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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 110

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 222. – Les élections au conseil départemental peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller départemental par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller départemental dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le tribunal administratif de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le tribunal administratif proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 9.

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 2, qui propose d’instaurer un mode de scrutin proportionnel à deux tours basé sur des sections infra-départementales.