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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 223 rect.

17 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN et MM. COURTEAU et POVINELLI


ARTICLE 1ER


I. - Après l'alinéa 43

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... ° Il est ajouté un article 7-2 ainsi rédigé :

«  Art. 7.2 - La résiliation des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement entraîne la fin du maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

« En cas de changement d'organisme d'assurance, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge le maintien de la couverture des anciens salariés jusqu’au terme prévu du maintien des garanties, dans les conditions prévues à l’article 2.

« Par exception, la liquidation judiciaire de l’entreprise est sans effet sur le maintien des garanties en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le texte prévoit le maintien des garanties prévoyance pendant un maximum de 12 mois en cas de licenciement et précise que « Les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise.».

Cette disposition étant directement issue de l’ANI, donc d’un engagement des employeurs, un cas de figure n’a pas été traité: celui de la disparition de l’entreprise. Dans cette hypothèse, la couverture disparait brutalement, tant pour les nouveaux licenciés que pour le stock licencié depuis un an.

Cet amendement vise à assurer un maintien des garanties par l’organisme d’assurance jusqu’au terme qui aurait été celui en cas de non-disparition de l’entreprise. Il précise aussi clairement qu’en cas de changement d’organisme assureur, c’est le nouvel assureur qui prendra en charge la couverture des anciens salariés.