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Projet de loi

Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 1 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et JARLIER, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. AMOUDRY, MAUREY, ZOCCHETTO et DUBOIS


ARTICLE 23


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral.

Objet

Pour plus de cohérence et de lisibilité, cet amendement prévoit que les cantons issus du redécoupage devront respecter les limites des circonscriptions législatives. Ce dispositif avait été adopté dans le cadre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, mais est abrogé par l’article 25 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 2 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET, GUENÉ et SIDO


ARTICLE 20 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;

2° Le II de l'article L. 5842-25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « phrase», sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

 

Objet

Dans  la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le législateur a rendu possible la constitution d’une communauté d’agglomération à partir de 30 000 habitants, dès l’instant où cette communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Or, pour des raisons liées à l’histoire des départements français, la ville-préfecture n’est pas toujours la ville la plus peuplée du département.

Dans la plupart des cas, lorsqu’elle est géographiquement trop éloignée de la préfecture, une ville plus peuplée que le chef-lieu d’un département peut donner naissance à une communauté d’agglomération sur un seuil de 50 000 habitants.

Ce n’est pas le cas pour trois villes : Verdun (Meuse) plus peuplée que Bar-le-Duc, ville-préfecture; Saint-Dizier (Haute-Marne) plus peuplée que Chaumont, ville-préfecture; Annonay (Ardèche) plus peuplée que Privas, ville-préfecture.

Cette liste est exhaustive et le caractère dérogatoire de cette proposition est par conséquent considérablement limité. Il est à noter que les crédits distribués dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale le sont sur la base d’une enveloppe nationale et que l’incidence financière de cette mesure serait nulle.

Ainsi, pour des raisons de cohérence et d’équilibre territorial, notamment dans les départements ruraux, il serait nécessaire de permettre la constitution d’une communauté d’agglomération à partir de 30 000 habitants dès lors que cette dernière comprend une ville plus peuplée que le chef-lieu du département.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 3 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. NAMY, ARTHUIS, DÉTRAIGNE, ROCHE, CAPO-CANELLAS et TANDONNET, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. DUBOIS


ARTICLE 20 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La troisième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la commune la plus peuplée du département. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la volonté du Gouvernement, largement partagée, de rationnaliser la carte intercommunale de notre pays. Il avait d'ailleurs été adopté par le Sénat en première lecture.

Il vise à abaisser de 50.000 à 30.000 le nombre minimal d’habitants pour qu’une intercommunalité comprenant la commune la plus peuplée du département puisse se constituer en communauté d’agglomération.

Une telle souplesse existe déjà pour les intercommunalités comprenant le chef lieu du département. Or, le chef lieu n’est pas toujours la commune la plus peuplée du département.

L’adoption de cet amendement favoriserait les équilibres territoriaux et le développement de l’intercommunalité dans les départements ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 4 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. NAMY, ARTHUIS, ROCHE, AMOUDRY, CAPO-CANELLAS et TANDONNET, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. DUBOIS


ARTICLE 23


Alinéa 13

Après le mot :

territoire,

insérer les mots :

par la ruralité,

Objet

Cet amendement vise à ajouter « la ruralité » parmi les critères sur lesquels baser les exceptions prévues par le présent article pour dépasser le taux maximal d’écart de population entre deux cantons d’un même département.

En inscrivant explicitement la ruralité dans cet article, le Parlement adresserait un message fort de bienveillance aux élus de nos campagnes qui craignent à juste titre que le redécoupage des cantons favorise de façon disproportionnée la représentation des villes et des bourgs par rapport aux territoires ruraux.

Il donnerait un fondement au Conseil d’Etat pour proposer des exceptions dans les départements comprenant par exemple une partie urbaine dense et une partie très rurale où l’application stricte de la loi aboutirait à la constitution de très vastes cantons ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 5

4 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 6

4 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. NAMY


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 7 rect. ter

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. NAMY et MERCERON


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection

Objet

Le présent amendement vise à laisser le choix de l’ordre de présentation des deux candidats du binôme sur le bulletin de vote.

On peut imaginer, par exemple, que le binôme préférera faire figurer en premier le candidat bénéficiant de la plus grande notoriété ou ayant déjà siégé au sein de l’assemblée départementale ou habitant la commune la plus peuplée, etc…

Il s’agit de lui donner une certaine marge de manœuvre dans la conception de son bulletin de vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 8

5 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 9 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 16 A


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Objet

L’article 5 bis rend inéligibles au Conseil général les personnes ayant exercé certaines fonctions à forte responsabilité dans le département depuis moins d’un an alors que ce délai était jusqu’ici fixé à 6 mois.

Dans une logique de cohérence, le présent amendement vise à fixer le même délai d’un an concernant les cas d’inéligibilité pour les élections municipales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 10 rect. bis

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NAMY, ARTHUIS, ROCHE, MARSEILLE et MERCERON et Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT


ARTICLE 5 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… – Au 18° du même article L. 195 du code électoral, après les mots : « du conseil régional, », sont insérés les mots : « les collaborateurs des groupes d’élus du conseil départemental et du conseil régional, ».

Objet

Dans la mesure où les membres du cabinet du Président du Conseil général et du Président du Conseil régional ne peuvent pas être candidats aux élections cantonales dans le département où ils exercent leurs fonctions ou l’ont exercé depuis moins d’un an, il est cohérent que les collaborateurs des groupes d’élus mentionnés aux articles L. 3121-24 et L. 4132-23 du Code général des collectivités territoriales, dont les fonctions professionnelles sont souvent proches, ne le puissent pas non plus.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 11 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, CORNU, BIZET, BÉCHU, BÉCOT et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARLE, CARDOUX et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, DOUBLET, GRIGNON, MILON, MAGRAS, PIERRE, PILLET, TRILLARD, Daniel LAURENT, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL, CÉSAR, ADNOT et LAMÉNIE


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Les communes du département membres d’un même établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants forment un canton élisant au moins deux membres du conseil départemental.

« Chaque autre canton du département élit un membre du conseil départemental. »

Objet

En zone rurale, le canton a une signification et correspond aux réalités locales. Très souvent, le périmètre d'une intercommunalité s'est constitué sur les limites d'un canton. Il serait absurde de vouloir supprimer ces cantons ruraux ou de vouloir les fusionner par deux. Le scrutin majoritaire est adapté à ces cantons ruraux.

A l'inverse en zone urbaine, les limites cantonales ne correspondent à aucune réalité administrative. La plupart du temps, les cantons urbains ne respectent même pas les frontières des quartiers d'une commune. La logique urbaine dépasse le plus souvent les limites cantonales. Il semble alors judicieux de créer de la solidarité entre les candidats de ces cantons urbains en leur permettant de se présenter ensemble devant les électeurs. La représentation proportionnelle est adaptée à ces cantons urbains.

Tel est l'objet du présent amendement, de proposer un scrutin mixte urbain/rural.

Dans les cantons ruraux le scrutin majoritaire à deux tours serait maintenu. Les cantons urbains seraient fusionnés en une seule grande circonscription électorale élisant autant de conseillers généraux à la proportionnelle qu'il y a de cantons fusionnés.

Les cantons urbains recouvriraient le périmètre exact des communes d'un même département membres d'un EPCI de plus de 50 000 habitants. Ces grands cantons auraient autant de sièges à pourvoir que leur population divisée par la population cantonale moyenne d'un département.

Ce mode de scrutin serait constitutionnel puisque c'est déjà celui qui existe pour les élections sénatoriales :

- dans les départements élisant 4 sénateurs et plus (départements de plus de 650 000 habitants), les sénateurs sont élus à la proportionnelle ;

- dans les départements élisant 3 sénateurs et moins (départements de moins de 650 000 habitants), ils sont élus au scrutin majoritaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 12 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. POINTEREAU, CORNU, BÉCOT, BÉCHU, BIZET et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARLE, CARDOUX et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, DOUBLET, GRIGNON, PILLET, PINTAT, PIERRE, MAGRAS, MILON, TRILLARD, Daniel LAURENT, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL, CÉSAR, ADNOT et LAMÉNIE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Avant le premier alinéa de l'article L. 193 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cantons où est élu un seul membre du conseil général, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

Objet

Il s'agit de prolonger l'amendement présenté à l'article 2 dans lequel était proposé un scrutin mixte urbain/rural.

En zone rurale, le canton a une signification et correspond aux réalités locales. Le scrutin majoritaire à deux tours est adapté à ces cantons ruraux et il est proposé de le maintenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 13 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. POINTEREAU, CORNU, BÉCOT, BÉCHU et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BOURDIN, CARLE, CARDOUX et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, DOUBLET, GRIGNON, Daniel LAURENT, MAGRAS, MILON, PIERRE, PILLET, PINTAT, TRILLARD, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL et CÉSAR


ARTICLE 8


Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1. – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

Cet amendement vient préciser et compléter les modalités de l'élection au scrutin majoritaire à deux tours qu'il serait, comme précédemment développé, pertinent de maintenir en zone rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 14 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. POINTEREAU, CORNU, BIZET, BÉCHU et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE, MM. BOURDIN, CARDOUX et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, DOUBLET, GRIGNON, CARLE, Daniel LAURENT, MAGRAS, PILLET, PINTAT, PIERRE, MILON, TRILLARD, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL et CÉSAR


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 221. – Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le conseiller général dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

« Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. »

Objet

Cet amendement vient compléter et préciser les modalités de l'élection au scrutin majoritaire à deux tours qu'il serait, comme précédemment développé, pertinent de maintenir en zone rurale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 15 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, CORNU, BÉCHU, BÉCOT et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, CARLE et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, DOUBLET, GRIGNON, Daniel LAURENT, MAGRAS, MILON, PILLET, PINTAT, PIERRE, SIDO, TRILLARD, BIZET, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL et CÉSAR


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-2. – I. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil général.

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

« III. – Les communes du département membres d’un même établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants forment un canton élisant au moins deux membres du conseil général. Le nombre de membres du conseil général élus dans ces cantons est égal à la valeur absolue de la population du canton divisée par la population moyenne des cantons du département.

« IV. – La délimitation des autres cantons du département en application du I est conforme aux règles suivantes :

« 1° Le territoire de chaque canton est continu ;

« 2° Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 10 000 habitants ;

« 3° La population d'un canton n'est ni supérieure ni inférieure de plus de 40 % à la population moyenne des cantons du département.

« V. – Seules les exceptions de portée limitée spécialement justifiées par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général peuvent être apportées aux dispositions du IV. »

Objet

Cet amendement complète le dispositif proposé à l'article 2 d'un scrutin mixte urbain/rural pour l'élection des conseillers départementaux.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 16 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, BÉCOT, BÉCHU, BIZET, CARDOUX, CARLE, CORNU et de LEGGE, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, DOUBLET, GRIGNON, GUENÉ, Daniel LAURENT, MAGRAS, MILON, PIERRE, PILLET et TRILLARD, Mme BRUGUIÈRE et MM. de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, BEAUMONT, HOUEL et CÉSAR


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Des exceptions de portée limitée peuvent être apportées aux dispositions du III. La délimitation des cantons peut dépasser les limites des circonscriptions législatives afin de tenir compte des spécificités territoriales. »

Objet

Le texte ne permet pas de répondre aux réalités administratives, de bassin de vie, de spécificité rurale et de montagne.

Par cet amendement il s'agit de répondre à ses préoccupations en conférant davantage de souplesse au texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 17 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARLE et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, CARDOUX, GRIGNON, MAGRAS, MILON, PILLET, PIERRE, TRILLARD, GUENÉ, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL et CÉSAR


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Des exceptions de portée limitée peuvent être apportées aux dispositions du III. La délimitation des cantons peut dépasser les limites des circonscriptions législatives afin de tenir compte des spécificités territoriales, dans la limite de 10 % de la population de la circonscription législative. »

Objet

Le texte ne permet pas de répondre aux réalités administratives, de bassin de vie, de spécificité rurale et de montagne.

Par cet amendement il s'agit de répondre à ces préoccupations en conférant davantage de souplesse au texte, dans la limite de 10% de la population de la circonscription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 18

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

différent

insérer les mots :

issus de communes différentes, originaires d’une ancienne structure élective cantonale différente, 

Objet

Le présent amendement vise à éviter la surreprésentation d’une Commune au sein d’un Canton. En effet, si les deux Conseillers Départementaux sont issus tous les deux de la ville la plus peuplée du Canton, il y a un risque que les Communes les moins peuplées de ce Canton ne soient plus représentées au sein de l’Assemblée Départementale. Il s’agit aussi de veiller au bon équilibre des Territoires en préservant notamment les Bourgs centres des anciens Cantons qui malgré tout constitue encore des présences d’activités et de développement. Cette objectif permet de conserver un équilibre harmonieux et respectueux des Territoires Ruraux notamment, des Zones de Montagne plus précisément.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 19

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 23


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale.

.

Objet

Un Département de Montagne caractérisé par une faible densité démographique, des handicaps naturels importants et une superficie très étendue, doit pouvoir bénéficier d’exceptions dans la nouvelle délimitation des Cantons en application de l’Article 8 de la Loi Montagne dont l’objet même prévoit que : « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la Montagne ».

Cette considération est aussi vraie pour les Territoires situés en zone de revitalisation rurale où la densité d’habitants au km² est un des critères retenus pour cette classification. À l’image de la Montagne, ce sont des Territoires fragiles connaissant aussi de nombreux handicaps pour lesquels une attention toute particulière doit être portée. Dans son appréciation de découpage des nouveaux Cantons, le Préfet au travers de ses propositions, pourrait ainsi déroger au seuil fixer par la Loi.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 20

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La surface maximale des nouveaux cantons ne peut pas dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle pour les territoires situés en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et pour les territoires situés en zone de revitalisation rurale.

Objet

Certes la parité Homme - Femme est un élément important à prendre en compte, mais il ne doit pas être le seul ! Il y a aussi la parité géographique pour les Territoires Ruraux. On ne divise pas un Département en simple circonscription électorale par la division et la multiplication de la population. Demain un Élu Conseiller Départemental, comme hier un Élu Conseiller Général, représente un Territoire identifié qu’il doit défendre. Dans les Départements Ruraux, plus spécifiquement dans les Zones de Montagne, on ne peut découper les Vallées et les Cîmes sous prétexte que l’on doit établir un critère de population pour afiner un scrutin électoral. Demain, des pans entiers de nos Espaces risquent de ne plus être représentés et occupés par la présence d’un Élu qui est avant tout un acteur de terrain, soucieux de son Territoire et de ses habitants. La cohérence territoriale doit être au coeur de notre action pour maintenir et develloper nos équlibres géographiques. Que deviendront demain les Services Publics attachés aux Zonages existants : je pense tout naturellement à nos Collèges, à nos Cartes Scolaires, nos Hôpitaux Locaux, nos Services d’Urgence, nos Centres de Secours, aux Communautés de Brigades pour les Gendarmeries, à nos Centres des Impôts, nos Trésoreries, nos perceptions, nos Bureaux de Poste... Je ne parle pas non plus du maillage de nos Départements avec les services sociaux liés à l’enfance, la dépendance, la détresse humaine et sociale...

La population d’un Élu urbain peut-être davantage localisé sur un espace réduit d’un Territoire, d’une co-propiété, d’une zone habitée... en Zone Rurale, rien à voir ! Pour cela, il existe des Zones considérées légales territorialement, à l’image des Zones de Montagne au sens de l’ Article 3 de la Loi n° 85 - 30 du 9 Janvier 1985 relative au Développement et à la Protection de la Montagne et des zones de revitalisation rurale. 






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 21 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se jusitife par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 22 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se jusitifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 23 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se jusitifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 24 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 25 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 26 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Alinéas 1 à 15 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 27 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Alors que l’exigence de parité existe dans le binôme, les auteurs de cet amendement souhaitent que le choix des remplaçants ne soit pas contraint par cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 28 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 5

Après le mot :

scrutin

insérer les mots :

dans les cantons de 9 000 habitants et plus

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les règles actuelles en matière de déclaration de mandataire soient modifiées pour les cantons de moins de 9000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 29 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au conseil d’Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »

Objet

Il convient, afin de respecter l’objectif d’une stricte parité au sein du conseil départemental, de prévoir l’hypothèse de changement de sexe d’un des membres du binôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 30 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de fixer le seuil de scrutin de liste à deux tours pour les communes de plus de 1500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 31 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 32 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 18 TER


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 33 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 34 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette nouvelle disposition législative est superfétatoire, car elle est du domaine règlementaire



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 35 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20


Alinéas 11, 12, 28 et 29

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 36 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les élections régionales soient reportées à 2015, mais souhaitent qu’elles soient organisées en 2014, au même moment que les élections européennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 37 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

Objet

Cet amendement prévoit que les communes chef-lieu de canton qui perdent cette qualité dans le cadre d’un découpage cantonal conservent cette qualité jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux qui suit le découpage et non pas le renouvellement général des conseils municipaux comme le texte adopté par l’Assemblée nationale le prévoit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 38 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Avant d'être transmis au Conseil d'État, les projets de modifications sont soumis pour avis à une commission ad hoc nationale qui comprend :

« - Deux conseillers d'État désignés par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« - Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« - Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

« La commission siège auprès du ministre de l'intérieur. Son avis est rendu public.

« Les membres de cette commission ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de leur salaire ou traitement habituel. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les modifications des limites territoriales des cantons soient validées par une commission ad hoc, avant décret en conseil d’Etat, et après avis du Conseil général. Il est évident que les membres de cette commission ne percevront aucune rémunération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 39 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions électorales des départements définies par le tableau n° 1 annexé au code électoral.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que, lors des opérations de délimitation des cantons, soient respectées les limites des circonscriptions législatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 40 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les modifications de délimitation des cantons doivent tenir compte de la délimitation des cantons existante au 1er janvier 2013.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que, lors des opérations de délimitation des cantons, la délimitation des cantons existante au 1er janvier 2013 soit prise en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 41 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 42 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 21


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les élections ont lieu le même jour que les élections européennes. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dissocier les élections cantonales des élections régionales, et prévoir que ces dernières aient lieu en 2014, le même jour que les européennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 43 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 44 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 45

5 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTOIS et HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, après le mot : « sièges » sont insérés les mots : « , hors communautés d’agglomération et communautés urbaines, » ;

2° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La répartition des sièges, dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, est établie selon les modalités suivantes :

« 1° 60 % des sièges à pourvoir, prévus au tableau du III, sont attribués à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l'élection municipale ;

« 2° Les sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de suffrages obtenus lors de l'élection municipale. »

Objet

Le système existant, appliquant le tableau de répartition, impliquera que de nombreuses communes se verront attribuer 1 seul siège.

Si l’on souhaite, comme tel était le cas lors des derniers débats sur le sujet, que la ville- centre joue un rôle fort, il est impératif que les délégués majoritaires au conseil municipal de cette commune aient le plus de représentants possibles pour assurer le dynamisme au sein de la structure.

L'amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 20 de ce projet de loi.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 46 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. POINTEREAU, CORNU, BÉCHU, BÉCOT, BIZET et BOURDIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX, CARLE et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, DOUBLET, GRIGNON, Daniel LAURENT, MAGRAS, MILON, PILLET, PIERRE, TRILLARD, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les cantons où sont élus deux membres du conseil général ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 2 créant un scrutin mixte urbain/rural.

En l'occurrence en zone urbaine où les limites cantonales ne correspondent à aucune réalité administrative, la représentation proportionnelle semble la mieux adaptée et le présent amendement en définit les modalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 47 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, CORNU, BIZET, BÉCOT, BÉCHU, BOURDIN, CARDOUX, CARLE et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, GRIGNON, Daniel LAURENT, MAGRAS, MILON, PIERRE, PILLET, TRILLARD, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT, HOUEL et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV bis du titre III du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Dans les cantons où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

« La déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats de la liste répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste.

« Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

« En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 2 auquel un amendement a été proposé créant un scrutin mixte urbain/rural pour l’élection des conseillers départementaux. Il vient préciser les modalités de l'élection à la représentation proportionnelle dans les zones urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 48 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. POINTEREAU, CORNU et CARLE, Mme BRUGUIÈRE, MM. BOURDIN, BIZET, BÉCOT, BÉCHU, CARDOUX et de LEGGE, Mme DEROCHE et MM. DOLIGÉ, DOUBLET, Daniel LAURENT, MAGRAS, PIERRE, PILLET, TRILLARD, de MONTGOLFIER, GROSDIDIER, DULAIT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 221 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... - Dans les cantons où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le conseiller général dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu membre du conseil général conformément à l'ordre de cette liste. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 2 auquel un amendement a été proposé créant un scrutin mixte urbain/rural pour l’élection des conseillers départementaux. Il vient préciser les modalités de l'élection à la représentation proportionnelle dans les zones urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 49 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

candidats

insérer les mots :

, représentant chacun l'une des sections du canton,

Objet

La création des sections cantonales poursuit plusieurs objectifs :

- défendre la ruralité en maintenant le nombre actuel de cantons alors que le Gouvernement propose de diviser par deux leur nombre ;
- garantir l’enracinement des candidats sur leur territoire et que chaque section cantonale (correspondant à peu près aux cantons actuels) aura un conseiller départemental pour la représenter (en évitant que les deux membres du binôme puisse venir du même secteur géographique) ;
- éviter la concurrence et la rivalité des deux élus du binôme sur un même territoire en permettant à chacun d’être l’élu d’une des deux sections.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 50 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle énonce la section cantonale que chacun d’entre eux représente au sein du binôme.

Objet

La création des sections cantonales poursuit plusieurs objectifs :

- défendre la ruralité en maintenant le nombre actuel de cantons alors que le Gouvernement propose de diviser par deux leur nombre ;
- garantir l’enracinement des candidats sur leur territoire et que chaque section cantonale (correspondant à peu près aux cantons actuels) aura un conseiller départemental pour la représenter (en évitant que les deux membres du binôme puisse venir du même secteur géographique) ;
- éviter la concurrence et la rivalité des deux élus du binôme sur un même territoire en permettant à chacun d’être l’élu d’une des deux sections.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 51 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Avant le premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«  IA. – Les cantons sont composés de deux sections cantonales. » ;

Objet

La création des sections cantonales poursuit plusieurs objectifs :

- défendre la ruralité en maintenant le nombre actuel de cantons alors que le Gouvernement propose de diviser par deux leur nombre ;
- garantir l’enracinement des candidats sur leur territoire et que chaque section cantonale (correspondant à peu près aux cantons actuels) aura un conseiller départemental pour la représenter (en évitant que les deux membres du binôme puisse venir du même secteur géographique) ;
- éviter la concurrence et la rivalité des deux élus du binôme sur un même territoire en permettant à chacun d’être l’élu d’une des deux sections.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 52 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéa 9

Après le mot :

cantons

insérer les mots :

et des sections cantonales

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 53 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéa 10

Après le mot :

canton

insérer les mots :

et de chaque section cantonale

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 54 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 23


Alinéa 11

Après les mots :

même canton

insérer les mots :

et la même section cantonale

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 55 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. »

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 56 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24


Alinéa 2

Remplacer l’année :

2015

par l’année :

2014

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 57 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. POZZO di BORGO, MERCERON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire que les deux candidats se présentant en binôme ne puissent être mariés, partenaires d’un PACS ou appartenant à une même famille (ascendants, descendants, ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 58 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent avoir de liens de parenté, être conjoints ni être liés par un pacte civil de solidarité.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire qu’un candidat et son remplaçant puissent être mariés, partenaires d’un PACS ou appartenant à une même famille (ascendants, descendants, ...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 59 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POZZO di BORGO et MARSEILLE


Article 19

(ANNEXE)


Alinéa 2, tableau, troisième colonne

1° Deuxième, troisième et cinquième lignes

Remplacer le chiffre :

3

par le chiffre :

2

2° Huitième ligne

Remplacer le chiffre :

4

par le chiffre :

5

3° Dix-septième et dix-huitième lignes

Remplacer le nombre :

12

par le nombre :

13

Objet

L’article 19 du projet de loi adapte le nombre de conseillers de Paris, qui sont également conseillers généraux (compte tenu du statut particulier de la capitale), de chaque secteur aux évolutions démographiques intervenues ces trente dernières années. Ces évolutions n’ont pas été uniformes pour l’ensemble des arrondissements : par exemple, le XXème arrondissement a bénéficié de 43,37 % de cet accroissement démographique (+ 25 096 habitants), alors que le IVème a vu sa population diminuer de 17,1 %.

Si les variations démographiques sont un élément à prendre en compte, le nombre d’habitants par élu doit également être un élément déterminant dans cette nouvelle répartition des conseillers de Paris.

Ainsi, le présent amendement vise à imputer la baisse d’un conseiller prévue par le texte aux Ier, IIème et IVème arrondissements et non aux VIIème, XVIème et XVIIème arrondissements. En effet, pour les Ier, IIème et IVème arrondissements, le ratio d’habitants par conseiller de Paris est particulièrement disproportionné par rapport à la moyenne parisienne.

Par ailleurs, la fixation d’un seuil à deux conseillers pour un arrondissement avait été prévu dans le texte initial de la loi PLM du 31 décembre 1982.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 60 rect. bis

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN, MILON et de MONTGOLFIER


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. - Le nombre de conseillers départementaux est égal, pour chaque département, aux deux tiers du nombre de conseillers généraux existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

« Le nombre de conseillers départementaux dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze.

« Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Le département se divise en autant de circonscriptions électorales qu’il y a d’arrondissements. Le nombre de sièges par arrondissement départemental est réparti en fonction des deux tiers du nombre de conseillers généraux existant au 1er janvier 2013 dans cet arrondissement.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du neuvième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Pour se présenter pour le second tour, il faut avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du neuvième alinéa.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste.

« Lorsque le département est composé d'un seul arrondissement, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription départementale selon les mêmes règles. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer la représentation à la proportionnelle dans l’élection des conseillers départementaux en diminuant d’un tiers le nombre d’élus tout en maintenant la parité et une représentation territoriale du département par arrondissement.

Aujourd’hui, on remarque que l’abstention est souvent très importante lors des élections peut être du fait qu’une partie de l’électorat n'est pas représentée dans les assemblées élues.

Ce système permet de voter pour la liste qui représente les idées de chacun. Il faut savoir que grâce à cet article, l’ensemble de l’opinion des électeurs sera représenté au sein du conseil départemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 61 rect. bis

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVIN, MILON et de MONTGOLFIER


ARTICLE 8


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et ne doivent pas avoir atteint la limite d’âge de 72 ans

Objet

Cet amendement vise à mettre une limite d’âge de 72 ans pour être candidat à un mandat de conseiller départemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 62 rect. bis

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SAVIN, MILON et de MONTGOLFIER


ARTICLE 18 BIS


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les neuvième à vingtième lignes du tableau du second alinéa du même article L. 2121-2 sont ainsi rédigées :

« 

De 10 000 à 19 999 habitants

31

De 20 000 à 29 999 habitants

33

De 30 000 à 39 999 habitants

35

De 40 000 à 49 999 habitants

37

De 50 000 à 59 999 habitants

39

De 60 000 à 79 999 habitants

41

De 80 000 à 99 999 habitants

43

De 100 000 à 149 999 habitants

45

De 150 000 à 199 999 habitants

49

De 200 000 à 249 999 habitants

51

De 250 000 à 299 999 habitants

55

Et de 300 000 et au-dessus

59

»

Objet

Cet amendement souhaite diminuer le nombre d’élus par communes. Un nombre d’élus minimum par communes peut être justifié dans les territoires ruraux mais ceci est moins vrai dans les communes plus urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 63 rect. bis

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN et MILON, Mme PRIMAS et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 23


Alinéa 11

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre

10 000

Objet

Cet amendement vise à mettre l’obligation qu’une commune de moins de 10 000 habitants soit entièrement comprise dans le même canton.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 64 rect. bis

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVIN et MILON, Mme PRIMAS et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 23


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un canton peut être maintenu dans la configuration du 1er janvier 2013 dès lors qu’il a une superficie supérieure à deux fois celle de la moyenne des cantons et que sa population est supérieure à 10 000 habitants.

Objet

Cet amendement propose une exception dans le découpage des cantons justifié par des considérations de superficie et d’un nombre d’habitants minimum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 65

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 23


Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

40 %

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 66

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 23


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...) Indépendamment du nouveau découpage cantonal, les communes, les communautés de communes ou les arrondissements conservent leurs acquis attachés notamment aux zones de revitalisation rurale ;

Objet

Les zones de revitalisation rurale sont reconnues comme des zones difficiles avec une faible densité de population. En règle général, l'activité économique y est pratiquement inexistante. Certaines mesures liées aux zones de revitalisation rurale ont permis de maintenir des Services Publics ou des Services au Public. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas le nouveau découpage qui va modifier ces situations inquiétantes. Nos Cantons seront plus étendus mais resteront seulement et toujours une structure élective, n'ayant ni fiscalité propre, ni autonomie financière, ni pouvoir d'initiatives... C'est la raison pour laquelle il convient de maintenir et de confirmer les avantages liés aux zones de revitalisation rurale pour les Communes, les Communautés de Communes ou les Arrondissements déjà bénéficiaires.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 67 rect. quater

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SAVIN, Mme PROCACCIA, M. MILON, Mme PRIMAS et MM. de MONTGOLFIER et LEFÈVRE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 194 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 194. – Nul ne peut être élu conseiller départemental s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sont éligibles au conseil départemental tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans le département où ils sont candidats. »

Objet

Cet amendement vise à mettre une obligation à un conseiller départemental d’être domicilié dans son département d’élection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 68 rect. bis

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. SAVIN et MILON, Mme PRIMAS et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 20 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’indemnité de conseiller départemental ne peut se cumuler avec une indemnité de député, de sénateur, de député européen et de maire d’une commune de plus de 100 000 habitants. Elle est reversée au budget du conseil départemental.

Objet

Cet amendement souhaite supprimer le cumul de l’indemnité de conseiller départemental avec celle de parlementaire ou de maire d’une commune de plus de 100 000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 69 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, HOUPERT, GAILLARD et GILLES, Mme SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. VIAL, CARLE, LEGENDRE et BOURDIN, Mme DEROCHE, MM. PIERRE et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et BRUGUIÈRE, M. MILON, Mme TROENDLE, MM. DALLIER et de RAINCOURT, Mme LAMURE, MM. SAVIN, CARDOUX, LEFÈVRE et CHAUVEAU, Mme CAYEUX, MM. BIZET, de MONTGOLFIER, Gérard BAILLY, BUFFET, LAMÉNIE, HURÉ, COUDERC et EMORINE, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, REVET, BÉCHU, DOLIGÉ, CLÉACH, MARINI, BORDIER, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, DULAIT, BEAUMONT et HOUEL, Mme PRIMAS et M. SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 11

Remplacer le nombre :

3 500

par le nombre :

10 000

et après le mot :

habitants

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet article introduit dans le code général des collectivités territoriales de nouvelles règles pour mener les opérations de redécoupage des cantons.

Parmi ces règles, il est prévu que les communes de moins de 3 500 habitants ne pourront être divisées entre plusieurs cantons. 

L'auteur de cet amendement estime qu'il est important de préserver au maximum l'intégrité territoriale des communes. C'est pourquoi cet amendement propose de porter à 10 000 habitants, la taille des communes qui ne pourront pas être coupées entre plusieurs cantons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 70 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, HOUPERT, GAILLARD et GILLES, Mme SITTLER, Mlle JOISSAINS, MM. VIAL, CARLE, LEGENDRE et BOURDIN, Mme DEROCHE, MM. PIERRE et GOURNAC, Mmes DEBRÉ et BRUGUIÈRE, M. MILON, Mme TROENDLE, MM. DALLIER et de RAINCOURT, Mme LAMURE, MM. SAVIN, CARDOUX, LEFÈVRE et CHAUVEAU, Mme CAYEUX, MM. BIZET, Gérard BAILLY, de MONTGOLFIER, BUFFET, LAMÉNIE, HURÉ, COUDERC et EMORINE, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, REVET, BÉCHU, DOLIGÉ, CLÉACH, MARINI, BORDIER, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, DULAIT, BEAUMONT et HOUEL, Mme PRIMAS et M. SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa, les mots : « après consultation du conseil général » sont remplacés par les mots : « après avis conforme du conseil général rendu à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés » ;

Objet

Le présent projet de loi prévoit une refonte extrêmement profonde de la carte des cantons.

Il est donc important que l’assemblée départementale, élue, et concernée au premier chef soit partie prenante dans la décision et pas seulement consultée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 71 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n’apporte rien de nouveau au texte actuel de l’article L.3121-1 du CGCT.

Par ailleurs la formulation retenue sépare la notion de territoires des populations qui les composent et ne procède pas à la définition de ces derniers.

Par ailleurs si le conseil départemental représente bien la population du département car celle-ci y élie ses représentants, les « territoires » eux ne sont pas électeurs.

Mettre ainsi la population au même niveau que les « territoires » remet en cause le prima de la souveraineté populaire en toute chose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 72

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus à la proportionnelle intégrale sur une seule circonscription électorale, à partir de listes de candidats comportant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent la nécessité de mettre en œuvre un mode de scrutin assurant le respect d’une double priorité constitutionnelle à savoir une réelle parité et un réel pluralisme.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 73

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Le conseil départemental est composé d’élus représentant chaque canton du département et d’élus issus de  listes départementales. Ces élus sur listes représentent 30 % de l’assemblée départementale. »

Objet

Partisans d’un scrutin proportionnel intégral, qui leur semble le plus respectueux des principes républicains de parité et de pluralisme, les auteurs de cet amendement, proposent en amendement de repli cette proposition de scrutin mixte assurant la représentation des territoires, la parité et rééquilibrant par un scrutin de liste à la proportionnelle pour 30% des conseillers départementaux, la représentation des diverses sensibilités politiques.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 74

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

une fois

Objet

Les auteurs de cet amendements souhaitent que le mandat de conseiller départemental ne devienne pas un métier, aussi il leur semble que pouvoir être élu au cours de deux  mandats, soit douze ans, permet à un élu d’intégrer une telle période de  mandat électif au sein d’un parcours professionnel diversifié. Favorables à la limitation du cumul de mandat, ils soutiennent aussi la limitation des mandats dans le temps.






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N° 75

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

deux fois

Objet

Amendement de repli.

Les auteurs de cet amendements souhaitent que le mandat de conseiller départemental ne devienne pas un métier, aussi il leur semble que pouvoir être élu au cours de trois  mandats, soit dix huit ans, est la durée maximum qui permet encore à un élu d’intégrer une telle période de  mandat électif au sein d’un parcours professionnel diversifié. Favorables à la limitation du cumul de mandat, ils soutiennent aussi la limitation des mandats dans le temps.






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N° 76

8 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 77

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le nombre de commune qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste afin de favoriser le pluralisme et la parité.

Aussi ils proposent de revenir au texte adopté par les députés.






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N° 78

8 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 79

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le nombre de communes qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste, afin de favoriser le pluralisme et la parité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 80

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas réduire le nombre d’élus communaux dans les plus petites communes de France qui en ont sans doute le plus besoin, compte tenue de la multiplicité des missions auxquelles leurs élus doivent faire face souvent sans de réels moyens humains en personnels de la fonction publique.

Ils se refusent par ailleurs à supprimer  près de 40 000 élus locaux qui sont autant d’agents publics au service, en particulier, de l’animation de la démocratie locale.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 81

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 TER


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le nombre de commune qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste afin de favoriser le pluralisme et la parité.

Aussi ils proposent de revenir au texte adopté par les députés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 82

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir le nombre de commune qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste afin de favoriser le pluralisme et la parité.

Aussi ils proposent de revenir au texte adopté par les députés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 83

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent de mettre sur le même pied les conseillers municipaux et les délégués communautaires.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 84

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

« Dans les communes de plus de 500 habitants, les délégués communautaires sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Les listes comportent autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, augmenté de 30 %. Les suppléants sont les suivant après la désignation des titulaires. Les listes sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. Lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est pourvu à son remplacement dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires dont il était membre.

« Dans les autres communes l’élection des délégués communautaires doit respecter le principe de parité. Dans ces communes lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est procédé à une nouvelle élection. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, » sont supprimés.

Objet

Suite à la réforme de 2010 et à l’avant projet de décentralisation, compte tenue des compétences devant être de plus en plus transférées de la commune vers l’intercommunalité, et de l’obligation qui est faite au commune d’intégrer une intercommunalité, pas obligatoirement de leur choix, les auteurs de cet amendement craignent que le système d’élection des conseillers communautaires par fléchage efface encore plus la place et le rôle des communes transformant de plus en plus les intercommunalités en de véritables collectivités territoriales, au détriment de l’existence même des communes.

Aussi pour marquer leur désaccord avec cette tendance à l’évaporation des communes et en plein accord avec une majorité d’élus locaux qui se sont exprimés dans ce sens en répondant au questionnaire des Etas généraux de la démocratie territoriale, organisés par notre sénat, les auteurs proposent que ce soit les conseils municipaux qui élisent leurs représentants aux conseils communautaires. Ils proposent ce mode d’élection sans le faire par un simple retour aux pratiques qui ont cours actuellement puisque cette fois cette représentation devra ce faire à la proportionnelle, pour assurer la présence des oppositions quand elles sont présentent dans les conseils municipaux, et une représentation paritaire.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 85

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec leur amendement sur l’art 20, les auteurs de cet amendement considèrent que les membres des intercommunalités doivent demeurer des « délégués » des conseils municipaux et non des « conseillers » élus au suffrage universel.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 86

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS et LECERF


ARTICLE 23


Après l'alinéa 12 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La délimitation des cantons respecte les limites des arrondissements définis en application de l'article L. 3113-1.

Objet

Il s'agit de prévoir que les nouveaux cantons seront compris dans la limite des arrndissements administratifs dont la création et la suppression sont décidées, conformémant à l'article L. 3113-1 du CGCT, par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général, et les modifications de leurs limites territoriales décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 87 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS, LECERF et SIDO


ARTICLE 23


Après l'alinéa 4

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés : 

« Avant d’être transmis au Conseil d’État, les projets de découpage cantonal  sont soumis pour avis à deux commissions nationales.

« La première commission, dénommée « commission  des sages », se prononce sur le respect des règles posées par la loi, sur l’équité et la neutralité du découpage et sur la manière dont il tient compte des limites des cantons actuels. Elle comprend :

« - Deux conseillers d’État désignés par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« - Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« - Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

« La commission des sages s’adjoint des rapporteurs issus des juridictions administratives, judiciaires ou financières.

« La seconde commission nationale, dénommée « commission pluraliste pour la transparence du découpage cantonal », est composée de un à trois représentants des groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, en fonction de leur importance numérique.

« La commission des sages émet son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine par le Gouvernement, accompagnée du dossier prévu à l’alinéa suivant. Le Gouvernement peut modifier son projet pour mettre en œuvre les recommandations de la commission avant de saisir la commission pluraliste pour la transparence du découpage cantonal. La commission pluraliste pour la transparence du découpage cantonal dispose également d’un délai de quinze jours pour se prononcer après avoir été saisie dans les mêmes conditions que la commission des sages après la consultation de celle-ci.

« Les deux commissions nationales siègent auprès du ministre de l’intérieur qui leur transmet pour chaque département l’avis du conseil général et le dossier établi par le préfet indiquant la répartition de la population entre les cantons actuels,  comportant les résultats électoraux des bureaux de vote de ce département depuis 2001, faisant apparaître les différents découpages cantonaux possibles et donnant les raisons des découpages retenus. Le ministre de l’intérieur communique à la demande des commissions toute pièce complémentaire nécessaire au bon déroulement de leur consultation.

« L’avis de chaque commission est rendu public sans délai, y compris les opinions minoritaires qui se seraient manifestées en son sein.

« Les membres de ces commissions ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de leur salaire ou traitement habituel. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’après avis des conseils généraux, les modifications des limites territoriales des cantons soient examinées par une commission de hauts magistrats et de conseillers d’Etat chargée de s’assurer publiquement du respect des règles prévues par la loi ainsi que de la neutralité et de l’équité du découpage, puis par une commission pluraliste où seraient représentés les groupes parlementaires  en fonction de leur poids.

