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Proposition de loi

Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 74

24 octobre 2012


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales (n° 38, 2012-2013).

Objet

Sur proposition de la commission des lois, le 15 février 2012,  le sénat votait une motion de renvoi en commission de la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales (n°779, 2010-2012). La commission estimait alors que ce texte méritait de faire l’objet d’une réflexion approfondie, en raison de l’importance des questions soulevées.

Certes depuis cette date  trois commissions sénatoriales ont été saisies pour avis et ont rendu leur rapport, mais la commission des lois ne s’est, elle,  réunie qu’une seule fois pour étudier l’ensemble des rapports, et l’ensemble des amendements déposés sur ce texte. Elle a finalement adopté un texte profondément modifié, ressemblant plus à une proposition de lois portant diverses mesures  législatives qu’à un ensemble cohérent d’articles sur un objet défini. N’ayant pas disposé des moyens nécessaires à la mesure de l’ensemble des conséquences de ces décisions, le texte issu de la commission mérite d’y être retravaillé.

 

D’autre part, compte tenu des enjeux, il semblerait que le Conseil d’Etat se soit penché sur le texte d’origine. Seuls certains sénateurs y ont eu accès. Comme il ne saurait y avoir plusieurs catégories de législateurs, le renvoi en commission s’impose afin de permettre à tous les sénateurs de prendre connaissance de cet avis.

 

Par ailleurs, certains sénateurs persistent, et c’est leur droit le plus strict, à demander par amendement d’inscrire dans la loi, un principe général d’adaptation de la loi en fonction des collectivités territoriales. Aussi il semble que la présente proposition de loi soulève un ensemble d’interrogations, qui méritent une réflexion poussée. Or ni le travail en commission, ni l’ordre du jour des travaux du Sénat ne permettent de porter le débat sur de tels enjeux. Pour qu’il puisse se dérouler dans de bonnes conditions, le renvoi en commission semble nécessaire  pour intégrer les problématiques soulevées dans cette proposition, au sein de la future loi de décentralisation annoncée, pour le printemps 2013, par le gouvernement.

Cependant la question de la prolifération des normes est devant nous. Les Etats généraux de la démocratie territoriale, que le Sénat vient de réunir, en a souligné l’importance et l’urgence à y répondre.

Aussi les auteurs de cette motion apportent leur soutien au Président du Sénat qui vient de décider de saisir la commission des lois et la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales afin qu’elles proposent, au sénat, un texte de loi visant à endiguer le flux normatif auquel les élus locaux sont confrontés.

Dans ces conditions ils considèrent que l’examen du présent texte  n°38, devrait être joint aux travaux de la commission  des lois et de la délégation, dans la perspective ouverte par le Président du Sénat.

Pour toutes ces raisons  les auteurs de cette motion proposent au Sénat d’adopter le renvoi en commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 16 rect.

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ne sont applicables aux collectivités territoriales que les normes issues de la loi ou de mesures réglementaires édictées par décret.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 24

21 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi reconnaît le principe de proportionnalité des normes notamment celles applicables aux collectivités territoriales.

Le préfet est en charge dans chaque département d'en faire respecter l'application.

Objet

Chacun s’accorde à dire qu’il faut adapter les normes en fonction de la taille des collectivités locales en respectant, bien entendu les objectifs de la loi.

Le présent article a pour objet de réaffirmer ce principe de bon sens mais qui a quelques difficultés à trouver sa traduction juridique






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 2

17 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-1. - La loi ou le règlement, selon le cas, peuvent prévoir, pour leur application, des mesures d’adaptation conformes aux objectifs poursuivis si la mise en œuvre des prescriptions et procédures techniques qu’ils fixent, entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

« Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux mesures résultant des engagements internationaux ou européens à caractère obligatoire. »

Objet

 Les auteurs de cet amendement souhaitent Introduire, parmi les principes généraux de la décentralisation fixés par le code général des collectivités territoriales, qui déterminent notamment les normes opposables aux collectivités, un principe général d’adaptation, selon des critères objectifs, des prescriptions et procédures techniques législatives et réglementaires applicables aux collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 25

22 octobre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de M. DOLIGÉ et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Amendement 2, alinéa 3

Remplacer les mots :

peuvent prévoir

par les mots :

prévoient

Objet

Le présent amendement a pour objet de poser comme un principe obligatoire, et non comme une faculté, le fait que la loi ou le règlement prévoient systématiquement des mesures d’adaptation conformes aux objectifs poursuivis si la mise en œuvre des prescriptions et procédures techniques qu’ils fixent entraîne pour les collectivités territoriales des conséquences matérielles disproportionnées. 






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 12 rect. ter

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE et MAUREY, Mmes Nathalie GOULET, FÉRAT et LÉTARD, MM. POZZO di BORGO, AMOUDRY, ROCHE, BOCKEL, Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE, MERCERON, DUBOIS, TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante  :

Après l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1111-5, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives leur imposent la réalisation de prestations ou de travaux techniquement ou financièrement disproportionnés par rapport aux besoins à satisfaire ou à leurs capacités financières, mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées à la condition que ces dernières satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.

« Le présent article n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européenne ou une organisation internationale. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire un droit à la mise en œuvre d’un principe d’adaptabilité, lorsque la norme à appliquer est impossible à mettre en œuvre, insupportable financièrement ou manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution et pour les décisions relevant de leurs compétences, l’amendement introduit une possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de décider ponctuellement des mesures de substitution, proportionnées et répondant aux objectifs poursuivis par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 76

12 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 36

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER, TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que des représentants de chaque niveau de collectivité territoriale désignés par le comité des finances locales sur proposition des associations d’élus

Objet

L’objet de cet amendement estd’augmenter le collège des représentants des élus locaux dans la composition de la CNEN afin de prendre en compte l’extension des compétences données à cette dernière. En outre cela permettrait d’améliorer la capacité d’expertise de la commission.

