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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 102

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 20 bis. Il propose, en dehors des cas d’urgence, de fixer le délai de convocation des conseils municipaux à sept jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et dix jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Actuellement ce délai est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants, cinq jours pour les communes plus peuplées. Ces délais sont trop courts pour que les conseillers municipaux puissent convenablement préparer les séances du conseil municipal.

Ces délais ne portent pas atteinte à la possibilité offerte au maire de réunir son conseil municipal dans un délai d’urgence d’un jour franc, comme stipulé à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dans son alinéa 2 :

« En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »