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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 17

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent que ces dispositions ont été initialement prévues à titre temporaire, et qu’elles ne peuvent indéfiniment être prorogées sans que le parlement ne s’interroge sur leur réelle pertinence. Notamment, compte tenu du caractère liberticide des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 (contrôle d'identité dans les trains internationaux, communication des données de connexion ou d'identification électroniques, accès à des fichiers), un avis de la CNIL rendu public aurait été nécessaire. Ainsi, les auteurs de cet amendement s'opposent à leur prolongation jusqu'au 31 décembre 2015.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 16

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HYEST


ARTICLE 1ER


Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2014

Objet

Pour concilier, comme l'indique le projet de loi, la nécessité de lutte contre le terrorisme avec le respect des libertés individuelles, il conviendrait le plus rapidement possible d'unifier le dispositif de recueil de données techniques dans le cadre de l'article L 244-2 du code de la sécurité intérieure (loi du 10 juillet 1991).

Dans ces conditions, un délai de deux ans (compte tenu des prorogations déjà intervenues) parait largement suffisant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 19

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2014

Objet

L’objet de cet amendement est de raccourcir la période de prorogation des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 au 31 décembre 2014 au lieu du 31 décembre 2015.
En effet, ces mesures avaient été présentées, lors de leur adoption en 2006, comme expérimentales et exceptionnelles pour répondre au niveau élevé de la menace terroriste.
Un rapport évaluant leur efficacité et leur pertinence fut rendu en 2008, concluant qu’il ne fallait pas « sous le coup d’une sorte de fatalisme juridique, et sous la pression d’hypothétiques menaces, considérer que les dispositions temporaires de cette loi doivent être prolongées, ou plus encore être définitivement entérinées »
Il convient de ne pas céder aujourd’hui plus qu’en 2008 à la pression des évènements récents, ces dispositions interférant directement dans l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux.
Il nous apparaît donc que, si la prorogation des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 est nécessaire pour ne pas créer de discontinuité dans les moyens de lutte contre le terrorisme, la durée de cette dernière doit être réduite au maximum et permettre uniquement une évaluation précise de l’efficacité de ces dispositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 18 rect.

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, le chiffre : « 3, » est supprimé.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de supprimer l’article 3 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.

Il est confirmé que cet article, relatif à l'extension des contrôles d'identité à bord des trains internationaux, n'a pas pour objet essentiel de prévenir et réprimer le terrorisme. Les interpellations auxquelles ils ont donné lieu relèvent le plus souvent de la lutte contre l'immigration clandestine. Il s'agit bien d'une disposition d'ordre générale non spécifiquement dédiée à la lutte contre les actes terroristes et créant de surcroit un amalgame entre immigration et terrorisme. En conséquence, rien ne justifie de prolonger une telle mesure d'exception.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 20 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport d’information évaluant la pertinence et l’efficacité des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 précitée est rendu au plus tard le 30 septembre 2014.

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire la rédaction d'un rapport évaluant l'efficacité des dispositions de la loi du 23 janvier 2006 dans la lutte contre le terrorisme, en particulier au regard des libertés publiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 10 rect. bis

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par une personne titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français

Objet

Le présent amendement vise à compléter l?article 2 afin de permettre également la poursuite des actes de terrorisme commis à l?étranger par des personnes résidant habituellement en France.

Faute de prévoir une telle disposition, les poursuites des crimes et délits de terrorisme commis à l?étranger par un résident habituel en France ne pourraient être envisagées, même en cas de réciprocité d?incrimination et de dénonciation.

Une telle compétence de la loi pénale française, étendue aux résidents étrangers, existe déjà dans notre législation, pour des infractions graves dont la dimension internationale justifie cette dérogation au droit commun, comme en matière de tourisme sexuel, de violences en vue de contraindre à un mariage forcé, de proxénétisme ou d?activité de mercenaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 2 rect. bis

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST et FRASSA, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, LEFÈVRE et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 421-1 du code pénal, après les mots : « les extorsions, », sont insérés les mots : « le chantage, ».

Objet

Il s’agit de transposer la décision-cadre du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme, qui exige de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 11 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 421-1 du code pénal, après les mots : « les extorsions, », sont insérés les mots : « le chantage, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer une disposition de la décision-cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme.

