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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 186 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


I. – Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants disposant de plus d’un siège et les suppléants des communes disposant d’un seul siège au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. 

« Lorsque qu’une commune de moins de 1 000 habitants dispose d’un seul siège, le maire est de droit conseiller communautaire.

« Art. L. 273-7. – En cas de vacance du siège d’un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé dans les mêmes conditions. »

II. – En conséquence, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions visées aux articles L. 273-6 et L. 273-7 du code électoral ».

Objet

La commission des lois a souhaité éviter que les maires et les maires adjoints soient systématiquement désignés à l’intercommunalité dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Les auteurs du présent amendement considèrent que pour les autres communes, la même logique doit pouvoir être assouplie pour permettre une plus grande liberté dans la désignation des conseillers communautaires.

En conséquence, ils proposent que:

- le maire soit de droit conseiller communautaire dans les communes ne disposant que d’un siège;

- son suppléant et les conseillers communautaires des communes disposant de plusieurs siègent soient désignés par le conseil municipal.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.