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Direction de la séance

Projet de loi

Mariage pour couples de personnes de même sexe

(1ère lecture)

(n° 438 , 437 , 435)

N° 258 rect.

4 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BÉCOT et LELEUX, Mme PROCACCIA, MM. BÉCHU, du LUART, SIDO et del PICCHIA, Mme GIUDICELLI, MM. DARNICHE, DUVERNOIS, de RAINCOURT, REVET, CAMBON, Bernard FOURNIER, PAUL, Philippe LEROY, CÉSAR, Jean-Paul FOURNIER et CARDOUX, Mme DUCHÊNE, MM. BORDIER, COUDERC, FLEMING et LENOIR, Mme HUMMEL, MM. GRIGNON et HURÉ, Mme SITTLER, MM. MAGRAS, HOUEL, de LEGGE, CLÉACH, GOURNAC et MAYET, Mme MÉLOT et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS


Avant l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 311-20 du code civil est ainsi rédigé :

« Le couple, constitué d’un homme et d’une femme, qui pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doit préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, son consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Chacun des membres du couple doit accorder individuellement son consentement. »

Objet

Cet amendement vise à mettre l’article 311-20 du code civil, faisant référence au statut du couple souhaitant recourir à l’assistance médicale à la procréation, en conformité avec l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.

Le code de la santé publique ne fait dans ce cas aucune mention du statut marital du couple. Un couple, qu’il soit marié, en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité peut prétendre avoir accès à l’AMP, s’il est constitué d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité pathologique diagnostiquée médicalement ou que l’un des membres du couple souffre d’une maladie qu’il pourrait transmettre à son enfant ou à son partenaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.