Il va de conséquence que les membres de ces commissions ne percevront pas de rémunération distincte de leur salaire habituel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 88

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAS et LECERF


ARTICLE 23


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les modifications de délimitation des cantons doivent tenir compte de la délimitation des cantons existants au 1er janvier 2013, qu'il s'agisse de les regrouper dans les territoires ruraux ou de les diviser dans les agglomérations. Par exception, lorsque des opérations de regroupement de cantons conduisent à la formation de cantons insuffisamment peuplés ou trop peuplés au regard de la règle posée par la loi, des communes d'un canton existant peuvent être rattachées à deux cantons différents ;

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des cantons existants au 1er janvier 2013 et à permettre aux communes d'un canton existant d'être rattachées à deux cantons différents si les opérations de regroupement de cantons sont susceptibles de conduire à la delimitation de cantons insuffisamment peuplés ou trop peuplés. 







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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 89

8 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. LECERF


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

et représentent chacun une des deux sections du canton

Objet

La création de deux sections cantonales poursuit plusieurs objectifs : 

- défendre la représentation de la ruralité dans les conseils départementaux ; 

- garantir l'enracinement des candidats sur leur territoire et que chaque section cantonale aura un conseiller départemental pour la représenter ;

- éviter la concurrence et la rivalité des deux élus du binôme sur un même territoire en permettant à chacun d'être l'élu d'une des deux sections. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 90

8 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 91

8 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 92

8 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 93 rect. septies

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GUENÉ, HOUPERT, CARDOUX, CHAUVEAU, de LEGGE, BEAUMONT, HYEST, SIDO, BIZET, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme TROENDLE et M. REVET


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les deuxième à quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

« 

De moins de 100 habitants

7

 

 

De 100 à 499 habitants

9

 

 

De 500 à 999 habitants

13

 

 

De 1 000 à 1 499 habitants

15

 »

II. – L’article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « neuf et onze » sont remplacés par les mots : « sept et neuf » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « municipaux de », sont insérés les mots : « treize et ».

Objet

Le présent amendement vise à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les communes regroupant moins de 3 500 habitants afin de faciliter d’une part, la constitution de listes à l’occasion du premier tour des élections municipales et d’autre part, la gestion quotidienne des communes.

Il introduit toutefois une distinction supplémentaire, en distinguant les communes en dessous de 1 000 habitants et celles entre 1 000 et 1 500, car il existe un seuil qui incline très sensiblement la gestion de la collectivité avec un autre besoin et d’autres exigences au niveau du nombre de conseillers.

Cette modification sera d’autant plus pertinente que le seuil des 1 000 habitants sera retenu pour le scrutin de liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 94 rect. octies

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, HOUPERT, PIERRE, Gérard BAILLY, CARDOUX, CHAUVEAU, de LEGGE, Bernard FOURNIER, BEAUMONT, HYEST, SIDO, BIZET, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme TROENDLE et M. REVET


ARTICLE 20


Alinéa 29

Remplacer les mots :

les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Objet

Cet amendement vise, dans les communes soumises au scrutin majoritaire, à reconduire les modalités actuelles d’élection des conseillers communautaires.

La contrainte exigeant que les conseillers soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau n’a pas de réelle justification ; il conviendrait de laisser au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 95 rect. nonies

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, HOUPERT, PIERRE, CARDOUX, SAVIN, CHAUVEAU, de LEGGE, Bernard FOURNIER, BEAUMONT, HYEST, SIDO, BIZET, DOLIGÉ et LAMÉNIE, Mme TROENDLE et M. REVET


ARTICLE 20 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août ».

Objet

Suite à l’adoption de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les élus municipaux doivent redéfinir, avant le 30 juin 2013, les règles de composition du conseil communautaire du groupement dont leur commune est membre.

Si le nouvel article L. 5211-6-1 du CGCT maintient le principe d’un accord local, il l’encadre désormais d’un certain nombre de principes :

-          chaque commune doit disposer au moins d’un siège ;

-          aucune commune ne peut se voir octroyer plus de la moitié des sièges ;

-          l’accord doit tenir compte du poids démographique de chaque commune ;

-          le nombre total de sièges à répartir entre les communes ne peut excéder celui fixé par le tableau prévu à l’article L. 5211-6-1 du CGCT, augmenté des sièges octroyés aux communes qui n’auraient, en cas de désaccord, bénéficié d’aucun siège lors de la répartition des sièges du tableau, à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cadre des nombreuses recompositions de périmètres intercommunaux en cours, la loi dite « Richard », adoptée le 31 décembre 2012, a modifié ces règles, en permettant aux élus municipaux de se répartir un volant de sièges supplémentaires de 25%. Cette disposition vise à faciliter la conclusion d’accords locaux.

Toutefois, ce texte a également remis en cause les accords qui avaient pu être conclus à la fin de l’année 2012, dans un certain nombre de territoires. L’adoption tardive de cette loi rend donc nécessaire le report de la date butoir fixée aux communes pour définir un accord entre elles, du 30 juin au 31 août 2013.

Cette proposition de modification est sans impact sur l’échéance du 30 septembre 2013, date à partir de laquelle les préfets seront tenus de prendre les arrêtés visant à constater, le cas échéant, une absence d’accord et à procéder à la répartition automatique des sièges, selon les modalités prévues du II au VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 96 rect. septies

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ, HOUPERT, PIERRE, CARDOUX, CHAUVEAU, de LEGGE, BEAUMONT, HYEST, SIDO, BIZET, DOLIGÉ et LAMÉNIE et Mme TROENDLE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 12

Après le mot :

temps

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

que les candidats au conseil municipal.

II. – Alinéa 16, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au mandat de conseiller communautaire

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 273-4-1. – I. – Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent parmi la liste des candidats au conseil municipal. Ils apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote.

IV. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La présentation de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire est soumise aux règles suivantes :

V. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) La liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la limite du nombre de conseillers municipaux, ce nombre est majoré de 50 % arrondi à l’entier supérieur.

VI. – Alinéa 22, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’ordre de présentation de ces candidats peut, le cas échéant, différer de l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

VII. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Tout conseiller communautaire doit être élu conseiller municipal.

« Dans le cas où un ou plusieurs sièges de conseiller communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du I, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire.

IX. – Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-5. – Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de conseiller communautaire du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller communautaire de la commune.

« Dans le cas où le conseiller communautaire ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, celui-ci est remplacé par un conseiller municipal ou, le cas échéant, un conseiller d’arrondissement du même sexe et élu sur la même liste, dans l’ordre de présentation de celle-ci.

X. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

candidats au mandat de conseiller communautaire du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller communautaire. Dans le cas où aucun autre candidat au mandat de conseiller communautaire du même sexe figurant sur la même liste n’est élu conseiller municipal, la juridiction saisie proclame l’élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Objet

La version actuelle du texte prévoit que les personnes candidates à la fois au conseil municipal et au conseil communautaire soient obligatoirement présentées dans le même ordre de classement sur les deux listes. Le texte prévoit également que ce classement soit strictement encadré afin que le premier quart des candidats communautaires soit placé en tête de la liste et la totalité des candidats soit comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

Le présent amendement vise à permettre une plus grande souplesse dans la constitution des listes en ouvrant la possibilité d’ordres de classement différents sur les deux listes et en supprimant l’obligation de placer les candidats communautaires en tête de liste.  

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 97 rect. nonies

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, HOUPERT, PIERRE, Gérard BAILLY, PINTAT, CARDOUX, CHAUVEAU, de LEGGE, Bernard FOURNIER, BEAUMONT, HYEST, SIDO, BIZET, DOLIGÉ et LAMÉNIE et Mme TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les communes éligibles à cette fraction de la dotation de solidarité rurale à la date de promulgation de la loi du  relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent cette éligibilité en 2013 et 2014. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’empêcher que le remodelage de la carte cantonale ait des conséquences sur la répartition de la première fraction (dite « bourg-centre ») de la dotation de solidarité rurale (DSR), en attendant que de nouveaux critères d’éligibilité soient définis.

La fraction « bourg-centre » de la DSR représente en effet une part importante des recettes de certaines collectivités territoriales. Or, l’article L.2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’elle est « attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ». L’article 23 du présent projet de loi sur le remodelage de la carte cantonale pourrait donc avoir un impact sur la répartition de la première fraction de la DSR.

Le présent amendement permet donc de pallier dans l’urgence aux conséquences financières imprévues du remodelage de la carte cantonale, avant qu’une solution pérenne ne soit proposée.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 23.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 98

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 262 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 25 » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à 25, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa ci-après. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 18.

Le seuil de 50 % dans les petites communes est essentiel pour obtenir une majorité stable, permettant une bonne gouvernance. Toutefois, lorsque le seuil de 25 conseillers municipaux est dépassé dans une commune, une prime majoritaire de 25 % est suffisante pour dégager une majorité stable, et cela permet une représentation accrue des différentes sensibilités du territoire.

Dans les communes où siègent plus de 25 conseillers municipaux, la très forte prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête conduit à une sous-représentation de la minorité. Cette prime majoritaire de 50 % du nombre de sièges n’est d’ailleurs que de 25 % dans les conseils régionaux.

Cet amendement propose d’aligner la prime majoritaire à 25 % du nombre de sièges dans les communes où siègent plus de 25 conseillers municipaux.

Ce seuil permet à la fois de satisfaire les impératifs majoritaires dans les petites communes afin d'éviter tout blocage qui pourrait nuire à leur bonne gouvernance, tout en permettant une meilleure représentation des minorités politiques dans les communes plus grandes, sans toutefois porter atteinte au fait majoritaire.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 99

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19 BIS


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Cet amendement vise à restaurer le seuil de 500 adopté à l'assemblée nationale. Ce seuil est nécessaire pour permettre un exercice équilibré de la démocratie locale et suffisant pour garantir la gouvernance des petites communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 100

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéas 11, 12, 28 et 29

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Cet amendement vise à restaurer le seuil de 500 adopté à l'assemblée nationale. Ce seuil est nécessaire pour permettre un exercice équilibré de la démocratie locale et suffisant pour garantir la gouvernance des petites communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 101

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20 BIS A


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné

par les mots et la phrase :

le président ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein des établissements ayant fusionné. Si plusieurs élus sont à égalité d’ancienneté, le candidat le plus âgé occupe la fonction.

Objet

Cet amendement vise à harmoniser le processus de désignation du président d'un EPCI ayant fusionné avec les modalité d'élections du président de l'assemblée départementale définit à l'article 14 alinéa 1 du présent projet de loi tel qu'adopté par notre commission des lois. Toutefois en cas d'égalité, il est préservé le privilège de l'âge, celui-ci permettant de penser que le président de l'intercommunalité aura plus d'expérience élective.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 102

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 20 bis. Il propose, en dehors des cas d’urgence, de fixer le délai de convocation des conseils municipaux à sept jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et dix jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.

Actuellement ce délai est de trois jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants, cinq jours pour les communes plus peuplées. Ces délais sont trop courts pour que les conseillers municipaux puissent convenablement préparer les séances du conseil municipal.

Ces délais ne portent pas atteinte à la possibilité offerte au maire de réunir son conseil municipal dans un délai d’urgence d’un jour franc, comme stipulé à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dans son alinéa 2 :

« En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 103

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsqu'un candidat souhaite se prévaloir de l'investiture d'un parti, il doit fournir, lors du dépôt de sa candidature, une attestation dudit parti. Le modèle d'attestation est défini par décret. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 21.

Dans ses décisions DC 2012-4604 AN et DC 2012-4636 AN, le Conseil constitutionnel n’a pas sanctionné des usurpations manifestes, considérant que les campagnes électorales qui avaient précédé l’élection avaient permis de prévenir suffisamment l’électeur.

Il est arrivé, notamment lors des dernières élections législatives, que des candidats non-investis par un mouvement politique, s’en prévalent en l’imprimant sur leurs bulletins de vote.

En effet, l’article 52-3 du code électoral prévoit que chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

Le bulletin de vote est pourtant le document central de l’élection. Entretenir des doutes sur l’investiture du candidat, par une usurpation abusive ou litigieuse du logo sur le bulletin est très dommageable pour le candidat régulièrement investi mais également pour la formation qui l’a soutenu.

De plus, le bulletin de vote étant tardivement rendu public, il est impossible pour le candidat de s’opposer à cette manœuvre, en vertu de l’article 49 du code électoral.

Cet amendement propose d'officialiser les investitures des partis par une attestation spécifique fournit lors du dépôt des candidatures.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 104

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire, les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection.

« Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste, les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de modifier le mode de scrutin proposé pour l’élection du conseiller départemental.

Le retour à un mode de scrutin majoritaire à deux tours serait une régression démocratique. La gouvernance des conseils généraux est actuellement insatisfaisante. La fragmentation du département en cantons, l’empêche souvent de développer une stratégie globale et cohérente.

De plus, la juste représentativité des sensibilités est sacrifiée par le mode de scrutin majoritaire.

Enfin, la forte abstention aux élections cantonales (55 % en 2011) montre la faible adhésion des citoyens à ce scrutin.

C’est pourquoi cet amendement propose un mode de scrutin proportionnel à deux tours, dans les départements où les sénateurs sont déjà élus au scrutin de liste.

Il reprendrait un mode de scrutin connu et identifié par les Français, celui des élections régionales et municipales. Cela améliorerait la lisibilité des modes d’élection pour les citoyens, que l’innovation du scrutin binominal ne risque pas d’améliorer.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 105

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Compléter cet article par treize alinéas ainsi rédigés:

« Chapitre …

« Dispositions spéciales relatives à l'élection des conseillers intercommunaux dans les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles

« Art. L. … – Dans les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles, l’élection des conseillers intercommunaux s'opère dans les conditions prévues aux deuxième à onzième alinéas.

« Au sein de chaque conseil municipal sont élus un conseiller intercommunal et un suppléant selon les modalités du chapitre II. Les autres conseillers intercommunaux sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil intercommunal est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers intercommunaux respectent les dispositions prévus aux articles L. 263 à L.  270 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l’élection des conseillers intercommunaux au scrutin de listes indépendamment des listes des élections municipales pour les communautés d’agglomération et les métropoles. Le simple fléchage des conseillers intercommunaux ne ferait que renforcer le poids des communes dans les intercommunalités alors qu’il est nécessaire de voir émerger de véritables projets cohérents pour nos territoires.

Un conseiller et son suppléant seraient élus dans chaque commune en suivant le principe du fléchage. Les autres conseillers intercommunaux seraient élus au scrutin proportionnel à deux tours. La prime majoritaire de 25% est suffisante pour obtenir des majorités et des coalitions stables au sein des intercommunalités.

Cet amendement a pour objectif de faire émerger de véritables projets de territoires sur le ressort des intercommunalités et d’éviter la fragmentation en seuls intérêts municipaux.

Ce système permettrait une meilleure compréhension par les citoyens des enjeux du territoire. Ceux-ci peuvent dépasser largement les enjeux d’une élection municipale, c’est pourquoi, il est nécessaire de procéder à une élection sur des listes indépendantes de celles des élections municipales.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 106

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de modifier le mode de scrutin proposé pour l’élection du conseiller départemental.

Le retour à un mode de scrutin majoritaire à deux tours serait une régression démocratique. La gouvernance des conseils généraux est actuellement insatisfaisante. La fragmentation du département en cantons, l’empêche souvent de développer une stratégie globale et cohérente.

De plus, la juste représentativité des sensibilités est sacrifiée par le mode de scrutin majoritaire.

Enfin, la forte abstention aux élections cantonales (55 % en 2011) montre la faible adhésion des citoyens à ce scrutin.

C’est pourquoi cet amendement propose un mode de scrutin proportionnel à deux tours, avec seuil d’admission des sièges fixé à 5 %, assorti d’une prime majoritaire de 25 %. Pour le second tour, le seuil de fusion serait de 5 %, celui de maintien de 10 %.

Il reprendrait un mode de scrutin connu et identifié par les Français, celui des élections régionales et municipales. Cela améliorerait la lisibilité des modes d’élection pour les citoyens, que l’innovation du scrutin binominal ne risque pas d’améliorer. Toutes les élections locales auraient ainsi un mode de scrutin identique.

Pour assurer la représentativité des territoires, l’élection serait basée sur des listes de sections infra-départementales, à raison de quatre par département. Ce découpage pourra s’appuyer sur les pays, les communautés de communes ou un autre découpage en fonction des départements concernés. Comme pour les élections régionales, les listes et les sections pourront être de tailles inégales : il s’agira de s’adapter aux réalités locales.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 107

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. »

 

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement qui propose d’instaurer un mode de scrutin proportionnel à deux tours basé sur des sections infra-départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 108

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections infra-départementales de chaque liste est fixé par décret en Conseil d’État. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d’une liste répondant aux conditions fixées à l'article L. 193 et par le présent article.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 194-1 et L. 195 à L. 204 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées par le présent article. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 194-1 ou L. 195 à L. 204, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 2, qui propose d’instaurer un mode de scrutin proportionnel à deux tours basé sur des sections infra-départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 109

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section infra-départementale est appelé à remplacer le conseiller départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller départemental se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section infra-départementale.

« Le représentant de l'État dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil départemental.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller départemental dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil départemental qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil départemental. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil départemental vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil départemental dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils départementaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 2, qui propose d’instaurer un mode de scrutin proportionnel à deux tours basé sur des sections infra-départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 110

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 222. – Les élections au conseil départemental peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le tribunal administratif.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller départemental par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller départemental dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le tribunal administratif de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le tribunal administratif proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 9.

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 2, qui propose d’instaurer un mode de scrutin proportionnel à deux tours basé sur des sections infra-départementales.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 111

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , député, sénateur ou représentant au Parlement européen ».

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 15.

Cet amendement vise à empêcher le cumul entre la fonction de Président de conseil départemental et celle de député, sénateur ou représentant au Parlement européen.

Actuellement, cette fonction est incompatible avec celle de Président d'un conseil régional, de maire ou celles de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Si l’instauration du mandat unique est souhaitable, un premier pas pourrait être franchi avec l’adoption de cet amendement.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 112 rect.

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. »

Objet

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit que les communautés d’agglomération regroupent un ensemble de plus de 50 000 habitants autour d’une commune-centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s’applique lorsqu’elle comprend le chef-lieu du département ou sa « commune la plus importante ».

Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département, mais pas lorsqu’elle regroupe sa commune la plus peuplée. Cet amendement propose de revenir à titre expérimental sur cette disposition, et permettrait la création de communautés d’agglomération autour de certaines communes.

Pour des raisons liées à l’histoire des départements français, la ville-préfecture n’est pas toujours la ville la plus peuplée du département. 

Ce n’est pas le cas pour trois villes : Verdun dans le département de la Meuse, plus peuplée que Bar-le-Duc, ville-préfecture ; Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne, plus peuplée que Chaumont, ville-préfecture ; Annonay dans le département de l’Ardèche, plus peuplée que Privas, ville-préfecture. Dans l’Ariège, la proximité entre Foix (ville-préfecture) et Pamiers (commune la plus peuplée du département) a permis de constituer une seule et unique communauté d’agglomération. 

Cette liste est exhaustive et le caractère dérogatoire de cette proposition est par conséquent considérablement limité. Il est à noter que les crédits distribués dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale le sont sur la base d’une enveloppe nationale et que l’incidence financière de cette mesure serait plus que minime. 

Ainsi, pour des raisons de cohérence et d’équilibre territorial, notamment dans les départements ruraux, il serait nécessaire de permettre la constitution d’une communauté d’agglomération à partir de 30 000 habitants dès lors que cette dernière comprend une ville plus peuplée que le chef-lieu du département. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 113

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les deuxième à sixième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« 

De moins de 100 habitants

7

 

 

De 100 à 499 habitants

9

 

 

De 500 à 1 499 habitants

11

 

 

De 1 500 à 2 499 habitants

15

 

 

De 2 500 à 3 499 habitants

19

 »

II. – L’article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « neuf et onze » sont remplacés par les mots : « sept et neuf » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « onze » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ;

4° Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

 

Objet

Le présent amendement vise à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les communes regroupant moins de 3 500 habitants afin de faciliter d’une part, la constitution de listes à l’occasion du premier tour des élections municipales et d’autre part, la gestion quotidienne des communes

En effet, cette gestion repose généralement sur quelques élus très impliqués et du fait du développement de l’intercommunalité, elle ne nécessite plus autant d’élus qu’auparavant. La réduction du nombre de conseillers vise, ainsi, également à mettre la loi en cohérence avec l’évolution des collectivités locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 114 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 QUATER


Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 201

par la référence :

L. 200

Objet

Cet amendement technique vise à éviter la mention d'un article abrogé dans une loi nouvelle.

l'article L.201 du code électoral n'existe plus, cet article a été abrogé il y a plusieurs années, par l’article 14 de la Loi n° 94-89 du 1 février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale.

