par les services du sous-préfet. »

Objet

Le texte de la commission propose une déclaration préalable de candidature pour l’élection des conseillers municipaux des communes de moins de 500 habitants. Néanmoins, il ne règle ni les questions de délais ni celles des modalités de dépôt.

S’agissant du temps nécessaire à la bonne organisation de la campagne électorale, le présent amendement prévoit que la déclaration de candidature est déposée au moins 10 jours avant le 1er tour et au moins 3 jours avant le 2ème tour. Ces dispositions permettront d’éviter les candidatures de dernière minute et d’assurer une meilleure information de la population, qui sera en mesure de prendre connaissance des professions de foi des candidats. A noter que le délai proposé par le présent amendement est plus court que celui fixé dans le cas des communes plus importantes, dans lesquelles la campagne doit être plus longue.

S’agissant du lieu de dépôt de la candidature, le présent amendement propose que la déclaration de candidature soit effectuée en sous-préfecture. En effet, outre le fait que l’Etat est le garant de la bonne organisation des élections, le dépôt en sous-préfecture est un gage d’impartialité et de respect effectif du délai de dépôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).