L’article 3, paragraphe 2.1 e) de la décision cadre 2002/475/JAI modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI dispose en effet que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme.

Cet amendement ajoute par conséquent à l’article 421-1 du code pénal le chantage dans la liste des infractions constituant un acte de terrorisme, lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une entreprise terroriste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 7 rect. bis

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST et FRASSA, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, LEFÈVRE et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionel ainsi rédigé :

L’article 421-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer de manière caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. »

Objet

La seule limite de l’association de malfaiteur en vue de préparer des actes terroristes, prévue à l'article 421-2-1 du code pénal, introduit par loi du 1er mars 1994- serait ainsi modifié afin de prévoir la poursuite de personnes préparant seules des actes terroristes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 1 rect. bis

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HYEST et FRASSA, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, LEFÈVRE et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-4. - Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Objet

Le nouvel article 421-2-4 réprime « l’instigateur » d’actes de terrorisme, de manière très similaire à ce que prévoient les dispositions de l’article 221-5-1 de ce même code qui répriment l’instigation à commettre un assassinat. Dans un tel cas en effet, la personne n’ayant pas encore été « recrutée », il n’y a pas encore - et il n’y aura peut-être jamais - d’association de malfaiteurs. Ce texte permet ainsi de réprimer de façon spécifique l’instigation en matière de terrorisme, comme l’exige la décision-cadre précitée du 28 novembre 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 12 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-4 - Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de transposer une disposition de la décision-cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme.

L’article 3, paragraphe 2.1 b) de la décision cadre 2002/475/JAI modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI dispose en effet que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour réprimer comme acte de terrorisme le recrutement en vue de commettre des actes de terrorisme.

La législation française permet d’ores et déjà en application de l’infraction d’ « association de malfaiteurs terroriste » d’appréhender tous les actes commis en amont d’infraction terroriste, tels la participation à la préparation d’actes de terrorisme, les faits de recrutement et d’entraînement pour le terrorisme. Cependant, la législation actuelle ne couvre pas le cas de l’individu qui cherche à recruter d’autres personnes pour une association de malfaiteurs à des fins terroristes, mais n’y parvient pas. L’infraction pénale n’est dans ce cas pas constituée.

L’amendement proposé permet donc une mise en conformité avec la décision-cadre, en réprimant le recruteur, indépendamment de la réussite ou non du recrutement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 3 rect. bis

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST et FRASSA, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5 – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Objet

Il s'agit de créer un cadre distinct de la loi sur la presse de 1881 qui réprime la provocation et l’apologie des actes de terrorisme

Les peines, actuellement de cinq ans d’emprisonnement, seraient portées à sept ans lorsque les faits seront commis par internet.

L’insertion de ces délits dans le code pénal permettra d’appliquer les règles de procédure et de poursuites de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 13 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. 421-2-5 - Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 « Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre d’appliquer, pour la répression de la provocation ou de l’apologie des actes de terrorisme, les règles de poursuite et de procédure de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate.

A cette fin, l’infraction réprimant la provocation ou l’apologie des actes de terrorisme est insérée dans le code pénal, alors qu’elle figure actuellement à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 6 rect.

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, LEFÈVRE et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. … – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. »

Objet

Il s'agit de créer un nouveau délit de consultation de sites internet « terroristes », sans aucun motif légitime, à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article 227-23 en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques.

Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme, ou faisant l’apologie de ces actes lorsque ces sites comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 9

11 octobre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de M. HYEST

présenté par

C
G  
Tombé

M. FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Amendement n° 6, alinéa 4

Après le mot :

habituelle

insérer les mots :

, hors travaux de recherches universitaires déclarées,

Objet

Il s'agit de permettre aux étudiants et aux chercheurs de poursuivrent leurs recherches sans être inquiétés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 14 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-25-2, les mots : « mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article 421-2-5 du code pénal » ;

3° L’article 706-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

4° Après l’article 706-94, il est inséré un article 706-94-1 ainsi rédigé :

 « Art. 706-94-1. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement modifie ou complète les dispositions du code de procédure pénale afin que le délit de provocation aux actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes ne soit soumis qu’à certaines des règles de procédure concernant les actes de terrorisme, comme la compétence de la juridiction parisienne, la possibilité de procéder à des surveillances, des infiltrations, des écoutes téléphoniques lors de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, des sonorisations et des captations de données informatiques.

