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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 300

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GERMAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les maîtres d’ouvrage public membres d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du III, et notamment dans les cas suivants :

« 1° Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;

« 2° Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, de renforcement des dispositifs d’annonce des crues et d’études préalables à l’ensemble de ces opérations ;

« 3° Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;

« 4°Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

« 5° Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;

« 6° Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;

« 7° Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement ;

« 8° Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;

« 9° Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit "programme LIFE". »

Objet

La raison d'être des établissements publics territoriaux de bassin est de permettre la mutualisation des moyens et des compétences. Cet article précise que le cumul de subventions est donc possible.