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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 42 rect.

8 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GRIGNON, Mme SITTLER, M. REICHARDT, Mmes KELLER et TROENDLE, M. LORRAIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 285 septies du code des douanes est abrogé.

II. En conséquence, le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 325-1, les mots : « et 285 septies » sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Au 11°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

b) Au 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies » et les mots : « ces taxes » sont remplacés, deux fois, par les mots : « cette taxe ».

III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la taxe poids lourds alsacienne.

Cette taxe a été instituée en réponse aux reports de trafic engendrés sur le réseau alsacien, par l'instauration le 1er janvier 2005, d’une taxe kilométrique en Allemagne.

Cette taxe alsacienne avait ensuite été envisagée comme une expérimentation précédant l’instauration de l’écotaxe poids lourds nationale et devant disparaître avec elle.

L’entrée en vigueur de cette taxe alsacienne doit finalement intervenir seulement trois mois avant la taxe nationale, et couvrir un champ différent de cette dernière, puisque seuls les poids lourds de plus de douze tonnes en seraient redevables. En effet, la taxe nationale ne doit concerner que les poids lourds de plus de 3,5 tonnes.

Dès lors, il n'est plus possible de considérer cette taxe alsacienne comme une expérimentation. Elle porte en outre atteinte à l’égalité de nos territoires.

Au-delà même du périmètre alsacien, nombre de transporteurs métropolitains ont souligné les difficultés à distinguer en amont, au sein de leur flotte, les véhicules susceptibles d’être concernés par cette taxe, aussi bien en raison de leur poids que de leur éventuelle utilisation du réseau taxé alsacien et donc à les équiper en temps voulu du dispositif technique nécessaire à sa collecte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.