Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 163 rect. bis

20 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, MM. Jean-Claude LEROY, EBLÉ, VINCENT et ROME, Mme LEPAGE et MM. DAUDIGNY, MIRASSOU et VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « des instruments financiers, au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés. » ;

3° Le IV est abrogé.

Objet

Le Trading à Haute Fréquence (THF) représente aujourd’hui une part importante de l’activité spéculative des établissements bancaires et financiers. Il consiste à échanger le plus vite possible des produits financiers de manière totalement automatisée et ce dans un laps de temps très court, de l’ordre de quelques microsecondes. En Europe, le THF qui symbolise plus que tout autre la folie des marchés financiers représente désormais près de 35% des transactions.

Afin de mettre un frein au développement exponentiel de cette technique, la loi du 14 mars 2012 avait institué une taxe sur les opérations de négoce à haute fréquence. Les conditions de mise en œuvre de cette taxe, fixées par l’article 235 ter ZD bis du Code Général des Impôts, et qui ne concerne que les titres de capital, n’ont cependant pas permis de juguler le THF.

Une grande majorité des opérations de THF sont en effet exonérées de taxe. L’article 235 ter ZD bis stipule en effet que les établissements bancaires ne sont pas redevables de la taxe au titre de leurs activités de tenue de marché, ce qui revient à exempter de facto une large majorité des opérations de THF. Il définit par ailleurs comme taxables les opérations de THF dès lors que leur proportion par rapport au total des ordres introduits sur une journée dépasse 80%. Chaque opération supérieure à une demie seconde permet donc de défiscaliser 4 opérations de THF normalement taxables.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de taxer l’ensemble des opérations de THF, y compris celles correspondant à des activités de tenue de marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.