Ces sièges supplémentaires seraient attribués à des élus non membres du CFL pour ce qui concerne l’ADF et l’ARF, mais investis par lui sur proposition des associations d’élus.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 68

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 1211-5

par la référence :

L. 1211-6

Objet

Correction d’une erreur de référence. Conséquence de l’amendement déposé sur l’article 2 bis.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 35

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et publiés au Journal officiel dès lors qu’ils n’ont pas été suivis

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la portée des avis de la CCEN. Lorsque l’administration s’écarte de l’avis défavorable de la commission celui-ci est publié au J.O en annexe de la publication du texte en question.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 37

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER, TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou tout projet d’amendement d’origine gouvernementale, concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire la saisine de la CCEN de tout projet de loi mais aussi sur tout amendement d’origine gouvernementale concernant les collectivités territoriales, avant leur examen en séance publique par le Parlement. Cette obligation permettrait de renforcer les pouvoirs de la CCEN sur une source non négligeable de l’activité normative que subissent les collectivités territoriales.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 39 rect.

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER, TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est consultée sur toute proposition de loi ou amendement d’origine parlementaire, adoptés par une assemblée et concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics si elle est saisie par le président de l’assemblée intéressée sur proposition du bureau de celle-ci.

Objet

L’objet de cet amendement est ici de prévoir que la CCEN est obligatoirement saisie pour avis de toute proposition de loi et d’amendement d’origine parlementaire concernant les collectivités territoriales. La saisine serait obligatoire mais sur les propositions de loi ou amendements qui ont fait l’objet d’une première lecture dans l’une ou l’autre des Assemblées. Cette mesure permettrait de renforcer les pouvoirs de la CCNE et apporterait un éclairage utile au Parlement.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 38 rect.

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER, TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également être consultée sur toute proposition de loi ou tout amendement d’origine parlementaire, concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics si elle est saisie par le président de l’assemblée intéressée sur proposition du bureau de celle-ci.

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir que la CCEN peut également être saisie pour avis de toute proposition de loi et tout amendement d’origine parlementaire concernant les collectivités territoriales, avant leur examen en séance publique par le Parlement. Cette mesure permettrait de renforcer les pouvoirs de la CCEN et apporterait un éclairage utile au Parlement.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 40

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L… - Les observations de la commission consultative d’évaluation des normes sur les projets de loi sont annexées à l’étude d’impact des projets de loi concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »

Objet

Cet amendement en proposant d’annexer les observations de la CCEN à l’étude d’impact qui accompagne les projets de loi conforte celle-ci dans ses pouvoirs et permet une meilleure information du Parlement.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 41

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-4-2, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L... - Dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la loi n°… du … de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, la commission consultative d’évaluation des normes dresse l’inventaire des normes concernant les collectivités territoriales, adoptées les cinq dernières années et qui ne sont pas applicables soit en raison de l’absence d’un décret d’application publié, soit en raison d’une entrée en vigueur reportée.

« Elle évalue l’impact technique et financier de ces normes sur les collectivités territoriales, au jour où elle les examine au regard des objectifs poursuivis et propose les conditions de leur mise en œuvre rapide ou leur suppression à l’occasion du rapport, remis chaque année au Gouvernement et au Parlement. »

Objet

L’objet de cet amendement est de donner compétence à la CCEN pour dresser un inventaire des normes en attente d’application et lever toute incertitude juridique.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 42

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi, dès lors qu’elle prévoit un décret d’application, fixe la date à partir de laquelle les dispositions concernées deviennent caduques, sauf si la publication du décret a été reportée de manière expresse. 

Objet

Il s’agit d’un  amendement visant à une meilleure maîtrise de l’inflation législative et à une meilleure application de la loi.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 69

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 1211-5

par la référence :

L. 1211-6

 

Objet

Rectification d’une erreur de référence.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 70

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle émet un avis sur les mesures règlementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »

Objet

Rectification d’erreurs matérielles.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 72

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéas 3, 4, 9, 10, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

La certification ne conditionne pas l'entrée en vigueur de l'acte qui est subordonnée à sa publicité et à sa transmission au représentant de l'Etat.

Aucun texte répertorié ne l'exige.

Cette disposition apparaît en conséquence superflue.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 52

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAZUIR et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la proportion de nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, susceptible d'être prononcée suite à l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, est calculée librement par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Objet

Depuis le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux s'est développée. Un examen professionnel exceptionnel a été créé, offrant de nouvelles perspectives d'évolution de carrière des agents de catégorie C.

Institué initialement pour une période de cinq ans, il a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2011 par le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006.

Le nombre de fonctionnaires de catégorie C ayant satisfait aux épreuves de cet examen excède largement le nombre de postes pouvant être crées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. De nombreux agents promouvables sont alors régulièrement évincés et viennent s’ajouter chaque année aux lauréats précédents.

Compte tenu de la fin de ce dispositif, ils craignent en outre de ne jamais être nommés.

Il semblerait que le groupe de travail regroupant les employeurs territoriaux et les représentants des personnels constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans le cadre de la réforme de la catégorie B,  ai prévu que, de façon dérogatoire, ces derniers puissent garder le bénéfice de cet examen professionnel sans limitation dans le temps.

Toutefois, il incombe aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics de respecter une règle de quota pour créer ces postes susceptibles d'être pourvus.

Aujourd'hui et eu égard aux dispositions de l'article 9 du décret cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010, le nombre de promotions internes pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est déterminé selon l'application du taux de droit commun (1 recrutement pour 3 nominations intervenus dans la collectivité) au nombre total de recrutements externes ou à une partie de leur effectif de rédacteurs titulaires.

Il conviendrait alors de laisser aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, la possibilité de créer un nombre de poste suffisants pour satisfaire au mieux leurs agents ayant réussi cet examen.

L’objet de cet amendement est d’aménager la règle des quotas, qui freine considérablement la carrière des agents publics de catégorie C.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 17 rect.

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 5212-24 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 5212-26 ».

Objet

Amendement de précision.

L’article L.5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, autorise le versement de fonds de concours entre un syndicat visé à l’article L.5212-24, au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), et les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  membres de ce syndicat, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local.

