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Direction de la séance

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 260 , 338 , 334)

N° 99 rect.

11 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Au troisième alinéa de l’article 2 et aux dixième, dix-huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, trente-et-unième, trente-septième et quarante-sixième alinéas de l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, après la référence : « L. 5542-55, » sont insérés les références : « L. 5566-1, L. 5566-2, ».

... - Après la première occurrence de la référence : "L. 5642-2", la fin des trente-et-unième et trente-septième alinéas de l'article 15 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée est supprimée.

Objet

L'ajout d'un paragraphe supplémentaire à l'article 23 permet de compléter utilement les dispositions relatives aux règles de l'Etat d'accueil et de rester dans la cohérence de la dernière réforme pénale en matière maritime. Les délits sanctionnant des infractions en droit du travail, peu importe qu'ils concernent des obligations dans le secteur maritime, ne peuvent relever de la compétence des tribunaux maritimes, tout comme le prévoient les articles 2 et 15 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime pour d'autres infractions en droit du travail. Le code du travail étant pour partie applicable aux gens de mer, le code des transports l'adaptant en tant que de besoin, les infractions au droit du travail ne peuvent relever de deux juridictions différentes. Il convient de maintenir une unicité de juridiction dans le traitement du contentieux relatif au droit du travail. La compétence des Tribunaux maritimes s'exerce essentiellement pour le respect des règles de sécurité maritime, d'où la présence en leur sein d'assesseurs connaissant la navigation, qui ne sont pas prévus dans le contentieux relatif au droit du travail.