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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 264 rect.

20 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’Etat ou de ressources garanties par l’Etat.

Par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4 et L. 3231-5, L. 4253-1 et L. 4253-2, et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à créer une société publique dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet exclusif est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, au financement de ses actionnaires.

Par cet amendement, le gouvernement souhaite rendre possible la mise place par les collectivités territoriales qui le souhaitent d’un nouvel outil de financement de leurs investissements. En contribuant exclusivement au financement de ses actionnaires, cette société publique exercera une activité d’intérêt général.

La société publique revêtira la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle aura une fonction essentiellement administrative et sera notamment chargée de la gestion des demandes des collectivités d’entrer à son capital. Elle détiendra une filiale qui devra obtenir le statut d’établissement de crédit et qui sera responsable de l’octroi et de la gestion des prêts aux collectivités actionnaires. Pour financer son activité, cette filiale aura recours aux marchés de capitaux français et internationaux, principalement sous forme d’émissions obligataires dont la durée sera adossée à celle des prêts accordés. Ces émissions pourront être souscrites par des investisseurs institutionnels privés et publics. Pour éviter toute confusion avec les instruments de financements mis en place par l’Etat, il est prévu que les ressources de la filiale ne pourront pas provenir directement de l’Etat ou être issues de financements garantis par l’Etat.

La création d’une telle société publique, qui constitue un projet porté par plusieurs associations d’élus, suppose de faire évoluer, par la voie législative, plusieurs dispositions du droit actuellement en vigueur.

Ainsi, le projet d’amendement complète le code général des collectivités territoriales. Il autorise explicitement les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à prendre des participations dans une société anonyme dont l’objet social est de contribuer, via une filiale, au financement de ces mêmes entités. Cette filiale exercera son activité dans le cadre du droit commun applicable aux établissements de crédit.

Par ailleurs, et par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4 et L. 3231-5, L. 4253-1 et L. 4253-2 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, le projet d’amendement autorise les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à garantir l’intégralité des engagements de la filiale de la société publique créée à cette fin. Cette garantie s’exerce dans la limite de leur encours de dette auprès de la filiale.

Les modalités de fonctionnement précises des deux nouvelles entités seront fixées par les collectivités territoriales intéressées et détaillées dans leurs statuts.