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Direction de la séance

Proposition de loi

Système énergétique sobre, tarif eau et éoliennes

(Nouvelle lecture)

(n° 270 , 336 , 333)

N° 89

11 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHURCH, M. LE CAM, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER, FISCHER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PASQUET et M. WATRIN


ARTICLE 7 BIS


I. - Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

sur proposition

par les mots :

après avis

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret fixe les modalités de contrôle de la réalité de l’effacement par le gestionnaire du réseau public de transport.

II. - Alinéa 7, première phrase 

Après les mots :

la possibilité, pour

remplacer le mot :

un

par le mot :

l'

III. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.

IV. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

des opérateurs

par les mots :

de l’opérateur

V. - Alinéa 12 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 123-1.- La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

VI. - En conséquence, alinéas 13 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement est un des axes majeurs de la transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlé.