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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 161 rect. bis

20 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VINCENT et CAFFET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. GERMAIN, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MARC, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, Dominique BAILLY, CHIRON, Jean-Claude LEROY, MAGNER, MAZUIR, RAINAUD et RAOUL, Mme ROSSIGNOL, M. NÉRI, Mme BOURZAI, MM. VANDIERENDONCK, CARVOUNAS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-17. - I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, leurs groupements, ainsi que les sociétés et organismes, quel qu’en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, les sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré et plus généralement les organismes ou structures, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, ou à améliorer ou accroître les résultats de cette activité, qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :

« 1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit impérativement être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;

« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'État détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêts variables ;

« 3° La formule d'indexation doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II.– Les personnes ou structures mentionnées à l’article L. 423-17 du code de la construction et de l’habitation peuvent déroger aux conditions prévues à cet article lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par voie d’avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme aux dispositions du même article L. 423-17 et qui a été souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article 

Objet

L’amendement vise à étendre aux organismes d’habitations à loyer modéré l’encadrement de la souscription d’emprunts structurés tel que mis en place par l'article 11 ter du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.