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Projet de loi

Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 36

4 juin 2013


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ZOCCHETTO, MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs (n° 377, 2012-2013).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment qu'il n'y a pas lieu de débattre des dispositions du projet de loi relatif à l'élection des sénateurs proposé par le Gouvernement.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 1

24 avril 2013


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Claude GAUDIN, BAS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs (n° 377, 2012-2013).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que les conditions de discussion de ce texte n'ont pas permis d'examiner ce texte de manière approfondie.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 8 rect. bis

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 280 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

« Ce collège électoral est composé : »

Objet

Amendement de principe qui tend à rappeler que le collège qui élit les sénateurs doit assurer, conformément à l’article 24 de la Constitution, la représentation des collectivités territoriales, et non une stricte représentation démographique à l’instar de l’Assemblée nationale.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 57 rect. bis

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, BILLARD et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 280 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

« Ce collège électoral est composé : »

Objet

Cet amendement, conformément à l’article 24 de la Constitution, tend à rappeler que le collège qui élit les sénateurs doit assurer la représentation des collectivités territoriales.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 27

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 280 du code électoral est abrogé.

Objet

 Cet amendement vise à supprimer les députés du collège électoral.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 40 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORNU, de MONTGOLFIER et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 280 du code électoral est complété par les mots : « et des sénateurs ».

Objet

Il s'agit de faire des sénateurs des grands électeurs, ès qualité, au même titre que les députés.

Certes ils sont souvent grands électeurs au titre de leur mandat local, mais beaucoup ne pourront plus l'être avec la loi interdisant le cumul des mandats annoncée par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 7 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 281 sont supprimées ;

2° Après l’article L. 281, il est inséré un article L. 281-… ainsi rédigé :

« Art. L. 281-… – En cas d’empêchement majeur, les membres du collège électoral sénatorial peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral et ne peut disposer de plus d’une procuration. »

Objet

Cet amendement étend le vote par procuration aux délégués des conseils municipaux, dans les mêmes conditions que pour les autres électeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 26

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 280 du code électoral est ainsi rédigé :

4° Des délégués sénatoriaux élus en même temps que les conseillers municipaux dans les conditions fixées à l'article L. 284. »

Objet

Depuis la fondation de la III eme République, le Sénat a vocation, comme le rappelle la Constitution dans son article X, à représenter les collectivités locales. Gambetta y voyait ainsi "la grande assemblée des communes de France."

Cette vocation s’est traduite par la mise en place d’un collège électoral restreint composé principalement des maires et complété de délégués dont le nombre est toujours resté assez éloigné des réalités démographiques .

Faute d’avoir été réformé, ce dispositif s’est progressivement éloigné des exigences d’une démocratie moderne. Dans de trop nombreux départements, le nombre d’électeurs est ainsi inférieur à mille, alors qu’il s’agit de désigner au moins deux Sénateurs appelés à représenter la nation. Les modalités du scrutin tiennent également nos concitoyens éloignés d’une élection dont ils ignorent souvent la date comme la portée.

Aussi, cet amendement vise à élargir indirectement le collège électoral des sénateurs en associant plus étroitement nos concitoyens à l’élection des délégués sénatoriaux qui s’effectuerait  en même temps que le scrutin municipal. Cela permettrait à tous nos concitoyens de se sentir impliqués dans l’élection de leurs sénateurs et d'améliorer ainsi la visibilité comme la représentativité de ceux-ci.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 6 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 280, les mots : « ou des suppléants de ces délégués » sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase de l’article L. 283, les mots : « et leurs suppléants » sont supprimés ;

3° L’article L. 286 est abrogé ;

4° L’article L. 288 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celle des suppléants se déroulent séparément » sont remplacés par les mots : « se déroule » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « ou suppléant » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les suppléants » sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 289 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des suppléants a lieu sur la même » sont remplacés par les mots : « a lieu au scrutin de » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et de suppléants » sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « et de suppléants » sont supprimés ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

e) Au quatrième alinéa, le mot : « suppléant » est remplacé par le mot : « suivant » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les suppléants » sont supprimés ;

6° À l’article L. 290, les mots : « et suppléants » sont supprimés ;

7° À l’article L. 291, les mots : « et des suppléants » sont supprimés ;

