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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 298

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

Objet

Le présent amendement prévoit qu’une élection partielle ne soit organisée que dans l’hypothèse où les deux sièges d’un même canton sont vacants.

En cas d’impossibilité de remplacer un seul des deux membres du binôme, le siège doit être laissé vacant jusqu’au renouvellement général du conseil départemental. En effet, si une élection partielle était organisée afin de pourvoir un seul des deux sièges du canton, le respect de l’obligation de parité à l’échelon de chaque canton conduirait à écarter l’ensemble des candidatures de l’un des deux sexes. Cette solution serait contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel « tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ».

La qualité de citoyen doit donc ouvrir l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu. Ce principe de valeur constitutionnelle s’oppose à toute division par catégorie des éligibles et le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de rappeler qu’il en est ainsi pour tout suffrage politique. Dès lors qu’il est impossible d’exclure un candidat à une élection parce qu’il serait de sexe masculin ou de sexe féminin, le Gouvernement souhaite donc limiter l’organiser d’une élection partielle au cas de figure où les deux sièges sont à pourvoir au sein du même canton, dans un cadre paritaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).