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Direction de la séance

Projet de loi

Refondation de l'école de la République

(1ère lecture)

(n° 569 , 568 , 537, 570)

N° 423

17 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 55


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;

2° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » sont supprimés ;

II. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° Les mots : « dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par les mots : « dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement ou de formation ou par l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ou en dehors du cadre de l’enseignement ou de la recherche concernés. »

Objet

Cet amendement tend, d’abord, à rétablir la version initialement proposée par le Gouvernement dont l’objet est de mettre fin à la pratique qui, au regard de l’exception pédagogique, traite différemment les œuvres écrites selon leur support de publication et à étendre l’exception pédagogique à l’élaboration et la mise en ligne des sujets d’examens et de concours organisés dans la prolongation des enseignements.

Il apporte par ailleurs une modification rédactionnelle à cette version initiale de l’article 55, qui vise à préciser que l’activité d’enseignement et de recherche peut être réalisée via un espace numérique de travail sans faire obstacle à la mise en œuvre de l’exception pédagogique, dès lors que la représentation ou reproduction d’extraits d’œuvres qui figure dans les documents pédagogiques est destinée à un public majoritairement constitué d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs dans le cadre d’actes d’enseignement ou de formation ou d’activités de recherche et ne fait pas l’objet d’une publication ou d’une diffusion à des tiers à ce public.

Enfin, cet amendement a pour effet de revenir sur le projet de la commission d’étendre l’exception pédagogique aux partitions de musique, au champ des activités ludiques ou récréatives et à la représentation, l’interprétation ou l’adaptation d’œuvres dans leur intégralité.

En effet, une telle extension de l’exception pédagogique apparaît prématurée.

Il convient en effet de rappeler que Pierre Lescure, chargé par le Gouvernement de mener une mission sur "l’acte II de l’exception culturelle" face aux enjeux du numérique, vient juste de rendre son rapport (le 13 mai).

Une réflexion doit désormais être conduite dans un cadre nécessairement interministériel (culture, éducation nationale, enseignement supérieur et recherche, agriculture, budget), pour définir une stratégie Gouvernementale globale, qui devra être éclairée par une évaluation précise des incidences budgétaires et économiques des choix qui seront faits.

Il est donc nécessaire d’attendre les décisions qui seront prises par le Gouvernement et qui ne pourront en tout état de cause l’être qu’après une concertation et des échanges approfondis avec les représentants des auteurs et des acteurs économiques qui interviennent dans les secteurs culturels, pour revoir, le cas échéant, le champ des activités couvertes par l’exception pédagogique. 

Par exemple, il n’est pas inutile de signaler qu’inclure les partitions de musique dans le champ de l’exception pédagogique serait susceptible de causer de graves difficultés aux éditeurs spécialisés dans ce domaine.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne peut que rejeter le projet de rédaction de l’article 55 du projet de loi proposé par la commission.