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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 35 rect.

12 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes SCHURCH et DIDIER, MM. BILLOUT, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « , les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Directive 1999/62/CE du Parlement européen, du 17 juin 1999, relative à la taxe poids lourds prévoit que les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour les véhicules de la Défense Nationale, de la Protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d’urgence, des forces de maintien de l’ordre ainsi que pour les véhicules d’entretien des routes.

Par voie de transposition nationale, le code des douanes prévoit que les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier seront soumis à la taxe. Toutefois, ne sont pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d’intérêt général prioritaire et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

L’arrêté du 11 février 2009 dresse une liste de véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises, parmi lesquels figurent les véhicules automoteur spécialisés.

Or, seuls les camions affectés au déneigement des routes, équipés de saleuses et lames de déneigement, qualifiés d’engin de service hivernal, entrent dans le cadre des véhicules automoteur spécialisés.

Il ressort de cette analyse partagée avec le Ministère des Transports, que les véhicules affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes sont soumis à la taxe poids lourds, hormis lorsqu’ils sont en configuration d’engin de service hivernal, ce qui constitue une mesure plus restrictive que ce que prévoit la Directive européenne.