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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 6 rect. bis

11 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RIES, TESTON et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. CAMANI, CHASTAN, CORNANO, ESNOL, FICHET, LE VERN, NAVARRO et ROME, Mme ROSSIGNOL, M. VAIRETTO

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’avis défavorable dans ce délai, le reclassement d’une route nationale ou d’une section de route nationale ne répondant pas aux critères définis au quatrième alinéa de l’article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d’État.

« Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à sa remise en état, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués à la date du reclassement contradictoirement entre l’État et la collectivité territoriale ou, à défaut d’accord, fixés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision :

- le terme de « transfert » est remplacé par celui de « reclassement », dans la mesure où ces deux procédures ont été distinguées par la loi. L’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le « transfert » de routes nationales. Le « reclassement » de routes dans la voirie communale ou départementale fait l’objet de l’article L. 123-3 du code de la voirie routière, visé par le présent article ;

- afin de garantir la compensation financière effective des collectivités, le terme « ouvre droit » est remplacé par celui de « donne droit ». La compensation devant être systématique, quel que soit l’accord de la collectivité, il est en outre créé un nouvel alinéa distinct du précédent ;

- la procédure contradictoire d’évaluation des coûts nécessaires à la remise en état est également clarifiée : à défaut d’accord de la collectivité concernée, ces coûts seront fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette précision semble utile au regard de la présentation – sensiblement différente – faite de cette procédure dans l’étude d’impact : « le représentant de l’État dans le département, après avoir déterminé, avec l’accord, dans la mesure du possible, de la collectivité concernée le montant de ces travaux de remise en état, prendra un arrêté préfectoral fixant la somme ainsi due pour solde de tout compte à la collectivité » ;

- enfin, la rédaction proposée du premier alinéa de l’article L. 123-3 étant inchangée, il n’y est plus fait référence dans cet article.