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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation des Français hors de France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 rect. , 424 )

N° 86

18 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 QUATER


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle cesse, de ce fait même, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours.

Objet

Cet amendement vise à éviter une contradiction entre deux dispositions du projet de loi en précisant l'incompatibilité fixée à l'article 29 quater du projet de loi.

En effet, la commission avait fixé une incompatibilité interdisant à une personne d'être membre de plusieurs conseils consulaires. Son intention était d'interdire l'élection d'une personne qui serait déjà membre d'un conseil consulaire au sein d'au autre conseil à la faveur d'une élection partielle.

 Cette disposition pouvait cependant neutraliser la disposition de l'article 2 prévoyant la participation des conseillers consulaires au(x) conseil(s) consulaire(s) qui peuvent être multiples si le réseau consulaire évolue.

Pour permettre une bonne coordination de ces deux dispositions, sans ôter le principe que la commission avait inscrit dans le projet de loi, cet amendement précise cette incompatibilité en s'inspirant d'une disposition figurant à l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.