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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 423 , 422 , 427, 428)

N° 57

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


I. – Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-2. - Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information précisant les types de garanties proposées doit être remise au plus tard 15 jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. Le prêteur est tenu de préciser que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un document contresigné par l’emprunteur. Un arrêté fixe le contenu de cette fiche et de ce document. »

II. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place une information claire de l’emprunteur quant à sa liberté de choix de l’assurance emprunteur, qui doit lui être fournie suffisamment tôt pour qu’il puisse mener à bien des recherches. Or, si la rédaction adoptée par les députés constitue un progrès, le moment de la remise de la fiche d’information doit être précisé, et sa remise formalisée par un document contresigné par l’emprunteur.

Il est extrêmement difficile pour l’emprunteur d’obtenir une preuve du refus de la banque qui répond le plus souvent oralement et non par écrit. En effet, la discussion sur l’assurance emprunteur intervient en phase précontractuelle, alors que l’information légale de liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt (et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance groupe par la banque). Une fois l’offre envoyée par la banque, il est trop tard compte tenu des délais de signature chez le notaire pour prospecter les meilleures offres auprès des différents assureurs.

Aussi cet amendement a pour objectif d’éviter l’écueil précité en mettant en place une information sur la liberté de choix en amont de l’émission de l’offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l’accord de principe sur l’octroi du prêt. De plus, il s’agit d’obliger le banquier prêteur à remettre la fiche standardisée d’information au candidat emprunteur. Pour que le principe de liberté de choix de l’assurance emprunteur consacré par la loi Lagarde soit effectif, il conviendrait de rendre la délivrance de document obligatoire tout en accordant un délai minimum de 15 jours à l’emprunteur pour en prendre connaissance et rechercher le cas échéant une meilleure offre d’assurance.