Il s’agit, en abrogeant l’article L.203 du code électoral, de supprimer une disposition qui n’a plus d’effet utile: une inéligibilité qui découlait de l’application de l’ordonnance de 1944 sur la confiscation des profits illicites. Il s’agit ensuite, de supprimer une référence à l’article L.203 dans un autre article.

Comme l’article L.202 du code électoral avait déjà été abrogé par la loi du 1er janvier 2006, le législateur prévoit donc de remplacer « et L.201 à 203 » par « à L.201 ».

On constatera que, placée après les termes « Les dispositions des articles L. 199 » la transformation du « et L.201 à 203 » en « à L.201 » inclus désormais l’article L.200, ce qui n’apparaît peut être pas à la première lecture. Cela précise donc désormais l’inéligibilité dans les communes, comme cela existe pour les départements, de toutes personne majeure placée sous tutelle ou sous curatelle.

Tout cela fait partie des choix du législateur mais, ce faisant, on conserve la référence à l’article L.201 du code électoral alors même qu'il est abrogé depuis le 1er février 1994.

L’article L.201 prévoyait une inéligibilité automatique de 2 ans pour les personnes condamnées en vertu des articles L.106 à L109 du code électoral. En clair, il s’agissait de rendre inéligible pour deux ans tous ceux qui s’étaient livrés à des menaces, violences, chantage, libéralités ou promesses de libéralités,… en vue d’influencer le comportement de l’électeur). Cet article a été supprimé parce qu’une nouvelle rédaction de l’article L.117 du code électoral (ainsi que l’article 131-26 du code pénal) venait prévoir, pour les personnes coupables des infractions en question, la possibilité de prononcer leur inéligibilité (on se situe dans le courant à la fois législatif et constitutionnel qui vise à confier au juge le soin de prononcer l’inéligibilité plutôt que de prévoir une inéligibilité automatique associée à certaines infractions – respect du principe d’individualisation de la peine).

En conclusion, il faudrait que le 2° de l’article 5 quater du projet de loi soit rédigé de la façon suivante (si l’on ne change rien par rapport à l’intention actuelle du législateur d’inclure le L.200 parmi les cas d’inéligibilité aux municipales) :

« 2° À l'article L. 233, les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 200 ». »






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 115

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. »

Objet

Cet amendement consacre l’élection des conseillers départementaux au scrutin de liste, à l’instar de ce qui se fait pour les conseillers régionaux.

L’unification des modes de scrutin pour les élections locales est le meilleur moyen de redonner de la visibilité aux citoyens concernant les institutions locales. Si nous adoptions le scrutin binominale, nous serions le pays ayant les modes de scrutin les plus diversifiés pour chaque élection. Les citoyens dont on observe une désaffection continue pour la politique doivent pouvoir comprendre simplement les modes d’élection, et que leur choix permette une représentation effective de leur sensibilité politique.

Le scrutin de liste proportionnel, paritaire avec une prime majoritaire de 25% est de nature à permettre l’expression de l’ensemble des sensibilités locales tout en permettant de dégager des majorités stables.

 






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 116

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque département, 20 % des conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réserver une part de 20% des sièges au sein de chaque conseil départemental au scrutin de liste afin de permettre une plus large représentation de l'ensemble des forces politiques présentes sur le territoire du département, à l'instar du projet de préserver une part de représentation proportionnelle lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale (engagement n°48 du président de la république et recommandation du rapport Jospin). Il s'agit de mettre en application à tous les échelons de notre démocratie les principes de représentativité qui sont essentiels dans notre démocratie.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 117

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 191-1. - Le nombre de cantons dans chaque département est fixé à quatre. Ils doivent, autant que possible, rassembler un nombre équivalent d’électeurs. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement visant à établir le scrutin de liste proportionnel avec 4 sections infra-départementales à l'article 2.

Cet amendement a pour objectif de préserver un ancrage local aux conseillers départementaux tout en rééquilibrant la représentativité de chaque conseiller en terme d’électorat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 118

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 191-1. - Dans chaque département est institué un canton unique. »

Objet

Cet amendement met en cohérence le code électoral avec le scrutin de liste sur un canton unique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 119

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 191-2 - Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste est institué un canton unique. »

Objet

Cet amendement met en cohérence le code électoral avec le scrutin de liste sur un canton unique proposé dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 120

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Objet

Encadrement général du scrutin de liste sur une circonscription unique pour les départements lors de l’élection des conseillers départementaux. Cet amendement reprend les traits généraux du scrutin de liste en vigueur pour les élections régionales. Ce mode de scrutin est de nature à préserver la représentation de l’ensemble des sensibilités d’un territoire tout en permettant de dégager des majorités stables. Cet amendement consacre également le renversement du principe appliqué en cas d'égalité afin de favoriser le renouvellement des assemblées départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 121

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés:

Après l'article L. 193 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Dans les départements où les conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste sur un canton unique, au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Objet

Encadrement général du scrutin de liste sur une circonscription unique pour les départements où, les sénateurs sont élus au scrutin de liste, lors de l’élection des conseillers départementaux. Cet amendement reprend les traits généraux du scrutin de liste en vigueur pour les élections régionales. Ce mode de scrutin est de nature à préserver la représentation de l’ensemble des sensibilités d’un territoire tout en permettant de dégager des majorités stables. Cet amendement consacre également le renversement du principe appliqué en cas d'égalité afin de favoriser le renouvellement des assemblées départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 122

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre …

« Dispositions spéciales relatives à l'élection des délégués communautaires

« Art. L. … – Au sein de chaque conseil communautaire 20 % des conseillers sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« L'article L. 273-1 D ne s'applique pas au présent chapitre. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réserver une part de 20 % des sièges au sein de chaque conseil communautaire au scrutin de liste afin de permettre une plus large représentation de l'ensemble des forces politiques présentent sur le territoire du département, à l'instar du projet de préserver une part de représentation proportionnelle lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale (engagement n°48 de François Hollande, et recommandation du rapport Jospin).






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 123

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

deux fois

Objet

Il convient de poser une limite au cumul des mandats dans le temps. Il s'agit d'un impératif si nous souhaitons obtenir un renouvellement de nos élus. L'exercice de trois mandats de conseillers départemental semble un bon compromis entre l'absence de limitation et une régulation plus stricte.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 124

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour des binômes n'ayant pas atteint les 10 % de se maintenir au deuxième tour, et à ouvrir la tenue d'un second tour aux cas où, un seul binôme ou aucun binôme, obtiendrai plus de 10 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 125

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l’accord des quatre candidats concernés, un binôme ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages égal à au moins 10 % du nombre des électeurs inscrits et un binôme ayant obtenu un nombre de suffrages égal à au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits, peuvent fusionner en un binôme unique de deux candidats de sexes différents pour le second tour. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la fusion de deux binômes entre les deux tours d’une élection, avec l’accord des quatre candidats titulaires. Un des deux binômes concernés devrait avoir obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, l’autre au moins 5 % des inscrits.

Cet amendement permettrait une plus grande diversité des élus au sein des conseils départementaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 126

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Cet amendement vise à restaurer le seuil de 500 adopté à l'assemblée nationale. Ce seuil est nécessaire pour permettre un exercice équilibré de la démocratie locale et suffisant pour garantir la gouvernance des petites communes.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 127

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Cet amendement vise à restaurer le seuil de 500 adopté à l'assemblée nationale. Ce seuil est nécessaire pour permettre un exercice équilibré de la démocratie locale et suffisant pour garantir la gouvernance des petites communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 128

10 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 TER


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Cet amendement vise à restaurer le seuil de 500 adopté à l'assemblée nationale. Ce seuil est nécessaire pour permettre un exercice équilibré de la démocratie locale et suffisant pour garantir la gouvernance des petites communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 129

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 130 rect. ter

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Chaque canton du département élit un membre au conseil départemental à l’exception des unités urbaines de plus de 100.000 habitants.

« Dans ces unités urbaines, le nombre de sièges à pourvoir correspond au nombre de cantons au 1er janvier 2013.

« Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours. Chaque liste comporte autant de noms que de sièges à pourvoir. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Pour être élue au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart du nombre des électeurs inscrits.

« Les listes présentes au premier tour et dont le résultat est supérieur à 5 % des suffrages exprimés, peuvent fusionner entre les deux tours.

« Peuvent figurer au second tour, les listes ayant obtenu au moins 12,5 % du nombre des électeurs inscrits au premier tour.

« À l’issue du tour de scrutin où l’élection est acquise, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation à la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptible d’être proclamé élu. »

Objet

L’auteur de cet amendement propose d’introduire une novation dans le mode de scrutin des conseillers départementaux selon la typologie de leurs territoires :

- Dans les grandes villes : scrutin de liste à la proportionnelle. En effet, actuellement, le conseiller général y est souvent méconnu, tout comme ses attributions et les limites de son canton. Le passage à une élection au scrutin de liste permettra de palier à ces inconvénients.

- Dans le reste du département : scrutin uninominal à deux tours selon les dispositions actuellement en vigueur. Il s’agit en effet de maintenir l’ancrage territorial fort entre l’élu, son territoire à taille humaine et sa population. A contrario, la création d’un binôme dilue la reconnaissance du conseiller départemental, tout comme la répartition des missions et compétences. De même le redécoupage par une division par deux des cantons, va se traduire, dans les territoires ruraux, par de vastes espaces composés de nombreuses communes ce qui éloignera le conseiller départemental de ses habitants.

Par cet amendement, le nombre de conseillers départementaux ne change pas. Le lien entre l’élu et les habitants se trouve renforcé en ville et maintenu en milieu rural. La parité se trouve favorisée par le scrutin de liste dans les grandes villes.

Enfin, cette disposition préfigure de l’adoption d’un nouveau mode de scrutin pour les députés, un certain nombre au scrutin de liste sur la circonscription nationale, les autres au scrutin uninominal, dans des circonscriptions clairement identifiées par les habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 131

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 132 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, AMOUDRY et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et MM. SIDO et GUERRIAU


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque canton est divisé en deux sections d’une population et d’une superficie comparables. Les sections sont arrêtées dans les conditions définies par l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

L’auteur de cet amendement propose de subdiviser chaque canton en 2 sections, chaque section étant représentée par un conseiller départemental, l’ensemble formant le binôme de conseillers du canton.

Ainsi, le lien entre l’élu et son territoire s’en trouverait renforcé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 133

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 134

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Nos Communes Rurales en particulier, ont besoin des Femmes et des Hommes engagés, de toutes les Femmes et de tous les Hommes de bonne volonté. Réduire leur nombre au sein des Conseils Municipaux des Communes de moins de 3 500 habitants s'apparente à ignorer la Démocratie Locale et la proximité de nos Élus. En effet, ce sont des Femmes et des Hommes de proximité dont notre Pays à besoin, plus particulièrement là où il y a besoin de "se retrousser les manches", au sens propre comme au sens figuré, pour accompagner tout simplement la vie du Monde Rural et des Zones de Montagne.

Oui, ils connaissent les problèmes de l'espace à gérer. Il ne faudrait pas que nos Zones Rurales ne deviennent demain des Territoires sans Responsables tant les complexités administratives et normatives l'emportent sur la simplification et le bon sens.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 135

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Le territoire de chaque canton actuel doit pouvoir conserver ses composantes initiales, notamment en matière d'identité postale ;

Objet

Garder son identité locale est essentielle dans l'appréhension par nos concitoyens des réalités politiques et géographiques. Demain, nous voulons continuer, du moins je l'espère, à donner un visage, mais aussi un nom et un prénom aux futurs Conseillers Départementaux, ainsi qu'à la circonscription qu'ils représenteront.

Ainsi, l'identité postale a été une avancée, pas seulement une référence technique, mais aussi une identité locale attachée à chaque Commune, à chaque Canton actuel.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 136

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Son avis comprend également le choix de l'appellation des nouveaux cantons ainsi définis. Le conseil général propose trois noms différents, soumis à l'appréciation des élus de chaque territoire, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de l'ensemble des conseils municipaux le composant. Le vote se fait à la majorité absolue au premier tour puis à la majorité relative au second tour. Le résultat final appartient au conseil général, statuant en dernier ressort. » ;

Objet

L'appellation de ce nouveau Canton ne pourra plus reposer sur l'identité de l'une des composantes des anciens Cantons, à savoir le Chef-Lieu de Canton. Il doit pouvoir permettre l'expression de l'ensemble des Élus de ce Territoire et ramener sur son nom une majorité permettant de l'identifier clairement.

En effet, elle ne pourra reposer non plus sur le nom d'un des Chefs-Lieux de Canton le composant précédemment, mais au contraire s'apprécier, dans les Territoires Ruraux notamment, par une définition plus large et plus accessible pour l'ensemble des habitants. L'identification de ce nouveau Territoire, comme de ses nouveaux Élus, est un préalable indispensable à la bonne marche de cette nouvelle organisation territoriale.

La notion de Chef-lieu de Canton est supprimée.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 137 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, AMOUDRY et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT et M. GUERRIAU


ARTICLE 8


Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

profession

insérer les mots :

ainsi que la section du canton

Objet

Amendement de coordination avec celui portant sur l'article 3 relatif à la subdivision de chaque canton en 2 sections, chaque section étant représentée par un conseiller départemental, l'ensemble formant le binôme de conseillers du canton.

Le choix de la section doit donc figurer dans la déclaration de candidature du binôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 138

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 139

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 140

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Chaque arrondissement conserve un sous-préfet pour les territoires situés en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et pour les territoires situés en zone de revitalisation rurale.

Objet

Le Sous-Préfet en Zone de Montagne et en Zone de Revitalisation Rurale joue un rôle déterminant au service de l'Aménagement du Territoire et de son organisation. Son maintien notamment au coeur des Espaces difficiles des Zones de Montagne est un enjeu pour l'avenir de nos Territoires afin d'assurer une forme d'égalité et éviter ainsi une rupture administrative dévastatrice. Avec l'apparition de nouveau Canton, il assurera le lien de l'administration décentralisée de notre Pays. Il sera le dernier rempart contre la désertification administrative qui risque de se produire si l'on ne maintient plus l'essence même des Services Publics et des Services aux Publics en Milieu Rural et en Zone de Montagne.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 23.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 141

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 142 rect.

13 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 143

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 144

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

I. - À l’article 1er de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, les mots : « mars 2014 » sont remplacés par les mots : « juin 2014 ».

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 336 du code électoral, le premier tour de scrutin de l’élection du conseil départemental a lieu en même temps que l’élection des représentants au Parlement européen.

III. - Le II s’applique au prochain renouvellement du conseil départemental.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que les modifications du calendrier électoral sont facteur de « soupçon de manœuvres politiciennes à visées électoralistes » pour reprendre les termes utilisés par le rapporteur dans la mesure où elles conduisent à reporter au lendemain des élections sénatoriales le renouvellement d’une partie du collège électoral.

Aucune  raison valable ne justifie le report des élections régionales.

Une certaine marge de manœuvre semblant nécessaire pour permettre la conduite du redécoupage cantonal prévu par le présent texte, les auteurs du présent amendement proposent de laisser trois mois supplémentaires au Gouvernement pour procéder à ce redécoupage.

Cet amendement permettrait enfin de garantir un renouvellement intégral du collège électoral avant les élections sénatoriales de septembre 2014.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 145

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la modification du calendrier électoral prévue par ce projet de loi.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 146

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 25


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement, conséquence logique de l’amendement de suppression présenté à l’article 24 du texte, supprime la disposition de l’article 25 qui abroge la loi n°2010-145 du 16 février 2010. Les auteurs de l’amendement sont opposés à la modification du calendrier electoral et entendent maintenir les scrutins départementaux et régionaux en mars 2014, comme le prévoit la loi de 2010 précitée.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 147

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 148

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 149

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 150

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 151

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 152

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 153

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 154

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 155

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 156

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont opposés à la modification du mode de scrutin pour l'élection des conseillers départementaux.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 157

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MAUREY, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que restreindre l’accès au second tour des élections départementales aux deux seuls binômes arrivés en tête au premier tour contribue à limiter l’expression du pluralisme démocratique déjà largement mise à mal par le choix de ce mode de scrutin.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 158

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MAUREY, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 26


Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination avec les modifications proposées à l'article 8 alinéa 11.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 159 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NAMY, GUERRIAU, ROCHE et DUBOIS


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer le mot :

mars

par le mot :

juin

Objet

L’article 4 fixe la date des élections départementales et, par concomitance, celle des élections régionales, au mois de mars.

 Or, ce mois n’est pas le plus approprié car il oblige la campagne électorale à se dérouler en hiver.

 Cette situation ne favorise pas, en particulier dans les départements ruraux, la participation des citoyens aux réunions, débats et autres formes de rencontres proposés par les candidats.

 C’est pourquoi, le présent amendement propose de fixer les élections départementales et régionales au mois de juin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 160

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 161

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 162

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 163

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 164

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les conseils généraux, collectivités territoriales presque nées avec la République, sont aujourd'hui bien identifiés par nos concitoyens.






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N° 165 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et M. GUERRIAU


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement decoordination avec celui relatif à l'article 2 du projet de loi, introduisant une dose de proportionnelle dans les villes de plus de 100.000 habitants et maintenant le mode de scrutin actuel dans les autres cantons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 166

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SIDO


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots :

dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection

Objet

Le présent amendement vise à laisser le choix de l'ordre de présentation des deux caniddats du binôme sur le bulletin de vote.

On peut notamment imaginer que le binôme préfèrera faire figurer en premier le candidat bénéficiant de la plus grande notoriété ou ayant déjà siégé au sein de l'assemblée départementale ou habitant la commune la plus peuplée, etc.

 






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N° 167

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BLONDIN et M. MARC


ARTICLE 20


Alinéa 15

Rédiger ainsi  cet alinéa :

 « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, les sections électorales de la commune sont supprimées. »

 

Objet

Dans un souci de simplification et de démocratisation, cet amendement a pour objet de supprimer le sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants. Il n’a cependant pas pour but de le voir disparaître dans les grandes communes où le sectionnement électoral se justifie comme un espace de démocratie de proximité sans risque de nuire à la cohérence de la gestion municipale.

Il convient de rappeler qu’il existe deux types de communes où se rencontrent des sections ou secteurs électoraux :

- les « communes associées » régies par les dispositions de la loi Marcellin de 1971 qui bénéficient de droit d'une section électorale, d’un maire-délégué, d’une mairie-annexe et d’un centre d’action sociale.

- les communes ordinaires divisées en secteurs électoraux à l’issue d'un processus de fusion simple qui ne comportent ni maire-délégué, ni mairie-annexe, ni centre d’action sociale.

Dans les « communes associées », où il existe des maires-délégués et des mairies-annexes, le sectionnement électoral en vigueur est actuellement facteur de multiples difficultés. L’élection des conseillers communautaires par « fléchage » prévu par l’article 20 renforcera ces difficultés.

En effet, une « commune associée » n’est pas en droit une commune puisqu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique. Elle n’est qu’un quartier d’une commune bénéficiant d’un statut particulier en raison de sa nature d’ancienne commune. Le constat d’échec de ce statut est unanime, tant du côté des juristes que de celui des élus qui le subissent au quotidien. Cet échec tient au sectionnement électoral car il existe un vrai hiatus entre l’élection au suffrage universel direct, dans le secteur électoral considéré, et la réalité des pouvoirs de maire-délégué qui n’a d'autres fonctions que celles d’officier d'état civil et de police judiciaire.

Cette difficulté tient notamment au fait que les candidats n’ont pas d’obligation de présenter des listes dans chacun des secteurs de la commune, ce qui provoque systématiquement des conflits et des blocages au sein des conseils municipaux après les élections.

Le sectionnement empêche également les électeurs inscrits dans le secteur électoral de la « commune associée » de voter pour la liste comportant le futur maire. Il y a donc une inégalité de traitement des électeurs puisque seule une partie d’entre eux contribuent à la désignation de l’exécutif de la commune.

L’article 20 du projet de loi prévoit l’insertion dans le code électoral d'un nouvel article L. 273-3 qui  risque d'introduire dans les conseils communautaires les difficultés déjà constatées dans les conseils municipaux des communes fonctionnant sous le régime de fusion-association. L’élection distincte de conseillers communautaires par secteur, au sein d’une même commune, porte le risque d’affaiblir la cohérence de la représentation communale. Ce risque est d’autant plus fort dans l’hypothèse où le nombre d’élus communautaires serait équivalent ou proche dans chaque secteur.