Or, certains syndicats se sont vu interdire la possibilité de mettre en œuvre ces dispositions, au motif que l’article L.5212-24 ne concerne que les syndicats intercommunaux, ainsi que, par renvoi, les syndicats mixtes dits « fermés » visés à l’article 5711-1 du CGCT, c’est-à-dire ceux composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI. En revanche, les syndicats mixtes « ouverts »  mentionnés à l’article L.5721-1 et suivants du CGCT ne seraient pas concernés, même si l’article L.5722-8 précise que les dispositions de l’article L.5212-24 sont applicables, parmi cette catégorie de syndicats, à ceux composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’EPCI.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est donc proposé de compléter l’article L.5722-8 du CGCT, afin de préciser clairement que les dispositions prévues à l’article L.5212-26, comme celles de l’article L.5212-24, sont bien applicables à cette catégorie de syndicats mixtes « ouverts ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 32 rect.

23 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REQUIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à la réalisation d’un équipement public local financé dans les conditions prévues à l’article L. 5212-26, les concours financiers éventuellement versés au maître d’ouvrage  sont pris en compte dans le calcul de sa participation minimale au financement  de cet équipement. »

Objet

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, conformément à l’art L1111-10 du CGCT doit assurer 20% de participation au financement d’une opération d’investissement.

Cet amendement vise à mettre en cohérence ce nouveau dispositif avec les règles prévues à l’article L5212-26 du CGCT concernant le financement d’un équipement public local par les collectivités mentionnées dans cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 66

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BESSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à la réalisation d’un équipement public local financé dans les conditions prévues à l’article L. 5212-26, les concours financiers éventuellement versés au maître d’ouvrage sont pris en compte dans le calcul de sa participation minimale au financement de cet équipement. »

Objet

L’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales a pour objet de faciliter certains investissements réalisés sous la maitrise d’ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d’électricité, ou bien de leurs communes membres, qui poursuivent des objectifs prioritaires de notre politique énergétique, notamment ceux fixés en matière d’amélioration la qualité des réseaux de distribution d‘électricité dans les zones rurales du territoire, ou bien de renforcement de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public des communes.

Or, l’entrée en vigueur de l’article L. 1111-10, qui dispose que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit, sauf dérogation, assurer une participation minimale fixée à 20 % des financements apportés par les personnes publiques au financement de cette opération, a eu pour effet d’exclure l’application de l’article L. 5212-26 du CGCT lorsque le maître d’ouvrage recueille des financements publics extérieurs tels que prévus par la loi.

Les collectivités qui ont choisi de financer certains investissements relevant de leur compétence, conformément aux dispositions de l’article L. 5212-26 susvisé, se retrouvent alors dans l’obligation d’abandonner en tout ou partie ces fonds de concours locaux ou de refuser les financements publics extérieurs, obérant ainsi l’objectif d’accélération du processus d’amélioration des réseaux de distribution publique d’énergie de leur territoire respectif.

Le présent amendement a donc pour objet de réparer cette anomalie, en prévoyant que les concours financiers versés au maître d’ouvrage d’un équipement public local, financé dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 5212-26 du CGCT, sont pris en compte dans le calcul de la participation minimale que ce maître d’ouvrage doit apporter au financement de cet équipement.






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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 49

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMB, Jean-Pierre MICHEL, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes MEUNIER, BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière, les mots :

« soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, » sont supprimés.

Objet

L’objet de cet amendement est d’introduire une modification au code de la voirie routière relatif au péage afin que ce dernier puisse couvrir les dépenses de toute nature liées à la construction, l’exploitation et l’entretien d’un ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement

La rédaction de l’actuel article du code de la voirie routière a vraisemblablement été inspirée par celle des articles relatifs aux voies autoroutières pour lesquelles la gestion déléguée via une concession est devenue "la norme". Cet article prévoit, en effet, que : « Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. »

Si les missions de construction, maintenance et exploitation sont confiées à un tiers via une délégation de service public, le péage mis en place permet la couverture de l'ensemble des dépenses de toute nature liées à la construction, l’amortissement, la maintenance, l'entretien et l'exploitation des ouvrages.

Cette rédaction ne permet pas aux collectivités locales d'avoir un réel choix sur leur mode d'intervention notamment pour la réalisation d’équipements structurants.

Compte tenu des difficultés financières rencontrées par l'ensemble des collectivités, de la prise en compte systématique du développement durable dans les flux de circulation des agglomérations et notamment les souhaits de limitation de l'automobile dans la ville, il est proposé de modifier le code de la voirie routière afin d'étendre la couverture de péage à l'ensemble des dépenses.

Cette évolution permettrait aux collectivités de choisir librement, au cas par cas, le mode de réalisation et d’entretien des équipements dont elles ont la responsabilité.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 50

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAZUIR, LOZACH, Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article L.221-2 du code de la route prévoit que seuls les employés communaux et les affouagistes peuvent conduire avec le permis de la catégorie B des véhicules ou appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi que les véhicules pouvant leur être assimilés.

De fait ces agents sont autorisés à conduire des tracteurs ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire pour voiture.

Or tout laisse à penser que les autres agents de la fonction publique territoriale, qu'ils travaillent pour une autre collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat, ne peuvent bénéficier de cette autorisation.

L'objet du présent amendement vise donc à clarifier cette situation et rétablir le principe d'équité entre tous les agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, susceptibles d'accomplir de tels travaux moyennant l'utilisation d'engins agricoles ou forestiers.






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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 34

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 5

Remplacer le chiffre :

cinq

par le chiffre :

huit

Objet

L’objet de cet amendement est de fixer à 8 jours le délai de transmission des rapports à la commission permanente des conseils généraux et régionaux au lieu des 12 jours proposés par la commission. Un délai de huit jours est nécessaire pour donner aux élus un temps suffisant pour prendre connaissance des dossiers transmis.






