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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de l'école de la République

(1ère lecture)

(n° 569 , 568 , 537, 570)

N° 381

17 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-1. - La devise de la République et le drapeau tricolore sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »

Objet

Cet amendement permet d’introduire dans le code de l’éducation une disposition introduite par l’Assemblée nationale dans le rapport annexé.

L'article 2 de la Constitution de 1958 rappelle que le drapeau tricolore est l'emblème national de la République et que sa devise est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les conditions de pavoisement des écoles, des collèges et des lycées.

Afin de réaffirmer l’attachement de la Nation à son école et de contribuer à l’appropriation par les élèves des fondements de la Constitution, il est proposé d’imposer que le drapeau et la devise de la République soient apposés au fronton de toutes les écoles et établissements d’enseignement du second degré qu’ils soient publics ou privés sous contrat. De même, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 devra être affichée de manière visible à l’intérieur des locaux de ces écoles et établissements.