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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 192 rect. ter

21 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ROSSIGNOL, M. DILAIN, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MADRELLE, FAUCONNIER, CHASTAN, ANTOINETTE, LECONTE et TESTON, Mmes ALQUIER et CLAIREAUX, M. Jean-Claude LEROY, Mme BOURZAI, MM. VINCENT, ROME et FILLEUL, Mme LEPAGE et MM. MIRASSOU et VANDIERENDONCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 313-12-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. – Les établissements de crédit fournissent chaque année au Parlement le ratio entre le volume des encours et des nouveaux engagements consentis aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises par secteur d'activité, dans l’ensemble des communes comprenant une zone de revitalisation rurale ou une zone urbaine sensible. »

Objet

Le texte de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, prévoit la création d’un observatoire de l’inclusion bancaire chargé de produire et d’analyser des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire à partir de données communiquées par les établissements bancaires.

Rien de tel n’est prévu dans le texte concernant la manière dont les banques s’acquittent de leurs obligations vis-à-vis des entreprises de leur territoire, PME ou TPE, entreprises qui pourtant rencontrent toutes les difficultés du monde pour obtenir le soutien nécessaire à leur activité.

Le crédit aux entreprises, quelque soit leur taille, ne représente d’ailleurs que 12% de l’activité bancaire en France. Bien souvent, l’épargne collectée sur un territoire est utilisée ailleurs, de sorte que de nombreuses entreprises, associations, mais aussi des particuliers sont tout simplement privés d’accès au crédit.

Les banques disposent pourtant du privilège de collecte de l’épargne et de gestion des crédits. Celui-ci emporte dès lors pour elles l’obligation de répondre dans la durée aux besoins de leurs clients et des entreprises de leur territoire, notamment les petites et très petites entreprises.

Afin d’encourager les banques à de meilleures pratiques, les auteurs de cet amendement proposent d’instituer l’obligation pour elles de communiquer chaque année le ratio entre le volume des engagements consentis aux PME par secteur d'activité et le volume de l’épargne collectée dans les zones de revitalisation rurale, les zones urbaines sensibles et les régions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 bis B vers un article additionnel après l'article 4 bis).