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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de l'école de la République

(1ère lecture)

(n° 569 , 568 , 537, 570)

N° 379

17 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Orientation tout au long de la vie

« Art. L. 214-18. – La région définit et met en œuvre le service public de l’orientation tout au long de la vie dans le cadre fixé à l’article L. 6111-3 du code du travail. Elle organise ce service public en assurant notamment la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en œuvre du service public d’orientation tout au long de la vie.

« Art. L. 214-19. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional déterminent par convention les services de l’État concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l’article L. 214-18. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 313-6, les mots : « et des étudiants » sont remplacés par les mots : « , des étudiants, ainsi que des représentants des régions. » ;

3° L’article L. 313-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « désignés par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « désignés par le président du conseil régional » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'État. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans diplôme national ou titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région en lien avec les autorités académiques. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 313-8 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sous l’autorité de la région » ;

b) Les mots : « sans diplôme » sont remplacés par les mots : « sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles ».

Objet

La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a présenté au Conseil des ministres du 10 avril 2013 les trois volets de l’action III de la décentralisation. Le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et la promotion de l’égalité des territoires, deuxième volet de cet acte III, ne devrait être inscrit à l’ordre du jour des Assemblées qu’à l’automne. Or, ce projet de loi comporte deux articles, les articles 14 et 15, qui précisent la répartition des compétences entre l’Etat et les régions. C’est ainsi qu’il est prévu que l’Etat définit au niveau national la politique d’orientation et que la région coordonne et met en réseau sur son territoire les actions de tous les organismes participant au service public de l’orientation (en dehors des établissements scolaires), y compris le dispositif dit « anti-décrochage » actuellement prévu aux articles L. 313-7 et L. 313-8 pour apporter des solutions de formation, d’accompagnement et d’accès à l’emploi aux jeunes qui sont sortis sans diplôme qualifiant du système de formation initiale.

Compte tenu de leur importance pour les jeunes, il est proposé d’avancer l’adoption de ces dispositions en les insérant dans le projet de loi de refondation de l’école de la République. Tel est l’objet du présent amendement qui ajoute un article 19 ter dans la section I du chapitre II de titre Ier du projet de loi consacré aux relations avec les collectivités territoriales. Il complète un précédent amendement du Gouvernement ajoutant un article 19 bis dans la même section du projet de loi.