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Direction de la séance

Projet de loi

Élections locales

(Nouvelle lecture)

(n° 504 , 503 )

N° 59

15 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 20 DECIES (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

II. – L’article L. 338-1 du même code est abrogé.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 346 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. » ;

3° À la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque ».

IV. – L’article L. 360 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 361 du même code, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département ».

VI. – L’article L. 363 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans une région » sont remplacés par les mots : « dans un département » ;

2° Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

Objet

Rétablissement de l’article 20 decies adopté en seconde lecture au Sénat, et permettant une réelle représentation des départements au sein des conseils régionaux.