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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 503

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - Si l’inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions suivantes :

« 1. Les inventions de salarié peuvent être des inventions de service ou des inventions hors service.

« Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« – soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« – soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« – soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;

« – soit dans le domaine des activités de l’entreprise ;

« – soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l’employeur.

« Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 2. Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d’une juste rémunération supplémentaire.

« Son montant est évalué en tenant compte de l’intérêt économique de l’invention, des fonctions du salarié dans l’entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d’invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, y compris lorsque l’inventeur a quitté l’entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention, un bilan d’exploitation de l’invention est établi par l’employeur et communiqué à l’inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l’entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d’exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l’invention a procuré des avantages substantiels à l’entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l’inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d’exploitation.

« 3. Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d’une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d’eux à l’invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés.

« 4. L’Institut national de la propriété industrielle et ses délégations régionales mettent à la disposition des employeurs et des salariés qui en font la demande des experts chargés de les informer de leurs droits et de les conseiller sur les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire.

« 5. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

« 6. Le salarié auteur d’une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils s’abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« 8. Le présent article est également applicable, sauf exceptions, aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. - Les entreprises disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d’entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Le 4 juin 2010, le Sénateur Richard YUNG, ainsi que ses collègues du groupe socialiste, déposait une proposition de loi – devenue caduque depuis – endant à réformer le droit des inventions des salariés.

En France, le droit des inventions des salariés es inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission non attribuables.

Les inventions de mission correspondent aux « inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Elles appartiennent à l’employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire.

Les inventions hors mission attribuables sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle ». Ces inventions appartiennent au salarié, mais l’employeur a le droit de les revendiquer, c’est-à-dire de « se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet » moyennant le paiement au salarié d’un « juste prix ». Il doit le faire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration de l’invention.

Quant aux inventions hors mission non attribuables, elles regroupent les inventions qui sont réalisées en dehors de toute mission inventive et qui sont dépourvues de tout lien avec l’entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié.

Dans les trois cas susmentionnés, le salarié est tenu de déclarer « sans délai » son invention à son employeur en précisant l’objet de l’invention, les circonstances dans lesquelles l’invention a été réalisée et la catégorie dans laquelle il estime qu’elle se range.

En France, toutes les inventions liées à l’activité professionnelle du salarié sont donc susceptibles de donner lieu à une compensation financière, même lorsque leur auteur est explicitement investi par son employeur d’une mission inventive.

Il en va de même pour les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique, qui bénéficient d’un régime d’intéressement particulièrement avantageux. Ils se voient en effet attribuer une rémunération correspondant à 50 % des produits nets d’exploitation des inventions jusqu’à un seuil déterminé, puis 25 % au-delà. L’objet de la présente proposition de loi n’est pas de modifier ce dispositif.

En dehors de ce cas particulier, l’obligation de verser une rétribution financière spécifique aux inventeurs salariés a été fixée par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle et modifiant la loi de 1978. Cependant, elle a renvoyé aux conventions collectives, aux accords d’entreprises et aux contrats individuels de travail le soin de déterminer le mode de calcul de la rémunération supplémentaire des inventions de mission. Or, d’après une enquête effectuée en 2008 par l’Observatoire de la propriété intellectuelle (OPI), « les dispositions prévues dans les conventions collectives sont, quand elles existent, floues et incomplètes, voire irrégulières ». Quant aux accords d’entreprise, ils sont quasiment inexistants. Il en est de même pour les contrats individuels de travail. Seules quelques sociétés ont mis en place un système de rémunération incitatif qui stimule l’esprit d’innovation et leur permet de mieux contrer la concurrence.

L’enquête menée par l’OPI a également mis en lumière le fait qu’un tiers au moins des entreprises françaises ne donnent pas du tout de prime à leurs inventeurs salariés. En outre, les entreprises qui gratifient leurs inventeurs ne sont en moyenne pas très généreuses, les primes – généralement forfaitaires – variant en moyenne entre 500 et 12 500 euros. Le montant des rémunérations varie également fortement d’une entreprise à l’autre.

Dans ce contexte défavorable à l’innovation, certains inventeurs salariés du secteur privé sont contraints de saisir – parfois au prix de leur licenciement – la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ou le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire appliquer leur droit à une rémunération supplémentaire ou à un juste prix.

La CNIS est une instance paritaire qui réunit un représentant des salariés ainsi qu’un délégué des employeurs. Elle est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Nombreux sont ceux qui estiment que le régime juridique des inventions des salariés n’est pas satisfaisant car peu incitatif, notamment à cause de l’absence de règles précises portant sur la rémunération.

Il n’est pas question d’aligner le régime applicable aux inventeurs salariés sur celui dont bénéficient les chercheurs des universités et des organismes de recherche publique. Un tel mécanisme risquerait en effet de nuire aux petites et moyennes entreprises (PME).

Le présent amendement vise plutôt à améliorer la reconnaissance des inventeurs salariés en créant un dispositif simple et lisible pour les entreprises et les salariés. Pour ce faire, il procède à une réécriture quasi complète de l’article 611-7 du code de propriété intellectuelle.