La suppression du sectionnement électoral n’entraine pas la suppression, dans les communes associées, du maire-délégué et de la mairie-annexe.

 

 

 






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 168 rect. quater

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUBOIS et GUERRIAU


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

L'auteur de cet amendement propose de fixer à 1500 habitants le seuil au delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste.

Ce seuil de 1 500 habitants est fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales pour la tranche de population allant jusqu'à 2 499 habitants et prévoit 19 conseillers municipaux.

Cet amendement propose un nombre objectif et cohérent avec le tableau du nombre de conseillers municipaux selon la population de la commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 169

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SIDO


ARTICLE 8


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ni être liés par un pacte civil de solidarité.

II. – En conséquence, alinéa 6

Remplacer les mots :

deux premiers

par les mots :

trois premiers

et les mots :

troisième et quatrième

par les mots :

quatrième et cinquième

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire que les deux candidats se présentant en binôme ne puissent être mariés, partenaires d'un PACS, ou appartenant à une même famille (ascendants, descendants,...)


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 170 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE, NAMY, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 16 A


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

ou chef de service

par les mots :

, chef de service ou chargé de mission

2° Après les mots :

directeur de cabinet

insérer les mots :

, de conseiller

Objet

Dans la liste des fonctions relevant du régime de l'inéligibilité à un mandat local, il est proposé de tenir compte de certaines fonctions assimilables aux fonctions de chefs de service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 171 rect. quater

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination avec celui portant sur l'article 16.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 172

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SIDO


ARTICLE 8


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent avoir de liens de parenté, être conjoints ni être liés par un pacte civil de solidarité.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre impossible qu'un candidat et son remplaçant puissent être mariés, partenaires d'un PACS ou appartenant à une même famille (ascendants, descendants etc.)


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 173

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 174

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 23


Alinéa 13

Après les mots :

la superficie,

insérer les mots :

la densité

 

 

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des territoires ruraux à faible densité d'habitants, afin de veiller à ce que les futures circonscriptions ne s'étendent pas sur des territoires excessivement vastes, ce qui aurait pour effet d'éloigner l'élu de proximité qu'est le conseiller général de nos concitoyens.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 175 rect. quater

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS, MARSEILLE et GUERRIAU


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination avec celui portant sur l'article 16.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 176

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. EBLÉ


ARTICLE 11


Alinéa 14

Après le mot :

phrase,

insérer les mots :

après le mot « candidat », sont insérés les mots « ou le binôme de candidats » et

Objet

Prise en compte de la dualité des candidatures pour les domiciliations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 177 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, NAMY, TANDONNET, MARSEILLE, MERCERON et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n °88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Les trois derniers alinéas de l'article 8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce montant est divisé en trois fractions :

« 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale, équivalente au quart du montant des crédits visés au premier alinéa ;

« 2° Une deuxième fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections aux conseils départementaux, équivalente au quart du montant des crédits visés au premier alinéa ;

« 3° Une troisième fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement, équivalente à la moitié du montant des crédits visés au premier alinéa. » ;

2° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La deuxième fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus.

« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour lors du plus récent renouvellement des conseils départementaux par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L.O. 128 du code électoral.

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers départementaux indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la deuxième fraction des aides prévues à l’article 8. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».

3° L'article 9-1 est complété par un  alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement des conseils départementaux, conformément au huitième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la deuxième fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »

Objet

Cet article additionnel est en relation direct avec les dispositions de l'article 2 relatives à l'élection des conseillers départementaux.

Cet amendement tire les conséquences de notre volonté de maintenir le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l’élection des conseillers départementaux, tout en favorisant l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, conformément à l’article 1er de la Constitution.

Les objectifs de cet amendement sont doubles : incitatif, en réservant une fraction du financement public des partis et groupements politiques liée aux résultats obtenus par leurs candidats aux élections départementales ; et contraignant, en sanctionnant financièrement les partis politiques qui ne respectent pas la parité dans les candidatures. Ces deux objectifs sont nécessaires et suffisants pour respecter l’objectif constitutionnel de parité. Le mécanisme proposé est d’ailleurs symétrique au dispositif mis en place pour l’élection des députés.

Ainsi, cet amendement propose, à enveloppe constante, de créer une nouvelle fraction de crédits pour le financement des partis et groupements politiques. Celle-ci vient directement se substituer à la moitié de la première fraction liée aux résultats des élections législatives. Ces deux fractions représenteront ainsi chacune un quart des crédits globaux. La dernière fraction liée au nombre de parlementaires élus et se déclarant rattachés à tel ou tel parti politique n’est pas modifiée ; elle représentera toujours la moitié des crédits.

Cette nouvelle fraction ne sera calculée que pour  les partis et groupements bénéficiant déjà de la première. Elle sera proportionnelle au nombre de voix obtenues lors du premier tour des élections aux conseils départementaux. Ce calcul sera une incitation financière à la déclaration d’appartenance politique, afin d’éviter un contournement des règles de parité.

Enfin, les pénalités financières proposées pour sanctionner le non-respect de la parité dans les candidatures sont basées sur les mêmes conditions que pour la première fraction liée aux élections législatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 178 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET, MARSEILLE, CAPO-CANELLAS et MERCERON


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton élisent un conseiller départemental au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. »

Objet

 Cet amendement propose l’élection des conseillers départementaux au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, comme c’est aujourd’hui le cas pour les conseillers généraux.

Si des fortes différences démographiques existent entre les cantons rendant nécessaires leur redécoupage, elles ne justifient pas la surpression de ce mode de scrutin simple, lisible et démocratique utilisé depuis l’origine des départements.

Un autre amendement prévoit la mise en place de dispositions financières pour favoriser le nécessaire renforcement de la parité dans les assemblées départementales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 179 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, TANDONNET, CAPO-CANELLAS, MERCERON, JARLIER et AMOUDRY


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191.– Les cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux sont de deux natures :

« 1° Les cantons urbains où les conseillers départementaux sont élus sur des listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste à deux tours ;

« 2° Les cantons hors agglomération où les conseillers départementaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. ».

« Un décret en Conseil d’Etat précise la définition du caractère urbain ou rural  d’un canton. »

Objet

Cet amendement vise à instituer un scrutin mixte urbain / rural qui prenne en compte la spécificité des territoires.

En zone rurale en effet, le canton a une signification forte qui correspond aux réalités locales. Le conseiller général bénéficie d’une notoriété importante et d’un lien direct avec les citoyens. Cette situation doit être maintenue par l’élection du conseiller départemental au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

A l’inverse en zone urbaine, les limites cantonales ne correspondent à aucune réalité et le conseiller général est souvent peu connu. Le maintien du scrutin uninominal majoritaire à deux tours je justifie beaucoup moins et la représentation proportionnelle semble donc plus adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 180 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET, ROCHE, MARSEILLE, MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

 

Le présent amendement porte le seuil à partir duquel s’applique le scrutin de liste bloqué pour les élections municipales de 1000 à 1500 habitants.

Le seuil à 1000 habitants est trop bas et ne répond pas aux attentes de la plupart des élus attachés au mode de scrutin actuel. Il entrainerait en effet une politisation de la vie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 181 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, DÉTRAIGNE, TANDONNET et AMOUDRY


ARTICLE 17


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf si le nombre des personnes candidates est inférieur au nombre de conseillers municipaux à élire

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent que les noms des "non-candidats" puissent être comptabilisés quand le nombre de candidats déclarés est inférieur aux effectifs du conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 182 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET, ROCHE, MARSEILLE, MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

 

Amendement de coordination avec l’amendement proposé à l’article 16 du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 183 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET, ROCHE, MARSEILLE, MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 18 TER


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

 

Amendement de coordination avec l’amendement proposé à l’article 16 du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 184 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET, ROCHE, MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement proposé à l’article 16 du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Retiré avant séance.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 185 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET, ROCHE, MARSEILLE, MERCERON et AMOUDRY


ARTICLE 20


Alinéas 11, 12, 28 et 29

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement proposé à l’article 16 du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Retiré avant séance.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 186 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20


I. – Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants disposant de plus d’un siège et les suppléants des communes disposant d’un seul siège au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. 

« Lorsque qu’une commune de moins de 1 000 habitants dispose d’un seul siège, le maire est de droit conseiller communautaire.

« Art. L. 273-7. – En cas de vacance du siège d’un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé dans les mêmes conditions. »

II. – En conséquence, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions visées aux articles L. 273-6 et L. 273-7 du code électoral ».

Objet

La commission des lois a souhaité éviter que les maires et les maires adjoints soient systématiquement désignés à l’intercommunalité dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Les auteurs du présent amendement considèrent que pour les autres communes, la même logique doit pouvoir être assouplie pour permettre une plus grande liberté dans la désignation des conseillers communautaires.

En conséquence, ils proposent que:

- le maire soit de droit conseiller communautaire dans les communes ne disposant que d’un siège;

- son suppléant et les conseillers communautaires des communes disposant de plusieurs siègent soient désignés par le conseil municipal.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 187 rect. ter

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, de MONTESQUIOU, ZOCCHETTO, MARSEILLE, Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 20


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

«Art. L. 273-5. – Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant est remplacé par le candidat au mandat de conseiller communautaire du même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier élu conseiller communautaire de la commune.

« Dans le cas où le conseiller communautaire ne peut être remplacé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, celui-ci est remplacé par un conseiller municipal ou, le cas échéant, un conseiller d’arrondissement, du même sexe et élu sur la même liste, dans l’ordre de présentation de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 273-1 D. »

Objet

Les auteurs du présent amendement proposent qu?en cas de vacance de siège, à défaut de candidat au mandat de conseiller communautaire, le siège soit pourvu dans l?ordre de la liste par le premier conseiller municipal n?exerçant pas ce mandat et non celui "venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller intercommunal".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 188 rect. ter

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, de MONTESQUIOU, MARSEILLE


ARTICLE 20 SEPTIES A


Rédiger ainsi cet article :

Au sixième alinéa de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, après les mots : « conseil municipal », sont insérés les mots : « d’une commune de moins de 1 000 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers intercommunaux prévue à l’article L. 273-2 du code électoral, »

Objet

La transposition dans le code général des collectivités territoriales des dispositions relatives au cas d?annulation de l?élection du conseil municipal opérée par la commission semble redondante avec la rédaction de l?article L.5211-8 dans sa rédaction applicable au prochain renouvellement général.

L?introduction d?un nouvel article ne semble donc pas indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 189 rect. ter

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, de MONTESQUIOU, MARSEILLE, CAPO-CANELLAS, NAMY, JARLIER, AMOUDRY


ARTICLE 23


Alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait précisé que les communes "chef lieu de canton" conserverait cette qualité à l?issue du découpage au vu notamment des conséquences que cette qualité a pour la commune concernée notamment en termes d?éligibilité aux dotations telles que la dotation de solidarité rurale ou à la dotation d?intercommunalité.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu?il n?y a pas lieu de revenir sur ce dispositif et qu?il convient au contraire de sécuriser la situation de nombreuses communes qui perdront la qualité de chef lieu de canton du fait d?une division par deux de leur nombre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 190 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 23


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La délimitation des cantons tient compte des limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Aujourd’hui dans de nombreux cas, les limites des cantons coïncident avec celles des établissements publics de coopérations intercommunales à fiscalité propre.

Cette concordance permet une meilleure lisibilité pour nos concitoyens et une plus grande rationalité pour les élus.

Il est donc souhaitable que le redécoupage prenne en compte cette réalité en respectant les limites de d’intercommunalité quand cela est possible : en regroupant plusieurs intercommunalités ou en étant regroupés dans une intercommunalité selon les cas pour éviter, dans la mesure du possible, qu’un EPCI soit éclaté sur plusieurs cantons ou l’inverse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 191 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT et MM. de MONTESQUIOU, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, ZOCCHETTO, TANDONNET, MARSEILLE, NAMY et JARLIER


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

pour les communes de 1 000 habitants et plus, et le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures, pour les communes de moins de 1 000 habitants

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent qu’imposer un dépôt de candidature trois semaines avant le premier tour du scrutin dans les petites communes peut  limiter les candidatures et multiplier ainsi le risque de se trouver confronté à une multiplication de situations dans lesquelles le nombre de candidats serait inférieur au nombre de conseillers municipaux à élire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 192 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE, TANDONNET et GUERRIAU


ARTICLE 20 A


I. - Remplacer le mot :

conseillers

par le mot :

délégués

II. - En conséquence, intitulé du chapitre II

Remplacer le mot :

conseillers

par le mot :

délégués

Objet

Par cet amendement il est proposé de revenir au texte initial du projet de loi proposé par le Gouvernement : depuis la création des établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est le terme "délégué" qui est d'usage et connu des administrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 193

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 194 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET et GUERRIAU


ARTICLE 20


I. – Alinéas 2, 3, 4, 7, 12, première phrase, 14, 15, 16, première phrase, 17, première phrase, 18, première phrase, et 29

Remplacer les mots :

conseillers communautaires

par les mots :

délégués communautaires

II. – Alinéas 5, 12, seconde phrase, 15, 24, 25, 26, seconde phrase, et 30

Remplacer les mots :

conseiller communautaire

par les mots :

délégué communautaire

Objet

Amendement de coordination avec celui déposé sur l'article 20 A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 195 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, HURÉ, de LEGGE et GILLES, Mme PRIMAS, MM. CAMBON et GAILLARD, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, M. BOURDIN, Mmes BRUGUIÈRE et PROCACCIA et MM. HOUEL, PIERRE, FERRAND, BAS, CLÉACH, GRIGNON, BÉCHU, SIDO, LEFÈVRE, DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, CHARON, CARDOUX, LEGENDRE, PILLET, Philippe DOMINATI, BORDIER, DULAIT, MAGRAS, SAVIN, BEAUMONT, Bernard FOURNIER, COUDERC et LAMÉNIE


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot :

noms

insérer les mots :

, ainsi que ceux des personnes appelées à les remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221,

Objet

Le présent projet de loi prévoyant qu’un conseiller départemental puisse être remplacé en cours de mandat, il convient, comme pour les élections législatives, de mentionner le nom du remplaçant sur le bulletin de vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 196 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, SAVIN, BEAUMONT, Bernard FOURNIER, BORDIER, DULAIT, MAGRAS, CARDOUX, LEGENDRE, Pierre ANDRÉ, LEFÈVRE, BÉCOT, CLÉACH, GRIGNON, GAILLARD et CAMBON, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, M. BOURDIN, Mmes BRUGUIÈRE et PROCACCIA et MM. HOUEL, PIERRE, FERRAND, COUDERC et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 55 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est clos à 19 heures en métropole. » 

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 17, relatif au déroulement des opérations de vote le jour du scrutin.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication font désormais partie intégrante du quotidien de millions de nos concitoyens. La généralisation de l’Internet ces dernières années, et celle notamment des réseaux sociaux, a profondément bouleversé les canaux traditionnels de diffusion de l’information. Tout fait d’actualité, qu’il soit marquant ou anodin, est désormais partagé et commenté de façon quasi-instantanée sur un réseau mondialisé, rendant, de fait, le contrôle très difficile et les sanctions largement inopérantes.

Dans ce contexte, le cadre juridique applicable à la diffusion des résultats électoraux, qui n’a pas évolué pour prendre en compte l’essor de ces nouvelles technologies, apparaît pour le moins obsolète.

En l’état, l’article 11 de la loi du 19 juillet 1979 interdit de publier des sondages réalisés à la sortie des urnes ou des estimations établies à partir de résultats partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole, et l’article 12 du même texte punit les contrevenants d’une amende de 75 000 euros, conformément à l’article L90-1 du code électoral.  

La très grande majorité des médias nationaux respecte ces règles. Toutefois, et malgré les sanctions, on constate pourtant, depuis plusieurs années, à l’occasion de chaque scrutin national, que les interdictions de publier ou diffuser des sondages, estimations ou commentaires sur l'élection en cours, débutant dès la fin de la campagne officielle, sont largement contournées (les utilisateurs de réseaux sociaux utilisant par exemple des messages codés), ou purement et simplement ignorées par des médias basés à l’étranger. 

Il apparaît tout bonnement impossible, et par ailleurs peu souhaitable, d’envisager un quelconque contrôle des flux d’informations pour tenter de faire respecter à la lettre ces obligations. L’Internet est et doit rester un espace de liberté, dans la mesure où les atteintes à l’ordre public restent limitées.

Néanmoins, l’ampleur de ce phénomène soulève aujourd’hui la question du respect de la sincérité des scrutins. Le droit pour chaque électeur de voter sans que sa décision puisse être influencée est une composante fondamentale de notre démocratie, qu’il convient de protéger.

La divulgation prématurée de projections ou de résultats - même partiels - avant la clôture des opérations de vote est assurément de nature à pouvoir en fausser l’issue définitive. Il ne peut en effet pas être exclu qu'une partie de l'électorat se rende précipitamment aux urnes pour contrecarrer une perspective lui semblant défavorable. De même, on peut redouter, à très court terme, une multiplication des recours en annulation devant le Conseil Constitutionnel, fondés sur ce motif en cas de scrutins serrés.

Une majorité de ces « fuites » sont rendues possibles du fait de la disparité des horaires de fermeture des bureaux de vote sur le territoire métropolitain. En effet, si l’article R41 du Code électoral prévoit une clôture des scrutins à 18 heures, il laisse toutefois la possibilité aux préfets de retarder, par arrêté, l’horaire de fermeture des bureaux sur certaines parties du territoire. Actuellement, près de trois quart des bureaux ferment leurs portes à 18 heures, surtout dans les petites et moyennes communes, tandis que ceux des grandes villes restent ouverts jusque 20 heures.

Ce décalage et cette amplitude de deux heures entre la fermeture des premiers bureaux de vote et celle des derniers bureaux est propice à la divulgation prématurée des estimations du résultat final, réalisées à partir des résultats obtenus dans les « petits » bureaux, et pour lesquels le dépouillement est achevé très rapidement après la fermeture.

Le 21 juin dernier, le Conseil Constitutionnel, arbitre et garant du bon déroulement des scrutins, a tiré les enseignements des faits constatés lors des quatre dimanches électoraux du printemps 2012. Face à l’impossibilité d’empêcher totalement la diffusion des résultats ou estimations avant 20 heures, les Sages se sont déclarés favorables au principe et à la mise en œuvre d’un horaire harmonisé de fermeture des bureaux de vote.

Si cette position ne permet malheureusement pas de lever toutes les difficultés, elle peut toutefois permettre d’en atténuer significativement la portée et les conséquences. Elle peut même, par souci de cohérence, trouver à s’appliquer à toutes les élections dont l’organisation relève des seules compétences nationales. Dans l’esprit de cette position, cet horaire d’équilibre pourrait être aligné sur le « créneau » actuel médian, soit 19 heures.

L’instauration d’un horaire de clôture identique pour tous les bureaux de vote permettrait en outre de disposer, au moment de l’annonce des premiers résultats dans les grands médias nationaux, de données plus conséquentes et d’estimations plus fiables, de nature à mieux informer nos concitoyens.

Le présent amendement, inséré dans le titre du code électoral relative à l’élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (et, de fait, les conseillers communautaires), propose donc de codifier cette proposition équilibrée, permettant de préserver la sincérité des opérations électorales jusqu’à leur terme, en imposant, pour ces scrutins un horaire unique et commun de fermeture des bureaux de vote en métropole à 19 heures.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 197

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 198

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 199 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET et GUERRIAU


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’auteur de cet amendement propose du supprimer l’article 20 du projet de loi en ce qu’il constitue une rupture du principe d’égalité des droits politiques des conseillers municipaux à siéger au sein du conseil communautaire des établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, en distinguant deux modes de désignation en fonction de la population de la commune, l’auteur de cet amendement considère qu’il y a rupture de ce principe d’égalité. L’article 3 de la Constitution impose en effet "qu'aucune section du peuple" ne s'attribue "l'exercice de la souveraineté" et impose au suffrage d'être égal.

Ainsi liberté est donnée aux conseils municipaux des communes de désigner le ou leurs représentants au conseil communautaire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme c’est le cas actuellement.

Par la délibération du conseil municipal procédant à cette désignation, les habitants de la commune sont informés du nom de leur(s) représentant(s) dans cet établissement public.