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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 43

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KALTENBACH et Jean-Pierre MICHEL, Mmes BONNEFOY, MEUNIER, TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir à six mois le délai laissé aux conseils municipaux pour l'adoption d'un nouveau règlement intérieur à la suite d'un renouvellement général. En effet, ce délai est nécessaire pour procéder à la consultation de l'ensemble des élus de l'assemblée délibérante et parvenir à l'élaboration d'un règlement intérieur. Les conseils généraux et régionaux, pour lesquels le délai est porté de un mois à trois mois, disposent de moyens supplémentaires comme le recrutement de collaborateurs de groupe dont la quasi-totalité des communes sont dépourvues, à l'exception des villes de plus de 100 000 habitants. Il convient donc de distinguer les assemblées régionales et départementales des conseils municipaux et de ne pas créer une contrainte supplémentaire pour les communes en abaissant de 6 à 3 mois le délai octroyé pour l'établissement d'un nouveau règlement intérieur."






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 75

24 octobre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de M. KALTENBACH et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MASSON


ARTICLE 13


Amendement n° 43

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. »

Objet

Il serait manifestement aberrant d’obliger les très petites communes, par exemple de 20 ou 50 habitants, de se doter d’un règlement intérieur. C’est pourtant ce qui subsiste en droit local applicable en Alsace-Moselle. Il s’agit là d’un anachronisme. En général, cela ne pose pas de problème car les petites communes s’abstiennent d’appliquer la loi, mais il arrive cependant qu’il y ait des contentieux administratifs.

Répondant à la question écrite n° 12139 du 19 août 2010 posée par l’auteur du présent sous-amendement, le ministre avait répondu qu’il « serait logique » que le règlement général applicable en France soit substitué aux anciennes dispositions locales.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 33

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’assouplissement introduit par le présent article dans le fonctionnement des commissions chargées des délégations de service public ; celui-ci exige la plus grande transparence.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 46

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme MEUNIER, MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mme BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si toutes les communes ne disposent pas d’un centre d’action sociale, le groupement de communes procède à la création d’un centre intercommunal d’action sociale. » ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 123-5, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 123-4, ».

Objet

L’article 18 de la présente proposition de loi, dans sa version issue des débats en commission des lois, fixe un seuil à 1500 habitants en deçà duquel la création du CCAS deviendrait facultative.

La simplification des normes ne doit pas être prétexte à un moins disant social.

Car rendre facultative la création du CCAS dans les petites communes ne résout pas les problèmes sociaux auxquelles elles doivent faire face. Dans un contexte de montée de la précarité, la proximité avec les usagers et la connaissance des besoins sociaux, caractéristiques du CCAS, en font un outil de veille et de prévention utile et efficace.

Dès lors, il faut se poser la question de l’accès aux droits et du maillage territorial de la réponse sociale, sur l’ensemble des territoires et pour l’ensemble des besoins sociaux. Dans ce cadre, le développement de l’intercommunalité sociale est une solution pertinente. Elle donne, en effet, la possibilité aux petites communes qui n’ont pas de CCAS de mutualiser leurs moyens humains et matériels pour  mieux répondre à la demande sociale.

Afin de garantir la présence d’une réponse sociale sur toutes les communes, quelle que soit leur taille, il est proposé, dès lors, que la création du Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) devienne une obligation pour l’intercommunalité. Le CIAS dispose de compétences égales sur l’ensemble du territoire, garantie d’une offre sociale « à minima » ; les CCAS existant auparavant pouvant garder et développer une offre d’interventions complémentaires. Rien n’interdirait par ailleurs aux communes membres d’aller plus loin dans cette dynamique intercommunale, en définissant collectivement et volontairement les missions relevant de l’intérêt communautaire et confiées au CIAS.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 8

18 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE 18


Alinéas 1 à 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants, la création d’un centre communal d’action sociale est facultative, les compétences correspondantes étant, le cas échéant, exercées directement par la commune. »

Objet

La loi oblige chaque commune à créer un centre communal d’action sociale (CCAS) ou éventuellement, à faire exercer la compétence dans le cadre intercommunal. Or on voit mal comment une commune de vingt habitants pourrait raisonnablement créer un CCAS ayant statut d’établissement public.

De ce fait, la plupart des petites communes ont décidé de ne pas appliquer la loi et de gérer directement les problèmes sociaux. Cependant, certains préfets ont saisi le tribunal administratif en lui demandant d’annuler le refus de telle ou telle petite commune de créer un CCAS. L’objet du présent amendement est donc de mettre la loi en conformité avec la pratique. C’est-à-dire de prévoir que dans les communes de moins de 3 500 habitants, la création d’un CCAS est facultative, les compétences correspondantes étant alors exercées directement par la commune.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 71

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de cet alinéa suite à l’adoption de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 57

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-4 est abrogé ;

2° L’article L. 313-12 est ainsi modifié :

a) les alinéas 2 à 6 du I sont supprimés ;

b) le III est abrogé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

Il s’agit d’abroger de dispositions obsolète ou qui se doublonnent entre elles.

La publication du cahier des charges sur les établissements d’hébergement pour les personnes âgées non dépendantes prévu au III de l’article L. 313-12 depuis 1997 n’apparait pas opportune et risque de complexifier des normes coûteuses pour l’aide sociale départementale.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 54

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.

« Les modalités d’application de cet article sont fixés par décret. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

40.000 établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent procéder à des évaluations externes par un organisme extérieur, à raison d’un coût situé entre 10.000 et 20.000 euros.

Le présent amendement vise donc à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire afin de générer des économies en évitant les évaluations qui se doublonnent.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 53

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12° ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

La nouvelle procédure d’appel à projet s’avère inadaptée à certaines catégories d’établissements et services qui sont d’ailleurs peu nombreuses.

Ces structures sont souvent très petites (3 à 7 places) et ne peuvent supporter les coûts financiers induits par de telles procédures peu adaptées à leur taille. Elles très majoritairement financées par les conseils généraux

Des appels à projets dans ces catégories qui ne peuvent être que très ciblés vont créer une insécurité juridique vis-à-vis de règles de mise en concurrence.

Cet amendement vise à exclure de la procédure d’appels à projets les lieux de vie et d’accueil et les structures expérimentales.

