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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 783

24 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéas 133 à 155

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3642-2. – I. – 1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, il arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.

« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 2° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224-16, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

« 4° Le président du conseil de la Métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;

« 5° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, le président du conseil de la Métropole exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la Métropole exerce également la police de la circulation et du stationnement sur les voies du domaine public routier des communes et de la Métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation ;

« 6° Le président du conseil de la Métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;

« 7° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-33, le président du conseil de la Métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

« 8° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

« II. – Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« III. – Les agents de police municipale recrutés en application de l'article L. 3642-3, les agents de police municipale mis à disposition de la Métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la Métropole, l'exécution des décisions prises en application du I du présent article.

« IV. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports aux taxis auxquels le président du conseil de la Métropole a délivré une autorisation de stationnement dans les conditions prévues au 7° du I, la référence à la commune de rattachement est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon.

« V. – Le représentant de l'État dans la Métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.

« Art. L. 3642-3. – I. – Pour l'application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :

« 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;

« 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

« II. – À la demande des maires de plusieurs communes de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« III. – Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l'État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction antérieure au texte de la commission en matière d’attribution de pouvoirs de police spéciale au président du conseil de la Métropole.

En premier lieu, l’amendement a pour objet de supprimer le mécanisme permettant aux maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon de s’opposer à l’exercice de certains pouvoirs de police spéciale par le président du conseil de la Métropole.

En effet, la Métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier qui exerce de plein droit les compétences qui lui sont attribuées par le législateur.

Or, les pouvoirs de police spéciale attribués au président du conseil de la Métropole s’avèrent indissociables de l’exercice par la Métropole de certaines de ses compétences.

Ouvrir aux maires des communes une possibilité de s’opposer à l’exercice par le président du conseil de la Métropole de certaines de ses attributions consisterait à établir une tutelle des communes sur la Métropole et ne serait donc pas conforme à l’article 72 de la Constitution.

Au regard de ces éléments, les pouvoirs de polices spéciales en question ne peuvent être que directement attribués au président du conseil de la Métropole par le législateur.

En second lieu, la création d’un domaine public routier de la Métropole nécessite de prévoir sur les voies en question, d’une part, une police spéciale de la circulation, d’autre part, une police spéciale de la conservation. L’amendement a également pour objet de rétablir la rédaction antérieure dans un souci de clarté du droit.

Il en va de même pour la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole, prévue au 6° du I de l’article L.3642-2 du CGCT.

Enfin, l’amendement maintient la possibilité, introduite par la commission, d’une mise à disposition des agents de police municipale recrutés par les communes au profit de la Métropole (III-du L. 3642-2).