En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prive un candidat aux élections municipales de déclarer sa volonté d’être délégué communautaire s’il est élu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 200 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. TANDONNET et GUERRIAU


ARTICLE 20 QUATER


I. – Alinéas 2, 6, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 34, 40, 42, 44, 46, 48 et 52 à 57

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

conseiller

par le mot :

délégué

Objet

Amendement de coordination avec celui déposé à l'article 20 A.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 201

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 202

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUBOIS


ARTICLE 20 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 203 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et M. GUERRIAU


ARTICLE 20 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec celui déposé à l'article 20.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 204 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et M. GUERRIAU


ARTICLE 20 SEPTIES A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec celui déposé à l'article 20.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 205 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’instauration du binôme et le redécoupage de la carte cantonale qui l’accompagne entraîneront la disparition de la moitié des cantons. Cette refonte générera des conséquences importantes en matière d’égalité des territoires, et notamment en termes de risques de suppression des services publics du fait de la disparition de près de la moitié des chefs-lieux de cantons. Il est donc indispensable, au moins dans les départements les moins peuplés, de ne pas appliquer une règle de diminution du nombre de cantons.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 206 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI et Christian BOURQUIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, COLLIN, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections délimitées sur la base des intercommunalités prévues au schéma départemental de la coopération intercommunale ou créées sur son fondement. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Pour être élue au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25 % du nombre des électeurs inscrits. Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours. Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour.

« Les listes n’ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

« Lorsque la taille des intercommunalités est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux, ces intercommunalités sont regroupées pour former une section dont la population est au moins égale à ce quotient. Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre interdépartementale forment une section lorsque leur taille est supérieure au tiers du quotient défini ci-dessus. Dans le cas contraire, elles sont regroupées avec une intercommunalité limitrophe pour former une section.

« Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux au moment de l’adoption de la présente loi ou augmenté d’une unité quand le nombre de conseillers généraux est pair. En outre, des modifications mineures peuvent y être apportées pour tenir compte de l’évolution de la population du département

« Les sièges sont attribués aux sections électorales selon la règle suivante :

« 1° Chaque section se voit attribuer un siège ;

« 2° Le reste des sièges est réparti, à la plus forte moyenne, entre les sections dont la population est au moins égale au quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. La population à prendre en compte est celle desdites sections et le nombre de sièges concernés, ceux restant à distribuer. »

Objet

L’originalité du scrutin majoritaire binominal compense mal ses inconvénients, le principal étant que les nouveaux « cantons » auront encore moins de sens pour l’électeur que ceux qu’ils vont remplacer. Une élection sur la base des intercommunalités redonne au contraire un sens à l’élection départementale et un fondement démocratique au couple intercommunalités/département qui constitue le socle de l’administration territoriale de proximité.

L’argument selon lequel l’inachèvement de la carte de l’intercommunalité interdirait d’asseoir le dispositif électoral sur de telles bases ne tient absolument pas. D’abord parce que les schémas de la coopération intercommunale existent partout et que toute intercommunalité existante ne constitue pas forcément et à elle seule une section électorale. Ensuite parce que les évolutions qui pourraient avoir lieu entre deux scrutins auraient pour simple résultat un transfert de sièges d’une section électorale à une autre. Un tel ajustement sur la base du schéma départemental ne poserait aucun problème.

L’élection des conseillers départementaux au scrutin proportionnel dans des sections infra départementales permet à la fois de respecter le principe de parité et une représentation équilibrée des territoires, ce que ne permet pas le scrutin binominal dans les départements où la population n’est pas répartie de manière homogène.

Le conseil constitutionnel ayant admis des écarts de représentation de 1 à 3,7 pour les conseillers territoriaux entre les départements le plus et le moins peuplé de la région Languedoc-Roussillon, il est apparu légitime de transposer ce principe au cas présent en regroupant en une seule section les intercommunalités dont la taille est inférieure au tiers du quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. Comme pour le conseiller territorial se trouve ainsi respectés le principe du caractère essentiellement démographique de la représentation et territorial de celle-ci

Ajoutons enfin que ce dispositif, plus respectueux du pluralisme, ne présente pas les risques de confusion pour l’électeur en cas de désaccord au sein du binôme élus au scrutin majoritaire. Les élus sont clairement ceux d’une liste identifiée et ordonnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 207 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT et REQUIER


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le mot :

canton

par le mot :

section

 

Objet

L’article 1er du projet de loi substitue le conseil départemental au conseil général. De la même façon, il est prévu de procédé à un redécoupage qui ôtera tout lien entre la population et l’entité « canton ». Il convient dès lors, pour assurer aux électeurs davantage de clarté et de lisibilité, de ne pas conserver le terme même de « canton ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 208 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 209 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT et REQUIER


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

cantons dans lesquels

par les mots :

sections dans lesquelles

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

cantons

par le mot :

sections

Objet

Coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 210 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

dans la limite de trois mandats consécutifs

Objet

Il convient de renforcer les conditions propices à une véritable démocratisation de l’accès aux fonctions électives, en mettant un frein à la professionnalisation de la vie politique et en favorisant la régénérescence constante des élus exerçant des responsabilités. A cette fin, l’une des solutions envisageables est d’instaurer une limitation dans le temps de l’exercice des mandats locaux. Cette limitation ne doit cependant pas aboutir à paralyser les stratégies d’action publique locale, qui nécessitent souvent plusieurs mandats pour être menées à leur terme : l’exercice de trois mandats paraît donc une limite raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 211 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 212 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 195 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; »

2° Aux 2° à 19°, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

 

Objet

Cet amendement entend harmoniser les durées d’inéligibilité au conseil départemental posée par l’article L. 195.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 213 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5 BIS


Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de trois ans

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 214 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 5 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L'article L. 195 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 19°, il est ajouté un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les collaborateurs de députés ou de sénateurs, rémunérés par les crédits alloués à cette fin par l'Assemblée nationale ou le Sénat, dans le département où a été élu leur employeur, qui exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; »

2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingtième (19°) » sont remplacés par les mots : « vingt et unième (20°) ».

Objet

Cet amendement vise à étendre les cas d’inéligibilité au conseil départemental visés par l’article L. 195 du code électoral aux collaborateurs parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 215 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 216 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


I.- Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être membres d’un même binôme des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

II.- En conséquence, alinéa 6

Remplacer les mots :

troisième et quatrième

par les mots :

quatrième et cinquième

 

Objet

Cet amendement, qui se justifie par son texte même, vise à prévenir tout risque de dérive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 217 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

Réserver l’accès au second tour du scrutin départemental aux deux binômes arrivés en tête au premier tour ne peut que favoriser le bipartisme. Le présent amendement tend donc à rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et qui subordonne l’accès au second tour à l’obtention de 10 % des inscrits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 218 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 219 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT et REQUIER


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

Objet

Il convient, afin de respecter l’objectif d’une stricte parité au sein du conseil départemental, de prévoir l’hypothèse de changement de sexe d’un des membres du binôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 220 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 221 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 222 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 223 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT, BARBIER, Christian BOURQUIN, PLANCADE et TROPEANO


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 224 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 7

Après les mots :

scrutin de liste

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Chaque électeur peut modifier l’ordre de présentation des candidats et remplacer le nom d’un candidat figurant sur une liste par celui d’un candidat figurant sur une autre liste. Nul ne peut être élu au premier et au second tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue ou si un ou plusieurs postes de vice-présidents restent à pourvoir, il est procédé à un troisième tour de scrutin où l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est élu.

Objet

Cet amendement vise à instituer un vote préférentiel pour l’élection des vice-présidents du conseil départemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 225 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16 A


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an » sont remplacés par les mots : « les préfets de région, les préfets, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

 

 

Objet

Cet amendement vise à harmoniser à trois ans la durée d’inéligibilité aux élections municipales, départementales et régionales des personnes ayant exercé certaines fonctions d’importance dans le ressort de ces collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 226 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE 16 A


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

directeur de cabinet ou de chef de cabinet

par les mots :

membres du cabinet

2° Remplacer les mots :

ou du président du conseil exécutif

par les mots :

, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale

 

Objet

Cet amendement vise à étendre l’inéligibilité à un mandat municipal, dans le ressort où ont été exercées les fonctions, à l’ensemble des membres du cabinet d’un président de conseil régional, de conseil départemental, d’un maire ou d’un président d’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 227 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 16 A


Après l’alinéa 2

Insérer un paragrahe ainsi rédigé :

... – Après le 8° du même article L. 231, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les collaborateurs de députés ou de sénateurs rémunérés par les crédits alloués à cette fin par l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes du département dans lequel a été élu leur employeur. »

Objet

Cet amendement entend créer un régime d’inéligibilité dans les communes pour les collaborateurs de parlementaires, dans le département où est élu l’employeur, et de représentants français au Parlement européen, dans la circonscription interrégionale où est élu l’employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 228 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT et Christian BOURQUIN


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Il n’existe aujourd’hui plus de raison pour maintenir au profit des communes de moins de 1000 habitants un mode de scrutin spécifique. La suppression du panachage permettra, de facto, d’éviter que les différends personnels se règlent dans les urnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 229 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II et son intitulé sont abrogés ;

II. – L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

III. – Le premier alinéa de l’article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il n’est pas fait application de cette obligation dans les communes comptant moins de 1 000 habitants. »

 

Objet

Cet amendement vise à instituer le scrutin de liste dans l’ensemble des communes, tout en prévoyant une dérogation au principe de parité dans les communes de moins de 1000 habitants afin de répondre aux objections faites à la généralisation de ce mode de scrutin liées à la difficulté de constituer des listes paritaires dans les plus petites communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 230 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II et son intitulé sont abrogés ;

II. – L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

III. – Le premier alinéa de l’article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans les communes comptant moins de 1000 habitants, un écart de 30 % entre le nombre de représentants de chaque sexe est possible. »

Objet

Cet amendement vise à instituer le scrutin de liste dans l’ensemble des communes, tout en prévoyant une dérogation au principe de stricte parité dans les communes de moins de 1000 habitants afin de répondre aux objections faites à la généralisation de ce mode de scrutin liées à la difficulté de constituer des listes paritaires dans les plus petites communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 231 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Alinéa 29

Remplacer les mots :

dans l’ordre du tableau

par les mots :

par celui-ci au scrutin majoritaire

 

Objet

La contrainte exigeant que les délégués soient le maire et les adjoints dans l’ordre du tableau n’a aucune justification dès lors le mode de scrutin des communes de plus de 3.500 habitants n’est pas généralisé. Il s’agit également de laisser plus de liberté aux communes de moins de 1000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 232 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 20


Alinéa 30

Après les mots :

que ce soit,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

son remplaçant est élu par le conseil municipal.

 

 

Objet

Coordination avec l’amendement relatif à l’alinéa 29 pour les cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 233 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20 TER


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, les mots : « et demie » sont supprimés.

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’article L. 2123-20

par les mots :

du même article

III. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « et demie » sont supprimés.

IV. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l’article L. 3123-18

par les mots :

du même article

V. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « et demie » sont supprimés.

VI. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de l’article L. 4135-18

par les mots :

du même article

VII. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « et demie » sont supprimés.

VIII. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l’article L. 5211-12

par les mots :

du même article

IX. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7125-21, les mots : « et demie » sont supprimés.

X. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

de l’article L. 7125-21

par les mots :

du même article

XI. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227-22, les mots : « et demie » sont supprimés.

XII. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

de l’article L. 7227-22

par les mots :

du même article

Objet

Le présent amendement limite au montant de l’indemnité parlementaire de base le montant des indemnités de mandat ou de fonction que peuvent percevoir les élus locaux n’exerçant pas de mandat parlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 234 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 20 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 sexies tend à imposer dans les EPCI la parité au sein du bureau, lorsque le conseil intercommunal est élu à plus de 90 % par fléchage. Une telle disposition est irréaliste pour de nombreux EPCI, y compris ceux dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers élus au scrutin de liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 235 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 20 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338. - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

II. – L’article L. 338-1 du même code est abrogé.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 346 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département. »

2° Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. »

3° A la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque ».

IV. – L’article L. 360 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département ».

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 361 du même code, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département ».

VI. – L’article L. 363 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans une région » sont remplacés par les mots : « dans un département ».

2° Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

Objet

Il s’agit par cet amendement de rétablir le département comme circonscription électorale du scrutin régional et de garantir que chaque département est représenté, à effectifs des conseils régionaux constants, par un minimum de trois élus. Le projet de loi procédant à la suppression du conseiller territorial qui fusionnait conseillers généraux et conseillers régionaux, cet amendement est en relation directe avec des dispositions restant en discussion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 236 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, COLLOMBAT, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert des sièges de leur chef-lieu sont fixés par la loi après consultation du conseil général. » ;

 

Objet

Cet amendement attribue au législateur la compétence du découpage et du remodelage des cantons.

Si l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 attribue au pouvoir réglementaire, après avis du Conseil d’Etat, le soin de procéder à la délimitation des cantons, il faut relever que l’article 34 de la Constitution attribue au législateur la compétence de fixer le régime électoral des assemblées locales. Le Conseil constitutionnel avait jugé dans sa décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 que la détermination des circonscriptions électorales est l’une des composantes du régime électoral des assemblées parlementaires. Par analogie, on peut donc estimer que la fixation des circonscriptions utilisées pour l’élection des assemblées locales relève donc de la loi.

Il ressort en particulier de trois décisions du Conseil d’EtaT[1]que s’impose au pouvoir réglementaire l’obligation d’assurer une représentation des électeurs qui ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés au sein d’un même département.

Pour autant, les dispositions du présent projet de loi aboutissent, par la diminution du nombre de cantons, à accroître les disparités démographiques entre cantons et en particulier pour les territoires ruraux. Il s’ensuit un risque réel que ces derniers se retrouvent sous-représentés, alors même que l’échelon départemental a pour essence d’assurer la proximité entre élus et électeurs.

Au surplus, la décision précitée de 1986, qui avait validé la compétence réglementaire en la matière, n’avait pas pour autant validé définitivement l’attribution de cette compétence au pouvoir réglementaire. Or confier au législateur le soin d’élaborer la carte cantonale permettrait, sous le contrôle du Conseil constitutionnel le cas échéant, d’assurer que le découpage retenu serait non seulement conforme aux principes dégagés par la jurisprudence constitutionnelle et complétés par la jurisprudence administrative, mais encore qu’il interviendrait dans une réelle transparence. Enfin, une telle translation de compétence garantirait la sécurité juridique du découpage sans préjuger des modifications ultérieures rendues nécessaires par l’évolution des conditions de fait et de droit.

 

[1] N° 02482 du 12 juillet 1978, n° 65948 du 23 octobre 1985 et n° 254645 du 21 janvier 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 237 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 avait acté le maintien de la qualité de chef-lieu de canton au bénéfice des communes disposant de cette qualité à la date de promulgation du texte, quel qu’aurait été le redécoupage ultérieurement mis en œuvre pour la création du conseiller territorial. Or l’alinéa 5 ne prévoit le maintien de cette qualité que jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret de remodelage de la carte cantonale.

Si la qualité de chef-lieu de canton n’emporte que peu d’effets juridiques, hormis la possibilité d’une majoration de la dotation de solidarité rurale, elle sert toutefois toujours de base à l’implantation des services publics dans les territoires, tels que la brigade de gendarmerie ou les services fiscaux. La RGPP mise en œuvre par la majorité précédente avait porté une atteinte inédite au tissu des services publics locaux, et par corollaire à l’égalité d’accès des citoyens à ces services. Les territoires ruraux, en particulier, ont été durement éprouvés par ce recul alors que le besoin de lien social n’a jamais été aussi important. Le présent projet de loi a pourtant pour objectif de diviser par deux le nombre de cantons, et par conséquent à terme le nombre de chef-lieu comme le prévoit le présent alinéa. Une telle disposition ne peut aboutir qu’à accroître les difficultés d’accès des habitants des territoires ruraux aux services publics, ce qui n’est évidemment pas acceptable. Le présent amendement vise donc à maintenir la qualité de chef-lieu pour les communes en bénéficiant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 238 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, ALFONSI, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, MAZARS et TROPEANO


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Il peut être apporté aux règles énoncées au III des exceptions quand elles sont justifiées par des considérations géographiques, de viabilité administrative ou tout autre impératif d’intérêt général. »

 

 

Objet

Cet amendement vise à élargir les dérogations aux règles de délimitation des cantons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 239 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, COLLOMBAT, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 23


Alinéa 13

Après le mot :

démographiques, 

insérer le mot :

économiques,

 

 

Objet

Cet amendement vise à élargir les dérogations aux règles de délimitation des cantons en y intégrant des considérations économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 240 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS et AMOUDRY, Mme FÉRAT et MM. NAMY et GUERRIAU


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec celui portant sur l'article 3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 241

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. SIDO


ARTICLE 8


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité. 

Objet

Cet amendement permet de rendre impossible que les deux candidats d'un même binôme soient mariés, partenaires d'un PACS ou membres de la même famille (ascendants, descendants etc.) 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 242 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS et ROCHE, Mme FÉRAT et MM. NAMY et GUERRIAU


ARTICLE 23


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Par exception, dans les départements ne comptant qu'une commune de plus de 100 000 habitants, le nombre de communes d'un canton n'est ni supérieur, ni inférieur de plus de 30 % au nombre moyen des communes des cantons du même département.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de tirer les conséquences de 1er bis précisant que le conseil départemental représente la population et les territoires qui le composent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 243 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, SAVIN, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Après s’être empressé de supprimer le conseiller territorial, la seconde priorité du gouvernement est donc de changer la dénomination du conseiller général… Les collectivités territoriales, et notamment les départements, actuellement dans une situation financière difficile, attendent une véritable réflexion de fond sur la répartition des compétences entre différents échelons, et sur la liberté qui leur est dévolue pour les exercer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 244 rect.

12 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 245 rect.

12 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 246 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, HURÉ, SAVARY et de LEGGE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 247 rect.

12 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 248 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 249 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 250

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 251

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 252

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 253 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 254 rect.

12 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 255 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une autre grande novation du gouvernement, se trouvant dans cet article : la solidarité financière entre les deux membres du binôme, y compris pour les dépenses effectuées avant même que le binôme ne soit constitué (alinéa 16).

Combiné avec l’article 12 qui en est la conséquence logique (solidarité quant à l’inigibilité), c’est une aberration juridique de tenir responsable et de punir quelqu’un pour une infraction commise par une personne sur laquelle il n’a aucune responsabilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 256 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une autre grande novation du gouvernement, se trouvant dans cet article : la solidarité financière entre les deux membres du binôme, y compris pour les dépenses effectuées avant même que le binôme ne soit constitué (alinéa 16).

Combiné avec l’article 12 qui en est la conséquence logique (solidarité quant à l’inigibilité), c’est une aberration juridique de tenir responsable et de punir quelqu’un pour une infraction commise par une personne sur laquelle il n’a aucune responsabilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 257 rect.

12 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 258 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. GILLES, Mme PRIMAS et MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 259 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 260 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. GILLES, HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 16 A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

directeur de cabinet ou de chef de cabinet

par les mots :

membre de cabinet

Objet

L’incompatibilité doit s’appliquer à tous les membres de cabinet et non pas aux seuls directeur et chef de cabinet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 261 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. GILLES, Mme PRIMAS, MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY et Mme KELLER


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Réduire le nombre de conseillers municipaux en France n’est pas un objectif démocratique, il n’est justifié ici par aucune raison. D’autant que dans les communes visées, il s’agit bien souvent de bénévolat. Le chiffre minimum de 7 élus est en outre assez peu réaliste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 262 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. GILLES, Mme PRIMAS et MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 modifie la répartition des sièges de conseillers de Paris entre arrondissements :

- 3 arrondissements gagnent un siège : 10ème, 19ème et 20ème

- 3 arrondissements en perdent un : 7ème, 16ème et 17ème

La couleur politique de ses arrondissements aurait pu être un hasard MAIS :

- Si la répartition s’était faite a minima pour ne tenir compte que des disparités démographiques, alors seul le 19ème gagnait un siège et le 7ème en perdait un.

- Si la répartition tenait compte réellement des évolutions démographiques et la règle devait alors être entièrement revue.

Le gouvernement procède donc ici à une répartition arbitraire et sur mesure pour la majorité de gauche.

