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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 296 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, KALTENBACH, GUILLAUME, DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 BIS A


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

- soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;

- soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. - En conséquence, alinéa 2

Première phrase :

Remplacer les mots :

La présidence

par les mots :

Dans ce cas, la présidence

Seconde phrase :

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

troisième

 

Objet

Les dispositions actuelles de cet article instaurent une période transitoire entre la date d’entrée en vigueur de la fusion des EPCI et le futur renouvellement des conseils municipaux, période durant laquelle le mandat des délégués des EPCI fusionnés est prorogé tandis que la présidence du nouvel EPCI est assurée à titre transitoire par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné.