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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 494)

N° 612 rect.

18 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. PLACÉ et DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de six mois

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 6 quater. - I. - Il est institué un Office parlementaire de l’évolution de la qualité de la démocratie sociale composée de deux délégations constituées l’une à l’Assemblée nationale et l’autre au Sénat.

« L’Office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer la qualité de la démocratie sociale, notamment dans les entreprises. 

« II.-Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« L’Office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

« III. - L’Office est saisi par :

« 1° Le Bureau de l’une ou de l’autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« 2° Une commission spéciale ou permanente.

« IV. - L’Office peut faire appel à des experts. 

« V. - Les travaux de l’Office sont communiqués, chaque année, à l’occasion d’un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration.

« VI. - L’Office établit son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation des Bureaux des deux assemblées.

« Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l’article 7. »

Objet

Cet amendement vise à raccourcir le délai entre la mise en place du comité d’entreprise et l’effectivité de ses attributions de 1 an à 6 mois. La durée de 1 an retenue dans le texte de loi est trop longue : pendant 1 an, le comité d’entreprise sera élu mais ne pourra pas exercer son mandat. Cet amendement vise à donner un délai raisonnable de 6 mois à l’employeur pour qu’il puisse se conformer aux obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise.

Par ailleurs, cet amendement vise la création d’un Office parlementaire de l’évolution de la qualité de la démocratie sociale, qui trouve toute sa place dans le projet de loi et dans l’article 17 relatif à la mise en place des IRP. La mise en oeuvre de la démocratie sociale doit pouvoir être contrôlé par les parlementaires qui pourront ainsi juger et informer des impacts de la présente loi sur l’évolution du rapport de force entre les partenaires sociaux, notamment au niveau de l’entreprise.