En outre, on peut s’interroger sur le maintien d’un nombre minimum d’élus par arrondissement, vue la jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative à la loi sur l’élection des députés de 2009 qui a censuré le maintien d’un plancher de deux députés par département considérant que : « eu égard à l'importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le maintien d'un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques » (Décision n° 2008-573 DC du 08 janvier 2009)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 263 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. GILLES, Mme PRIMAS et MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 23


Alinéa 4

Remplacer les mots :

six semaines

par les mots :

deux mois

Objet

Le délai de consultation est trop court pour organiser le débat, convoquer l’assemblée, etc. Généralement, pour ce genre de procédures, il est plus long ; c’est le cas notamment pour la consultation des communes dans le cadre de la création des EPCI, pour laquelle il est de trois mois.

Le présent amendement vise donc à allonger ce délai de six semaines à deux mois afin de le rendre plus réaliste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 264 rect.

12 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 265

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 266

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 267

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 268 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. GILLES, Mme PRIMAS et MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 23


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  ...) Elle respecte les limites des circonscriptions législatives. »

Objet

S’appuyant sur une tradition républicaine qui a toujours fait les découpages par agrégation de cantons, véritable garantie contre l’arbitraire (depuis la IIIème République), la loi d’habilitation de 1986 pose le principe du respect des limites cantonales par la délimitation des circonscriptions.

A contrario, la délimitation des cantons doit donc respecter les limites des circonscriptions législatives pour permettre de maintenir cette logique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 269 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. GILLES, Mme PRIMAS et MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 23


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  ...) Elle prend en compte la superficie. »

Objet

Les élus locaux, à la différence des Députés, administrent des territoires. Ainsi, la démographie ne peut pas constituer un critère unique ; la configuration des territoires, leur étendue, la densité de population, doivent être pris en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 270 rect.

12 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 271 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, HOUEL, BEAUMONT, POINTEREAU, LEFÈVRE, GRIGNON, DOLIGÉ, CHARON et PIERRE, Mlle JOISSAINS, MM. BIZET, FERRAND, MILON et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX, M. GILLES, Mme PRIMAS et MM. HURÉ, de LEGGE et SAVARY


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose que l’abaissement du seuil de maintien au second tour des cantonales à 10% des inscrits soit applicable dès les prochaines élections cantonales partielles.

Quel empressement le gouvernement a-t-il à abaisser ce taux dès les prochaines partielles alors qu’il entend en parallèle reporter les élections cantonales et régionales à 2015 ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 272

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 273 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. NAMY, ROCHE et GUERRIAU


ARTICLE 23


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Par exception, dans les départements ne comptant qu'une commune de plus de 100 000 habitants, le nombre de communes d'un canton n'est ni supérieur, ni inférieur de 30 % au nombre moyen de communes des cantons du même département ;

« e) La modification des limites territoriales tient compte pour moitié du critère de population fixé au parapgraphe c et pour moitié le critère du nombre de communes fixé au paragraphe d.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de tirer les conséquences de 1er bis précisant que le conseil départemental représente la population et les territoires qui le composent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 274 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TODESCHINI, Mme PRINTZ, M. KALTENBACH

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’article L. 205 du même code, après la référence : « L. 200 » sont insérés les mots : « , ou se trouve frappé d'une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment de l'enregistrement des candidatures, ».

Objet

Cet amendement a pour but de clarifier la lecture de l’article L. 205 du code électoral sur les motifs d’invalidation d’un élu départemental. En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article a permis par le passé l’élection d’un candidat frappé d’une peine d’inéligibilité au moment du scrutin en raison de la méconnaissance de cette situation par le Préfet. La mention dans la rédaction initiale d’une cause survenue exclusivement « postérieurement à son élection » permet dès lors d’exclure de la procédure de démission d’office par la Préfet prévue à cet article les situations d’inéligibilité antérieure mais inconnue du représentant de l’Etat au moment de l’enregistrement des candidatures.

Cet amendement vise donc à remédier à cette situation qui peut aboutir à l’élection d’un candidat pourtant privé de ses droits civiques par une décision de justice.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 275

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 191. - Il est créé dans chaque canton deux sections. 

II. - En conséquence, alinéa 2

Supprimer la référence :

Art. L. 191. -

Objet

Cet amendement permet la création de deux sections par canton afin que chaque élu soit, plus particulièrement, le représentant d'un territoire.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 276 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VAIRETTO, TESTON et FAUCONNIER


ARTICLE 18 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les deuxième à sixième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« 

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

De 1 500 à 2 499 habitants

17

De 2 500 à 3 499 habitants

21

                                                          »

II. - L'article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

4° Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt et un ».

Objet

L’amendement consiste à relever le nombre d’élus dans les communes entre 100 et 1499 habitants. En effet, il est indispensable que les conseils municipaux de ces communes gardent le même nombre d’élus afin d’assurer une meilleure répartition des tâches entre les différents élus, d’autant plus que ces collectivités ne disposent pas, dans de nombreuses situations, des services techniques suffisants.

Ces communes ont besoin d’un nombre suffisant de conseillers municipaux qui exercent leur mandat de manière bénévole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 277 rect. quater

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DUBOIS


ARTICLE 18 TER


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

1 500

Objet

Amendement de coordination avec celui portant sur l'article 16.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 278 rect. ter

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS et GUERRIAU


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans les communes de moins de 100 habitants, les fonctions de conseiller municipal sont assurées bénévolement et avec dévouement.

Pour éviter que la réduction du nombre de conseillers municipaux ne décourage l'engagement citoyen au profit de la collectivité, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 279 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GOURAULT, MM. JARLIER et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, GUERRIAU, MERCERON, TANDONNET et VANLERENBERGHE


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

Afin de favoriser le pluralisme et de garantir une bonne représentativité démocratique, cet amendement permet l’accès au second tour des élections départementales aux binômes ayant obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % au premier tour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 280 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT, M. JARLIER, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. CAPO-CANELLAS, DENEUX, GUERRIAU, MERCERON, NAMY, TANDONNET, VANLERENBERGHE et DUBOIS


ARTICLE 20


Alinéa 29

Remplacer les mots :

les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Objet

Cet amendement vise, dans les communes soumises au scrutin majoritaire, à reconduire les modalités actuelles d’élection des conseillers communautaires.

La contrainte exigeant que les conseillers soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau n’a pas de réelle justification ; il conviendrait de laisser au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 281 rect. ter

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT, MM. JARLIER et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY, MM. DENEUX, GUERRIAU, MAUREY, MERCERON, NAMY, TANDONNET, VANLERENBERGHE, DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 20 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août ».

Objet

Suite à l’adoption de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les élus municipaux doivent redéfinir, avant le 30 juin 2013, les règles de composition du conseil communautaire du groupement dont leur commune est membre.

Si le nouvel article L. 5211-6-1 du CGCT maintient le principe d’un accord local, il l’encadre désormais d’un certain nombre de principes :

-       chaque commune doit disposer au moins d’un siège ;

-       aucune commune ne peut se voir octroyer plus de la moitié des sièges ;

-       l’accord doit tenir compte du poids démographique de chaque commune ;

-       le nombre total de sièges à répartir entre les communes ne peut excéder celui fixé par le tableau prévu à l’article L. 5211-6-1 du CGCT, augmenté des sièges octroyés aux communes qui n’auraient, en cas de désaccord, bénéficié d’aucun siège lors de la répartition des sièges du tableau, à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cadre des nombreuses recompositions de périmètres intercommunaux en cours, la loi dite « Richard », adoptée le 31 décembre 2012, a modifié ces règles, en permettant aux élus municipaux de se répartir un volant de sièges supplémentaires de 25%. Cette disposition vise à faciliter la conclusion d’accords locaux.

Toutefois, ce texte peut remettre en cause les accords qui avaient pu être conclus à la fin de l’année 2012, dans un certain nombre de territoires. L’adoption récente de cette loi (décembre 2012) rend donc nécessaire le report de la date butoir fixée aux communes pour définir un accord entre elles, du 30 juin au 31 août 2013.

Cette proposition de modification est sans impact sur l’échéance du 30 septembre 2013, date à partir de laquelle les préfets seront tenus de prendre les arrêtés visant à constater, le cas échéant, une absence d’accord et à procéder à la répartition automatique des sièges, selon les modalités prévues du II au VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 282 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT, M. JARLIER, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. CAPO-CANELLAS, DENEUX, GUERRIAU, MERCERON, TANDONNET, VANLERENBERGHE et DUBOIS


ARTICLE 20


Alinéa 15

Remplacer les mots :

l'élection du ou des conseillers communautaires a lieu pour l'ensemble de la commune comme s'il n'y avait pas de sectionnement

par les mots :

le conseil municipal désigne dans les conditions de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales les conseillers communautaires

Objet

Cet amendement vise, dans les communes de 1000 habitants et plus comprenant des communes associées ou des sections électorales, à permettre au conseil municipal de la commune de désigner des représentants à l’intercommunalité et d’éviter ainsi que des sections électorales ou des communes associées soient totalement écartées de la désignation des conseillers communautaires.

Le système du fléchage sur les listes municipales n’est pas adapté au sectionnement électoral lorsque les sections électorales ou les communes associées ne disposent pas de sièges au titre de leur répartition entre les différentes sections électorales de la commune.

Il s’agit, dans ce cas, de proposer une solution de compromis face à un dilemme entre le risque d’une surreprésentation des communes, composées de sections électorales ou de communes associées, au sein des intercommunalités (si l’on accepte la représentation de droit des maires délégués par exemple) ou au contraire de marginalisation des électeurs des sections ou des communes associées, si la section ne désigne aucun élu intercommunal.

C’est pourquoi cet amendement propose de retenir une règle de désignation par le conseil municipal qui représente toutes les sections électorales et les communes associées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 283

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 23


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les cantons sont composés de deux sections cantonales affectées à chaque élu. » ;

Objet

La création de Sections Cantonales permet d'asseoir les nouveaux Conseillers Départementaux sur une représentation effective de leur Territoire. Elle évite notamment une concurrence des deux Élus, mais surtout garantie une origine géographique différente des candidats permettant un meilleur enracinement des Conseillers Départementaux.

Ces Sections Cantonales, quant à elles, sont le moyen de préserver les garanties attachées aux Territoires, à l'exemple des zones de revitalisation rurales, des Chefs-Lieux de Cantons pour les intérêts liés à la notion de Bourg Centre, des codes postaux notamment assurant l'identité postale de nos Territoires, les Services Publics à l'image des Gendarmeries, des Perceptions, des Trésoreries, des Collèges, des Bureaux de Poste, correspondants à des mesures bien définis... Pour les Territoires Ruraux en particulier, ce dispositif est un moyen de maintenir l'éligibilité aux Dotations, telles que la dotation de solidarité rurale ou la dotation d'intercommunalité.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 284 rect.

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUERRIAU et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


L'article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Un département doit demander, sur proposition d'un cinquième des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département, l’organisation d’un référendum dans ce département pour la modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.

« La proposition de question référendaire présentée par des membres de l’assemblée  délibérante du département en application du présent texte est remise au Président de cette assemblée en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.

« Une fois enregistrée, la proposition de question référendaire est transmise au Conseil constitutionnel par le président de cette assemblée. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.

« Il est fait application à la proposition de question référendaire du chapitre VI bis de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (articles 45-1 à 45-6 ajoutés par la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution), du chapitre II de la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution et du livre VI ter du code électoral (art. L558-37 à L558-49 du code électoral et article 3 de la loi portant application de l’article 11 de la Constitution ajoutés par la dite loi).

« Pour l’application de ces dispositions il est précisé que les listes électorales sont celles du département concerné, que le mot « parlement » est remplacé par les mots « assemblée délibérante du département » et les mots « proposition de loi référendaire » et « proposition de loi référendaire  présentée en application de l’article 11 de Constitution » sont remplacés par le mot « proposition de question référendaire »

« L’assemblée de la région dans laquelle le département a demandé à être inclus est tenue d’organiser la consultation si la majorité visée au paragraphe II a été obtenue lors de la consultation des électeurs du département concerné.

« Les consultations des électeurs du département concerné et de la région dans laquelle le département a demandé à être inclus peuvent être organisées de manière concomitante par décisions concordantes de leurs assemblées délibérantes.

2° Au premier alinéa du II, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont remplacés par les mots : « et la région dans laquelle le département a demandé à être inclus » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du même II, après les mots : « L.O. 1112-6, » sont insérés les mots : « à  l’exception du 2° ».

4° À la dernière phrase du dernier alinéa du même II, les mots : « dernière délibération » sont remplacés par le mot : « demande ».

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre les principes de la démocratie directe qui animent le présent texte aux collectivités territoriales. Il s'agit notamment de faciliter le transfert d'un département d'une région à une autre après le suivi d'une procédure inspirée de celle disposée par l'article 11 de la Constitution, ce qui permettrait d'assouplir le régime actuellement existant en la matière dans le CGCT.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 285

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d’un conseil municipal par le tribunal administratif en application de l’article L. 250-1, le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s’ils sont au nombre des conseillers communautaires de la commune.

Objet

Le projet traite à juste titre du droit des conseillers communautaires de poursuivre leur mandat intercommunal en cas de dissolution et de suspension collective du conseil municipal. La dissolution est prononcée par le Gouvernement en Conseil des ministres (en application de l’article L. 2121-6 du Code général des collectivités territoriales) pour des motifs tirés des difficultés de fonctionnement d’une municipalité, ne mettant pas en cause la légitimité du mandat de ses membres. Elle peut être précédée d’une suspension provisoire. Il est donc cohérent, dans l’intérêt de la vie communautaire, de laisser siéger au conseil communautaire les élus issus de cette commune jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil municipal qui suit obligatoirement la dissolution.

Mais les cas d’annulation de l’élection et de suspension individuelle de certains élus par le juge (en application de l’article L. 250-1 du Code électoral, pour motif tiré d’une participation à une irrégularité électorale) doivent également être résolus. Ils étaient jusqu’à présent traités implicitement par l’article L. 5211-8 du CGCT (« le mandat des délégués suit celui du conseil municipal qui les a élus »), qui n’est plus applicable à des conseillers élus directement par les électeurs.

Dans ces cas d’interruption du mandat par le juge, l’intérêt de la continuité de l’activité communautaire cède devant la perte de légitimité électorale des représentants de la commune. Il convient donc d’ajouter une disposition prévoyant que les mandats intercommunaux cessent en même temps que les mandats municipaux des intéressés. La commune ne sera donc plus représentée au sein de l’assemblée intercommunale jusqu’au renouvellement du conseil municipal, à l’issue duquel de nouveaux conseillers communautaires seront élus.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 286

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

temps

insérer les mots :

que les conseillers municipaux.

Objet

Précision rédactionnelle : l’intention du législateur dans cet article était de préciser que les deux élections sont conjointes et la phrase retenue en première lecture était incomplète.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 287

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une section électorale n’est appelée à élire aucun conseiller communautaire, le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a) et b) du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Une contradiction se fait jour dans le cas où une commune est partagée en sections électorales et où, du fait du faible nombre de sièges à pourvoir et des différences de poids démographique, une ou plusieurs sections – qui élisent leurs conseillers municipaux – n’ont pas à élire de conseiller communautaire. Si l’on fait élire au suffrage direct les conseillers communautaires de la commune par les seuls électeurs de la ou des sections électorales « principales », le principe constitutionnel de l’égalité du suffrage n’est pas respecté à l’égard de ceux des sections « minoritaires ».

L’Assemblée Nationale, en première lecture, a traité cette difficulté en supprimant purement et simplement, en pareil cas, les sections électorales. Celles-ci n’éliront donc plus leurs conseillers municipaux. Cette solution présente le grave inconvénient de revenir a posteriori, et pour un motif latéral, sur l’accord consenti par les électeurs à une fusion de communes avec la contrepartie d’une représentation municipale garantie à l’ancienne commune fusionnée. Les conséquences d’une telle mesure sur la vie des communes issues d’une fusion peuvent être disproportionnées.

La commission des lois du Sénat en deuxième lecture, suivant le rapporteur, a adopté une autre solution consistant à élire les conseillers communautaires « comme s’il n’y avait pas de sectionnement ». Cette expression elliptique implique nécessairement que le sectionnement subsiste pour l’élection des conseillers municipaux et que, pour l’élection des conseillers communautaires, on présente une liste spécifique au vote de l’ensemble des sections.

Cette formule plus favorable à l’élection directe se heurte cependant à deux difficultés majeures. Politiquement, elle rompt l’identité des listes de candidats municipaux et communautaires qui est à la base de la réforme envisagée, avec la difficulté de devoir établir des « apparentements » entre ces listes distinctes et le risque de dissociations ultérieures entre leurs élus. Juridiquement, elle comporte le risque de transgresser le principe général selon lequel tout conseiller communautaire doit être élu municipal : un candidat inclus dans une liste « communautaire » soumise au scrutin proportionnel au niveau communal peut être candidat au scrutin majoritaire dans une des sections et ne pas y être élu.

Dans ces conditions la solution pragmatique et juridiquement sûre, dans ces cas peu nombreux mais délicats, consiste à faire élire les conseillers communautaires par le conseil municipal en respectant, s’il y a plusieurs conseillers à élire, la proportionnelle au sein du conseil municipal. C’est l’objet du présent amendement.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 288 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, les dispositions prévues à l’article L. 273-4-1 pour la présentation des candidats au conseil communautaire s’appliquent à l’ensemble de la liste constituée en application de l’article L. 272-3. »

Objet

Le Sénat a entendu appliquer aux listes de secteur prévues par le dispositif propre aux villes de marseille et Lyon et le système du « fléchage échelonné » qu’il a retenu en première lecture. La rédaction proposée par le présent amendement vise à assurer la coordination entre les deux dispositifs en évitant les redites.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 289

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 18, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus jeune d’entre eux.

Objet

Il s’agit de remédier à une ambiguïté pouvant résulter de la rédaction retenue pour le cas d’attribution d’un siège communautaire aux élus d’une section de commune. Ce n’est pas au plus jeune de tous les élus que doit aller ce siège en cas d’égalité de suffrages obtenus, mais au plus jeune de ceux entre lesquels est constatée cette égalité.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 290 rect.

14 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-5.- Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au a) du I. de l’article L. 273-4-1.

« Au cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par les conseillers municipaux et d’arrondissement, élus sur la même liste dans l’ordre de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, le seconde n’accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe venant ensuite dans l’ordre de la liste.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la cohérence du système de remplacement, en cas de vacance de siège, des conseillers communautaires élus par « fléchage » sur une liste. Les conseillers en cause étant répartis sur les trois premiers cinquièmes de la liste (ou la totalité si leur nombre est élevé), des conseillers municipaux non élus communautaires s’intercalent entre eux.

Dans le cas où l’ensemble des candidats communautaires « fléchés », y compris le ou les suppléants éventuels, ont déjà été désignés à l’assemblée communautaire, l’ordre de suppléance « subsidiaire » ne doit pas partir du conseiller municipal suivant le dernier des candidats communautaires (qui, à la limite, pourrait ne pas avoir été élu conseiller municipal) mais du premier des conseillers municipaux n’ayant pas été candidat au conseil communautaire. Cet ordre de priorité, d’une part respecte la cohérence globale de la liste, d’autre part permet de disposer d’un plus grand nombre de suppléants possibles.

Le débat au Sénat n’a pas fait apparaître de préférence pour rechercher seulement dans la fin de la liste municipale les « suppléants supplémentaires » en cas d’épuisement de la liste des candidats fléchés. Il est donc cohérent d’organiser cette suppléance à partir du début de la liste globale, quitte pour certains conseillers à renoncer à leur droit de suppléance en faveur d’élus situés plus loin sur la liste. C’est d’ailleurs la solution retenue, dans l’alinéa suivant du même article, dans le cas de sièges vacants à la suite d’une annulation contentieuse partielle d’une liste municipale.

Il convient en outre de s’assurer que cette suppléance dans l’ordre des conseillers « non-fléchés » n’entraîne pas d’exception à la parité. Si, parmi ces conseillers appelés successivement à la suppléance communautaire, se suivent deux personnes de même sexe, la seconde doit renoncer à l’accès à l’instance communautaire au profit de la personne de sexe opposé qui suit sur la liste.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 291

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RICHARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Si la logique générale du projet conduit à faire assurer, dans les communes votant au scrutin majoritaire, le remplacement de conseillers communautaires suivant l’ordre du tableau comme pour la désignation initiale, il convient de donner une marge de liberté supplémentaire aux équipes municipales constituées après l’élection du maire et des adjoints, ainsi que l’avait décidé le Sénat en première lecture.

