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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 61

8 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Pour prendre en compte les

par les mots :

Pour permettre la répercussion et la compensation du coût des

Objet

L’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dans son paragraphe VI, alinéa 3 prévoit que la charge de l’écotaxe « sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises ».

Ainsi, le décret n°2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définissait les modalités de répercussion de la taxe sur la facture de transport. Cependant, ce texte s’avérait inapplicable à la réalité du marché de transport routier de marchandises. C’est afin de simplifier les modalités que le gouvernement présente ce projet de texte ; ce faisant, les termes employés ne définissent pas assez bien le lien entre la majoration et la charge de la taxe.

La proposition d’amendement reprend les termes de la loi de programmation.