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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 132 rect.

29 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d'agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile et de l'agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Un décret fixe le siège de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence.

« Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d'un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l'organisation de la mobilité urbaine, un programme d'actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d'actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l'aménagement et la gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d'enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l'environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d'intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

«L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d'un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d'État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l'Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

« - des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - du versement destiné aux transports dans les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2. – L'Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'État selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. – Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L'Union métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » 

Objet

Amendement de conséquence.

Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, proposer pour le département des Bouches-du-Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.