8° Au second alinéa de l’article L. 292, les mots : « et suppléants » sont supprimés ;

9° À la première phrase de l’article L. 293, les mots : « ou d’un suppléant » et les mots : « des suppléants élus » sont supprimés ;

10° Le second alinéa de l’article L. 318 est supprimé.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement étendant le vote par procuration aux délégués des conseils municipaux : suppression de l’élection des délégués suppléants des conseils municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 13 rect. ter

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. Jean-Léonce DUPONT, DENEUX, BOCKEL, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, AMOUDRY, MAUREY, Jean BOYER, GUERRIAU, JARLIER et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral est supprimé.

Objet

Lors des dernières élections sénatoriales, l?ordre des suppléants à établir n?est pas sans avoir posé de problèmes dans de nombreuses "petites" communes. Les services préfectoraux ont du souvent rectifier le tableau des électeurs et, parfois même, les maires n?ont pas tenu compte de l?ordre du tableau en cas d?indisponibilité du titulaire.

Pour ces communes visées au chapitre II du titre IV du livre 1er, la clarté consisterait donc à ne pas établir d?ordre des suppléants. C'est ce que propose cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 20 rect. bis

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 289 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats et de suppléants de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et d’un suppléant de chaque sexe. »

Objet

L’article L. 289 du code électoral précise que dans les communes les plus peuplées (seuil de 3 500 habitants bientôt ramené à 1 000 habitants) les délégués et les suppléants sont élus sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle.

Mais il n’assortit ce mode de scrutin d’aucune obligation paritaire.

Le présent amendement, qui apporte une traduction législative à la recommandation n° 7 de la délégation aux droits des femmes, se propose de remédier à cette lacune pour garantir une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein du collège sénatorial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er).





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 63

18 juin 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. bis de Mme COHEN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Amendement 20 rect bis

Alinéas 3 et 4

Rédiger comme suit ces alinéas :

Le premier alinéa de l'article L. 289 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Objet






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 28

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'article L. 281 du code électoral, le mot : « députés » est remplacé par les mots : « délégués sénatoriaux ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer les députés de la composition du collège électoral.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 29

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 282 du code électoral, le mot : «  député, » est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les députés de la composition du collège électoral.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 41 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORNU, de MONTGOLFIER et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 282 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « député, », il est inséré le mot : « sénateur, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur ».

Objet

Amendement de conséquence dès lors que l'on reconnaît que le sénateur est du seul fait d'être sénateur un grand électeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 11 rect. ter

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, DENEUX, BOCKEL, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, AMOUDRY, MAUREY, Jean BOYER, GUENÉ, JARLIER, MERCIER et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, les mots : « le jour auquel » sont remplacés par les mots : « la semaine au cours de laquelle ».

Objet

Lors des dernières élections sénatoriales, les élus municipaux ont plutôt mal vécu de se voir imposer une date pour l’élection des grands électeurs. Si la période (la deuxième semaine de juin) paraissait bien choisie, fixer un jour unique a été source de réclamations de la part de nombreux maires et a parfois conduit ceux-ci à réunir, dans les faits, leur conseil à une date différente de celle indiquée sur les délibérations.

Il serait sans doute préférable de fixer un laps de temps de d'une semaine pour la réunion des conseils municipaux.

Outre qu’elle permettrait de tenir compte des circonstances locales, cette souplesse offrirait également un avantage pour la remontée des résultats et leur traitement en préfecture.

Cet amendement vise donc à proposer une période d'une semaine pour la réunion du conseil municipal devant désigner les grands électeurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 60

18 juin 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. ter de M. DÉTRAIGNE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Amendement n° 11 rect. ter, alinéa 3

Remplacer les mots :

la semaine au cours de laquelle

par les mots :

les trois jours au cours desquels

Objet

Ce sous-amendement vise à assouplir les modalités fixant la date de l'élections des grands électeurs en laissant une plage de 3 jours au lieu d'un seul. Il s'agit d'un moyen terme par rapport à l'amendement 11 rect. ter, qui laisse une semaine entière pour procéder à cette élection. S'il est nécessaire de laisser un peu de liberté pour convoquer les conseils municipaux, il ne faut pas qu'un temps trop long permette des arrangements ou des négociations qui fausseraient cette élection.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 30

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 284 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 284.- I. - Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du titre IV du livre 1er, comptent deux délégués : le maire et un délégué élu en même temps que les conseillers municipaux.