Il n’est en effet pas justifié que l’ensemble des règles de procédure prévues en matière de terrorisme soient applicables à ce délit.

 Les articles 706-25-1 et 706-88 du code de procédure pénale sont ainsi complétés afin de prévoir que ne seront pas applicables à ce délit les dispositions relatives à l’allongement à vingt ans du délai de prescription de l’action publique et des peines et celles relatives à la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures. La prescription du délit de provocation aux actes de terrorisme ou d’apologie de ces actes sera donc celle de droit commun de trois ans.

Il est créé un nouvel article 706-94-1 afin de prévoir que les dispositions relatives aux perquisitions de nuit ne seront également pas applicables.

L’article 706-25-2, permettant la cyber-infiltration en matière de provocation et d’apologie des actes de terrorisme, fait l’objet d’une coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 8 rect. bis

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST et FRASSA, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, LEFÈVRE et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 7 du I, après les mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes visés par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal, » ;

2° Après le sixième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion d’images ou de représentations faisant l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. »

Objet

A l’image de ce que la LOPSSI 2 a mis en place  pour organiser la lutte contre les sites pédopornographiques, le législateur crée un dispositif de renforcement de la lutte contre les sites faisant l’apologie du terrorisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 36 , 35 )

N° 15 rect.

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER

et les membres du Groupe de l'Union Centriste et Républicaine


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa » ;

3° Au premier alinéa de l’article 48-1, les mots : « alinéa 8 » sont remplacés par les mots : « alinéa 7 » ;

4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;

5° À l’article 65-3, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

Objet

Le présent amendement procède à diverses coordinations dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de tenir compte de l’intégration du délit de provocation et d’apologie terroristes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 4 rect. bis

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST et FRASSA, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, LEFÈVRE et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».

Objet

Le Jihad en ligne constitue une stratégie majeure pour les organisations terroristes, leur permettant de continuer à exister et à propager leur message et de faciliter à travers le monde le recrutement de nouveaux adeptes du jihad global. Cette stratégie de propagande, de formation idéologique et de recrutement constitue le socle sur lequel repose ces organisations terroristes.

Les moyens de communication électroniques constituent donc le principal vecteur de propagande des groupes terroristes car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages. Ce Jihad médiatique a ainsi été présenté comme « la moitié du combat » par Ayman AL ZAWAHIRI dans une lettre adressée en 2005 à Abou Moussab AL ZARQAWI.

La politique de ces organisations terroristes est de multiplier la médiatisation de leurs actions en incitant les internautes, partisans du Jihad global, à œuvrer dans ce domaine. Cette stratégie permet d'entretenir l'illusion d'une omniprésence planétaire dans l'espoir de faciliter le recrutement ou le passage à l'acte d'internautes déjà radicalisés sur la toile.

Or, si ce « cyberjihad » est aujourd'hui en pleine expansion dans les pays occidentaux et notamment en France, les outils juridiques efficaces pour lutter contre cette menace « virtuelle » font défaut.

Actuellement, l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine, ceux qui, par tous moyens de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou en auront fait l'apologie. Ces infractions sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et comme toute infraction prévue et réprimée par la loi précitée, elles se prescrivent par 3 mois à compter de la publication ou de la mise en ligne litigieuse (article 65).

Ce délai de prescription de l'action publique apparaît manifestement incompatible avec la lourdeur des investigations à conduire pour mener à bien l'indentification de l'internaute (identification des pseudonymes utilisés, traduction des messages si une langue étrangère est utilisée...).

D'autre part, ce délai de prescription ne tient pas compte de l'avènement d'Internet et de son utilisation, qui ont transformés ce délit en une infraction continue. L'administration d'un site internet voué à la provocation et à l'apologie du terrorisme constitue une activité qui se prolonge dans le temps et qui marque la persistance d'une intention délictueuse.