Il s’agit d’une simplification administrative qui doit générer des économies de gestion compte tenu de la lourdeur du dispositif d’appel à projet pour ces structures comme pour les autorités administratives départementales.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 55

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « refusées » sont insérés les mots : « ou retirées ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

En cas de tarifs devenus excessifs, l’habilitation à l’aide sociale des conseils généraux et l’autorisation à dispenser des soins pris en charge par l’assurance maladie doit pouvoir être retirée par le président du conseil général et/ou le DG ARS compétent.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 56

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER, TASCA

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

Il convient de rechercher, d’une part, des simplifications de procédure et, d’autre part, des économies d’échelles et des « gains de productivité » dans un jeu « gagnants gagnants » pour les financeurs au premier desquels les départements, les gestionnaires et les bénéficiaires.

C’est pourquoi, il serait bénéfique d’exonérer de la procédure d’appels à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants, avec le risque à défaut, d’observer bientôt des appels à projets de pure forme, juridiquement périlleux, pour mener à bien des opérations dont tout un chacun s’accorderait pleinement sur le bien-fondé par ailleurs.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 58

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

L’amendement reprend une des « 55 propositions de l’ADF sur la perte d’autonomie » qui vise à protéger les bénéficiaires de l’aide sociale et donc les finances départementales de ressauts tarifaires excessifs, lesquels fait « tomber » dans l’aide sociale des résidents qui pensaient; lors de leur entrée dans l’établissement, pouvoir  payer leurs tarifs.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 59

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. - Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313-8 et L. 314-3 à L. 314-5. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

Il convient de protéger les usagers et résidents de ressauts tarifaires provenant de la reprise  des déficits en majoration des tarifs, majoritairement à la charge de l’aide sociale départementale, lors des exercices budgétaires suivants du fait de la mauvaise évaluation de la masse salariale par les services de l’État. Cette masse salariale dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés n’est pas connue et n’est pas maitrisée.

Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (État, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées  par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 60

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. - Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre au président du conseil général comme pour les ministres de la santé et des affaires sociale de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement sans déports de charges sur les autres résidents et les financements départementaux

Le consommateur  résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaires de l’aide sociale départementale.

Cette tarification entraine une simplification des procédures budgétaires consommatrices de moyens humains  et financiers dans les services des conseils généraux.






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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 61

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. - Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont  financés par le budget départemental. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

En application du principe de libre administration, les départements doivent pouvoir continuer à créer, gérer et financer sous la forme de régie, de budgets annexes ou d’établissements publics départementaux, les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence comme c’est le cas aujourd’hui en matière principalement de protection de l’enfance.

La procédure d’appel à projet ne peut donc pas s’appliquer aux départements gestionnaires. En effet, ces derniers ne peuvent être à la fois promoteur d’un projet et décideur. Cette dérogation a été accordée pour les établissements et services gérés pour la protection judiciaire de la jeunesse, elle doit donc logiquement être étendue aux départements et à leurs établissements publics.

L’objet de cet amendement est de proposer l’exonération de la procédure d’appel à projet pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux non personnalisés des départements.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 62

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. - Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention d’aide sociale prévue au présent article peut prévoir un barème des tarifs afférents à l’hébergement pour les non bénéficiaires de l’aide sociale qui prennent en compte les ressources de ces personnes. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

Les EHPAD publics et associatifs habilités à l’aide sociale départementale relevant d’une tarification administrée par les conseils généraux peuvent  « tirer des tarifs d’hébergement vers le bas» en raison d’un fort subventionnement des investissements immobiliers et mobiliers qui évite le recours à des emprunts et neutralise les coûts induits par les dotations aux amortissements (mécanismes comptables des subventions amortissables et transférables, des amortissements dérogatoires ou des provisions réglementées permises par les instructions comptables propres aux établissements sociaux et médico-sociaux).

Pourtant ces places d’un très bon rapport qualité-prix sont parfois occupées, du fait d’un réseau relationnel, par des personnes ne relevant pas de l’aide sociale. On assiste, comme dans le logement social, au phénomène où des places en EHPAD chères et de moindre qualité sont occupées par des bénéficiaires de l’aide sociale alors que des places moins chères et de plus grande qualité sont occupées par des personnes plus favorisées bénéficiant, de plus,  d’avantages fiscaux.

Comme dans le logement social, la pertinence et la faisabilité d’une modulation des tarifs en  prenant en compte les ressources des résidents devraient être possible afin de trouver un point d’équilibre entre la « mixité sociale »  et la « solidarité inter-résidents »  dans ces EHPAD. Cette « solidarité inter-résidents » ne doit bien évidemment pas remplacer les solidarités plus collectives.

Cette modulation des tarifs devrait être prévue et formatée dans le cadre de la convention d’aide sociale entre l’établissement et le conseil général prévu à l’article L.342-3-1 du CASF afin que le conseil général tarificateur en garde la maitrise.

Les produits supplémentaires générés par cette modulation devraient être uniquement affectés au renouvellement et au développement des investissements et à l’animation de la vie sociale de l’EHPAD. Le décret prévu à cet article L.342-3-1 doit le préciser (décret qui accuse 3 ans de retard).

En cas de discrimination négative des admissions au détriment des bénéficiaires de l’aide sociale, la modulation tarifaire doit être supprimée et les subventions des autorités publiques (départements, CNSA) reversées. Le  transfert de gestion à un autre organisme respectueux des engagements contractuels doit être aussi prévu et devenir effectif. Le décret prévu à cet article L.342-3-1 doit aussi le préciser.






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(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 63

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. – Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 351-2 du code de l’action sociale et des familles et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins cinq ans des fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant salarié au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail au sein d’une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du présent code. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

Dans le contexte budgétaire actuel très contraint, les contentieux de la tarification avec les départements augmentent.

Afin de conforter les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, ainsi que la Cour nationale, il convient selon le droit européen d’éviter la mise en cause de l’impartialité de ses membres proposés par les organismes gestionnaires.