« II. - Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre 1er, les délégués sénatoriaux sont élus en même temps que les conseillers municipaux. La répartition des mandats de délégués entre chaque liste s’effectue à la proportionnelle intégrale au premier tour de l'élection municipale.

« III. - Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre IV du titre IV du livre 1er, les délégués sénatoriaux à Paris, Lyon et Marseille sont élus en même temps que les conseillers d'arrondissement et que les membres du conseil de Paris ou du conseil municipal.

« La liste des candidats aux mandats de délégués sénatoriaux figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal. La liste des délégués sénatoriaux comprend en priorité les candidats au conseil municipal. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rapprocher l'élection sénatoriale des citoyens en associant celle des délégués sénatoriaux aux élections municipales selon des modalités qui tiennent compte du mode de scrutin applicable à celles-ci selon la taille de la commune. 

Afin d'assurer la plus large représentation des territoires et des sensibilités, il est proposé que les délégués sénatoriaux soient désignés à la représentation proportionnelle intégrale. 

Cet amendement s'inscrit dans la perspective d'un renouvellement global du Sénat en une seule fois, dans les deux mois suivant les municipales.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 58

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier à sixième alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux élisent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes à raison d’un délégué pour 500 habitants ou une fraction de ce nombre. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire, d’une part, d’élargir le collège électoral du Sénat, étant donné le rôle que celui-ci joue dans la vie politique de notre pays et en particulier dans l’élaboration de l’ensemble des lois et, d’autre part, de rééquilibrer la répartition entre délégués sénatoriaux venant de zones rurales et ceux issus de zones urbaines.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 31 rect.

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 9 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « et vingt-neuf » sont supprimés ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - vingt-cinq délégués pour les conseils municipaux de vingt-neuf membres. »

Objet

L’objet de cet amendement est derééquilibrer le nombre de délégués sénatoriaux par rapport aux tranches de population.

Aujourd’hui :

- la tranche de 3500 à 4999 habitants  a 15 délégués

- la tranche 5000 à 8999 habitants a 15 délégués-

- la tranche de 9000 à 9999 habitants a 29 délégués.

La deuxième tranche, a autant de délégués que la première, soit 15 et la troisième tranche en a pratiquement le double avec 29 délégués , alors qu'il n' y a qu'une différence de 1000 habitants entre les deux. Ce qui a pour effet que la tranche de 5000 à 8999 est sous représentée comparativement aux deux autres tranches.

La suppression de la tranche artificielle de 9000 à 9999 habitants permet ainsi, en cohérence avec le CGCT, d'harmoniser et simplifier la représentation de l'ensemble des communes.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 42 rect. ter

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORNU, de MONTGOLFIER et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 287 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « députés, » sont insérés les mots : « les sénateurs, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « député, » sont insérés les mots : « un sénateur, ».

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 61

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 280 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

« Ce collège électoral est composé : »

Objet

Amendement de principe qui tend à rappeler que le collège qui élit les sénateurs doit assurer, conformément à l’article 24 de la Constitution, la représentation des collectivités territoriales, et non une stricte représentation démographique à l’instar de l’Assemblée nationale.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 62

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article1er

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase de l'article L. 281 du code électoral, après le mot : "députés,", sont insérés les mots : "les sénateurs,".

Objet






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 2

24 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 23

7 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’auteur du présent amendement est opposé à la modification du nombre des délégués sénatoriaux.






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 32

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article se situe dans la longue série des mesures visant à réduire le poids politique du monde rural, le Sénat demeurant l’un des rares lieux où il continue à trouver une expression.






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(n° 377 , 538 )

N° 39

4 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à l'abaissement de 1 000 à 800 du nombre d'habitants ouvrant droit à l'élection d'un délégué supplémentaire dans les communes de plus de 30 000 habitants.






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(n° 377 , 538 )

N° 53 rect.

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 285 du code électoral est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire, d’une part, d’élargir le collège électoral du Sénat, étant donné le rôle que celui-ci joue dans la vie politique de notre pays et en particulier dans l’élaboration de l’ensemble des lois et, d’autre part, de rééquilibrer la répartition entre délégués sénatoriaux venant de zones rurales et ceux issus de zones urbaines.






