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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 300

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée, spécialement justifiées par des considérations géographiques, comme la superficie, le relief et l’insularité, de répartition  de la population sur le territoire, d’aménagement du territoire ou par d’autres impératifs d’intérêt général. Le nombre de communes par canton constitue à ce titre un critère à prendre en compte. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 23 tel qu’il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

L’amendement adopté par la commission des lois prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat pour fixer une liste des « des règles de portée limitée » qui peuvent être apportées en exception des critères de délimitation des circonscriptions cantonales. Le Conseil d’Etat, dans son avis sur chaque projet de décret qui lui sera soumis, analysera in concreto le projet de découpage au regard de la géographie du département. S’agissant d’une analyse d’espèce et alors que la loi définira déjà une liste de situations pouvant ouvrir ce droit à exception, il semble difficile de spécifier dans un décret en Conseil d’Etat des règles dont la portée générale irait à l’encontre de l’analyse fine de spécificités locales.

L’amendement adopté par la commission des lois reformule également la liste de ces considérations géographiques. Cette nouvelle rédaction paraît au Gouvernement moins équilibrée voire ambiguë. Par souci de clarté, le Gouvernement souhaite donc que soit rétablie la rédaction précédente, qui offre les mêmes garanties d’attention aux spécificités géographiques des départements.