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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 53

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Après l'alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Simultanément à la remise de tout document visé au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information visée à l’article L. 312-6-2 ainsi que la notice visée au 1° de l’article L. 312-9.

« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux mêmes obligations d'information.

Objet

Stipuler que tous les acteurs sont soumis à cette forme d'information, y compris s'ils ne sont pas les prêteurs. En effet, l'emprunteur ne doit pas être moins bien informé s'il sollicite une assurance hors de la  banque.

Par ailleurs, chaque acteur doit porter la responsabilité de l'information produite sur son propre tarif.

La recherche d'une assurance doit se faire le plus en amont possible par l'emprunteur. Pour qu'il puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la recherche d'une assurance qui réponde à l'équivalence de niveau de garanties, il convient de définir dans quel timing sont remis la simulation de prêt (qui contient le coût de l'assurance), la fiche standardisée (qui contient les personnes assurées, les garanties exigées, les quotités d'assurance ), la notice d'information du contrat de la banque qui comporte l'intégralité des clauses dont certaines sont utilisées pour refuser les délégations hors des éléments mentionnés dans la fiche standardisée. Le 1er élément remis étant la simulation bancaire, l'association des deux autres éléments garantit une information complète au plus tôt.