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 59

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KLÈS


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 285 du code électoral, le nombre : « 9 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 44 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNU, de MONTGOLFIER, BILLARD et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Remplacer le nombre :

800

par le nombre :

1 500

Objet

L'article L. 285 du code électoral dispose que dans les communes de plus de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Il dispose aussi que dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants.

Le texte du gouvernement prévoit de ramener ce nombre à 800.

Afin d'assurer une représentation équitable autant que légitime des élus ruraux parmi les grands électeurs, il est proposé de porter plutôt ce nombre à 1500.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 377 , 538 )

N° 45 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNU, de MONTGOLFIER, BILLARD et POINTEREAU


ARTICLE 1ER


Remplacer le nombre :

800

par le nombre :

1200

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 377 , 538 )

N° 54 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, BILLARD et CORNU


ARTICLE 1ER


Remplacer le nombre :

800

par le nombre :

950

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent d’éviter une augmentation trop importante du nombre de délégués sénatoriaux supplémentaires dans les communes concernées par l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 377 , 538 )

N° 22

7 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Remplacer le nombre :

800

par le nombre :

900

Objet

Cet amendement vise à éviter une augmentation trop brutale du nombre des délégués sénatoriaux supplémentaires dans les communes de plus de 30 000 habitants.






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(n° 377 , 538 )

N° 43 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNU, de MONTGOLFIER et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 288 du code électoral, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».

Objet

Dans son actuelle rédaction, l'article L. 288 prévoit qu'en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé soit élu.

Il est proposé d'inverser en préférant le candidat le plus jeune. La justification n'est pas moins fondée puisqu'elle est tout aussi arbitraire. Rien ne justifie qu'on préfère le plus âgé au plus jeune, et inversement. Ici il est proposé de choisir le plus jeune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 33

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l’article L. 290-1 du code électoral, après les mots : « la section électorale correspondante ou », sont insérés les mots : « , à défaut, ».

Objet

Il convient que les délégués d’une commune associée soient choisis prioritairement parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante et seulement accessoirement parmi les électeurs.






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(n° 377 , 538 )

N° 34

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion, parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée ou à défaut parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »

II. Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Objet

La loi du 17 mai 2013 a supprimé les sections de communes (sauf quatre pour l’ensemble de la France). Cette mesure concerne aussi les communes associées ; de plus la plupart d’entre elles sont ramenées au rang de simples communes déléguées.

Or l’un des attributs des communes associées était d’avoir des délégués propres lors des élections sénatoriales. L’objet du présent amendement est donc d’atténuer la caractère trop radical de la loi du 17 mai 2013.






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(n° 377 , 538 )

N° 21 rect. bis

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 299 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »

Objet

Avec la réforme proposée par le projet de loi, 93 sièges continueront d’être pourvus au scrutin majoritaire dans les départements ainsi que dans les collectivités d’Outre-Mer élisant un ou deux sénateurs.

La délégation aux droits des femmes considère que ceux-ci ne doivent pas être dispensés de toute obligation paritaire et propose en conséquence de prévoir, à l’image de ce qu’avait institué la loi du 31 janvier 2007 pour les conseillers généraux, que le candidat et son remplaçant soient de sexe différent.

Le présent amendement apporte une traduction législative à la recommandation n° 4 de la délégation aux droits des femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 377 , 538 )

N° 49 rect. bis

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, MERCERON, MARSEILLE et DENEUX et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 299 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »

Objet

Un des objectifs affichés par ce projet de loi est le renforcement de la parité au sein de la Haute assemblée.

Or contrairement à ce que laisse entendre l?étude d?impact, l?abaissement du seuil à partir duquel les sénateurs seraient élus au scrutin proportionnel est sans effet sur la parité.

La proportionnelle appliquée à un nombre trop restreints de postes à pourvoir ne peut entrainer de modifications sensibles sur la parité, pas plus que sur la pluralisme.

Une première mesure plus adaptée pour renforcer la parité serait de rendre obligatoire le choix d?un suppléant de sexe différent, comme c?est aujourd?hui le cas pour les conseillers généraux.