Pour les infractions considérées comme les plus graves (liées au racisme et au négationnisme), le législateur a choisi de modifier les délais de prescription dans la loi du 29 juillet 1881, pour les porter à un an.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier le délai de prescription pour le délit de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme afin de l'aligner sur ce régime des infractions les plus graves et le soumettre au délai d'un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 26

16 octobre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 rect. bis de M. HYEST

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'alinéa 2 de l'amendement n° 4 rectifié bis

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° À l’article 52, les références : « (par. 1er et 3) » sont remplacées par les références : « (2ème, 3ème, 4ème et 6ème alinéas) » ;

Objet

Ce sous-amendement vise à autoriser le placement en détention provisoire en cas de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 23 rect.

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANZIANI et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsque la procédure d’expulsion est engagée du fait d'activités à caractère terroriste visées à l’article L. 521-3, la commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de la convocation. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un nouveau délai qui ne peut dépasser un mois. À l'issue du délai fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

Objet

Cet amendement tend à circonscrire les hypothèses dans lesquelles l’avis de la commission d’expulsion est réputé rendu à celles liées aux activités terroristes.

Il conserve l’inscription du délai d’un mois dans la loi, ainsi que la possibilité de renvoi en cas de motif légitime. Dans ce dernier cas néanmoins, il précise que la commission est tenue d’octroyer un délai supplémentaire.

Enfin, il a retenu la notion de « formalités de consultation de la commission réputées remplies » plutôt que celle « d’avis réputé rendu » qui incite à s’interroger sur le sens de cet avis, favorable ou défavorable.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 21 rect.

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes BENBASSA, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BLONDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et LABBÉ, Mme LIPIETZ et MM. PLACÉ et GATTOLIN


ARTICLE 3


I.- Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La commission émet son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger.

II.- Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La commission émet son avis dans un délai d’un mois à compter de la convocation de l’étranger.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer la possibilité pour l’administration de statuer en cas de carence de la commission d’expulsion.
En effet, le projet de loi propose qu’en cas de carence de la commission à statuer dans le délai imparti, son avis soit réputé rendu.
L’étude d’impact révèle que, dans les faits, la commission d’expulsion statue dans des délais bien supérieurs à un mois. Sur un échantillon de 180 dossiers, 58 ont donné lieu à un avis dans un délai moyen de 109 jours, 11 dossiers ayant même été traités en 200 jours.
Cette disposition aurait alors pour effet qu’un nombre significatif d’expulsions se fasse sans avis préalable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 24

15 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Le Gouvernement souhaite revenir à l’écriture de l’article 7 avant modification par la Commission des lois afin que toutes les dispositions du projet de loi soient applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

 En effet, il ne suffit pas qu’une nouvelle loi vienne modifier une loi applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative pour y être, de ce seul fait, elle-même applicable. La loi modificatrice doit elle-même faire l’objet d’une mention d’applicabilité expresse pour y être applicable.

En l’état, bien que l’article 7 prévoit à juste titre l’application dans ces collectivités des dispositions des articles 1er et 2 du projet de loi, il omet toute mention d’applicabilité des articles 3, 4 et 6.

Or les articles 3 et 4 modifient les dispositions de trois ordonnances applicables dans des collectivités soumises au principe de spécialité législative : la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

En outre, les articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les lois relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ne sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que sur mention expresse. Ces dispositions prévues par le législateur organique s’appliquent aux articles 3 et 4 du projet de loi qui modifient chacun des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables dans ces collectivités.

Par ailleurs, l’article 6 prévoit une habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnances de multiples dispositions législatives applicables dans les collectivités soumises au principe de spécialité législative. Il s’agit notamment de modifier les parties législatives du code de la sécurité intérieure et du code de la défense, de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, et d’étendre l’applicabilité de cette dernière loi dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ainsi, la rédaction de l’article 7 prévue par le présent amendement constitue une mention du projet de loi indispensable à son application sur l’ensemble du territoire de la République.






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Lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )

N° 25

16 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MÉZARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les articles 3 et 4 sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Objet

L’article LO6313-1 prévoit que « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. »
Toutefois, par dérogation, le même article précise que les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.
L’ article LO6213-1 comporte les mêmes dispositions pour Saint-Barthélémy.
Il est donc nécessaire de préciser que les articles 3 et 4, qui modifient le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.