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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 448

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, prennent la forme de coopérative de villes. Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, peuvent prendre la forme de coopérative de villes.

La coopérative de villes est un établissement public de coopération intercommunale composé au moins de trois communes et formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 100 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de plus de 50 000 habitants dans les autres départements de la région Île-de-France.

Ces communes s’associent volontairement au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de conduire ensemble un projet commun de territoire, permettant de mieux répondre aux besoins de leurs habitants et contribuant à leur dynamisme.

La coopérative de villes exerce les compétences déléguées par délibération concordante des conseils municipaux des communes membres.

Dans les coopératives de villes, chaque commune membre dispose du même nombre de représentants au sein de l’organe délibérant. Ce nombre est fixé par accord entre les communes membres. Les délibérations de l’organe délibérant sont adoptées suivant la règle du consensus.

Objet

Les auteurs de cet amendement se prononcent pour une nouvelle conception de la coopération intercommunale fondée sur le volontariat et la logique de projet et respectueuse de la libre administration des communes, échelon de la démocratie de proximité :

La coopérative de villes correspond par ailleurs aux spécificités de l’agglomération parisienne sur le plan démographique -pas de ville centre hormis Paris- comme sur le plan institutionnel et répond au besoin, compte-tenu de la complexité des questions à résoudre, de favoriser une logique de libre coopération entre les collectivités locales qui la composent. Les seuils proposés sont fixés pour faciliter une démarche de projet dans des conditions démographiques soucieuses d’une démocratie effective.

Dans ces conditions, la coopérative de villes pourra exercer, dans le respect du principe de subsidiarité et fondé sur la règle du consensus, les compétences décidées en commun qui peuvent prendre en compte les pratiques préexistantes.

Son organe délibérant respectera le principe d’égalité de représentation pour chacune des communes membres,

Cette disposition spécifique à l’agglomération parisienne dans un premier temps, pourra, selon les particularités de chaque territoire, s’étendre aux autres régions de la communauté nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).