C?est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 377 , 538 )

N° 17 rect. bis

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 299 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la parité dans les élections au scrutin majoritaire.






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(n° 377 , 538 )

N° 9 rect. bis

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 305 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour. »

 

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à la règle permettant à un candidat, dans les circonscriptions où l’élection des sénateurs a lieu au scrutin majoritaire, de se présenter au second tour sans avoir été candidat au premier tour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 55 rect. bis

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, CORNU et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 305 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour. »

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent de mettre fin à cette règle qui permet à un candidat, dans les circonscriptions où l’élection des sénateurs a lieu du scrutin, de se présenter au second tour sans l’avoir été au premier tour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 25 rect. ter

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 305 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s'est présenté au premier tour. »

Objet

L’auteur du présent amendement avait présenté un amendement dans le même esprit lors du récent débat qui a modernisé les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants. Le but est d’éviter les manipulations de dernière minute.






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 15 rect. ter

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, DENEUX, BOCKEL, NAMY, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, AMOUDRY, MAUREY, Jean BOYER, GUERRIAU, JARLIER, MERCIER et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 305 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

Concernant les candidatures au second tour, deux règles méritent d’être modifiées. Le fait, d’une part, qu’il n’y ait pas de seuil minimum requis pour se présenter au second tour, est très surprenant et source de problème. D’autre part, il ne paraît pas très démocratique qu’une personne non candidate au premier tour puisse se présenter seulement au deuxième.

Certains grands électeurs se sont même demandés pourquoi, dans ces cas-là, venir voter au premier tour…

Si un candidat peut se présenter au second tour sans avoir participé au premier, c’est également faire fi de la période de campagne électorale.

Cet amendement propose donc, d'une part, de ne plus permettre à un candidat de se présenter uniquement au second tour et, d'autre part, d'imposer un seuil pour le maintien au second tour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 18 rect.

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 294 du code électoral, il est inséré un article L. 294-… ainsi rédigé :

« Art. L. 294-...Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, nul ne peut être élu candidat au deuxième tour s’il ne s’est pas présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

II. - L’article L. 305 du code électoral est abrogé.

Objet

Dans le cadre de toute élection au scrutin majoritaire, seuls les candidats ayant obtenu au moins 12,5 % des suffrages peuvent se maintenir au deuxième tour. Cet amendement vise à étendre ce système aux élections sénatoriales au scrutin majoritaire.

Dès lors, l’article L. 305 du code électoral n’a plus de raison d’être dans la mesure où l’une des conditions pour pouvoir se présenter au second tour sera d’avoir été candidat au premier tour



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 1er).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 24

7 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « départements », sont insérés les mots : « où l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les autres départements, les électeurs sont convoqués au chef-lieu de leur arrondissement. »

Objet

L’article L. 312 du code électoral oblige les grands électeurs à se rendre au chef-lieu de département pour procéder aux élections sénatoriales.

Cette mesure contraint nombre d’entre eux à de longs déplacements, avec les conséquences qui en résultent tant pour les intéressés que sur le plan environnemental.

En outre, les élargissements successifs du collège électoral rendent aujourd’hui l’application de cette disposition ancienne plus difficile, puisque ce sont désormais plusieurs milliers de délégués par département qui doivent être rassemblés en un même endroit pour l’occasion.

Une telle exigence peut, dans une certaine mesure, trouver une raison d’être dans la célérité nécessaire à l’organisation, le même jour, de deux tours de scrutin lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire. Elle ne repose en revanche sur aucune justification dans les départements où il n’y a qu’un seul tour de scrutin possible, c’est-à-dire lorsque les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 3

24 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se jusitife par son texte.






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(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 37

4 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l’élection sénatoriale proposée par le projet de loi.






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(n° 377 , 538 )

N° 16

3 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’article L. 294 du code électoral, il est inséré un article L. 294-… ainsi rédigé :

« Art. L. 294-... -  Dans les départements où sont élus deux sénateurs, l’élection a lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, sans panachage. 