Dans le cas où un accord s’est conclu entre les membres de la municipalité pour confier un siège de conseiller communautaire à un élu non situé au début de l’ordre du tableau, par exemple le deuxième adjoint dans le cas où la commune a deux sièges au conseil communautaire, le présent amendement permet à un bénéficiaire de l’ordre du tableau de renoncer formellement à son mandat intercommunal, permettant au conseil municipal d’élire à sa place l’élu choisi par la majorité. Ce dispositif permet en particulier, dans les petites communes dont les élus ont des charges professionnelles, de répartir à l’amiable les fonctions de représentation intercommunale plutôt que de les cumuler sur le maire et le premier adjoint.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 292

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOMEIZEL, VAIRETTO, KALTENBACH


ARTICLE 18 BIS


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La quatrième ligne du tableau du second alinéa du même article L. 2121-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 999

15

De 1 000 à 1 499

17

                                                                           »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au troisième alinéa du même article L. 284, après le mot : « quinze » sont insérés les mots : « et dix-sept ».

Objet

Le premier objet de cet amendement est d’éviter qu’une strate démographique déterminant le nombre de conseillers municipaux englobe deux modes d’élections (moins et plus de 1000 habitants).

Le deuxième objet de cet amendement est de tirer les conséquences pour le nombre des délégués des conseillers municipaux de ces deux nouvelles strates, appelés à voter aux élections sénatoriales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 293

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. BOUTANT, KALTENBACH

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 BIS A


Alinéa 2

Après les mots :

assurée par le

rédiger ainsi la fin de la première phrase de cet alinéa :

président de l'établissement public le plus peuplé parmi les établissements publics ayant fusionné.

Objet

L’objet de cet amendement est de proposer une alternative à la présidence du nouvel établissement issu de la fusion par le plus âgé des présidents des Epci fusionnés, pendant la période transitoire. Le critère démographique est un critère plus efficient, que le critère de l’âge.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 294

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. KALTENBACH

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrage égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rétablir le seuil de 12,5 % des électeurs inscrits pour être candidat au second tour des élections départementales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 295 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août ».

Objet

Dans le cadre des nombreuses recompositions de périmètres intercommunaux en cours, la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération, a modifié les règles de composition du conseil communautaire, en permettant aux élus municipaux de se répartir un volant de sièges supplémentaires de 25%. Cette disposition vise à faciliter la conclusion d’accords locaux. Cette loi a donc parfois remis en cause les accords qui avaient pu être conclus à la fin de l’année 2012, dans un certain nombre de territoires. Son adoption tardive rend nécessaire le report de la date butoir fixée aux communes pour définir un accord entre elles.

Le report de cette date au 31 août permettrait également aux communautés qui doivent fusionner au 1er janvier 2014 de disposer d’un délai supplémentaire. En effet, nombre de préfets envisagent de prendre les arrêtés portant fusion à la fin du mois de mai 2013. Or, selon les services de la DGCL, les communes ne peuvent anticiper la prise de cet arrêté et délibérer en amont sur la répartition des sièges. Les conseils municipaux sont, de ce fait, dans l’obligation d’attendre la notification de l’arrêté préfectoral pour acter une répartition des sièges. Si la date butoir du 30 juin est maintenue, ces communautés n’auraient donc qu’un seul mois pour délibérer. Une tâche extrêmement difficile pour des communautés, composée souvent de 30 à 40 communes, et pour lesquelles la fusion s’est avérée compliquée (c’est bien pour cela qu’elles ont été repoussées jusqu’en 2014).

Au vu des 150 fusions qui sont programmées au 1er janvier prochain, il paraît raisonnable de laisser aux élus municipaux 3 mois (du 1er juin au 31 août 2013) pour délibérer, si l’arrêté préfectoral portant fusion est notifié à la fin du mois de mai.

Cette proposition de modification est sans impact sur l’échéance du 30 septembre 2013, date à partir de laquelle les préfets seront tenus de prendre les arrêtés visant à constater, le cas échéant, une absence d’accord et à procéder à la répartition automatique des sièges, selon les modalités prévues du II au VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 296 rect.

12 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉRIT-DÉBAT, RAOUL, KALTENBACH, GUILLAUME, DILAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20 BIS A


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

- soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;

- soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II. - En conséquence, alinéa 2

Première phrase :

Remplacer les mots :

La présidence

par les mots :

Dans ce cas, la présidence

Seconde phrase :

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

troisième

 

Objet

Les dispositions actuelles de cet article instaurent une période transitoire entre la date d’entrée en vigueur de la fusion des EPCI et le futur renouvellement des conseils municipaux, période durant laquelle le mandat des délégués des EPCI fusionnés est prorogé tandis que la présidence du nouvel EPCI est assurée à titre transitoire par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 297

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KALTENBACH

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 298

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

Objet

Le présent amendement prévoit qu’une élection partielle ne soit organisée que dans l’hypothèse où les deux sièges d’un même canton sont vacants.

En cas d’impossibilité de remplacer un seul des deux membres du binôme, le siège doit être laissé vacant jusqu’au renouvellement général du conseil départemental. En effet, si une élection partielle était organisée afin de pourvoir un seul des deux sièges du canton, le respect de l’obligation de parité à l’échelon de chaque canton conduirait à écarter l’ensemble des candidatures de l’un des deux sexes. Cette solution serait contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel « tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ».

La qualité de citoyen doit donc ouvrir l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu. Ce principe de valeur constitutionnelle s’oppose à toute division par catégorie des éligibles et le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de rappeler qu’il en est ainsi pour tout suffrage politique. Dès lors qu’il est impossible d’exclure un candidat à une élection parce qu’il serait de sexe masculin ou de sexe féminin, le Gouvernement souhaite donc limiter l’organiser d’une élection partielle au cas de figure où les deux sièges sont à pourvoir au sein du même canton, dans un cadre paritaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 299

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 11

Après les mots :

3 500 habitants

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition du projet de loi issue de l’avis du Conseil d’Etat. En effet, le Gouvernement a souhaité dans son projet de loi encadrer de façon très claire le remodelage des limites des circonscriptions cantonales par des critères dégagés des décisions du Conseil constitutionnel et de l’avis du Conseil d’Etat spécialement demandé à cette fin.

Trois critères ont été ainsi inscrits dans le texte dont le non-fractionnement d’une commune de moins de 3 500 habitants entre plusieurs cantons.

En relevant le seuil de population d’une ville qui devrait être incluse dans un même canton en fonction de la population cantonale moyenne pourrait créer des contraintes telles que le remodelage ne pourrait plus respecter la règle principale d’égalité démographique entre cantons, dans une fourchette de plus ou moins 20%.






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(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 300

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée, spécialement justifiées par des considérations géographiques, comme la superficie, le relief et l’insularité, de répartition  de la population sur le territoire, d’aménagement du territoire ou par d’autres impératifs d’intérêt général. Le nombre de communes par canton constitue à ce titre un critère à prendre en compte. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 23 tel qu’il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

L’amendement adopté par la commission des lois prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat pour fixer une liste des « des règles de portée limitée » qui peuvent être apportées en exception des critères de délimitation des circonscriptions cantonales. Le Conseil d’Etat, dans son avis sur chaque projet de décret qui lui sera soumis, analysera in concreto le projet de découpage au regard de la géographie du département. S’agissant d’une analyse d’espèce et alors que la loi définira déjà une liste de situations pouvant ouvrir ce droit à exception, il semble difficile de spécifier dans un décret en Conseil d’Etat des règles dont la portée générale irait à l’encontre de l’analyse fine de spécificités locales.

L’amendement adopté par la commission des lois reformule également la liste de ces considérations géographiques. Cette nouvelle rédaction paraît au Gouvernement moins équilibrée voire ambiguë. Par souci de clarté, le Gouvernement souhaite donc que soit rétablie la rédaction précédente, qui offre les mêmes garanties d’attention aux spécificités géographiques des départements.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 301

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

20 %

Objet

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi qui encadrent dans une fourchette de plus ou moins 20% par rapport à la moyenne démographique des cantons du département la population de chacun de ces cantons.

Le Gouvernement a souhaité dans son projet de loi encadrer de façon très claire le remodelage des limites des circonscriptions cantonales par des critères dégagés des décisions du Conseil constitutionnel et de l’avis du Conseil d’Etat spécialement demandé à cette fin. Trois critères ont été ainsi inscrits dans le texte dont, en premier lieu, le respect d’une règle démographique selon laquelle la population d’un canton ne saurait excéder ou être inférieure de 20% à la population moyenne des cantons du département.

Il ressort de cet avis du Conseil d’Etat et de la jurisprudence constitutionnelle récente qu’une fourchette de 30% qui créerait un écart démographique maximum d’un à 1,85 entre les cantons ne répondrait pas à l’exigence de respect de l’égalité des citoyens d’un même département.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 302

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 11 

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

 « Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

 « Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Objet

La commission des lois a adopté un amendement modifiant sensiblement les conditions d’accès au second tour de l’élection départementale.

Le présent amendement vise à rétablir les dispositions du projet de loi qui permettent à tout binôme de candidats ayant obtenu un nombre de suffrages au premier tour égal au moins à   10 % du nombre des électeurs inscrits de se maintenir au second tour de l’élection départementale.

Par le biais de ces dispositions, le Gouvernement souhaite favoriser le plus possible l’expression du débat démocratique, au premier comme au second tour. A l’inverse, le fait de n’autoriser que les deux binômes arrivés en tête du premier tour à se présenter au second tour ne permet pas de prendre en compte l’expression des suffrages des électeurs dans leur diversité, alors que l’obtention du soutien de 10 % des électeurs inscrits atteste d’une représentativité non négligeable de ces candidats.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 303

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 TER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Les articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

Objet

Amendement de coordination.

Il s’agit de rétablir le III de l’article 20 ter supprimé par l’Assemblée nationale en coordination avec l’article 20 nonies d’applicabilité globale du titre II de la présente loi en Polynésie française.

La suppression de l’article 20 nonies appelle ce rétablissement pour que la suppression de la faculté de reversement du montant de  l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux s’applique aux communes polynésiennes et à leurs groupements.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 304

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 12, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont identifiés au sein de la liste par une marque distinctive.

Objet

Le présent amendement prévoit que les candidats aux sièges de conseiller municipal et de conseiller communautaire figurent sur une seule et même liste, en supprimant les dispositions selon lesquelles « les candidats aux sièges de conseiller communautaire apparaissent […] séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation ».

A la différence du système traditionnel de fléchage simple, qui permet à l’électeur, à la simple lecture du bulletin de vote, de déterminer les candidats qui pourraient être élus conseillers municipaux et conseillers communautaires, le mécanisme du fléchage par double liste est plus difficile à appréhender. En outre, par le jeu des démissions, certains élus qui ne figuraient pas sur la liste spécifique des candidats au conseil communautaire pourraient néanmoins être élus au sein de ce conseil.

Le présent amendement propose par conséquent la suppression d’un système d’élection par double liste que ce soit au niveau des secteurs communaux (alinéa 17) ou des communes de plus de 1 000 habitants (dernière phrase de l’alinéa 12 et alinéas 19 à 24). Une marque distinctive permettrait en revanche de distinguer les candidats aux sièges de conseiller communautaire sur la seule et même liste.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 305

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VANDIERENDONCK, GUILLAUME, VAIRETTO, Dominique BAILLY, VINCENT et FICHET


ARTICLE 16


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Le présent amendement propose le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus, et non 3 500 comme actuellement.

En effet, le régime électoral actuellement applicable pour les élections municipales dans les communes dont la population se situe entre 500 et 3 500 habitants est matériellement complexe à mettre en œuvre compte tenu de la prise en compte du système de panachage.

Si le panachage semble être une liberté pour les électeurs, le choix des candidats se fait rarement sur la base de considérations objectives de programme municipal et relève parfois de considérations personnelles voire privées (choix de personnes plutôt que d’un programme municipal).

Ce constat est d’autant plus prégnant que le présent projet de loi a également pour objet d’introduire dans le code électoral les modalités de l’élection au suffrage universel des conseillers siégeant au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par le biais du système de « fléchage ».

L’abaissement du seuil à 500 habitants permettra ainsi d’organiser une élection municipale sur la base de listes déposées avec des professions de foi proposant un programme municipal pour la commune ainsi qu’un programme pour l’intercommunalité.

De plus, le régime électoral actuel prévoit, pour les communes de moins de 2 500 habitants, la possibilité de listes incomplètes ou de candidatures individuelles. L’abaissement du seuil aura donc pour effet de simplifier de façon très sensible les opérations de vote et de dépouillement.

Une telle modification permettra également de renforcer la parité dans ces communes. Si le seuil est fixé à 500 habitants, 13 360 communes seraient concernées ce qui entrainerait l’élection dans les conseils municipaux de 32 000 conseillères supplémentaires. Il y aurait donc, si ce seuil était voté, 103 000 élues dans les conseils municipaux, contre 71 000 aujourd’hui.

Enfin, il faut souligner que le seuil des 500 habitants correspond à une des strates de population retenues pour déterminer l’effectif des conseils municipaux.

Cet amendement vient corroborer la décision de l’Assemblée nationale qui, en 1ère lecture, a élargi aux communes de 500 habitants et plus l’application du scrutin proportionnel.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 306

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VANDIERENDONCK, GUILLAUME, VAIRETTO, Dominique BAILLY, VINCENT et FICHET


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Amendement de coordination lié au maintien du seuil de population à 500 habitants au-delà duquel s’applique le mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 307

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VANDIERENDONCK, GUILLAUME, VAIRETTO, Dominique BAILLY, VINCENT et FICHET


ARTICLE 18 TER


Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Amendement de coordination lié au maintien du seuil de population à 500 habitants au-delà duquel s’applique le mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 308

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 309

11 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VANDIERENDONCK, GUILLAUME, VAIRETTO, Dominique BAILLY, VINCENT et FICHET


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

500

Objet

Amendement de coordination lié au maintien du seuil de population à 500 habitants au-delà duquel s’applique le mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 310

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 311

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 312

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 313

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 314

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 315

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 316

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 317

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 318

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 319

11 mars 2013




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 320 rect. bis

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIRASSOU, BÉRIT-DÉBAT, AUBAN, FAUCONNIER et GUILLAUME


ARTICLE 23


Alinéa 13

Après le mot :

communes

insérer les mots :

pour préserver la spécificité des conseillers départementaux dans la proximité avec leurs concitoyens afin que solidarité et équilibre restent au cœur de l’action des départements

Objet

Le présent amendement vise  à ce qu’il soit  tenu compte des particularismes locaux pour s’affranchir, notamment dans les zones rurales et de montagnes, du chiffre de plus ou moins 20% en ce qui concerne l’écart de population entre deux cantons d’un même département. Ceci au profit d’un critère tenant compte également du nombre de communes sur un territoire donné afin de préserver la dimension de proximité des conseillers départementaux avec leurs concitoyens.

Il convient à la fois, de faciliter l’exercice du mandat des élus locaux mais également de garantir à tous les territoires une représentation équilibrée au sein du nouveau conseil départemental qui, indiscutablement, pâtirait de la constitution de cantons surdimensionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 321

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Section 1

« Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. - Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 273-1-A

par la référence :

L. 273-1

Objet

Rectification de l'insertion, dans le code électoral, du régime de l'élection des conseillers communautaires.






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N° 322

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Section 3

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

II. - Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 273-1 B

par la référence :

L. 273-3

III. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 273-1 C

par la référence :

L. 273-4

IV. - Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 273-1 D

par la référence :

L. 273-5

Objet

Rectification de l'insertion, dans le code électoral, du régime de l'élection des conseillers communautaires.






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N° 323

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 273-2

par la référence :

L. 273-6

III. - Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 273-3

par la référence :

L. 273-7

IV. - Alinéa 16

Remplacer la référence :

L. 273-4

par la référence :

L. 273-8

V. - Alinéa 19

Remplacer la référence :

L. 273-4-1

par la référence :

L. 273-9

VI. - Alinéa 25

Remplacer la référence :

L. 273-5

par la référence :

L. 273-10

Objet

Rectification de l’insertion, dans le code électoral, du régime de l’élection des conseillers communautaires.






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N° 324

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéa 29

Remplacer la référence :

L. 273-6

par la référence :

L. 273-11

II. - Alinéa 30

Remplacer la référence :

L. 273-7

par la référence :

L. 273-12

Objet

Modification de l'insertion de la division nouvelle dans le code électoral.






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13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs. »

II. - Alinéa 18, première phrase

Supprimer les mots :

ou à celui d’une commune déléguée

Objet

Le I de l’amendement tient compte du fait que dans certaines sections électorales (les hameaux par exemple), seul le nombre d’électeurs inscrit est connu et pas le nombre d’habitants, faute de recensement spécifique par l’INSEE. Le seul critère de répartition pouvant être mis en œuvre dans la répartition des sièges de conseillers intercommunaux est alors le nombre d’électeurs inscrits dans chaque section, comme le prévoit l'article L. 261 du code électoral pour le choix du mode de scrutin municipal.

Par ailleurs, l’alinéa 18 de l’article 20 prévoit que le premier siège de conseiller intercommunal d’une section électorale est attribué au maire délégué lorsque le territoire de la section correspond à celui d’une commune associée ou d’une commune déléguée. Or l’institution d’une commune déléguée ne donne pas lieu, contrairement aux communes associées, à la création d’un sectionnement électoral. Il n’existe par conséquent pas de section électorale d’une commune déléguée. Le II du présent amendement prévoit par conséquent la suppression de cette expression.






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N° 326

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa de l’article L. 228 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 500 habitants, ce nombre ne peut excéder trois pour les conseils municipaux comportant sept membres, quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. »

Objet

Le présent amendement adapte l’exception prévue à la règle de l’article L. 228 du code électoral, qui limite le nombre de conseiller forains dans les communes de moins de 500 habitants, à la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants inscrite à l’article 18 bis.

Il s’agit ainsi de prévoir que dans les conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants, comportant 7 membres, le nombre maximal de conseillers forains est de trois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 327

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


I. - Alinéa 19

Remplacer le mot :

délégués

par le mot :

conseillers

II. - Alinéa 21

Remplacer le mot :

délégués

par le mot :

conseillers

III. - Alinéa 23

Remplacer le mot :

délégués

par le mot :

conseillers

Objet

Coordination.






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Élections locales et calendrier électoral

(2ème lecture)

(n° 406 rectifié , 404 )

N° 328

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 QUATER


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. »

Objet

Cohérence rédactionnelle par suite de la création, par l'Assemblée nationale, d'une division spécifique aux syndicats de communes.






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N° 329

13 mars 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 295 rect. de M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 295 rect.

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du VII du même article L. 5211-6-1, les mots : « le 30 septembre » sont remplacés par les mots : « le 31 octobre ».

III. - Au début du second alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les mots : « Au plus tard six mois » sont remplacés par les mots : « Au plus tard quatre mois ».

Objet

Conséquence du report de deux mois de la date-limite fixée aux communes-membres d'une communauté de communes ou d'agglomération pour parvenir à un accord sur la répartition des sièges du conseil de l'intercommunalité.

Le sous-amendement :

- reporte de un mois le délai ouvert au préfet pour constater la répartition des sièges ;

- opère le même report de délai de deux mois dans la dispsoition transitoire concernant le prochain renouvellement des conseils municipaux de mars 2014.






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(n° 406 rectifié , 404 )

N° 330

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 331

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELEBARRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 332

13 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 3

I. – Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix-sept

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être également inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.

Objet

Le Gouvernement a choisi de ne pas modifier les équilibres départementaux actuels et donc de ne pas sensiblement accroître le nombre de conseillers généraux par département. Toutefois et même si la détermination des circonscriptions cantonales se fait sur des bases démographiques départementales et non nationales, le souci de garantir un lien réel de proximité entre le conseiller départemental et la population dont il est l'élu conduit à proposer un nombre minimal de cantons pour les départements les plus peuplés, ceux de plus de 500.000 habitants, et ainsi de corriger des situations localement pénalisantes. Avec un seuil de 17 cantons, le texte évite d’ailleurs une augmentation trop importante du nombre d’élus. La même logique a conduit le Gouvernement à proposer un seuil de 13 cantons pour les départements compris entre 150 000 et 500 000 habitants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).