Il est nécessaire d’écarter les potentiels conflits d’intérêts dans un secteur où il y a de nombreux cumul de mandats et de nombreuses multi appartenances.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 64

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Pierre MICHEL, DAUDIGNY, BOUTANT, KRATTINGER et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


A) Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales est abrogée.

II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code l’action sociale et des familles sont abrogés.

III. – Les établissements qui relèvent encore à compter de la promulgation de la présente loi des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l'article L. 313-1-1 du même code.

B) En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Objet

Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales,  l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration.

La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009.

L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié principalement au président du conseil général la surveillance de ces structures simplement déclarées.

Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L. 312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration.

Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 7 rect.

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre prévu pour l'élaboration d'un nouveau schéma de cohérence territoriale comprend le périmètre de plusieurs schémas de cohérence territoriale en vigueur, le suivi de ces schémas est assuré par le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou le nouveau syndicat mixte chargé de l'élaboration du nouveau schéma de cohérence territoriale jusqu'à l'approbation de ce dernier. »

Objet

La loi de réforme des collectivités locales du 16 décembre 2010 vise à rationaliser la carte intercommunale et supprime ainsi des syndicats mixtes et des EPCI. Cet amendement qui concerne le suivi et la mise en œuvre des SCOT permet de respecter l'esprit de cette loi de simplification qui allège le " mille-feuille" administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 18 rect. bis

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, TANDONNET, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, AMOUDRY, MARSEILLE et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La cession à titre gratuit, à l’autorité publique qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’ouverture, au redressement ou à l’élargissement des voies publiques.

« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface des terrains faisant l’objet de la demande.

« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie devant faire  l’objet de cette cession.

« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, dans chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivant la notification de la demande de cession, la cession à titre gratuit est réputée acceptée.

« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 331-15, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 6° de l’article L. 332-6 ainsi qu’au ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui permettait jusqu’alors aux communes de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire une contribution aux dépenses d’équipements publics sous forme de cessions à titre gratuit de terrains, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’appliquait la demande.

Cette décision était fondée sur le fait que la loi ne définissait pas de manière suffisamment claire les « usages publics » auxquels devaient être affectés ces terrains pour justifier une mise en cause de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui consacre la propriété comme un « droit inviolable et sacré ».

Afin de rendre aux maires cet outil précieux, le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en précisant de manière claire les « usages publics » des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique et prévoit que le bénéficiaire d’un permis de construire ne puisse à la fois céder à titre gratuit jusqu’à 10 % du terrain faisant l’objet de la demande et payer une taxe d’aménagement élevée.

Adopté à l’occasion de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, le dispositif n’a pas été retenu par les députés.

Ses auteurs l’ont cependant modifié pour prendre en compte les modifications rédactionnelles que la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale avait suggérées par voie d’amendements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 14

19 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord » sont remplacés par les mots : « lorsque l'architecte des Bâtiments de France a rendu son avis simple et motivé » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

Actuellement, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu d’autorisation préalable si l'architecte des Bâtiments de France (ABF) a donné son accord. La procédure en vigueur requiert donc l’avis conforme de l’ABF.

Le présent amendement a pour objet de substituer un avis simple et motivé de l’architecte des Bâtiments de France à l’avis conforme aujourd’hui exigé.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 15

19 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 642-6 du code du patrimoine, les deuxième à septième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité compétente transmet la demande d’autorisation à l’architecte des Bâtiments de France pour avis simple motivé. A compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d’un mois.

« Le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure applicable en cas de travaux ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Il prévoit que la demande d’autorisation à l’architecte des Bâtiments de France ne lui est transmise que pour avis simple, cet avis devant être motivé.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 45

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement ne peuvent supplanter les règles d’un plan local d’urbanisme en vigueur. »

Objet

Dans le cadre du dépôt d’un permis d’aménager, obligation est faite aujourd’hui de respecter cumulativement les règles du règlement de lotissement et celles du Plan local d’urbanisme, en prenant la règle la plus restrictive à chaque fois.

Le règlement de lotissement est donc un document réglementaire qui peut imposer des règles d’urbanisme plus contraignantes que celles du PLU en vigueur, par exemple concernant les modalités d’implantation et la densité du bâti, l’aspect extérieur, les clôtures ou encore les plantations.

L’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme ouvre la possibilité pour la commune de « modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme » mais cela ne peut se faire que lors de l’approbation d’un plan local d’urbanisme, après enquête publique et délibération du conseil municipal. Ce qui représente une procédure particulièrement longue et lourde à gérer, qui ne permet pas une réactivité suffisante lors de l’instruction des autorisations de construire.

Cet amendement vise donc à donner aux communes la possibilité de se doter de documents d’urbanisme applicables sur l’ensemble de leur territoire en cohérence avec leur projet de développement. Il vise également, alors que la crise du logement est plus que jamais d’actualité, à supprimer la possibilité laissée à des opérateurs privés de mettre en place des densités très faibles dans leurs opérations.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 47

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMB, DELEBARRE, VANDIERENDONCK, Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 ».

Objet

Cet amendement vise à décaler de 12 mois la date à laquelle les plans locaux d'urbanisme devront avoir été révisés pour intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant  engagement national pour l'environnement.

Les plans locaux d’urbanisme issus du « Grenelle 2 » doivent faire l’objet d’évaluations environnementales qui nécessitent du temps pour étudier l’état initial de l'environnement et évaluer les impacts de la planification et des programmes d’infrastructures qu’elle permet.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 48

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMB, DELEBARRE, VANDIERENDONCK, Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a engagé une procédure de révision du plan local d’urbanisme, notamment pour le mettre en conformité avec l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme visant à ce que les orientations d’aménagement et de programmation tiennent lieu de programme local de l’habitat et que son programme local de l’habitat alors applicable arrive à échéance moins de trois ans avant la date prévisionnelle d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, la durée de validité du programme local de l’habitat peut être prorogée par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le programme local de l’habitat dans les orientations d’aménagement et de programmation. Cette prorogation du délai de validité du programme local de l’habitat ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit modifié afin de tenir compte, en tant que de besoin, des évolutions de la situation du logement sur son territoire et de la politique nationale du logement. »

Objet

En l’état actuel des textes, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide d’élaborer un nouveau PLH, alors que la révision générale du PLU intercommunal n’est encore qu’au stade des études, la cohérence nécessaire entre les deux documents sera difficile à mettre en œuvre et ne répondra pas immédiatement à la nécessité d’intégration du PLH dans le PLU en application de l’article L 123-1-4 précité.