« Nul candidat d’un binôme n’est élu sénateur au premier tour de scrutin si son binôme n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

II. - Après l’article L. 299 du code électoral, il est inséré un article L. 299-… ainsi rédigé :

« Art. L. 299-... - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin binominal, les candidats se présentent en binôme de sexe différent. Ils doivent mentionner dans leur déclaration de candidature, pour chaque candidat, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à les remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Ils doivent y joindre l'acceptation écrite des remplaçants, lesquels doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

« Le candidat et la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l’article L. O. 319 sont de même sexe.

« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant des deux candidats du binôme. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. »

III. - Au premier alinéa de l’article L. 294 du code électoral, les mots : « sont élus trois sénateurs ou moins » sont remplacés par les mots : « est élu un sénateur ».

Objet

Le I. de cet amendement prévoit que dans les département élisant deux sénateurs, l’élection se fera au scrutin binominal majoritaire à deux tours sans panachage.

Le II. précise que le binôme doit être composé d’un homme et d’une femme et introduit les conditions dans lesquelles la déclaration de candidature du binôme doit être faite : ainsi, afin de respecter la parité du binôme en cas de remplacement de l’un des deux membres, le suppléant doit être du même sexe que la personne qu’il est appelé à remplacer. Enfin, le III est une mesure de coordination visant à préciser les modalités d’élection des sénateurs dans le département où seul un sénateur est élu.






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(n° 377 , 538 )

N° 50 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 294 du code électoral, les mots : « sont élus trois sénateurs ou moins » sont remplacés par les mots : « est élu un sénateur ».

II. - Après l’article L. 294 du même code, il est inséré un article L. 294-… ainsi rédigé :

« Art. L. 294-... -  Dans les départements où sont élus deux sénateurs, l’élection a lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. 

« Nul candidat d’un binôme n’est élu sénateur au premier tour de scrutin si son binôme n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus jeune. »

III. - Après l’article L. 299 du même code, il est inséré un article L. 299-… ainsi rédigé :

« Art. L. 299-... - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin binominal, les candidats se présentent en binôme de sexe différent. Ils doivent mentionner dans leur déclaration de candidature, pour chaque candidat, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à les remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Ils doivent y joindre l'acceptation écrite des remplaçants, lesquels doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

« Le candidat et la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l’article L. O. 319 sont de même sexe.

« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. »

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les dispositions électorales relatives à l'élections des sénateurs en les adaptant aux évolutions législatives récentes ayant introduit le scrutin binominal pour l'élection des conseillers départementaux. Ce scrutin peut facilement être transposé à l'élection des sénateurs dans les départements élisant deux sénateurs. Cette disposition vise à renforcer le fait majoritaire au sein de la chambre haute, tout en favorisant la parité au sein de cette assemblée. Cet amendement permet de renforcer l'objectif constitutionnel de parité, tout en renforcant la stabilité de la majorité au sein de la haute assemblée.

Quelques différences se font jour avec l'amendement de notre collègue Masson: le panachage n'est pas interdit. Le principe de l'élection du plus jeune en cas d'égalité. Et nous avons simplifié certaines dispositions redondantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 46 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU, de MONTGOLFIER, BILLARD et POINTEREAU


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

deux sénateurs

par les mots :

quatre sénateurs

Objet

La proposition du gouvernement de réduire à deux sénateurs le seuil pour l'application du scrutin proportionnel est justifiée officiellement par l'exigence de parité. Or, cela ne permet pas de la garantir comme on l'a vu lors de précédents scrutins avec le dépôt de listes dissidentes.

Par ailleurs le scrutin proportionnel n'est pas adapté aux départements ruraux. 

Il convient de le réserver aux zones de forte densité, c'est à dire les zones urbaines, et il est donc proposé de réserver le scrutin proportionnel aux départements ayant au moins quatre sénateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 47 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CORNU, de MONTGOLFIER et BILLARD


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - À la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 294, les mots : « le plus âgé des candidats » sont remplacés par les mots : « le candidat le plus jeune ».

Objet

Cet amendement vise à substituer une condition par une autre, tout aussi arbitraire : il est proposé en cas d'égalité à l'issue du second tour de choisir le candidat le plus jeune. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 4

24 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 38

4 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l’élection sénatoriale proposée par le projet de loi.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 52 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements où sont élus trois sénateurs, l'un des sénateurs est élu au scrutin de liste proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, sur une liste nationale.

