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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 515 rect.

17 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, Jean-Claude LEROY, LENOIR, SIDO

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application des stipulations de l’accord relatif à la mobilité interne mentionné au premier alinéa de l’article L.2242-21, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord. »

Objet

Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne. Ce refus entraîne un licenciement.

Or, le projet de loi qualifie ce licenciement de licenciement économique et individuel, alors que l’ANI avait prévu un licenciement pour motif personnel. Le gouvernement s’était pourtant engagé à retranscrire fidèlement les termes de l’accord. Il n’est par ailleurs aucunement lié par l’avis du Conseil d’Etat qui a suggéré de transposer la solution prévue pour les accords de maintien de l’emploi, soit un licenciement individuel pour motif économique, aux accords de mobilité interne.

En proposant une qualification de licenciement pour motif personnel, l’ANI s’appuyait sur l’article 30 II de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II », transposée à l’article L.1222-8 du code du travail :

« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application d’un accord de réduction de la durée de travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ».

La Cour de cassation applique cet article et admet que le refus par le salarié d’accepter la modification de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour la Cour, le juge doit seulement s’assurer que la modification est une conséquence nécessaire de l’application de l’accord de réduction du temps de travail.

La qualification en licenciement économique pose particulièrement un problème en cas de refus d’au moins 10 salariés : normalement, il s’agit alors d’un licenciement collectif, alors que le projet de loi prévoit d’en faire une addition de licenciements individuels, ce que n’acceptera certainement pas la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Or, si le juge estime qu’il y a licenciement collectif, celui-ci entraînera un plan de sauvegarde de l’emploi et des obligations très contraignantes pour l’entreprise.

Le projet de loi manquerait ainsi ses objectifs de simplification et de flexibilité.

Le présent amendement vise donc à rétablir la qualification de licenciement pour motif personnel, tel que prévu par l’ANI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.