C’est pourquoi, il est proposé d’organiser un dispositif transitoire permettant de proroger la durée de validité du PLH en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU intercommunal intégrant le PLH dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Cette période transitoire, d’une durée limitée aux opérations de révisions, permettrait d’élaborer concomitamment et en parfaite cohérence dans un même document les dispositions relatives à la planification territoriale et à la politique locale de l’habitat.






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(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 19 rect. bis

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, TANDONNET, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, MARSEILLE et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


I. - Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « voies communales », sont insérés les mots : « ou, à l'intérieur des agglomérations, des voies départementales ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre ...

VOIRIE

Objet

À l’occasion de l’examen de la loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le législateur, reprenant les propositions convergentes des sénateurs MAUREY et GÉLARD, a donné aux maires les moyens d’effectuer d’office les travaux d’élagage des abords des voies communales.

Le présent amendement vise à permettre au maire de disposer du même pouvoir d’exécution d’office des travaux aux abords de la voirie départementale située en agglomération que celui dont il dispose pour la voirie communale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 20 rect. bis

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, TANDONNET, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, MARSEILLE et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, et M. L. PINTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)


I. - Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

VOIRIE

Objet

Les présidents de conseils généraux qui exercent leur pouvoir de police sur la voirie départementale hors agglomération disposent à ce jour d'un dispositif d'exécution d'office « en cas d'urgence », celui-ci ne semble pas proportionné aux seuls défauts d'entretiens des abords des voies départementales hors agglomération : le dispositif visé par l'article L. 131-7 du code de la voirie routière prévoit en effet qu'« en cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales... ».

Le présent amendement vise à permettre au Président du conseil général de disposer du même pouvoir d'exécution d'office des travaux aux abords de la voirie départementale située hors agglomération que celui dont  dispose le maire pour la voirie communale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 21 rect. bis

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, AMOUDRY, MARSEILLE et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »

II. - La première phrase du second alinéa du V de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« De même, dans les zones d'assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »

Objet

La législation actuellement en vigueur en matière d’assainissement non collectif pose des difficultés aux citoyens résidant dans des secteurs transformés en zonage d’assainissement collectif à l’issue d’une délibération de l’EPCI compétent, sans que l’assainissement collectif soit pour autant encore réalisé.

Ils devront, tout d’abord et à leurs frais, faire procéder, avant le 31 décembre 2012, au contrôle de leur installation autonome, soit un coût de l’ordre de 150 euros par contrôle. En outre, parce qu’ils sont situés en zone d’assainissement collectif, ils risquent de perdre le bénéfice des subventions prévues à cet effet.

Dans un second temps, ils devront financer le raccordement au réseau public de collecte et à la station d’épuration envisagée lorsque celle-ci sera réalisée.

Le I du présent amendement propose d’instituer un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d’assainissement collectif encore dépourvues d’un réseau public de collecte en portant le délai dans lequel les contrôles doivent être effectués au 31 décembre 2015 - soit un délai supplémentaire de 3 ans - si, et seulement si, la collectivité territoriale s’engage à réaliser l’équipement public avant l’expiration de ce délai.

Le II vise à clarifier les règles applicables en matière de subvention afin de rappeler que la prime de l’Agence de l’Eau peut être versée aussi bien dans les zones d’assainissement non collectif que dans les zones d’assainissement dans lesquelles, en l’absence de raccordement effectif à un réseau collectif, les installations autonomes demeurent en service, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Cet amendement a donc pour objectif de remédier à une situation de « double peine » où le citoyen doit supporter le coût d’un contrôle sans pouvoir bénéficier de subventions puisqu’il est situé en zone d’assainissement collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 23 rect.

23 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BAS, BEAUMONT, BELOT, BIZET, CALVET, CAMBON, CHAUVEAU, CLÉACH, COURTOIS, de LEGGE, de MONTGOLFIER et de RAINCOURT, Mme DEROCHE, M. DOUBLET, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, GOURNAC, GROSDIDIER, GRIGNON, HUMBERT, HURÉ, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LORRAIN, MILON, PINTON, PONIATOWSKI, RETAILLEAU, REVET, SAVIN et SIDO, Mme SITTLER et M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent comporter en recettes des subventions d’investissement provenant de fonds communautaires. »

Objet

Jusqu’en 2007, le FEOGA Orientation pouvait concourir aux investissements des communes rurales en matière d’eau et d’assainissement, à hauteur de 30 % du coût des travaux. Pour la période de programmation 2007-2013, les travaux d’eau et d’assainissement ne sont plus éligibles aux concours du FEADER, qui a succédé au FEOGA Orientation.

Ainsi, les communes rurales ne peuvent plus compter que sur les éventuelles subventions de l’agence de l’eau. Même si quelques conseils généraux interviennent encore de manière marginale, les communes doivent trop souvent renoncer aux travaux de mise aux normes en matière d’eau et d’assainissement, qui dépassent largement leurs capacités financières. En effet, hors des zones fortement peuplées, le nombre d’abonnés aux réseaux d’eau et d’assainissement ne permet pas d’amortir raisonnablement ces investissements, extrêmement onéreux. Dans sa forme actuelle, la suppression des concours du FEADER a donc grandement contribué à accroitre l’inégalité territoriale, au détriment d’une véritable politique d’aménagement du territoire.