« Pour les deux autres sénateurs, l'élection a lieu au scrutin binominal majoritaire à deux tours selon les modalités définies par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. »

Objet

Amendement de repli, inspiré par le système allemand. Cet amendement vise au respect de l'objectif constitutionnel de parité et à l'ouverture vers une plus grande diversité des sensibilités politiques. Il permet également la transposition du scrutin binominal pour l'élection des sénateurs, ce qui a pour effet de renforcer le fait majoritaire au sein de la haute assemblée afin de dégager des majorités stables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 48 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CORNU, de MONTGOLFIER et BILLARD


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence à celui présenté à l'article 2 qui proposait que le seuil pour l'application du scrutin proportionnel soit porté à quatre sénateurs au minimum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 51 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 300 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national respectent la parité au niveau de leurs têtes de liste. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, c'est l'appartenance partisane du candidat en tête de liste qui est prise en compte. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les sanctions financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »

Objet

Cet amendement vise à compléter les modalités d'application de l'objectif constitutionnel de parité. Les partis politiques, y compris dans leur négociation pour former des listes pluri-politiques, doivent investir en tête de liste pour l'élection des sénateurs autant d'hommes que de femmes, sous peine de voir s'accroître les sanctions financières pour non respect de la parité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 14 rect. bis

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, DENEUX, BOCKEL, CAPO-CANELLAS, TANDONNET, AMOUDRY, MAUREY, Jean BOYER, GUERRIAU, MERCIER et DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 301 du code électoral, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Lors des dernières élections sénatoriales, il est apparu que le délai de deux semaines laissé pour déposer sa candidature était trop long et trop proche du scrutin par rapport à l’envoi de la propagande.

Ainsi, en septembre 2011, les déclarations de candidatures en vue du premier tour devaient être déposées, à la préfecture, à compter du lundi 5 septembre 2011 (comme l'énonce l'article R.153 du code électoral) et, au plus tard, le vendredi 16 septembre 2011 (comme l'énonce l'article L. 301 du même code)  à 18 heures sachant que les élections avaient lieu le 25 septembre…

Comme il n’y a plus de date de campagne officielle, il serait plus logique de laisser quinze jours entre le dernier jour de dépôt de candidature et le jour du scrutin, quitte à réduire d’une semaine le temps laissé au dépôt de candidature. C'est ce que propose cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 10 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant par département et par catégorie le nombre d’électeurs composant le collège appelé à élire les sénateurs.

Objet

Cet amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que l’étude d’impact annexée au projet de loi ne comporte pas, de façon détaillée par département, le nombre supplémentaire de délégués des conseils municipaux qui résulterait de l’adoption de l’article 1er du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 5

24 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Claude GAUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 35 rect.

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, MERCERON, GUERRIAU, DENEUX, MARSEILLE et CAPO-CANELLAS et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le 1er janvier 2017.

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent que ce projet de loi n’entre en vigueur qu’à compter du renouvellement du Sénat prévu en 2017.

Ce report a un triple avantage :

Il évitera que cette réforme soit perçue comme répondant uniquement à la volonté de changer « les règles du jeu » pour les élections sénatoriales de 2014 afin de tenter d’éviter un changement de majorité au Sénat.

Il permettra aux grands électeurs de se familiariser avec les modifications apportées aux modes de scrutin relatifs à l’élection des sénateurs.

Enfin, il s’inscrit dans la même démarche que celle retenue par le Gouvernement dans le projet de loi organique interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, à savoir celle de différer l’application de la loi pour en faciliter la mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 56 rect.

10 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, BILLARD et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le 1er janvier 2017.

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent que ce projet de loi n’entre en vigueur qu’à compter du renouvellement du Sénat prévu en 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 377 , 538 )

N° 19 rect.

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Après les mots :

l’élection des

insérer les mots :

sénatrices et des

Objet

Le présent amendement tend à apporter une traduction législative à la recommandation n° 1 de la délégation aux droits des femmes.

Il serait regrettable qu’un projet de loi qui se fixe pour objectif de favoriser l’accès des femmes au mandat sénatorial n’évoque dans son titre que « l’élection des sénateurs ».

La délégation recommande donc de compléter celui-ci pour qu’il soit dorénavant désigné comme « relatif à l’élection des sénatrices et des sénateurs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.