L’Union européenne est prescriptrice de normes, mais ses engagements financiers ne correspondent pas aux objectifs posés. Cet amendement tend donc à prévoir de nouveau la possibilité d’un financement complémentaire des services publics d’eau et de l’assainissement par des fonds communautaires. Il pose le principe : « prescripteur = payeur ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 65

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. Jean-Pierre MICHEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« IV. - Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année. »

Objet

Le IV de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales permet d’introduire une tarification saisonnière, mais uniquement « lorsque l’équilibre entre la ressource et la consommation est menacée de façon saisonnière ».

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette restriction afin de donner un outil supplémentaire aux collectivités dont la population augmente saisonnièrement de façon significative, leur permettant d’adopter une tarification plus juste de l’eau qui tient compte de la différence des profils de consommation entre habitants permanents et saisonniers.

En effet, en l’absence de tarification saisonnière, ce sont les résidents permanents qui supportent une part excessive des investissements qui ne sont nécessaires que pour fournir l’eau potable et traiter les eaux usées en période de pointe.






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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 44

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Pierre MICHEL et KALTENBACH, Mmes ROSSIGNOL, BONNEFOY, MEUNIER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer l’unification de la planification de la gestion des déchets proposée par cet article.

Cet article propose de fusionner les articles L.541-13 (plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux), L.541-14 (plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux) et L.541-14-1 (plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment) du Code de l’environnement dans un seul article portant création d’un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets.

Les auteurs de cet amendement estiment que ce transfert de compétence de l’échelon départemental à l’échelon régional n’est pas opportun à quelques mois de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de décentralisation et proposent en conséquence la suppression de l’article 30.






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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 1 rect.

23 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. REICHARDT, Mmes TROENDLE et SITTLER, M. GRIGNON, Mme KELLER, MM. LORRAIN, BOCKEL, BÉCOT, BIZET, BOURDIN, CARDOUX, CLÉACH, DELATTRE, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme LAMURE, MM. Gérard LARCHER, LEFÈVRE, Philippe LEROY, MILON, PIERRE et PILLET, Mme PRIMAS et MM. REVET et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


I. - Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leur patrimoine situé hors de leur territoire ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions économiques

Objet

L’actuel article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales restreint l’activité de toute société publique locale (SPL) aux seuls territoires de ses membres. L’objet de cet amendement est d’étendre l’activité des SPL à leur patrimoine situé hors de leur territoire.

Cette modification n’est pas de nature à fragiliser la sécurité juridique des SPL au regard de la règlementation communautaire dite du "In house" qui exige que toute SPL réalise l’essentiel de son activité avec les collectivités qui la détiennent. En effet, l’introduction proposée de la notion de patrimoine, en plus de celle de territoire qui existe déjà, ne remet nullement en cause la philosophie générale des SPL qui veut que ces sociétés réalisent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires, ce qui demeurera le cas.

Cependant, comme en témoigne l’existence de la Maison de l’Alsace à Paris, il peut arriver qu’une collectivité dispose d’un patrimoine foncier en dehors de son territoire géographique. Or, dans ce cas de figure, la notion de territoire, telle que figurant actuellement dans l’article L.1531-1, empêche des collectivités souhaitant mutualiser un service public sans pour autant recourir à une structure ad hoc telle qu’une intercommunalité, de recourir à la SPL pour gérer un tel service public, alors même que cet outil serait parfaitement adapté à une telle exploitation. 

En ce qui concerne précisément la Maison de l’Alsace située à Paris, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui en sont propriétaires indivis, souhaitent confier la gestion de cet outil de promotion du territoire alsacien à une SPL, en lieu et place de la société d’économie mixte locale actuelle. Ce changement permettrait de conserver une gestion purement publique de cet outil de service public et garantirait aux deux départements, ainsi qu’aux autres collectivités locales alsaciennes qui souhaiteraient s’associer à ce projet, le contrôle de la structure gestionnaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 22 rect. bis

24 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO, TANDONNET, DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, AMOUDRY, MARSEILLE et POZZO di BORGO, Mmes MORIN-DESAILLY, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


A. - Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 75 du code civil, les mots : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacés par les mots : « et 215 (alinéa 1er) ».

II. - Les futurs époux sont informés des dispositions relatives à la solidarité des époux au cours de l'audition visée à l'article 63 du code civil ou dans les conditions fixées par décret.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS D'ETAT CIVIL

Objet

À l’occasion de l’examen de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le législateur a complété la liste des articles dont la lecture doit être faite lors du mariage en y ajoutant l’article 220 du code civil.

Cet article précise les dispositions relatives à la solidarité des époux au regard des contrats, et plus particulièrement des dettes, conclus par chacun d’eux avec des tiers.

Deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi, les maires, en qualité d’officiers d’état civil, sont toujours tenus de faire lecture de cet article et sont de plus en plus nombreux à le déplorer.Cet article long et fastidieux, au regard des autres dispositifs lus aux futurs époux, présente un caractère particulièrement rébarbatif et peu adapté à la cérémonie du mariage.

Le présent amendement retire donc l’article 220 du code civil de la liste des articles dont il doit être donné lecture lors des mariages et prévoit une information des époux au cours de leur audition préalable par l’officier d’état civil, telle quelle est prévue par l’article 63 du même code. En cas d’impossibilité, les modalités d’information des futurs époux sont renvoyées à un décret qui pourrait utilement préciser les informations contenues dans le livret de famille et prévues par l’article 20 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    NB : A la suite d'un vote par division, le I du A et le B ont été adoptés et le II du A a été rejeté.





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Simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 38 , 37 , 25, 26, 58)

N° 73

24 octobre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 22 rect. bis de M. MAUREY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme KLÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 22 rect. bis, après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces circonstances exceptionnelles, il sera laissé à l’appréciation de l’officier d’état civil la faculté de ne pas lire les articles 213 et 371-1. »

Objet

Dans des circonstances très douloureuses, l’officier d’état civil peut être amené à ne pas lire les articles relatifs aux enfants.

Pour ne pas prendre le risque d’une nullité du mariage, alors que cet acte de mariage revêt une importance particulière dans ces circonstances, la loi doit permettre expressément la faculté de ne pas lire les articles 213 et 371-1 du code civil.